opencaselaw.ch

PE24.001479

Waadt · 2024-11-13 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 1.3 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par une prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, soit le refus d’allouer à la recourante une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, et que le montant litigieux est de 3'593 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique.

E. 2.1 La recourante conteste le refus du Ministère public de lui octroyer toute indemnité, invoquant une violation de l’art. 429 CPP. Elle fait valoir que bien qu’elle ne conteste pas suivre un parcours

- 5 - universitaire, ses études supérieures en littérature ne lui confèrent pas de compétences juridiques particulières. Son absence d’antécédents judiciaires prouve qu’elle n’est pas habituée à procéder en matière pénale. Dite procédure interviendrait dans un contexte particulièrement houleux de conflit de voisinage. Les faits reprochés constitueraient un délit et l’assistance d’un avocat serait en principe admise pour ce genre d’infraction. Elle allègue que la procureure a omis de prendre en considération qu’elle avait été entendue à deux reprises, ainsi qu’un témoin, et que son conseil avait assisté à dites auditions. Enfin, les parties adverses auraient également été assistées et la recourante aurait fait l’objet d’un mandat de perquisition de son téléphone portable, mesure d’investigation particulièrement intrusive, nécessitant des explications et des conseils d’un homme de loi.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opèrant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction

- 6 - en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 précité). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280).

E. 2.3 En l’espèce, la recourante a bénéficié d’un classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité lui était dès lors en principe due en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. A cet égard, il faut constater que la cause n’était certes pas compliquée mais qu’elle s’inscrit dans un contexte de voisinage qui paraît durer. On ne peut ainsi pas retenir qu’elle ne présentait aucune difficulté pour la prévenue, non habituée à procéder. A cela s’ajoute que l’instruction pénale ouverte concernait la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), soit un délit, que l’intéressée a été entendue à deux reprises, ainsi qu’un témoin, et que son téléphone portable a fait l’objet d’une perquisition. Enfin, les parties adverses étaient également assistées.

- 7 - Au vu de ce qui précède, le recours à un avocat s’avérait raisonnable et justifié. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé à la recourante, prévenue bénéficiant d’un classement avec frais à la charge de l’Etat, toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient que le Ministère public lui alloue cette indemnité sur la base de la liste des opérations produite le 19 septembre 2024 qu’il appréciera (cf. CREP 2 septembre 2024/624).

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise annulé, l’ordonnance, non contestée par ailleurs, étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance attaquée en statuant sur la prétention fondée sur l’art. 429 CPP. La recourante qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Me Jeremy Chassot a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures et

E. 6 minutes d’activité, au tarif horaire de 350 fr., pour la procédure de recours. La durée invoquée est trop élevée et sera ramenée à 1 heure et 30 minutes, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], soit 450 francs. Viennent s’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 9 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA à 8,1 %, par 37 fr. 17, soit au total à 496 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 18 octobre 2024 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 496 fr. (quatre cent nonante-six francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jeremy Chassot (pour K.________),

- Me Joël Crettaz (pour A.C.________, B.C.________ et C.C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 838 PE24.001479-FJL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2024 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Bruno ***** Art. 179quater CP ; 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2024 par K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 octobre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE24.001479-FJL, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite d’une plainte déposée le 21 septembre 2023 par A.C.________, B.C.________ et C.C.________, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci- après : le Ministère public) contre K.________. Il lui était reproché d’avoir, à [...], à son domicile, le [...] 2023, filmé ou photographié ses voisins 352

- 2 - C.C.________ et A.C.________, sans leur consentement, alors que ceux-ci se trouvaient dans leur jardin, et d’avoir, au même endroit, le [...] 2023, filmé ou photographié sa voisine B.C.________, sans son consentement, alors qu’elle se trouvait dans son jardin. Le 1er décembre 2023, K.________ a été entendue par la police (PV aud. 1). Elle a contesté les faits. Le 22 mai 2024, le Ministère public a ordonné la perquisition documentaire du téléphone portable de K.________. Le 11 juin 2024, la police a procédé à une nouvelle audition de K.________ et a perquisitionné son téléphone. Aucune photographie, ni vidéo de A.C.________, B.C.________ et C.C.________ n’a été retrouvée (PV aud. 2). Le 21 août 2024, [...], voisin des parties, a été entendu par la police en qualité de témoin. Il a confirmé avoir vu, le [...] 2023, K.________ pointer son téléphone portable en direction de C.C.________ entre deux bacs de fleurs mais n’avoir jamais vu d’éventuelles photographies ou un flash (PV aud. 3). Le 10 septembre 2024, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. Il leur a également imparti un délai pour transmette leurs éventuelles prétentions (art. 429ss CPP). Dans ses déterminations du 19 septembre 2024, K.________ a pris acte de l’intention du Ministère public de rendre une ordonnance de classement en sa faveur et de laisser les frais de justice à la charge de l’Etat. En outre, elle a requis l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 3'593 fr. (liste d’opérations fournie) estimant que l’affaire était complexe et l’assistance d’un avocat nécessaire, dans la mesure où elle n’était âgée que de 22 ans au début de la procédure pénale, qu’elle n’avait jamais été confrontée à une telle procédure par le passé, qu’elle avait été auditionnée à deux reprises et qu’elle avait dû

- 3 - laisser son téléphone portable à disposition des gendarmes afin que ceux- ci examinent sa galerie de photographies. B. Par ordonnance du 18 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que les soupçons portés par les parties plaignantes n’avaient pas pu être confirmés par les mesures d’investigation mises en œuvre et qu’aucune mesure d’instruction supplémentaire susceptible d’apporter des éléments déterminants n’était envisageable. S’agissant des effets accessoires du classement, elle a retenu que bien que K.________ n’était âgée que de 22 ans, elle suivait un cursus universitaire exigeant qui laissait à penser qu’elle présentait suffisamment de ressources pour se défendre seule dans le cadre d’une procédure pénale qui portait exclusivement sur le fait de savoir si elle avait photographié ou filmé des tiers sans leur consentement. C. Par acte du 28 octobre 2024, K.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, Me Jeremy Chassot, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, basée sur la liste des opérations produite le 19 septembre 2024, lui soit allouée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 12 novembre 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours et s’est référé à la motivation de sa décision. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par une prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, soit le refus d’allouer à la recourante une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, et que le montant litigieux est de 3'593 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique. 2. 2.1 La recourante conteste le refus du Ministère public de lui octroyer toute indemnité, invoquant une violation de l’art. 429 CPP. Elle fait valoir que bien qu’elle ne conteste pas suivre un parcours

- 5 - universitaire, ses études supérieures en littérature ne lui confèrent pas de compétences juridiques particulières. Son absence d’antécédents judiciaires prouve qu’elle n’est pas habituée à procéder en matière pénale. Dite procédure interviendrait dans un contexte particulièrement houleux de conflit de voisinage. Les faits reprochés constitueraient un délit et l’assistance d’un avocat serait en principe admise pour ce genre d’infraction. Elle allègue que la procureure a omis de prendre en considération qu’elle avait été entendue à deux reprises, ainsi qu’un témoin, et que son conseil avait assisté à dites auditions. Enfin, les parties adverses auraient également été assistées et la recourante aurait fait l’objet d’un mandat de perquisition de son téléphone portable, mesure d’investigation particulièrement intrusive, nécessitant des explications et des conseils d’un homme de loi. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opèrant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction

- 6 - en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 précité). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). 2.3 En l’espèce, la recourante a bénéficié d’un classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Une indemnité lui était dès lors en principe due en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. A cet égard, il faut constater que la cause n’était certes pas compliquée mais qu’elle s’inscrit dans un contexte de voisinage qui paraît durer. On ne peut ainsi pas retenir qu’elle ne présentait aucune difficulté pour la prévenue, non habituée à procéder. A cela s’ajoute que l’instruction pénale ouverte concernait la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179quater CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), soit un délit, que l’intéressée a été entendue à deux reprises, ainsi qu’un témoin, et que son téléphone portable a fait l’objet d’une perquisition. Enfin, les parties adverses étaient également assistées.

- 7 - Au vu de ce qui précède, le recours à un avocat s’avérait raisonnable et justifié. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé à la recourante, prévenue bénéficiant d’un classement avec frais à la charge de l’Etat, toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient que le Ministère public lui alloue cette indemnité sur la base de la liste des opérations produite le 19 septembre 2024 qu’il appréciera (cf. CREP 2 septembre 2024/624).

3. En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise annulé, l’ordonnance, non contestée par ailleurs, étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance attaquée en statuant sur la prétention fondée sur l’art. 429 CPP. La recourante qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Me Jeremy Chassot a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 6 minutes d’activité, au tarif horaire de 350 fr., pour la procédure de recours. La durée invoquée est trop élevée et sera ramenée à 1 heure et 30 minutes, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], soit 450 francs. Viennent s’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 9 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA à 8,1 %, par 37 fr. 17, soit au total à 496 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 8 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 18 octobre 2024 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 496 fr. (quatre cent nonante-six francs) est allouée à K.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jeremy Chassot (pour K.________),

- Me Joël Crettaz (pour A.C.________, B.C.________ et C.C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :