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PE24.001181

Waadt · 2024-08-02 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.________SA est recevable.

E. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Elle fait en substance valoir qu’il existerait des soupçons sérieux et suffisants qui laisseraient présumer que les infractions dénoncées, soit les dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP et la violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, sont réalisées et reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné les mesures d’instruction nécessaires pour les établir.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police,

- 5 - des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (CREP 28 juin 2023/466 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

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E. 2.2.3 L’art. 186 CP prévoit que quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 2.3 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public est insoutenable. La recourante a en effet déposé une plainte pénale pour violation de domicile et dommages à la propriété, pour le motif que des inconnus se seraient introduits sans droit, après avoir forcé la porte d’entrée, dans un bâtiment dont elle est propriétaire à l’avenue de [...] à [...] et y demeureraient toujours. Il ressort des observations faites par la police (P. 4 et 11) que la villa en question est effectivement occupée par des squatteurs, qui l’ont d’ailleurs reconnu dans un courriel adressé à la recourante le 24 février 2023 au nom du « H.________ » (P. 5/3). N.________, entendu par la police après avoir été observé en train de sortir de la propriété de la recourante, a également confirmé que l’immeuble était squatté et admis qu’il s’y rendait lui-même de temps en temps pour manger et/ou y dormir (PV aud. 1). Il existe dès lors des indices tout à fait concrets qui laissent présumer que l’infraction de violation de domicile dénoncée par la recourante est réalisée, y compris d’ailleurs par N.________, le fait de pénétrer dans un bâtiment en sachant qu’il est squatté étant en effet susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile par dol éventuel à tout le moins. La recourante allègue en outre de manière crédible et vraisemblable que la porte d’entrée de la villa était fermée et qu’elle a dû être forcée pour permettre l’intrusion de ses occupants actuels. N.________ a d’ailleurs précisé qu’il ne savait pas qui avait « fait les dégâts pour

- 7 - entrer dans cette maison » (PV aud. 1, R. 7), ce qui laisse supposer qu’il a lui-même pu les constater. Il existe donc également des indices suffisants que l’infraction de dommages à la propriété a été commise, même si les membres du collectif affirment le contraire. Reste que les occupants de l’immeuble ont apparemment refusé de se légitimer auprès de la police (P. 4). Contrairement à ce que semble croire la procureure, ce refus ne justifie nullement la passivité des autorités de poursuite pénale et la délivrance d’une ordonnance de non- entrée en matière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de non-incrimination ne saurait en effet s'appréhender comme le fondement d'un droit à l'anonymat, ni être invoqué pour justifier le refus de décliner son identité (ATF 149 IV 9 consid. 5.2). Les Juges fédéraux ont par ailleurs précisé que la procédure pénale ne saurait être paralysée du seul fait que (seule) l'identité de l'auteur n'est pas connue ou ne l'est que partiellement. Ainsi, lorsque les données personnelles du prévenu demeurent en tout ou en parties inconnues, il incombe à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire du prévenu, propre à prévenir tout risque de confusion. A cet égard une désignation générique accompagnée de données signalétiques peut se révéler suffisante (ATF 149 IV 9 consid. 6.3). Il découle de ce qui précède que la procureure ne pouvait refuser d’entrer en matière sur la plainte déposée par la recourante. Elle devait bien au contraire ouvrir une instruction pénale, puis délivrer un mandat à la police pour qu’elle procède aux mesures nécessaires à identifier les occupants de l’immeuble, cas échéant en les emmenant au poste (art. 215 al. 1 let. a CPP) en vue, en cas de refus persistant de se légitimer, d’à tout le moins procéder à la saisie de leurs données signalétiques (art. 260 CPP), voire à un prélèvement d’échantillon en vue de l’établissement d’un profil ADN (art. 255 CPP ; TF 1B_595/2021 du 28 juillet 2022 ; JdT 2022 III 152).

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E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 940 fr., correspondant à 1 heure d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., ainsi qu’à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 18 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 77 fr.65, soit à 1'037 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 mai 2024 est annulée.

- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’037 fr. (mille trente-sept francs) est allouée à A.________SA, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Alexandre Kirschmann et Domenico Di Cicco, avocats (pour A.________SA),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. N.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 553 PE24.001181-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 144, 186 CP ; 310 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2024 par A.________SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE24.001181-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 avril 2023, la société A.________SA a déposé plainte contre inconnu auprès de la Gendarmerie de Paudex (ci-après : gendarmerie) pour violation de domicile et dommages à la propriété, ainsi que pour toute autre infraction dont les conditions seraient remplies (P. 5). 351

- 2 - Elle fait grief à des individus inconnus, membres du « H.________ » et/ou « E.________ » de s’être introduits sans droit, au début de l’année 2023, dans une maison dont elle est propriétaire à l’avenue de [...] à Pully, en forçant la porte d’entrée et en y demeurant indûment depuis lors. Dans son rapport du 29 décembre 2023, la gendarmerie a indiqué que les squatteurs avaient refusé de se légitimer, que selon leurs dires, ils étaient environ dix et qu’ils feraient partie du Collectif « E.________ », précisant que les « recherches et contrôles afin d’établir l’identité des squatteurs ont été réactivées ».

b) Le 31 janvier 2024, après réception de la plainte pénale et du rapport précités, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a demandé à la gendarmerie d’établir un rapport complémentaire avec l’indication détaillée des mesures prises en vue d’identifier les auteurs, pour le motif que les éléments contenus dans le rapport du 29 décembre 2023 n’étaient pas clairement établis. La gendarmerie a rendu un rapport complémentaire le 21 avril 2024 (P. 11). Elle a indiqué avoir identifié trois personnes qui sortaient de la propriété en question, soit N.________, qui avait été entendu le 1er mars 2023 et qui avait contesté les faits, ainsi que T.________ et S.________, qui avaient été contactées téléphoniquement, la première ayant déclaré être rentrée en Italie et ne plus vouloir revenir en Suisse et la deuxième ayant déclaré vivre dans un camping-car, n’avoir jamais logé dans le squat de Pully, y être passé de temps en temps voir ses amis et se trouver actuellement en France. B. Par ordonnance du 2 mai 2024, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière (I), a refusé d’allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP à N.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). La procureure a en substance considéré que les mesures entreprises en vue d’identifier les membres du collectif étaient, pour l’essentiel, demeurées vaines et que les mesures de contrainte envisageables se révéleraient tout aussi vaines mais surtout infondées et

- 3 - disproportionnées. Elle a également relevé qu’une mesure de surveillance avait permis d’identifier trois individus qui sortaient du bâtiment occupé, à savoir T.________, S.________ et N.________, que T.________ et S.________ vivaient en réalité dans un camping-car et étaient vraisemblablement uniquement de passage sur les lieux le jour du contrôle de police, de sorte qu’il n’existait pas de soupçons suffisants à leur encontre, que rien ne permettait par ailleurs de retenir que N.________ avait effectivement pénétré ou séjourné sans droit dans la propriété en cause ou qu’il soit l’auteur des dommages dénoncés par la plaignante, qu’il ne pouvait en particulier être retenu qu’il nourrissait une intention dolosive au cours de ses visites sur place « pour manger ou dormir » et qu’il ressortait au surplus d’un courriel du collectif que la porte de la maison n’avait pas été endommagée. La procureure en a conclu que les investigations policières n’avaient pas permis d’identifier le ou les auteurs des faits, respectivement de confirmer les soupçons portés à l’encontre des trois individus identifiés et qu’aucune mesure d’enquête supplémentaire ne paraissait être envisageable en l’état. Elle a encore précisé que la cause pourrait être reprise en cas de moyens de preuve ou de faits nouveaux permettant d’identifier les personnes qui auraient occupé ou qui occuperaient sans droit la propriété, respectivement les auteurs des dommages qui y auraient été commis. C. Par acte du 13 mai 2024, A.________SA, par ses conseils, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour reprise diligente de la procédure pénale. Par avis du 21 mai 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 10 juin 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. L’intéressée s’est acquittée de cette somme en temps utile.

- 4 - Par acte du 11 juillet 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer des déterminations et s’est référé intégralement à son ordonnance. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’A.________SA est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. Elle fait en substance valoir qu’il existerait des soupçons sérieux et suffisants qui laisseraient présumer que les infractions dénoncées, soit les dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP et la violation de domicile au sens de l’art. 186 CP, sont réalisées et reproche au Ministère public de ne pas avoir ordonné les mesures d’instruction nécessaires pour les établir. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police,

- 5 - des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (CREP 28 juin 2023/466 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

- 6 - 2.2.3 L’art. 186 CP prévoit que quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’espèce, le raisonnement du Ministère public est insoutenable. La recourante a en effet déposé une plainte pénale pour violation de domicile et dommages à la propriété, pour le motif que des inconnus se seraient introduits sans droit, après avoir forcé la porte d’entrée, dans un bâtiment dont elle est propriétaire à l’avenue de [...] à [...] et y demeureraient toujours. Il ressort des observations faites par la police (P. 4 et 11) que la villa en question est effectivement occupée par des squatteurs, qui l’ont d’ailleurs reconnu dans un courriel adressé à la recourante le 24 février 2023 au nom du « H.________ » (P. 5/3). N.________, entendu par la police après avoir été observé en train de sortir de la propriété de la recourante, a également confirmé que l’immeuble était squatté et admis qu’il s’y rendait lui-même de temps en temps pour manger et/ou y dormir (PV aud. 1). Il existe dès lors des indices tout à fait concrets qui laissent présumer que l’infraction de violation de domicile dénoncée par la recourante est réalisée, y compris d’ailleurs par N.________, le fait de pénétrer dans un bâtiment en sachant qu’il est squatté étant en effet susceptible de réaliser les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile par dol éventuel à tout le moins. La recourante allègue en outre de manière crédible et vraisemblable que la porte d’entrée de la villa était fermée et qu’elle a dû être forcée pour permettre l’intrusion de ses occupants actuels. N.________ a d’ailleurs précisé qu’il ne savait pas qui avait « fait les dégâts pour

- 7 - entrer dans cette maison » (PV aud. 1, R. 7), ce qui laisse supposer qu’il a lui-même pu les constater. Il existe donc également des indices suffisants que l’infraction de dommages à la propriété a été commise, même si les membres du collectif affirment le contraire. Reste que les occupants de l’immeuble ont apparemment refusé de se légitimer auprès de la police (P. 4). Contrairement à ce que semble croire la procureure, ce refus ne justifie nullement la passivité des autorités de poursuite pénale et la délivrance d’une ordonnance de non- entrée en matière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de non-incrimination ne saurait en effet s'appréhender comme le fondement d'un droit à l'anonymat, ni être invoqué pour justifier le refus de décliner son identité (ATF 149 IV 9 consid. 5.2). Les Juges fédéraux ont par ailleurs précisé que la procédure pénale ne saurait être paralysée du seul fait que (seule) l'identité de l'auteur n'est pas connue ou ne l'est que partiellement. Ainsi, lorsque les données personnelles du prévenu demeurent en tout ou en parties inconnues, il incombe à l'autorité de pallier ces éventuelles carences par toutes mesures utiles permettant de garantir une identification et une désignation claire du prévenu, propre à prévenir tout risque de confusion. A cet égard une désignation générique accompagnée de données signalétiques peut se révéler suffisante (ATF 149 IV 9 consid. 6.3). Il découle de ce qui précède que la procureure ne pouvait refuser d’entrer en matière sur la plainte déposée par la recourante. Elle devait bien au contraire ouvrir une instruction pénale, puis délivrer un mandat à la police pour qu’elle procède aux mesures nécessaires à identifier les occupants de l’immeuble, cas échéant en les emmenant au poste (art. 215 al. 1 let. a CPP) en vue, en cas de refus persistant de se légitimer, d’à tout le moins procéder à la saisie de leurs données signalétiques (art. 260 CPP), voire à un prélèvement d’échantillon en vue de l’établissement d’un profil ADN (art. 255 CPP ; TF 1B_595/2021 du 28 juillet 2022 ; JdT 2022 III 152).

- 8 -

3. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours et de la nature de l’affaire, l’indemnité sera fixée à 940 fr., correspondant à 1 heure d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., ainsi qu’à 4 heures d’activité nécessaire d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP) des honoraires, par 18 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 77 fr.65, soit à 1'037 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 mai 2024 est annulée.

- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’037 fr. (mille trente-sept francs) est allouée à A.________SA, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mes Alexandre Kirschmann et Domenico Di Cicco, avocats (pour A.________SA),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. N.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :