opencaselaw.ch

PE24.002291

Waadt · 2024-12-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 889 PE24.002291-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 303 et 307 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE24.002291-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 septembre 2022, B.________, né le [...] 1993, a déposé une plainte pénale contre X.________, né le [...] 1988, en lui reprochant de l’avoir, le 26 septembre 2022, injurié et menacé en lui disant « je vais niquer ta mère » et « je vais te tuer toi et Mme Z.________, tu vas voir ». Une enquête a été ouverte sous la référence PE22.020745-ASW. Le conflit 351

- 2 - entre les deux hommes aurait débuté lorsque l’ex-compagne de X.________, Z.________, aurait commencé à fréquenter B.________. Le témoin T.________, présent lors de l’altercation du 26 septembre 2022, a été entendu le 8 juin 2023. X.________ a été entendu par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) le 18 janvier

2024. B.________ s’est présenté en cours d’audience. Par jugement du 6 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) a libéré X.________ de l’infraction d’injure et de menaces pour le motif, en substance, que les déclarations de B.________ avaient varié durant la procédure et ne concordaient par ailleurs pas avec celles du témoin T.________, dont il n’y avait aucune raison de douter.

b) Les 22 janvier 2024, 15 avril 2024 et 22 avril 2024, X.________ a déposé une plainte pénale (PE24.002291-ASW) :

- contre B.________ pour dénonciation calomnieuse, soit pour l’avoir faussement accusé d’avoir détenu un fusil à l’arrière de son véhicule au cours de son audition par le Ministère public du 18 janvier 2024 (ce qui n’a pas été protocolé), ainsi que pour avoir, à une date indéterminée, décidé T.________ à commettre un faux témoignage afin de l’impliquer faussement ;

- contre T.________ pour avoir faussement témoigné contre lui au cours de son audition par la police du 8 juin 2023. B. Par ordonnance du 18 septembre 2024, approuvée le 19 septembre 2024 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte déposée par X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 3 - Le procureur a retenu que, dans son jugement du 6 juin 2024, le Tribunal de police avait considéré que les déclarations du témoin T.________ apparaissaient crédibles et s’étaient par ailleurs avérées profitables à X.________, que B.________ avait contesté avoir, à un quelconque moment, évoqué un fusil, et qu’il n’était pas établi que B.________ avait eu l’intention de dénoncer faussement X.________, de sorte que, au bénéfice du doute, B.________ et T.________ devaient être libérés des infractions qui leur étaient reprochées. C. Par acte du 4 octobre 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour instruction dans le sens des considérants à intervenir et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours sous forme d’exonération d’avances de frais et des frais de procédure, en produisant quelques pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le recours est recevable.

- 4 - 1.2 La nouvelle pièce produite par le recourant, soit une attestation du 4 juin 2024 de [...], psychologue assistante auprès du Service de psychiatrie de liaison Les Allières à Lausanne, selon laquelle B.________ a consulté les 28 mai, 29 mai et 4 juin 2024, est recevable en vertu du plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). Toutes les autres pièces produites par le recourant figurent déjà au dossier.

2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2), et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir

- 5 - rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 303 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dénonciation calomnieuse et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente (ch. 1). L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). Sur le plan objectif, l’art. 303 ch. 1 CP suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime est innocente. Le dol éventuel est exclu. Il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses ; il doit savoir que son accusation est inexacte (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d'une poursuite pénale à l'égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (ATF 80 IV 117 ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1). L’infraction est consommée dès que la dénonciation est faite. Il n’est pas nécessaire qu’une poursuite pénale soit effectivement ouverte (Dupuis et alii, Petit

- 6 - Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 303 CP et les réf.). 3.1.2 Selon l’art. 307 CP, se rend coupable de faux témoignage et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, étant témoin, fait une déposition fausse sur les faits de la cause. 3.2 3.2.1 Déclarations de B.________ au sujet du fusil Dans une motivation confuse et alambiquée, le recourant fait valoir que les déclarations de B.________ sur le fusil ont varié en cours de procédure, que le procureur n’a pas poursuivi B.________ pour infraction à la LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54), ce qui démontrerait, selon lui, « sa sélection arbitraire des faits et son comportement confiant (sic) à la mauvaise foi », que la nouvelle version des faits invoquée par B.________ lors de l’audience du 6 juin 2024, soit qu’il a vu un fusil dans la cave du recourant, est un « élément objectif permettant de retenir l’intention », et que B.________ a « réaffirmé son intention » en produisant une attestation de la psychologue [...] juste avant l’audience du Tribunal de police du 6 juin 2024. En outre, il fait valoir que B.________ savait pertinemment qu’en mentionnant « de manière pompeuse » le nom de Z.________, cela produirait « des effets sur l’ouverture d’une action pénale ». Au cours de son audition-plainte du 27 septembre 2022, B.________ a indiqué ceci : « Au moment de ces menaces, j’ai vu un objet dans les mains de M. X.________ mais je ne peux pas vous dire ce que c’était précisément. ». Ensuite, au cours de l’audience du procureur du 18 janvier 2024, B.________ a déclaré qu’il avait vu un fusil derrière le siège du conducteur du recourant lors de l’altercation du 26 septembre 2022. Enfin, au cours de son audition du 6 juin 2024 par le Tribunal de police, B.________ a indiqué ce qui suit : « Pour vous répondre, avant les événements qui nous occupent, j’avais vu un fusil dans la cave de

- 7 - l’appartement que partageait alors X.________ et Z.________. C’est peut-être bien de là que vient cette affaire de fusil. Mais ça n’avait strictement rien à faire avec les événements du 26 septembre 2022 ». Les déclarations de B.________ sont en effet contradictoires. Cela ne signifie toutefois pas qu’il se soit rendu coupable de dénonciation calomnieuse. En effet, d’un point de vue subjectif, cette infraction suppose que l’auteur doit avoir agi dans le dessein particulier de faire ouvrir une poursuite pénale contre la victime. Or, les propos articulés par B.________ le 18 janvier 2024 concernant le fusil l’ont été dans le cadre de la plainte pénale qu’il avait déposée contre le recourant pour injure et menaces (PE22.020745-ASW ; « je vais niquer ta mère », « Je vais te tuer toi et Mme Z.________, tu vas voir »). C’est donc pour étayer sa plainte pour menaces de mort que B.________ a déclaré qu’il avait vu un fusil dans le véhicule du recourant et non dans le but de faire ouvrir une enquête pénale contre lui pour infraction à la LArm. En outre, l’infraction de dénonciation calomnieuse suppose également que l’auteur doit avoir agi en sachant que la personne concernée était innocente. Or rien ne permet de retenir que B.________ a évoqué la présence du fusil en sachant que le recourant ne commettait aucune infraction à la LArm. Du reste, le recourant ne le prétend même pas. Dans ces conditions, il apparaît clairement que tous les éléments constitutifs de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne sont pas réalisés. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière, comme l’y autorise l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 3.2.2 Déclarations de T.________ au cours de son audition du 8 juin 2023 Le recourant soutient que « l’examen de soupçons ne doit pas se reposer exclusivement sur l’appréciation du juge de première instance », mais également sur les faits et pièces versés au dossier, que le témoignage de T.________ ne corrobore pas les faits décrits par B.________, que rien ne prouve que T.________ était présent au moment de l’altercation

- 8 - du 26 septembre 2022 et que le fait que B.________ ait changé plusieurs fois sa version des faits rend le témoignage de T.________ encore plus critiquable. En l’espèce, la question qui se pose n’est pas celle de savoir si T.________ était présent ou pas lors de l’altercation du 26 septembre 2022, mais de déterminer si celui-ci a faussement témoigné contre le recourant. Cela n’est manifestement pas le cas. D’abord, comme relevé par le Tribunal de police, il n’existe aucune raison de douter des déclarations de T.________. Ensuite, en déclarant qu’il avait entendu « des menaces et des gros mots » durant l’altercation du 26 septembre 2022, sans pouvoir être plus précis, T.________ n’a fait qu’indiquer ce dont il avait été le témoin. De plus, le recourant n’apporte pas le moindre début d’indice que T.________ aurait faussement témoigné contre lui. C’est donc à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur l’infraction de faux témoignage. Cela implique qu’il n’y a pas lieu non plus d’entrer en matière sur l’infraction d’instigation à faux témoignage par B.________. Vu l’appréciation qui vient d’être opérée, la requête du recourant tendant à la mise en œuvre d’une audition de confrontation entre B.________ et T.________, ainsi qu’entre T.________ et lui, ne se justifie pas. Pour le reste, le recourant a raison lorsqu’il fait valoir que le procureur ne pouvait pas refuser d’entrer en matière pour le motif que le doute devait profiter à B.________ et T.________, puisque seul le juge du fond peut appliquer le principe in dubio pro reo (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Au stade de la non-entrée en matière, le procureur doit seulement indiquer les raisons pour lesquelles il estime que les éléments constitutifs de l’infraction ou des infractions envisagées ne sont manifestement pas réunis, ou, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, mettre le prévenu en accusation conformément à l’adage in dubio pro duriore (ATF 138 IV 86 consid. 4). Cela n’a toutefois aucune incidence sur ce qui précède.

- 9 -

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée, pour autant que les arguments parfois peu clairs soient recevables. Quant à la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire sous forme d’exonération d’avances de frais et des frais de procédure, elle doit être rejetée, le recours étant d’emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 2 let. a et b et al. 3 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 septembre 2024 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :