Erwägungen (15 Absätze)
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du 13J010
- 13 - juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
E. 2.1 A Salavaux, QS*** 4, dans la nuit du 13 au 14 juin 2023, B.________ a pénétré sans droit et par effraction dans la cave de F.________, en arrachant les lattes de la porte à claire-voie à l’aide d’un tube métallique. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé 6 kilogrammes de CBD, représentant une valeur marchande d’environ 6'000 francs. F.________ a déposé plainte le 14 juin 2023 et s’est constituée partie civile à hauteur de 6'000 francs. Ayant été intégralement remboursée, elle a retiré sa plainte le 13 novembre 2025.
E. 2.2 A Salavaux, QT*** 21, au magasin M.________, le 17 août 2023, entre 17h45 et 18h00, B.________ a porté atteinte à l’honneur de N.________, gérante du magasin, en la traitant de : « connasse, raciste, ferme bien ta gueule, fils de pute ». En outre, il a alarmé cette dernière en lui déclarant : « Je vais revenir à plusieurs et on va te péter la gueule en t’attendant à la sortie, on ne va pas en rester là ». N.________ a déposé plainte le 17 août 2023 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. 13J010
- 11 -
E. 2.3 A QV***, QU*** 5, sur le parvis du garage A.________ AG, le 5 octobre 2023, vers 21h30, B.________ a, en compagnie de P.________, BB.________ et BC.________ (tous les trois déférés séparément), participé à une rixe au préjudice de G.________, lors de laquelle le prévenu a également, à un moment donné, commis des dommages à la propriété sur le téléphone du prénommé en le jetant au sol. Les investigations menées ont permis d’établir les faits suivants : Le 5 octobre 2023, vers 21h30, P.________ s’est rendue au garage A.________ AG afin de récupérer son véhicule de marque Mercedes- Benz, immatriculé VD aaa, qu’elle avait confié pour réparation. Informée du coût des réparations, elle l’avait jugé élevé et avait souhaité y renoncer. Le soir en question, elle s’est rendue au garage accompagné de BB.________ et de deux connaissances, à savoir B.________ et BC.________, sans avoir annoncé sa venue. Sur place, sur l’esplanade attendant audit garage, P.________ et BB.________ ont discuté avec le responsable du garage A.________ AG, G.________. Cette discussion a rapidement dégénéré et une altercation physique est survenue. Lors de celle-ci, divers coups ont été échangés entre les protagonistes, sans que la chronologie exacte de ceux-ci puisse être établie. Après une première phase de bousculade entre BB.________ et G.________, B.________ et BC.________, qui se trouvaient jusque-là dans le second véhicule de P.________, soit une Fiat 500, immatriculée VD bbb, sont intervenus à leur tour dans la bagarre. Par la suite, BB.________, BC.________ et B.________ s’en sont successivement pris physiquement à G.________, qui a persisté à revenir à la charge de ses contradicteurs, notamment en saisissant BB.________ par le cou, et en tentant de les empêcher de quitter les lieux alors qu’ils avaient regagné leur véhicule. Durant l’altercation précitée, B.________ a donné plusieurs coups de poing et de pied à G.________, dont des coups de pied au niveau du dos et de la poitrine, lorsque celui-ci était au sol. Le prévenu a également saisi le portable de G.________ et l’a jeté au sol. Finalement, ensuite de 13J010
- 12 - l’intervention d’un voisin, B.________, P.________, BB.________ et BC.________ ont quitté les lieux à bord de la voiture Fiat 500. G.________ a notamment souffert d’une fracture à la mâchoire, en lien avec un violent coup de poing asséné par BC.________, et de diverses contusions au visage, aux bras et aux jambes. G.________ a déposé plainte le 27 octobre 2023 et s’est constitué partie civile. Le 2 août 2024, il a chiffré ses prétentions civiles à 4'267 fr.
10. En date du 30 août 2024, G.________ a également réclamé un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
E. 3 Dans le cadre de la procédure d’appel, F.________ a retiré la plainte pénale qu’elle avait déposée contre B.________. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Tel est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu de prendre acte de ce retrait et de libérer B.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété pour le cas 1 de l’acte d’accusation (cas 2.1 ci-dessus) et de violation de domicile, infractions poursuivies sur plainte uniquement.
E. 4.1 Compte tenu de la libération de l’appelant des chefs d’accusation précités, il convient d’examiner à nouveau la peine.
E. 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010
- 14 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).
E. 4.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1).
E. 4.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 13J010
- 15 - Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1 et les références citées).
E. 4.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de rixe, vol, dommages à la propriété (cas 2.3 ci-dessus), injure et menaces. Sa culpabilité est lourde. A charge, il y a lieu de retenir qu’il s’en est pris à plusieurs biens juridiquement protégés, à savoir le patrimoine, l’honneur et l’intégrité physique. Ses antécédents sont extrêmement mauvais. Il y a concours d’infractions. A décharge, il convient de relever que l’appelant a finalement admis les faits à l’audience d’appel. On pourra donc tenir compte de cette prise de conscience, étant en outre précisé que l’appelant a entrepris des démarches avec l’AI pour pouvoir bénéficier d’une formation. Il apparaît en outre qu’il ait abandonné ses mauvaises fréquentations et qu’il semble vouloir s’abstenir durablement de toute récidive. S’il est vrai que les parties lésées ont été totalement désintéressées, on relèvera toutefois que c’est la mère et le beau-père de l’appelant qui ont dédommagé les victimes. Cela étant, on en tiendra compte à décharge dans 13J010
- 16 - une moindre mesure, dès lors que l’appelant fournit quelques efforts pour rembourser la dette qu’il a envers sa famille. Pour des motifs de prévention spéciale reposant sur les antécédents du prévenu, les délits doivent être punis d’une peine privative de liberté, sous réserve de l’infraction d’injure. L’infraction la plus grave à réprimer est celle de rixe, de sorte que cette peine doit être déterminée en premier lieu. Les éléments rappelés ci-dessus justifient une peine privative de liberté de 6 mois pour sanctionner cette infraction. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée d’un mois pour le vol, d’un mois pour les dommages à la propriété (cas 2.3 ci-dessus) et d’un mois pour les menaces. C’est donc une peine privative de liberté de 8 mois qui doit être prononcée. A cette peine privative de liberté s’ajoute une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction d’injure. Au vu des éléments mentionnés ci- dessus, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., prononcée par le premier juge, peut être confirmée. Cette peine est complémentaire à celles prononcées le 10 janvier 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et le 9 février 2024 par le Ministère public du canton de Berne. Au vu des antécédents de l’appelant, seul un pronostic défavorable peut être posé en l’espèce, ce qui exclut l’octroi d’un sursis (art. 42 al. 1 CP).
E. 5 Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance. 13J010
- 17 -
E. 5.3 En l’espèce, B.________ est né le ***2004 à V***, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est titulaire d’un permis de séjour de type C. Il est arrivé en Suisse avec ses parents à l’âge de deux ans. Il n’a certes jamais terminé sa scolarité obligatoire, n’a pas de formation et est au bénéfice d’une rente AI, mais il a entamé des démarches pour bénéficier d’une formation avec cet organisme. Il vit proche de sa mère et de son beau- père, qui lui apportent une aide considérable. Il est ainsi bien entouré et bénéficie de liens familiaux solides. Il semble en outre avoir pris conscience du fait qu’il devait mener une vie stable, loin de la délinquance. 13J010
- 18 - Au vu de ce qui précède, quand bien même les faits pour lesquels le prévenu est condamné sont graves, l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse l’emporte sur l'intérêt de la collectivité à son expulsion. Cette mesure ne sera donc pas prononcée.
E. 6.1 L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse.
E. 6.2 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3).
E. 7 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelant ayant renoncé à tout dépens, aucune indemnité ne lui sera allouée pour ses frais de défense en appel. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 133 al. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de plainte de F.________. II. L’appel est admis. III. Le jugement rendu le 21 février 2025, rectifié le 4 avril 2025, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I, IV et V du dispositif et 13J010
- 19 - par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété (cas 1) et de violation de domicile. Ibis. constate que B.________ s’est rendu coupable de rixe, vol, dommages à la propriété (cas 3), injure et menaces ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ; III. condamne en outre B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celles prononcées le 10 janvier 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et le 9 février 2024 par le Ministère public du canton de Berne ; IV. supprimé ; V. prend acte de la convention sur les conclusions civiles passée le 13 novembre 2025 entre B.________ et F.________ portant sur 6'120 fr. à titre d’indemnité pour le préjudice subi ; VI. dit que B.________ est le débiteur de G.________ de la somme de 4'267 fr. 10 (quatre mille deux cent soixante-sept francs et dix centimes), valeur échue ; VII. dit que B.________ est le débiteur de G.________ du montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral subi ; VIII. condamne B.________ à payer à G.________ la somme de 6'232 fr. 95 (six mille deux cent trente-deux francs et nonante- cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de : 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance concernant des faits des 5, 6 et 7 octobre 2023 (dossier fribourgeois) (Fiche n°39509 = Pièce n° 11) ; 13J010
- 20 - X. alloue à l’avocate Charlotte Palazzo, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 3'184 fr. (trois mille cent huitante- quatre), TVA, vacations et débours compris ; XI. met les frais de la cause, par 7'514 fr. 25 (sept mille cinq cent quatorze francs et vingt-cinq centimes), à la charge de B.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre X ci-dessus ; XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra." IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dimitri Tzortzis, avocat (pour B.________),
- Mme F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, 13J010
- 21 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE24.***-*** 5010 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 18 novembre 2025 Composition : M. WINZAP, président Mmes Bendani et Chollet, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Dimitri Tzortzis, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public cantonal Strada, intimé. 13J010
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 21 février 2025, rectifié le 4 avril 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que B.________ s’est rendu coupable de rixe, vol, dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile (I), a condamné B.________ à une peine privative de liberté de 8 mois (II), a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celles prononcées le 10 janvier 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et le 9 février 2024 par le Ministère public du canton de Berne (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de B.________ pour une durée de 5 ans (IV), a dit que B.________ est le débiteur de F.________ de la somme de 6'120 fr., valeur échue, et lui a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (V), a dit que B.________ est le débiteur de G.________ de la somme de 4'267 fr. 10, valeur échue (VI), a dit que B.________ est le débiteur de G.________ du montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi (VII), a condamné B.________ à payer à G.________ la somme de 6'232 fr. 95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) (VIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de : 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance concernant des faits des 5, 6 et 7 octobre 2023 (dossier fribourgeois) (Fiche n°39509 = Pièce n° 11) (IX), a alloué à l’avocate Charlotte Palazzo, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 3'184 fr., TVA, vacations et débours compris (X), a mis les frais de la cause, par 7'514 fr. 25, à la charge de B.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre X ci-dessus (XI), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra (XII). 13J010
- 8 - B. Par annonce du 3 mars 2025, puis déclaration motivée du 13 mai 2025, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est condamné pour rixe à une peine privative de liberté qui ne sera pas supérieure à 6 mois, avec sursis pendant trois ans, que F.________ est déboutée de ses conclusions civiles, qu’il n’est pas expulsé et que les frais de la cause mis à sa charge sont arrêtés à 6'000 fr., y compris l’indemnité de son défenseur d’office, le solde étant laissé à la charge de l’Etat et une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans le cadre de la procédure d’appel lui étant allouée. A titre de réquisition de preuve, il a sollicité l’audition de K.________ en qualité de témoin. A l’audience d’appel, B.________ a indiqué retirer toutes les conclusions de sa déclaration d’appel, à l’exclusion de celle concernant l’expulsion. Par courrier du 30 mai 2025, B.________ a informé la Cour de céans qu’il avait intégralement indemnisé G.________ et a produit des pièces à cet égard. Par avis du 26 juin 2025, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas remplies. Par acte du 30 juin 2025, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel formé par B.________. Par courrier du 13 novembre 2025, F.________ a informé la Cour de céans que B.________ l’avait intégralement indemnisée et a déclaré retirer sa plainte pénale déposée contre lui. C. Les faits retenus sont les suivants : B.________, au bénéfice d’un permis d’établissement C, est né le ***2004 à V***, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est venu s’installer en Suisse avec ses parents lorsqu’il avait deux ans. Son père est 13J010
- 9 - décédé en 2011. Sa mère s’est mariée et a eu deux autres enfants, âgés de 2 et 9 ans. Le prévenu n’a jamais terminé sa scolarité obligatoire. Actuellement, il aide sa mère et son beau-père, en travaillant pour eux une trentaine d’heures par mois, afin de rembourser la dette qu’il a envers eux. Il est suivi par l’AI en raison de troubles de l’attention et perçoit une rente d’environ 2'500 fr. par mois. Ses projets consistent à entreprendre une formation financée par l’AI. Le prévenu bénéficie d’un suivi psychiatrique et d’une médication pour son trouble TDAH. Sa mère et son beau-père financent son loyer, lequel se monte à 890 fr. par mois, et gèrent ses tâches administratives. Le prévenu a des dettes pour un montant de l’ordre de 3'000 fr., liées à des amendes impayées en lien avec l’utilisation de transports publics sans titre valable. Il est célibataire et n’a personne à charge. Le casier judiciaire de B.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 09.06.2021 : Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val- de-Ruz, voies de fait, vol, dommages à la propriété, menaces, contrainte, violation de domicile, délit contre la loi sur les stupéfiants, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine privative de liberté de 30 jours, sursis à l’exécution de la peine, durée d’épreuve de 2 ans (sursis révoqué le 16.11.2022) ;
- 16.11.2022 : Ministère public du Jura bernois-Seeland, empêchement d’accomplir un acte officiel, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 70 jours ;
- 10.01.2023 : Ministère public du canton de Neuchâtel, injure, menaces, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 fr.;
- 10.01.2024 : Ministère public du canton de Neuchâtel, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, injure, menaces, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr, amende de 300 fr. ; 13J010
- 10 -
- 09.02.2024 : Ministère public du Jura-bernois-Seeland, vol, lésions corporelles simples, mauvais traitements infligés aux animaux au sens de la loi sur la protection des animaux (commission répétée), violation des dispositions concernant la détention d’animaux au sens de la loi sur la protection des animaux (commission répétée), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., amende de 500 fr., peine complémentaire à celle rendue le 10.01.2023 par le Ministère public du canton de Neuchâtel ;
- 05.04.2024 : Tribunal des mineurs des Montagnes et du Val- de-Ruz, vol, brigandage, dommages à la propriété, dommages à la propriété avec dommage considérable, violation de domicile, peine privative de liberté de 20 jours, amende de 300 francs. 2. 2.1 A Salavaux, QS*** 4, dans la nuit du 13 au 14 juin 2023, B.________ a pénétré sans droit et par effraction dans la cave de F.________, en arrachant les lattes de la porte à claire-voie à l’aide d’un tube métallique. Une fois à l’intérieur, le prévenu a dérobé 6 kilogrammes de CBD, représentant une valeur marchande d’environ 6'000 francs. F.________ a déposé plainte le 14 juin 2023 et s’est constituée partie civile à hauteur de 6'000 francs. Ayant été intégralement remboursée, elle a retiré sa plainte le 13 novembre 2025. 2.2 A Salavaux, QT*** 21, au magasin M.________, le 17 août 2023, entre 17h45 et 18h00, B.________ a porté atteinte à l’honneur de N.________, gérante du magasin, en la traitant de : « connasse, raciste, ferme bien ta gueule, fils de pute ». En outre, il a alarmé cette dernière en lui déclarant : « Je vais revenir à plusieurs et on va te péter la gueule en t’attendant à la sortie, on ne va pas en rester là ». N.________ a déposé plainte le 17 août 2023 et s’est constituée partie civile sans toutefois chiffrer le montant de ses prétentions. 13J010
- 11 - 2.3 A QV***, QU*** 5, sur le parvis du garage A.________ AG, le 5 octobre 2023, vers 21h30, B.________ a, en compagnie de P.________, BB.________ et BC.________ (tous les trois déférés séparément), participé à une rixe au préjudice de G.________, lors de laquelle le prévenu a également, à un moment donné, commis des dommages à la propriété sur le téléphone du prénommé en le jetant au sol. Les investigations menées ont permis d’établir les faits suivants : Le 5 octobre 2023, vers 21h30, P.________ s’est rendue au garage A.________ AG afin de récupérer son véhicule de marque Mercedes- Benz, immatriculé VD aaa, qu’elle avait confié pour réparation. Informée du coût des réparations, elle l’avait jugé élevé et avait souhaité y renoncer. Le soir en question, elle s’est rendue au garage accompagné de BB.________ et de deux connaissances, à savoir B.________ et BC.________, sans avoir annoncé sa venue. Sur place, sur l’esplanade attendant audit garage, P.________ et BB.________ ont discuté avec le responsable du garage A.________ AG, G.________. Cette discussion a rapidement dégénéré et une altercation physique est survenue. Lors de celle-ci, divers coups ont été échangés entre les protagonistes, sans que la chronologie exacte de ceux-ci puisse être établie. Après une première phase de bousculade entre BB.________ et G.________, B.________ et BC.________, qui se trouvaient jusque-là dans le second véhicule de P.________, soit une Fiat 500, immatriculée VD bbb, sont intervenus à leur tour dans la bagarre. Par la suite, BB.________, BC.________ et B.________ s’en sont successivement pris physiquement à G.________, qui a persisté à revenir à la charge de ses contradicteurs, notamment en saisissant BB.________ par le cou, et en tentant de les empêcher de quitter les lieux alors qu’ils avaient regagné leur véhicule. Durant l’altercation précitée, B.________ a donné plusieurs coups de poing et de pied à G.________, dont des coups de pied au niveau du dos et de la poitrine, lorsque celui-ci était au sol. Le prévenu a également saisi le portable de G.________ et l’a jeté au sol. Finalement, ensuite de 13J010
- 12 - l’intervention d’un voisin, B.________, P.________, BB.________ et BC.________ ont quitté les lieux à bord de la voiture Fiat 500. G.________ a notamment souffert d’une fracture à la mâchoire, en lien avec un violent coup de poing asséné par BC.________, et de diverses contusions au visage, aux bras et aux jambes. G.________ a déposé plainte le 27 octobre 2023 et s’est constitué partie civile. Le 2 août 2024, il a chiffré ses prétentions civiles à 4'267 fr.
10. En date du 30 août 2024, G.________ a également réclamé un montant de 5'000 fr. à titre de réparation du tort moral subi. En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du 13J010
- 13 - juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.
3. Dans le cadre de la procédure d’appel, F.________ a retiré la plainte pénale qu’elle avait déposée contre B.________. Aux termes de l'art. 33 al. 1 CP, l'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé. Tel est le cas en l’espèce. Il y a dès lors lieu de prendre acte de ce retrait et de libérer B.________ des chefs d’accusation de dommages à la propriété pour le cas 1 de l’acte d’accusation (cas 2.1 ci-dessus) et de violation de domicile, infractions poursuivies sur plainte uniquement. 4. 4.1 Compte tenu de la libération de l’appelant des chefs d’accusation précités, il convient d’examiner à nouveau la peine. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 13J010
- 14 - La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 4.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours- amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. CAPE 5 avril 2023/181 consid. 8.1). 4.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.2 ; TF 6B_183/2021 du 27 octobre 2021 consid. 1.3). 13J010
- 15 - Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_776/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; TF 6B_1268/2023 du 21 décembre 2023 consid. 4.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de rixe, vol, dommages à la propriété (cas 2.3 ci-dessus), injure et menaces. Sa culpabilité est lourde. A charge, il y a lieu de retenir qu’il s’en est pris à plusieurs biens juridiquement protégés, à savoir le patrimoine, l’honneur et l’intégrité physique. Ses antécédents sont extrêmement mauvais. Il y a concours d’infractions. A décharge, il convient de relever que l’appelant a finalement admis les faits à l’audience d’appel. On pourra donc tenir compte de cette prise de conscience, étant en outre précisé que l’appelant a entrepris des démarches avec l’AI pour pouvoir bénéficier d’une formation. Il apparaît en outre qu’il ait abandonné ses mauvaises fréquentations et qu’il semble vouloir s’abstenir durablement de toute récidive. S’il est vrai que les parties lésées ont été totalement désintéressées, on relèvera toutefois que c’est la mère et le beau-père de l’appelant qui ont dédommagé les victimes. Cela étant, on en tiendra compte à décharge dans 13J010
- 16 - une moindre mesure, dès lors que l’appelant fournit quelques efforts pour rembourser la dette qu’il a envers sa famille. Pour des motifs de prévention spéciale reposant sur les antécédents du prévenu, les délits doivent être punis d’une peine privative de liberté, sous réserve de l’infraction d’injure. L’infraction la plus grave à réprimer est celle de rixe, de sorte que cette peine doit être déterminée en premier lieu. Les éléments rappelés ci-dessus justifient une peine privative de liberté de 6 mois pour sanctionner cette infraction. Par l’effet du concours (art. 49 al. 1 CP), cette peine doit être augmentée d’un mois pour le vol, d’un mois pour les dommages à la propriété (cas 2.3 ci-dessus) et d’un mois pour les menaces. C’est donc une peine privative de liberté de 8 mois qui doit être prononcée. A cette peine privative de liberté s’ajoute une peine pécuniaire pour sanctionner l’infraction d’injure. Au vu des éléments mentionnés ci- dessus, la peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., prononcée par le premier juge, peut être confirmée. Cette peine est complémentaire à celles prononcées le 10 janvier 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et le 9 février 2024 par le Ministère public du canton de Berne. Au vu des antécédents de l’appelant, seul un pronostic défavorable peut être posé en l’espèce, ce qui exclut l’octroi d’un sursis (art. 42 al. 1 CP).
5. Compte tenu de la confirmation de sa condamnation, il n’y a pas matière à revoir la mise à la charge du prévenu des frais judiciaires de première instance. 13J010
- 17 - 6. 6.1 L’appelant conteste son expulsion du territoire suisse. 6.2 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pur une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (TF 6B_1398/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3). 5.3 En l’espèce, B.________ est né le ***2004 à V***, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il est titulaire d’un permis de séjour de type C. Il est arrivé en Suisse avec ses parents à l’âge de deux ans. Il n’a certes jamais terminé sa scolarité obligatoire, n’a pas de formation et est au bénéfice d’une rente AI, mais il a entamé des démarches pour bénéficier d’une formation avec cet organisme. Il vit proche de sa mère et de son beau- père, qui lui apportent une aide considérable. Il est ainsi bien entouré et bénéficie de liens familiaux solides. Il semble en outre avoir pris conscience du fait qu’il devait mener une vie stable, loin de la délinquance. 13J010
- 18 - Au vu de ce qui précède, quand bien même les faits pour lesquels le prévenu est condamné sont graves, l’intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse l’emporte sur l'intérêt de la collectivité à son expulsion. Cette mesure ne sera donc pas prononcée.
7. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. L’appelant ayant renoncé à tout dépens, aucune indemnité ne lui sera allouée pour ses frais de défense en appel. La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 34, 40, 41, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 133 al. 1, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1 et 180 al. 1 CP ; 398 ss CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de plainte de F.________. II. L’appel est admis. III. Le jugement rendu le 21 février 2025, rectifié le 4 avril 2025, par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I, IV et V du dispositif et 13J010
- 19 - par l’ajout à son dispositif d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère B.________ du chef d’accusation de dommages à la propriété (cas 1) et de violation de domicile. Ibis. constate que B.________ s’est rendu coupable de rixe, vol, dommages à la propriété (cas 3), injure et menaces ; II. condamne B.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ; III. condamne en outre B.________ à une peine pécuniaire de 30 (trente) jours-amende à 30 fr., peine complémentaire à celles prononcées le 10 janvier 2024 par le Ministère public du canton de Neuchâtel et le 9 février 2024 par le Ministère public du canton de Berne ; IV. supprimé ; V. prend acte de la convention sur les conclusions civiles passée le 13 novembre 2025 entre B.________ et F.________ portant sur 6'120 fr. à titre d’indemnité pour le préjudice subi ; VI. dit que B.________ est le débiteur de G.________ de la somme de 4'267 fr. 10 (quatre mille deux cent soixante-sept francs et dix centimes), valeur échue ; VII. dit que B.________ est le débiteur de G.________ du montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de réparation du tort moral subi ; VIII. condamne B.________ à payer à G.________ la somme de 6'232 fr. 95 (six mille deux cent trente-deux francs et nonante- cinq centimes), à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP) ; IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction de : 1 clé USB contenant des images de vidéosurveillance concernant des faits des 5, 6 et 7 octobre 2023 (dossier fribourgeois) (Fiche n°39509 = Pièce n° 11) ; 13J010
- 20 - X. alloue à l’avocate Charlotte Palazzo, défenseur d’office de B.________, une indemnité de 3'184 fr. (trois mille cent huitante- quatre), TVA, vacations et débours compris ; XI. met les frais de la cause, par 7'514 fr. 25 (sept mille cinq cent quatorze francs et vingt-cinq centimes), à la charge de B.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée sous chiffre X ci-dessus ; XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée sous chiffre X ci-dessus ne pourra être exigé de B.________ que lorsque sa situation financière le permettra." IV. Les frais d'appel, par 1'830 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 19 novembre 2025, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dimitri Tzortzis, avocat (pour B.________),
- Mme F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, 13J010
- 21 - par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010