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PE24.002224

Waadt · 2024-10-31 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

- 6 - Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).

E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il serait dans un cas de défense obligatoire, dès lors que le risque que la procureure procède à sa mise en accusation devant un tribunal correctionnel existerait. Il encourrait possiblement une peine privative de liberté de plus d’un an.

- 5 - Le recourant invoque ensuite son indigence, laquelle serait établie par les pièces qu’il a produites. Il ressortirait notamment de celles- ci qu’il ne se verse plus de salaire depuis 2 ou 3 ans, qu’il vit sur le salaire de son épouse, qu’il a des dettes d’environ 200'000 fr., qu’il n’a pas d’économies, que son employeur N.________ SA a des poursuites et fait l’objet de comminations de faillite, qu’il fait lui-même l’objet d’une saisie de salaire opérée mensuellement à hauteur de 11'850 fr. depuis le 5 avril 2024 et que l’office des poursuites avait vérifié les charges déterminantes pour l’établissement de son minimum vital ainsi que le paiement de celles- ci.

E. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al.

E. 2.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que la peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP) ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, n. 21 ad art. 130 CPP et les références citées). Ainsi, le fait que les peines maximales pour les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie soient chacune de 5 ans (cf. art. 138 ch. 1 et 146 al. 1 CP) n’est pas pertinent pour savoir si l’on se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP. Ensuite, si la procureure venait à changer d’avis et à considérer que les faits reprochés au recourant étaient concrètement passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an, elle devrait obligatoirement lui désigner un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). A ce stade, force est de constater que l’affaire ne revêt pas la gravité nécessaire. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu qu’on ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. S’agissant de l’établissement de l’indigence du recourant, il sied tout d’abord de rappeler que pour apprécier celle-ci, il convient de

- 7 - tenir compte du devoir d'assistance du conjoint, tel qu'il découle du droit civil (TF 1B_195/2021 du 12 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B_140/2019 du 13 juin 2019 consid. 2.2, TF 1B_425/2016 du 14 mars 2017 consid. 4.3 et TF 1B_389/2015 du 7 janvier 2016 consid. 5.3). Or, le recourant invoque lui- même qu’il ne perçoit pas de salaire depuis plusieurs années et qu’il vit sur le revenu de son épouse. La procureure a constaté (cf. P. 22) que les relevés de la banque [...] produits (cf. P. 15/3) ne faisaient état d’aucune rentrée substantielle d’argent, ni de sortie correspondant aux charges usuelles du recourant (loyers, assurance, etc.). Celui-ci a soutenu qu’il n’avait pas d’autre compte bancaire et que celui ouvert auprès de la banque [...] ne servait qu’à payer les « repas et petits achats » et que l’essentiel des charges était acquitté par sa société, subsidiairement par son épouse. A suivre le recourant, il ne s’acquitterait donc d’aucune charge lui-même et le revenu de son épouse suffirait à couvrir les besoins du couple. Cette situation semble toutefois être contredite par le procès- verbal de saisie du 17 juin 2024 produit par le recourant, lequel retient un revenu mensuel en sa faveur de 16'164 fr. 45, en plus du revenu mensuel de son épouse de 5'192 fr. (cf. P. 25/2/2), et le paiement effectif de charge commune par le recourant à hauteur de 2'611 fr. 26 et de charges propres pour 413 fr. 26. Force est de constater que la situation financière du recourant n’est pas claire. Le Ministère public pouvait donc à bon droit considérer que la véritable situation financière du recourant n’était pas établie et que les documents produits ne semblaient pas correspondre à sa situation réelle. La Chambre de céans retiendra quant à elle que le couple dispose de toute manière d’une fortune suffisante pour payer les frais de défense du recourant. La déclaration d’impôt 2022 du couple, produite par le recourant le 15 mai 2024, laisse en effet apparaître une fortune nette de 60'264 fr. (P. 15/3) et le calcul des acomptes relatifs à l’impôt sur le revenu et la fortune 2024 du couple mentionne une fortune de 152'000 fr. (ibid.). Il importe peu de savoir à qui appartient cette fortune, compte tenu du devoir d'assistance du conjoint.

- 8 -

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du sort du recours, le recourant n’a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marc Cheseaux, avocat (pour J.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 769 PE24.002224-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2024 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.002224-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1er mars 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête contre J.________ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie et abus de confiance. Les faits suivants lui sont reprochés : 351

- 2 - « 1. A [...], Route [...], en sa qualité d'administrateur unique de la société N.________ SA, entre décembre 2022 et décembre 2023, J.________ a sciemment omis d'honorer une partie des commandes de fournitures et d'ameublement qui lui avaient été passées par la société Q.________ pour un montant total de EUR 190'000.-, employant ainsi à tout le moins EUR 165'000.- pour ses besoins personnels. subsidiairement A [...], Route [...], en sa qualité d'administrateur unique de la société N.________ SA, entre décembre 2022 et décembre 2023, J.________, par un édifice de mensonges, a obtenu de la société Q.________ la remise d'un montant de EUR 165'000.-.

2. A [...], Rue [...], le 26 mars 2020, en sa qualité d'administrateur de la société N.________ SA, J.________ a sollicité et obtenu un crédit COVID-19 auprès de la [...] SA d'un montant de CHF 242'206.-, argent qu'il a utilisé à des fins personnelles. »

b) Le 15 mai 2024, J.________, par l’intermédiaire de Me Marc Cheseaux, a requis la désignation de celui-ci en qualité de défenseur d’office. A l’appui de sa requête, il a produit ses relevés bancaires auprès de la Banque [...] et a expliqué qu’il faisait l’objet d’une saisie de salaire opérée directement en mains de N.________ SA pour un total de 245'079 fr. 30 au 14 mars 2024. Par avis du 13 juin 2024, le Ministère public a imparti un délai au prévenu pour produire ses relevés bancaires complets ainsi que les preuves de paiement de la saisie dont il fait l’objet. Le 26 juin 2024, le prévenu a produit les mêmes relevés bancaires que ceux déjà parvenus au Ministère public ainsi que des décisions de saisie sur salaire de l’Office des poursuites du district de Nyon (ci-après : l’office des poursuites). Par avis du 28 juin 2024, le Ministère public a relevé que les avis de saisie produits étaient adressés à N.________ SA, dont le prévenu était administrateur, et ne constituaient aucunement une preuve de saisie effective. S’agissant des relevés bancaires produits, il a indiqué qu’ils ne faisaient état d’aucune rentrée substantielle d’argent, en particulier de

- 3 - salaire, d’aucun débit correspondant au loyer de 3'450 fr. annoncé dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire produit le 15 mai 2024, ni de paiement de la prime d’assurance-maladie annoncée pour un montant de 529 fr., ni encore de paiements des impôts. Le Ministère public a estimé que les relevés fournis ne semblaient pas correspondre à la réalité financière du prévenu et a imparti à celui-ci un ultime délai pour produire l’ensemble de ses relevés bancaires ainsi qu’une preuve de la saisie sur salaire dont il ferait l’objet. Le 10 juillet 2024, J.________ a produit une copie d’un avis de clôture d’un compte bancaire ouvert à son nom auprès de la banque [...] ainsi qu’un courriel de l’office des poursuites mentionnant qu’une saisie de salaire était effectuée à son encontre à partir du 1er avril 2024 pour un montant de 11'850 francs. Le prévenu a précisé qu’il n’avait pas d’autre compte bancaire que ceux dont il était titulaire auprès des banques [...] et [...] et que l’essentiel de ses charges mensuelles était acquitté par la société N.________ SA, lorsqu’elle le pouvait, et subsidiairement par son épouse. B. Par ordonnance du 12 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée par J.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que la véritable situation financière de J.________ n’était pas établie, dès lors que les documents produits ne semblaient pas correspondre à sa situation réelle. Il apparaissait au contraire que celui-ci cachait sciemment des éléments de sa fortune à l’autorité. Son indigence ne pouvait par conséquent être établie. C. Par acte du 22 juillet 2024, J.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que sa requête de désignation d’un défenseur d’office est admise et que Me Marc Cheseaux lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère

- 4 - public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il serait dans un cas de défense obligatoire, dès lors que le risque que la procureure procède à sa mise en accusation devant un tribunal correctionnel existerait. Il encourrait possiblement une peine privative de liberté de plus d’un an.

- 5 - Le recourant invoque ensuite son indigence, laquelle serait établie par les pièces qu’il a produites. Il ressortirait notamment de celles- ci qu’il ne se verse plus de salaire depuis 2 ou 3 ans, qu’il vit sur le salaire de son épouse, qu’il a des dettes d’environ 200'000 fr., qu’il n’a pas d’économies, que son employeur N.________ SA a des poursuites et fait l’objet de comminations de faillite, qu’il fait lui-même l’objet d’une saisie de salaire opérée mensuellement à hauteur de 11'850 fr. depuis le 5 avril 2024 et que l’office des poursuites avait vérifié les charges déterminantes pour l’établissement de son minimum vital ainsi que le paiement de celles- ci. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

- 6 - Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord que la peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP) ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP) n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, CR CPP, n. 21 ad art. 130 CPP et les références citées). Ainsi, le fait que les peines maximales pour les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie soient chacune de 5 ans (cf. art. 138 ch. 1 et 146 al. 1 CP) n’est pas pertinent pour savoir si l’on se trouve dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. b CPP. Ensuite, si la procureure venait à changer d’avis et à considérer que les faits reprochés au recourant étaient concrètement passibles d’une peine privative de liberté supérieure à un an, elle devrait obligatoirement lui désigner un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). A ce stade, force est de constater que l’affaire ne revêt pas la gravité nécessaire. C’est dès lors à juste titre que le Ministère public a retenu qu’on ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. S’agissant de l’établissement de l’indigence du recourant, il sied tout d’abord de rappeler que pour apprécier celle-ci, il convient de

- 7 - tenir compte du devoir d'assistance du conjoint, tel qu'il découle du droit civil (TF 1B_195/2021 du 12 mai 2021 consid. 2 ; TF 1B_140/2019 du 13 juin 2019 consid. 2.2, TF 1B_425/2016 du 14 mars 2017 consid. 4.3 et TF 1B_389/2015 du 7 janvier 2016 consid. 5.3). Or, le recourant invoque lui- même qu’il ne perçoit pas de salaire depuis plusieurs années et qu’il vit sur le revenu de son épouse. La procureure a constaté (cf. P. 22) que les relevés de la banque [...] produits (cf. P. 15/3) ne faisaient état d’aucune rentrée substantielle d’argent, ni de sortie correspondant aux charges usuelles du recourant (loyers, assurance, etc.). Celui-ci a soutenu qu’il n’avait pas d’autre compte bancaire et que celui ouvert auprès de la banque [...] ne servait qu’à payer les « repas et petits achats » et que l’essentiel des charges était acquitté par sa société, subsidiairement par son épouse. A suivre le recourant, il ne s’acquitterait donc d’aucune charge lui-même et le revenu de son épouse suffirait à couvrir les besoins du couple. Cette situation semble toutefois être contredite par le procès- verbal de saisie du 17 juin 2024 produit par le recourant, lequel retient un revenu mensuel en sa faveur de 16'164 fr. 45, en plus du revenu mensuel de son épouse de 5'192 fr. (cf. P. 25/2/2), et le paiement effectif de charge commune par le recourant à hauteur de 2'611 fr. 26 et de charges propres pour 413 fr. 26. Force est de constater que la situation financière du recourant n’est pas claire. Le Ministère public pouvait donc à bon droit considérer que la véritable situation financière du recourant n’était pas établie et que les documents produits ne semblaient pas correspondre à sa situation réelle. La Chambre de céans retiendra quant à elle que le couple dispose de toute manière d’une fortune suffisante pour payer les frais de défense du recourant. La déclaration d’impôt 2022 du couple, produite par le recourant le 15 mai 2024, laisse en effet apparaître une fortune nette de 60'264 fr. (P. 15/3) et le calcul des acomptes relatifs à l’impôt sur le revenu et la fortune 2024 du couple mentionne une fortune de 152'000 fr. (ibid.). Il importe peu de savoir à qui appartient cette fortune, compte tenu du devoir d'assistance du conjoint.

- 8 -

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du sort du recours, le recourant n’a pas droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marc Cheseaux, avocat (pour J.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :