Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
E. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al.
E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 2.1 La recourante conteste la mise des frais de procédure, arrêtés à 200 fr., à sa charge. Elle expose en substance que les injures ne seraient pas intervenues après ses propres propos blessants mais que ces derniers auraient au contraire eu pour origine les injures de la prévenue. En outre, elle nie avoir reçu des excuses de cette dernière.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon
- 5 - déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif ; le juge peut s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art.
E. 2.3 Avec la recourante, il faut reconnaître qu’elle n’a jamais exposé que les injures de la prévenue auraient été déclenchées par ses propos sur les troubles mentaux de cette dernière, contrairement à ce que retient le procureur. Il ressort au contraire de sa plainte que c’est en réaction aux injures que, choquée, elle aurait rétorqué. Quant aux excuses qu’elle aurait reçues de la part de la prévenue, elle n'en a pas fait mention dans sa plainte, expliquant au contraire que S.________ aurait continué à l’injurier après ses propres excuses et n’avoir ensuite plus eu de contact avec elle. Dans ce contexte, force est d'admettre que si le bénéfice du doute profite à la prévenue sur la question des excuses, il en va de même en ce qui concerne la plaignante exposée au paiement des frais de procédure. En tous les cas, on ne saurait considérer que la plainte déposée par X.________ est téméraire, d’autant que S.________ a admis avoir proféré des injures. On ne saurait pas non plus exclure qu'un justiciable avisé, dans les mêmes circonstances, n'aurait pas déposé plainte, ce d'autant plus que dans son procès-verbal d'audition-plainte X.________ avait précisé : "je connais bien [...] et j'ai peur de la recroiser, car elle pourrait se montrer violente avec moi". Au vu de ce qui précède, le moyen de la recourante doit être admis et les frais de première instance, arrêtés à 200 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat.
- 7 -
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement attaquée réformée au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 16 février 2024 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_538/2021 du
E. 8 décembre 2021 ; CREP 4 juillet 2022/426). Les conditions de l’art. 427 al. 2 let. a et b doivent être réalisées cumulativement. Dans sa jurisprudence relative à cette disposition, le Tribunal fédéral a jugé que le simple fait que la plainte pénale a abouti à un classement ne suffit pas pour la qualifier de téméraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 427 al. 2 CPP et les réf. cit.). Il faut en outre que la position défendue par la partie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (ibidem). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique
- 6 - qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 consdid. 4.4.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3; JdT 2013 IV 191 consdid. 4.4.3).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 254 PE24.001215-JRA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 avril 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 427 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 février 2024 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 16 février 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.001215- JRA, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 octobre 2023, X.________ s'est rendue au poste de police de l'Ouest Lausannois et a déposé plainte pénale contre S.________ pour injure (PV aud. 1). Elle exposait en substance que cette dernière l’avait traitée de pute à plusieurs reprises via l’application Snapchat et lui avait dit qu’elle ne souhaitait pas qu’elle réussisse ses études de droit et qu’elle allait défendre des violeurs. Elle l’aurait en outre insultée à 352
- 2 - plusieurs reprises avec des mots dont elle ne se souvenait plus. X.________ ajoutait qu’elle avait été choquée par ce comportement et avait rétorqué que S.________ devait déjà soigner ses troubles avant d’essayer d’achever les autres. Elle se serait cependant excusée mais S.________ aurait malgré tout continué à l’insulter. Cela aurait duré tout l’après-midi du 22 octobre 2023 jusqu’à ce qu’elle « bloque » cette personne. Elle exposait encore qu’elle n’avait pas d’image ou d’enregistrement de leurs conversations car S.________ les supprimait au fur et à mesure. Elle ajoutait qu’elle la connaissait bien et qu’elle avait peur de la recroiser car elle pourrait se montrer violente envers elle.
b) S.________ a été entendue par la police en qualité de prévenue le 22 décembre 2023 (PV aud. 2). Elle a exposé qu’il existait un litige entre la plaignante et elle car X.________ était sortie avec l’ex-copain de sa meilleure amie. Elles se seraient alors échangé plusieurs messages sur Snapchat. Elle a admis avoir envoyé un message dans lequel elle disait à X.________ qu’elle avait eu un comportement « plus ou moins de connasse ». A un moment donné, cette dernière lui aurait écrit qu’elle devrait aller soigner ses troubles mentaux. Cela l'aurait touchée car elle avait été diagnostiquée borderline et « quelque chose en rapport avec une dépression chronique », ce que la plaignante savait. Elle avait ainsi été blessée que X.________ utilise cela contre elle et elle l’avait traitée de « sale pute » car elle était énervée et blessée. S.________ a concédé qu’elle l’avait peut-être dit plusieurs fois mais a expliqué qu’elle ne s’en souvenait plus. Elle s'était ensuite excusée en privé sur Snapchat pour les mots employés précisant qu’ils avaient pu dépasser sa pensée. Selon elle, X.________ ne s'était pas excusée. Elle l’avait ensuite « bloqué de partout » et elle n’avait plus eu de contact avec elle depuis. Elle a pour le surplus contesté avoir tenu d’autres propos injurieux envers X.________ (PV aud. 2). B. Par ordonnance de classement du 16 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure dirigée contre S.________ pour injure (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et
- 3 - a mis les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., à la charge de X.________ (III). Le procureur a en substance retenu que, s’agissant des injures proférées en septembre 2023, leur survenance n’était pas établie à satisfaction de droit, la teneur des propos litigieux tels que rapportés par la plaignante ne pouvant pas être établie faute d’élément matériel, les messages en question n’ayant pu être conservés et X.________ ayant admis avoir dit qu’elle pensait que la plaignante avait eu un comportement de connasse, ce qui était discourtois mais pas suffisamment caractérisé pour être considéré comme injurieux au sens pénal du terme, de surcroit dans une discussion lors de laquelle chacun fait ses reproches à l’autre, comme cela semblait être le cas en l’espèce, de sorte que ce volet de la plainte devait faire l’objet d’une ordonnance de classement. Quant aux propos tenus le 22 octobre 2023, S.________ a admis les avoir tenus expliquant avoir réagi après des propos blessants voire injurieux de la partie plaignante sur ses troubles mentaux au sujet desquels elle s’était confiée à elle. Selon les propres déclarations de la plaignante, les injures avaient été déclenchées par des paroles qu’elle avait elle-même eues à l’encontre de la santé mentale de son ancienne amie. Dans ces circonstances, le procureur a estimé qu’il pouvait être renoncé à la poursuite pénale de ces faits en application de l’art. 177 al. 2 CP. Il ressort par ailleurs des procès-verbaux d’auditions des deux parties qu’elles se seraient toutes deux excusées de sorte que le procureur s’interroge sur les raisons du dépôt de plainte. Selon lui, un tel dépôt de plainte dépasse le simple manque de précaution et s’avère téméraire au vu des propos offensants que la plaignante a elle-même admis avoir tenus à l’encontre de la prévenue, le dépôt de plainte étant en outre intervenu après les excuses réciproques des protagonistes. Ainsi, le procureur a estimé qu’une partie des frais de procédure devait être mise à la charge de la plaignante. C. Par acte daté du 28 février 2024, posté le lendemain, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant en substance à sa réforme en ce sens que les frais ne sont pas mis à sa charge.
- 4 - Un dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés a été effectué en temps utile par la recourante. Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai imparti (P. 9). En d roit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2. 2.1 La recourante conteste la mise des frais de procédure, arrêtés à 200 fr., à sa charge. Elle expose en substance que les injures ne seraient pas intervenues après ses propres propos blessants mais que ces derniers auraient au contraire eu pour origine les injures de la prévenue. En outre, elle nie avoir reçu des excuses de cette dernière. 2.2 Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon
- 5 - déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif ; le juge peut s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 ; CREP 4 juillet 2022/426). Les conditions de l’art. 427 al. 2 let. a et b doivent être réalisées cumulativement. Dans sa jurisprudence relative à cette disposition, le Tribunal fédéral a jugé que le simple fait que la plainte pénale a abouti à un classement ne suffit pas pour la qualifier de téméraire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 427 al. 2 CPP et les réf. cit.). Il faut en outre que la position défendue par la partie concernée apparaisse à ce point mal fondée que tout justiciable avisé aurait, dans les mêmes circonstances, renoncé à agir (ibidem). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique
- 6 - qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191 consdid. 4.4.2). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3; JdT 2013 IV 191 consdid. 4.4.3). 2.3 Avec la recourante, il faut reconnaître qu’elle n’a jamais exposé que les injures de la prévenue auraient été déclenchées par ses propos sur les troubles mentaux de cette dernière, contrairement à ce que retient le procureur. Il ressort au contraire de sa plainte que c’est en réaction aux injures que, choquée, elle aurait rétorqué. Quant aux excuses qu’elle aurait reçues de la part de la prévenue, elle n'en a pas fait mention dans sa plainte, expliquant au contraire que S.________ aurait continué à l’injurier après ses propres excuses et n’avoir ensuite plus eu de contact avec elle. Dans ce contexte, force est d'admettre que si le bénéfice du doute profite à la prévenue sur la question des excuses, il en va de même en ce qui concerne la plaignante exposée au paiement des frais de procédure. En tous les cas, on ne saurait considérer que la plainte déposée par X.________ est téméraire, d’autant que S.________ a admis avoir proféré des injures. On ne saurait pas non plus exclure qu'un justiciable avisé, dans les mêmes circonstances, n'aurait pas déposé plainte, ce d'autant plus que dans son procès-verbal d'audition-plainte X.________ avait précisé : "je connais bien [...] et j'ai peur de la recroiser, car elle pourrait se montrer violente avec moi". Au vu de ce qui précède, le moyen de la recourante doit être admis et les frais de première instance, arrêtés à 200 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat.
- 7 -
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de classement attaquée réformée au chiffre III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 16 février 2024 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, arrêtés à 200 fr., sont laissés à la charge de l'Etat. L'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central,
- 8 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :