Sachverhalt
de même nature était élevé mais pas imminent, dès lors que le prévenu conservait certaines capacités de contrôle et des ressources à disposition. B. a) Par acte du 6 septembre 2024, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de collusion et de réitération qualifiée, a requis la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une nouvelle durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 12 septembre 2024, D.________ a conclu à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées, à savoir une assignation à résidence, le port d’un bracelet électronique, l’interdiction de se rendre au domicile et aux lieux de travail de la plaignante et une obligation de suivi psychothérapeutique périodique.
- 6 -
c) Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________ (I) pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 novembre 2024 (II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause au fond (III). Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants de commission par le prévenu des infractions qui lui étaient reprochées et s’est intégralement référé à cet égard à ses précédentes ordonnances, relevant qu’aucun élément nouveau ne venait modifier les analyses antérieures. Il a considéré que le risque de réitération qualifié restait « manifestement sérieux », se référant à l’expertise psychiatrique, laquelle retenait notamment un risque de récidive élevé et l’existence de perturbations relationnelles chez le prévenu. Le risque de collusion a également été retenu, le tribunal indiquant que compte tenu de la divergence des déclarations, l’autorité de jugement devrait vraisemblablement réentendre les parties aux débats pour forger son intime conviction et qu’il convenait à tout prix d’éviter que D.________ puisse interférer dans l’instruction en cours. Le tribunal a ensuite considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier valablement les risques retenus, au vu de leur intensité, pas même celles réitérées par le prévenu. Enfin, la durée de la prolongation de la détention de deux mois apparaissait proportionnée. C. a) Par acte du 30 septembre 2024, D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate, subordonnée aux mesures de substitution que sont une assignation à résidence, le port d’un bracelet électronique, une interdiction de se rendre au domicile et aux lieux de travail de la plaignante, une obligation de suivi psychothérapeutique périodique ainsi qu’une surveillance des mesures proposées ci-avant par le Fondation vaudoise de Probation (ci-après : FVP), ou tout autre organisme habilité. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des
- 7 - mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par courrier du 7 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
- 8 - craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de commission d’infractions. Il fait valoir que l’absence de sang sur le couteau serait un élément décisif venant mettre à mal la crédibilité des déclarations de la plaignante, tout comme les conclusions du rapport médico-légal du CURML. Il relève par ailleurs que le juge de la détention a statué sur la crédibilité des déclarations des parties outrepassant ainsi ses compétences. 3.2 3.2.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27
- 9 - juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 3.2.2 En matière de prolongation de la détention avant jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2). 3.3 La Chambre de céans fait siennes les considérations du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant de l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions par le recourant. En effet, celui-ci se trompe lorsqu’il affirme que les soupçons pesant sur lui se seraient « effrités » au fil de l’instruction. S’il ressort de l’examen clinique de la plaignante qu’une ecchymose et une dermabrasion seraient antérieures aux faits dénoncés, les médecins constatent toutefois que l’ensemble des autres lésions sont compatibles avec le récit d’F.________. S’agissant de l’utilisation du couteau, cette dernière a déclaré qu’elle avait été griffée
- 10 - (PV aud. 4, ll. 206-207), ce qui correspond aux constatations médicales. Par ailleurs, un voisin de la plaignante a déclaré qu’il l’avait vue en état de choc le jour des faits et qu’elle lui avait raconté ce qui s’était passé (PV aud. 1). A cela s’ajoute que l’enquête a été jointe à une autre procédure dirigée contre le recourant pour des faits de violence à l’encontre d’une autre femme et qu’il semble que par le passé, d’autres femmes encore se seraient plaintes du comportement du recourant (cf. PV aud. 4, ll. 254 ss). Comme le relève celui-ci, il appartient bien au juge du fond de se prononcer en définitive sur la culpabilité et non au juge de la détention. Toutefois, à ce stade de l’instruction, il y a lieu de considérer que l’ensemble des éléments qui précèdent constitue des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu et viennent, au contraire de ce qu’allègue le recourant, renforcer les déclarations de la plaignante. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est donc réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il fait valoir que le rapport d’expertise se fonderait uniquement sur l’hypothèse, erronée, que les faits qui lui sont reprochés seraient avérés et que seules les déclarations de la plaignante pourraient être utilisées pour juger de sa dangerosité. Or, dites déclarations ne seraient pas crédibles. Par ailleurs, le rapport d’expertise relève que le risque de récidive ne serait pas imminent mais existerait que dans le cadre d’une nouvelle relation qu’il pourrait entretenir. Il ressort également du rapport d’expertise que de nombreux éléments protecteurs existeraient, tels que ses capacités de contrôles et de ressources, l’absence de trouble en lien avec des consommations de substances psychoactives, le respect de l’autorité et du système judiciaire ainsi que l’attachement affectif à ses enfants. Le recourant évoque en outre la longue période de détention provisoire, les conséquences de la procédure sur sa personne, l’absence d’antécédent et le travail psychothérapeutique suggéré par les experts et pour lequel il aurait déjà initié des démarches. 4.2 Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
- 11 - peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : Message, FF 2019 pp. 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les réf. cit.). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.1 et les réf. cit). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous
- 12 - l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ss ; cf. TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et les réf. cit.). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la réf. cit.). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la réf. cit.). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un
- 13 - avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395 ; TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.3). 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte, dans sa première ordonnance du 18 janvier 2024 déjà, n’a aucunement développé les critères d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP. Les ordonnances de prolongation de la détention provisoire subséquentes ne font que renvoyer aux ordonnances précédentes, alors même que de la jurisprudence fédérale (cf. ci-avant) et cantonale (par exemple CREP 13 juin 2024/428 ; CREP 22 mai 2024/389) existaient en la matière. En particulier, l’ordonnance querellée n’examine pas – à satisfaction – ce risque à l’aune
- 14 - de l’expertise psychiatrique du recourant, le juge de la détention se contentant d’indiquer que les experts retiennent un risque élevé de récidive, sans tenir compte de la composante du risque non imminent. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte n’analyse pas les infractions reprochées au recourant à la lumière de la gravité objective de celles-ci, ni ne prend en considération le fait que le recourant dispose de certaines capacités de contrôle et de ressources. En cas de doute sur les facteurs de protection relevés par les experts, il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte d’instruire plus en avant la question. En conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et de renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP. La Chambre de céans ne saurait dans le cas particulier procéder à cette analyse sans violer le principe de la double instance. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que le Ministère public aurait déjà procédé à l’ensemble des auditions utiles et que les parties ne pourraient pas revenir sur leurs déclarations. Il indique que son maintien en détention pour pallier tout risque théorique de collusion en vue d’éventuelles auditions des parties durant les débats serait disproportionné et reviendrait à ordonner la prolongation de sa détention pour une durée indéterminée. Il soutient que des mesures moins incisives et davantage proportionnées peuvent être mises en place. 5.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le risque de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles
- 15 - manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_582/2024 précité consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 5.3 Pour considérer qu’un risque de collusion est en l’espèce concret, le Tribunal des mesures de contrainte expose qu’au vu des divergences entre les déclarations des parties, le tribunal du fond devrait vraisemblablement réentendre celles-ci aux débats et qu’il se justifiait d’éviter que le recourant interfère dans l’instruction. Il s’est référé à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020). Or, dans celui-ci, la situation était tout autre. Il s’agissait d’un brigandage en bande organisée avec plusieurs coprévenus dont les déclarations différaient. Un lien de subordination semblait en outre exister entre eux et le recourant avait évoqué la crainte de représailles. Dans le cas d’espèce, toutes les mesures d’instruction ont également déjà eu lieu. Le risque de collusion invoqué ne concerne donc que les éventuelles pressions que le recourant pourrait imposer à la plaignante, à ses anciennes compagnes et au témoin. Toutefois, les positions de chacun sont connues et claires et on ne voit pas comment le recourant pourrait encore concrètement et sérieusement interférer dans l’instruction, si bien que la situation n’est en rien assimilable à l’arrêt précité. Ainsi, avec le recourant, il y a lieu de
- 16 - considérer que la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de deux mois en lien avec ce motif n’est pas admissible. 6. 6.1 Le recourant soutient enfin que l’assignation à résidence et le port d’un bracelet électronique, cumulés au fait qu’il bénéficie encore d’un logement où il vit seul et de nombreux soutiens lui permettant d’assumer les tâches du quotidien semblent pallier efficacement tant le risque de récidive que de collusion. Il précise que le respect des mesures envisagées pourrait en outre être assuré par la Fondation Vaudoise de Probation. Il fait valoir que les mesures proposées sont davantage proportionnées que la détention provisoire, laquelle dure depuis bientôt une année. Il relève encore que la motivation succincte du Tribunal des mesures de contrainte au sujet des mesures de substitution ne permet pas de comprendre en quoi elles ne permettraient pas de pallier les risques retenus. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes
- 17 - (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l’espèce, à la mi-novembre 2024, le recourant aura été détenu provisoirement depuis 11 mois. A supposer qu’une détention pour des motifs de sûretés soit prononcée à son encontre et que les débats soient appointés quatre mois plus tard, la proportionnalité de la détention du prévenu peut paraître a priori discutable. A tout le moins, il appartiendra au Tribunal des mesures de contrainte d’examiner de manière circonstanciée les mesures de substitution susceptibles d’atteindre le même but que la détention, en particulier l’ensemble des mesures proposées par le recourant. Dans l’ordonnance querellée, l’autorité inférieure se contente d’écarter d’un bloc ces mesures, relevant qu’elles ont déjà été rejetées par le passé, sous réserve de l’obligation de suivre un traitement pour laquelle elle a indiqué que rien de concret n’avait été proposé. Or, des mesures sont envisageables et devraient permettre d’atteindre le même but que la détention.
7. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine les possibilités de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention provisoire. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au
- 18 - tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Joffrey Dobosz, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :
- Me Elodie Vilardo, avocate (pour F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
- 8 - craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ss ; cf. TF 7B_583/2024 précité consid.
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de commission d’infractions. Il fait valoir que l’absence de sang sur le couteau serait un élément décisif venant mettre à mal la crédibilité des déclarations de la plaignante, tout comme les conclusions du rapport médico-légal du CURML. Il relève par ailleurs que le juge de la détention a statué sur la crédibilité des déclarations des parties outrepassant ainsi ses compétences.
E. 3.2.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27
- 9 - juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1).
E. 3.2.2 En matière de prolongation de la détention avant jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2).
E. 3.2.3 et les réf. cit.). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la réf. cit.). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la réf. cit.). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un
- 13 - avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395 ; TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.3).
E. 3.3 La Chambre de céans fait siennes les considérations du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant de l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions par le recourant. En effet, celui-ci se trompe lorsqu’il affirme que les soupçons pesant sur lui se seraient « effrités » au fil de l’instruction. S’il ressort de l’examen clinique de la plaignante qu’une ecchymose et une dermabrasion seraient antérieures aux faits dénoncés, les médecins constatent toutefois que l’ensemble des autres lésions sont compatibles avec le récit d’F.________. S’agissant de l’utilisation du couteau, cette dernière a déclaré qu’elle avait été griffée
- 10 - (PV aud. 4, ll. 206-207), ce qui correspond aux constatations médicales. Par ailleurs, un voisin de la plaignante a déclaré qu’il l’avait vue en état de choc le jour des faits et qu’elle lui avait raconté ce qui s’était passé (PV aud. 1). A cela s’ajoute que l’enquête a été jointe à une autre procédure dirigée contre le recourant pour des faits de violence à l’encontre d’une autre femme et qu’il semble que par le passé, d’autres femmes encore se seraient plaintes du comportement du recourant (cf. PV aud. 4, ll. 254 ss). Comme le relève celui-ci, il appartient bien au juge du fond de se prononcer en définitive sur la culpabilité et non au juge de la détention. Toutefois, à ce stade de l’instruction, il y a lieu de considérer que l’ensemble des éléments qui précèdent constitue des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu et viennent, au contraire de ce qu’allègue le recourant, renforcer les déclarations de la plaignante. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est donc réalisée.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il fait valoir que le rapport d’expertise se fonderait uniquement sur l’hypothèse, erronée, que les faits qui lui sont reprochés seraient avérés et que seules les déclarations de la plaignante pourraient être utilisées pour juger de sa dangerosité. Or, dites déclarations ne seraient pas crédibles. Par ailleurs, le rapport d’expertise relève que le risque de récidive ne serait pas imminent mais existerait que dans le cadre d’une nouvelle relation qu’il pourrait entretenir. Il ressort également du rapport d’expertise que de nombreux éléments protecteurs existeraient, tels que ses capacités de contrôles et de ressources, l’absence de trouble en lien avec des consommations de substances psychoactives, le respect de l’autorité et du système judiciaire ainsi que l’attachement affectif à ses enfants. Le recourant évoque en outre la longue période de détention provisoire, les conséquences de la procédure sur sa personne, l’absence d’antécédent et le travail psychothérapeutique suggéré par les experts et pour lequel il aurait déjà initié des démarches.
E. 4.1.1 et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.1 et les réf. cit). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous
- 12 - l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et
E. 4.2 Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
- 11 - peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : Message, FF 2019 pp. 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les réf. cit.). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid.
E. 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte, dans sa première ordonnance du 18 janvier 2024 déjà, n’a aucunement développé les critères d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP. Les ordonnances de prolongation de la détention provisoire subséquentes ne font que renvoyer aux ordonnances précédentes, alors même que de la jurisprudence fédérale (cf. ci-avant) et cantonale (par exemple CREP 13 juin 2024/428 ; CREP 22 mai 2024/389) existaient en la matière. En particulier, l’ordonnance querellée n’examine pas – à satisfaction – ce risque à l’aune
- 14 - de l’expertise psychiatrique du recourant, le juge de la détention se contentant d’indiquer que les experts retiennent un risque élevé de récidive, sans tenir compte de la composante du risque non imminent. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte n’analyse pas les infractions reprochées au recourant à la lumière de la gravité objective de celles-ci, ni ne prend en considération le fait que le recourant dispose de certaines capacités de contrôle et de ressources. En cas de doute sur les facteurs de protection relevés par les experts, il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte d’instruire plus en avant la question. En conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et de renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP. La Chambre de céans ne saurait dans le cas particulier procéder à cette analyse sans violer le principe de la double instance.
E. 5.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que le Ministère public aurait déjà procédé à l’ensemble des auditions utiles et que les parties ne pourraient pas revenir sur leurs déclarations. Il indique que son maintien en détention pour pallier tout risque théorique de collusion en vue d’éventuelles auditions des parties durant les débats serait disproportionné et reviendrait à ordonner la prolongation de sa détention pour une durée indéterminée. Il soutient que des mesures moins incisives et davantage proportionnées peuvent être mises en place.
E. 5.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le risque de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles
- 15 - manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_582/2024 précité consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1).
E. 5.3 Pour considérer qu’un risque de collusion est en l’espèce concret, le Tribunal des mesures de contrainte expose qu’au vu des divergences entre les déclarations des parties, le tribunal du fond devrait vraisemblablement réentendre celles-ci aux débats et qu’il se justifiait d’éviter que le recourant interfère dans l’instruction. Il s’est référé à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020). Or, dans celui-ci, la situation était tout autre. Il s’agissait d’un brigandage en bande organisée avec plusieurs coprévenus dont les déclarations différaient. Un lien de subordination semblait en outre exister entre eux et le recourant avait évoqué la crainte de représailles. Dans le cas d’espèce, toutes les mesures d’instruction ont également déjà eu lieu. Le risque de collusion invoqué ne concerne donc que les éventuelles pressions que le recourant pourrait imposer à la plaignante, à ses anciennes compagnes et au témoin. Toutefois, les positions de chacun sont connues et claires et on ne voit pas comment le recourant pourrait encore concrètement et sérieusement interférer dans l’instruction, si bien que la situation n’est en rien assimilable à l’arrêt précité. Ainsi, avec le recourant, il y a lieu de
- 16 - considérer que la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de deux mois en lien avec ce motif n’est pas admissible.
E. 6.1 Le recourant soutient enfin que l’assignation à résidence et le port d’un bracelet électronique, cumulés au fait qu’il bénéficie encore d’un logement où il vit seul et de nombreux soutiens lui permettant d’assumer les tâches du quotidien semblent pallier efficacement tant le risque de récidive que de collusion. Il précise que le respect des mesures envisagées pourrait en outre être assuré par la Fondation Vaudoise de Probation. Il fait valoir que les mesures proposées sont davantage proportionnées que la détention provisoire, laquelle dure depuis bientôt une année. Il relève encore que la motivation succincte du Tribunal des mesures de contrainte au sujet des mesures de substitution ne permet pas de comprendre en quoi elles ne permettraient pas de pallier les risques retenus.
E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes
- 17 - (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.
E. 6.3 En l’espèce, à la mi-novembre 2024, le recourant aura été détenu provisoirement depuis 11 mois. A supposer qu’une détention pour des motifs de sûretés soit prononcée à son encontre et que les débats soient appointés quatre mois plus tard, la proportionnalité de la détention du prévenu peut paraître a priori discutable. A tout le moins, il appartiendra au Tribunal des mesures de contrainte d’examiner de manière circonstanciée les mesures de substitution susceptibles d’atteindre le même but que la détention, en particulier l’ensemble des mesures proposées par le recourant. Dans l’ordonnance querellée, l’autorité inférieure se contente d’écarter d’un bloc ces mesures, relevant qu’elles ont déjà été rejetées par le passé, sous réserve de l’obligation de suivre un traitement pour laquelle elle a indiqué que rien de concret n’avait été proposé. Or, des mesures sont envisageables et devraient permettre d’atteindre le même but que la détention.
E. 7 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine les possibilités de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention provisoire. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au
- 18 - tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Joffrey Dobosz, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :
- Me Elodie Vilardo, avocate (pour F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 748 PE24.000881-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 221 al. 1 let. b et 1bis et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 18 septembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.000881-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Né le [...] 1982, D.________ est un ressortissant portugais au bénéfice d’un permis d’établissement. Son casier judiciaire suisse est vierge.
b) Le 15 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale 351
- 2 - contre D.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et séquestration et enlèvement. Il est en substance reproché au prévenu :
- d’avoir, depuis le mois de juin 2023, principalement à [...], régulièrement secoué son amie F.________ par les épaules lors de disputes, l'avoir plaquée contre le mur ou poussée ;
- d’avoir, le 14 janvier 2024, vers 1h00, lors d'une fête dans un refuge à [...], contraint F.________ à entrer de force dans sa voiture alors qu'elle refusait de le suivre parce qu'il avait trop bu, en la secouant et en la tirant par les cheveux et par la veste ;
- de l’avoir, dans les mêmes circonstances, poussée au sol alors qu'il savait qu'elle souffrait d'une hernie discale, lui faisant frapper sa tête contre le sol ;
- lui avoir donné un coup de pied à l'arrière de la jambe gauche ;
- l’avoir emmenée de force dans son véhicule en roulant à une vitesse excessive, en lui disant qu'il n'avait plus rien à perdre et allait les tuer tous les deux ;
- l’avoir, de retour au domicile d'F.________ à [...], retenue chez elle, l'avoir jetée au sol, étranglée à de multiples reprises à une ou deux mains, lui avoir frappé la tête au sol en la tenant par les cheveux, lui avoir donné une violente gifle, l'avoir maintenue sous son emprise en l'étranglant ou en lui frappant la tête au sol pendant plusieurs heures entre 1h30 et 6h30 ;
- l’avoir, dans les mêmes circonstances, menacée au moyen d'un couteau de cuisine pointé vers elle alors qu'il se trouvait à califourchon sur elle, tout en l'étranglant et en l'empêchant de crier en lui fermant la bouche, si bien que la victime a uriné sous l'effet de la peur. F.________ a déposé une plainte pénale au terme de son audition du 14 janvier 2024.
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c) D.________ a été appréhendé le 14 janvier 2024 à 18h15. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain à 16h43. Tant devant la police, le 14 janvier 2024, que le lendemain devant le Ministère public, le prévenu a contesté les accusations portées à son encontre. Il a néanmoins reconnu que la situation avec F.________ était parfois « tendue », voire « bizarre », et qu’il l’avait retenue à plusieurs reprises, l’avait saisie par sa veste pour éviter qu’elle s’en aille seule dans la forêt et l’avait forcée à entrer dans sa voiture (cf. PV aud. 2 et 3).
d) Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée de deux mois. Il a retenu l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, considérant que rien au dossier ne permettait de douter des déclarations de la plaignante – au contraire de celles du prévenu – ce d’autant que les premières constatations orales des médecins-légistes venaient corroborer celles-ci. Il a relevé que dans le cadre d’autres procédures, le prévenu avait été accusé à plusieurs reprises par des femmes ayant partagé sa vie d’avoir fait un usage excessif de la force. En outre, le voisin de la plaignante, [...], avait confirmé que le couple rencontrait des difficultés, avait croisé F.________ le jour des faits et l’avait trouvée en état de choc et avait indiqué que celle-ci s’était confiée à lui sur ce qui s’était passé (PV aud. 1). Le tribunal a ensuite estimé que le risque de collusion était concret, dès lors que l’enquête n’était qu’à ses prémisses, que la plaignante devait notamment encore être entendue et qu’il convenait d’éviter que le prévenu m’interfère dans l’instruction en cours. Le risque de réitération qualifié a également été retenu, les faits reprochés étant extrêmement graves, le bien juridique concerné étant important, le prévenu contestant les faits, étant en situation conflictuelle avec sa compagne et ayant une personnalité faisant craindre une récidive. Le tribunal a ensuite considéré qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer les risques encourus. Les interdictions de périmètre proposées par le prévenu ne dépendaient que de sa bonne volonté. L’assignation à résidence avec le
- 4 - port d’un bracelet électronique ne permettait pas de pallier le risque de réitération, dès lors que le constat que le prévenu se serait rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit ne pourrait se faire qu’a posteriori. La mesure proposée était également inefficace pour pallier le risque de collusion. Enfin, aucune pièce au dossier ne permettait de prononcer une obligation de se soumettre à un traitement médical comme le suggérait le prévenu.
e) Le 20 février 2024, le Ministère public a entendu la plaignante. Celle-ci a confirmé ses accusations contre le prévenu, en fournissant des explications détaillées (PV aud. 4).
f) Par ordonnances des 8 mars et 14 juin 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________, retenant toujours l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, lesquels étaient renforcés par les explications détaillées, crédibles et circonstanciées de la plaignante lors de son audition du 20 février 2024. En outre, l’instruction avait été étendue à l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui en raison de la griffure visible sur l’épaule gauche de la victime et attestée par les constatations du Centre Universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), le fait que la présence de sang n’ait pas été retrouvée sur le couteau ayant provoqué cette griffure n’y changeait rien. Les risques de collusion et de réitération qualifiée ont été considérés comme étant toujours concrets, aucun élément nouveau ne venant mettre en doute la précédente appréciation. Le tribunal a relevé que l’instruction avait démontré que le prévenu avait déjà été accusé à plusieurs reprises d’avoir porté atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle de ses précédentes compagnes et que par décision du 13 mars 2024, une procédure déjà ouverte à l’encontre du prévenu pour des faits de contrainte sexuelle, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication avait été jointe à la présente affaire. Il a encore été relevé qu’une expertise psychiatrique du prévenu était en cours.
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g) Le 30 août 2024, les Drs [...] et [...] du CURML ont établi un rapport d’examen clinique d’F.________. Ils ont indiqué que les ecchymoses et dermabrasions constatées sur la plaignante étaient dans l’ensemble compatibles avec une altercation physique telle que décrite par celle-ci, hormis une ecchymose jaune de l’avant-bras gauche et une dermabrasion en voie de guérison du dos de la main droite qui semblaient être antérieures. Ils ont relevé que la dermabrasion linéaire en région sous- claviculaire gauche pouvait être la conséquence de l’appui d’un instrument tranchant, tel qu’un couteau, sans pouvoir exclure un autre mécanisme. Ils n’ont pas constaté de lésion au niveau du cou, précisant toutefois que toute violence contre cette zone pouvait ne pas laisser de trace visible à l’examen clinique.
h) Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 3 septembre 2024, le Dr [...] et la psychologue [...] du Centre d’expertise de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV n’ont retenu aucun diagnostic psychiatrique chez D.________, mais ont constaté chez lui des traits de l’ordre de la labilité émotionnelle et du besoin de contrôle plus marqué que dans la population générale. Ils ont estimé que le risque de récidive pour des faits de même nature était élevé mais pas imminent, dès lors que le prévenu conservait certaines capacités de contrôle et des ressources à disposition. B. a) Par acte du 6 septembre 2024, le Ministère public, invoquant la persistance des risques de collusion et de réitération qualifiée, a requis la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une nouvelle durée de trois mois.
b) Dans ses déterminations du 12 septembre 2024, D.________ a conclu à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées, à savoir une assignation à résidence, le port d’un bracelet électronique, l’interdiction de se rendre au domicile et aux lieux de travail de la plaignante et une obligation de suivi psychothérapeutique périodique.
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c) Par ordonnance du 18 septembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de D.________ (I) pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 10 novembre 2024 (II), et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause au fond (III). Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants de commission par le prévenu des infractions qui lui étaient reprochées et s’est intégralement référé à cet égard à ses précédentes ordonnances, relevant qu’aucun élément nouveau ne venait modifier les analyses antérieures. Il a considéré que le risque de réitération qualifié restait « manifestement sérieux », se référant à l’expertise psychiatrique, laquelle retenait notamment un risque de récidive élevé et l’existence de perturbations relationnelles chez le prévenu. Le risque de collusion a également été retenu, le tribunal indiquant que compte tenu de la divergence des déclarations, l’autorité de jugement devrait vraisemblablement réentendre les parties aux débats pour forger son intime conviction et qu’il convenait à tout prix d’éviter que D.________ puisse interférer dans l’instruction en cours. Le tribunal a ensuite considéré qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier valablement les risques retenus, au vu de leur intensité, pas même celles réitérées par le prévenu. Enfin, la durée de la prolongation de la détention de deux mois apparaissait proportionnée. C. a) Par acte du 30 septembre 2024, D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’il est immédiatement libéré. Subsidiairement, il a conclu à sa libération immédiate, subordonnée aux mesures de substitution que sont une assignation à résidence, le port d’un bracelet électronique, une interdiction de se rendre au domicile et aux lieux de travail de la plaignante, une obligation de suivi psychothérapeutique périodique ainsi qu’une surveillance des mesures proposées ci-avant par le Fondation vaudoise de Probation (ci-après : FVP), ou tout autre organisme habilité. Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause au Tribunal des
- 7 - mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par courrier du 7 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Le Ministère public ne s’est pas déterminé. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le Code de procédure pénale (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
- 8 - craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons de commission d’infractions. Il fait valoir que l’absence de sang sur le couteau serait un élément décisif venant mettre à mal la crédibilité des déclarations de la plaignante, tout comme les conclusions du rapport médico-légal du CURML. Il relève par ailleurs que le juge de la détention a statué sur la crédibilité des déclarations des parties outrepassant ainsi ses compétences. 3.2 3.2.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_93/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_93/2023 précité). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27
- 9 - juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 139 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_93/2023 précité ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). 3.2.2 En matière de prolongation de la détention avant jugement, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_715/2023 du 13 novembre 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 1B_77/2021 du 23 mars 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_49/2016 du 25 février 2016 consid. 2). 3.3 La Chambre de céans fait siennes les considérations du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant de l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions par le recourant. En effet, celui-ci se trompe lorsqu’il affirme que les soupçons pesant sur lui se seraient « effrités » au fil de l’instruction. S’il ressort de l’examen clinique de la plaignante qu’une ecchymose et une dermabrasion seraient antérieures aux faits dénoncés, les médecins constatent toutefois que l’ensemble des autres lésions sont compatibles avec le récit d’F.________. S’agissant de l’utilisation du couteau, cette dernière a déclaré qu’elle avait été griffée
- 10 - (PV aud. 4, ll. 206-207), ce qui correspond aux constatations médicales. Par ailleurs, un voisin de la plaignante a déclaré qu’il l’avait vue en état de choc le jour des faits et qu’elle lui avait raconté ce qui s’était passé (PV aud. 1). A cela s’ajoute que l’enquête a été jointe à une autre procédure dirigée contre le recourant pour des faits de violence à l’encontre d’une autre femme et qu’il semble que par le passé, d’autres femmes encore se seraient plaintes du comportement du recourant (cf. PV aud. 4, ll. 254 ss). Comme le relève celui-ci, il appartient bien au juge du fond de se prononcer en définitive sur la culpabilité et non au juge de la détention. Toutefois, à ce stade de l’instruction, il y a lieu de considérer que l’ensemble des éléments qui précèdent constitue des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu et viennent, au contraire de ce qu’allègue le recourant, renforcer les déclarations de la plaignante. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est donc réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de récidive qualifié. Il fait valoir que le rapport d’expertise se fonderait uniquement sur l’hypothèse, erronée, que les faits qui lui sont reprochés seraient avérés et que seules les déclarations de la plaignante pourraient être utilisées pour juger de sa dangerosité. Or, dites déclarations ne seraient pas crédibles. Par ailleurs, le rapport d’expertise relève que le risque de récidive ne serait pas imminent mais existerait que dans le cadre d’une nouvelle relation qu’il pourrait entretenir. Il ressort également du rapport d’expertise que de nombreux éléments protecteurs existeraient, tels que ses capacités de contrôles et de ressources, l’absence de trouble en lien avec des consommations de substances psychoactives, le respect de l’autorité et du système judiciaire ainsi que l’attachement affectif à ses enfants. Le recourant évoque en outre la longue période de détention provisoire, les conséquences de la procédure sur sa personne, l’absence d’antécédent et le travail psychothérapeutique suggéré par les experts et pour lequel il aurait déjà initié des démarches. 4.2 Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
- 11 - peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). Avec l'adoption du nouvel art. 221 al. 1bis CPP, le législateur a introduit un motif légal exceptionnel de mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à savoir un risque de récidive qualifié (cf. Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [ci-après : Message, FF 2019 pp. 6351 ss]). Ce motif de détention découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de celle publiée aux ATF 146 IV 136, 143 IV 9 et 137 IV 13 (TF 7B_583/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.2.2, destiné à la publication, et les réf. cit.). Dans le cadre de l'examen de la légalité d'une mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur la base de l'art. 221 al. 1bis CPP, la jurisprudence sur laquelle l'adoption de cet article s'est fondée continue pour l'essentiel à s'appliquer (TF 7B_716/2024 du 23 juillet 2024 consid. 4.1.1 et les réf. cit.). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.1 et les réf. cit). L'art. 221 al. 1bis let. b CPP exige, dans l'examen du pronostic, qu'il y ait un danger sérieux et imminent que le prévenu commette un crime grave du même genre. La jurisprudence du Tribunal fédéral ne parlait à l'époque pas littéralement de l'exigence d'un danger « sérieux et imminent » (de nouveaux crimes graves) dans sa jurisprudence ; cependant, il existait déjà, à cet égard, une pratique restrictive sous
- 12 - l'ancien droit, dès lors que le Tribunal fédéral avait expressément souligné que le risque qualifié de récidive n'entrait en ligne de compte que si le risque de nouveaux crimes graves apparaissait comme « inacceptablement élevé » (« untragbar hoch ») ; sur ce point, il y a lieu de continuer à tenir compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf., pour le détail, ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et 2.8 à 2.10 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 ss ; cf. TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et les réf. cit.). Les crimes graves du même genre redoutés au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP mettent en effet directement en danger la sécurité tant au regard de l'ancien droit (art. 221 al. 1 let. c aCPP) qu'à la lumière du nouveau droit (art. 221 al. 1bis let. a et b CPP ; TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.2 et les réf. cit. ; TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la réf. cit.). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui ; si la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP et qu'il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, il n'existe pas de critère clair permettant de délimiter un crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP d'un crime moins grave (TF 7B_583/2024 précité consid. 3.2.3 et la réf. cit.). Selon le Message, le motif de détention exceptionnel prévu à l'art. 221 al. 1bis CPP a une certaine proximité avec le motif de détention mentionné à l'art. 221 al. 2 CPP (risque de passage à l'acte ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Le libellé de cette disposition prévoit également que la menace de passer à l'acte doit porter sur un crime grave (TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.2). En ce qui concerne l'aspect temporel du risque d'infraction dans le cadre du risque de récidive qualifié au sens de l'art. 221 al. 1bis CPP, il faut se référer, selon le Message, à ce qui a été retenu en lien avec l'art. 221 al. 1 let. c CPP (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). Ainsi, l'ajout du terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace que des crimes graves risquent de se produire dans un
- 13 - avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395 ; TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.2). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 7B_716/2024 précité consid. 4.1.3). 4.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte, dans sa première ordonnance du 18 janvier 2024 déjà, n’a aucunement développé les critères d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP. Les ordonnances de prolongation de la détention provisoire subséquentes ne font que renvoyer aux ordonnances précédentes, alors même que de la jurisprudence fédérale (cf. ci-avant) et cantonale (par exemple CREP 13 juin 2024/428 ; CREP 22 mai 2024/389) existaient en la matière. En particulier, l’ordonnance querellée n’examine pas – à satisfaction – ce risque à l’aune
- 14 - de l’expertise psychiatrique du recourant, le juge de la détention se contentant d’indiquer que les experts retiennent un risque élevé de récidive, sans tenir compte de la composante du risque non imminent. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte n’analyse pas les infractions reprochées au recourant à la lumière de la gravité objective de celles-ci, ni ne prend en considération le fait que le recourant dispose de certaines capacités de contrôle et de ressources. En cas de doute sur les facteurs de protection relevés par les experts, il appartenait au Tribunal des mesures de contrainte d’instruire plus en avant la question. En conséquence, il y a lieu d’admettre le recours et de renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine les conditions d’application de l’art. 221 al. 1bis CPP. La Chambre de céans ne saurait dans le cas particulier procéder à cette analyse sans violer le principe de la double instance. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que le Ministère public aurait déjà procédé à l’ensemble des auditions utiles et que les parties ne pourraient pas revenir sur leurs déclarations. Il indique que son maintien en détention pour pallier tout risque théorique de collusion en vue d’éventuelles auditions des parties durant les débats serait disproportionné et reviendrait à ordonner la prolongation de sa détention pour une durée indéterminée. Il soutient que des mesures moins incisives et davantage proportionnées peuvent être mises en place. 5.2 Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le risque de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles
- 15 - manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_582/2024 du 11 juin 2024 consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_582/2024 précité consid. 3.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1 ; TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 4.1). 5.3 Pour considérer qu’un risque de collusion est en l’espèce concret, le Tribunal des mesures de contrainte expose qu’au vu des divergences entre les déclarations des parties, le tribunal du fond devrait vraisemblablement réentendre celles-ci aux débats et qu’il se justifiait d’éviter que le recourant interfère dans l’instruction. Il s’est référé à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020). Or, dans celui-ci, la situation était tout autre. Il s’agissait d’un brigandage en bande organisée avec plusieurs coprévenus dont les déclarations différaient. Un lien de subordination semblait en outre exister entre eux et le recourant avait évoqué la crainte de représailles. Dans le cas d’espèce, toutes les mesures d’instruction ont également déjà eu lieu. Le risque de collusion invoqué ne concerne donc que les éventuelles pressions que le recourant pourrait imposer à la plaignante, à ses anciennes compagnes et au témoin. Toutefois, les positions de chacun sont connues et claires et on ne voit pas comment le recourant pourrait encore concrètement et sérieusement interférer dans l’instruction, si bien que la situation n’est en rien assimilable à l’arrêt précité. Ainsi, avec le recourant, il y a lieu de
- 16 - considérer que la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de deux mois en lien avec ce motif n’est pas admissible. 6. 6.1 Le recourant soutient enfin que l’assignation à résidence et le port d’un bracelet électronique, cumulés au fait qu’il bénéficie encore d’un logement où il vit seul et de nombreux soutiens lui permettant d’assumer les tâches du quotidien semblent pallier efficacement tant le risque de récidive que de collusion. Il précise que le respect des mesures envisagées pourrait en outre être assuré par la Fondation Vaudoise de Probation. Il fait valoir que les mesures proposées sont davantage proportionnées que la détention provisoire, laquelle dure depuis bientôt une année. Il relève encore que la motivation succincte du Tribunal des mesures de contrainte au sujet des mesures de substitution ne permet pas de comprendre en quoi elles ne permettraient pas de pallier les risques retenus. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes
- 17 - (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l’espèce, à la mi-novembre 2024, le recourant aura été détenu provisoirement depuis 11 mois. A supposer qu’une détention pour des motifs de sûretés soit prononcée à son encontre et que les débats soient appointés quatre mois plus tard, la proportionnalité de la détention du prévenu peut paraître a priori discutable. A tout le moins, il appartiendra au Tribunal des mesures de contrainte d’examiner de manière circonstanciée les mesures de substitution susceptibles d’atteindre le même but que la détention, en particulier l’ensemble des mesures proposées par le recourant. Dans l’ordonnance querellée, l’autorité inférieure se contente d’écarter d’un bloc ces mesures, relevant qu’elles ont déjà été rejetées par le passé, sous réserve de l’obligation de suivre un traitement pour laquelle elle a indiqué que rien de concret n’avait été proposé. Or, des mesures sont envisageables et devraient permettre d’atteindre le même but que la détention.
7. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée et le dossier renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il examine les possibilités de mettre en œuvre des mesures de substitution à la détention provisoire. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 900 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 heures au
- 18 - tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 993 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 septembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 19 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Joffrey Dobosz, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, En application de l’art. 214 al. 4 CPP, le dispositif du présent arrêt est communiqué par courrier séparé à la victime suivante :
- Me Elodie Vilardo, avocate (pour F.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :