Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 3e éd., Bâle 2023, n. 17 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante expose être l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion dont le Ministère public aurait eu connaissance, de même que de l’identité de son avocate. Il aurait donc incombé à cette autorité de notifier l’ordonnance pénale à cette dernière, ce qu’elle aurait omis de faire, et le délai d’opposition aurait donc dû être prolongé au 13 mai 2024, date à laquelle son avocate avait pris connaissance de cette ordonnance selon les pièces 11/0 et 11/2 du dossier.
- 6 -
E. 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable.
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 129 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même (al. 1). L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (al. 2). La déclaration du prévenu consignée au procès-verbal vaut donc procuration écrite. Selon la doctrine, une procuration écrite signée en faveur du défenseur n’est qu’un moyen de preuve établissant que l’avocat est habilité par son mandant à agir pour lui ; elle n’est pas une condition de validité du mandat entre le prévenu et son défenseur, qui ne dépend que de la volonté concordante des deux parties et n’est soumise à aucune forme particulière. Selon le Tribunal fédéral, l’exigence de production d’une procuration est une prescription d’ordre et sanctionner son non- respect par la perte d’un droit du client serait constitutif d’un déni de justice formel contraire à la Constitution (ATF 104 Ia 403 consid. 4 ; Harari, in : CR-CPP, nn. 21 et 25 ad art. 129 CPP et les réf. cit.). Selon l'art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Selon le Tribunal fédéral, celui qui annonce aux autorités pénales se faire assister pour défendre ses intérêts d'un conseil juridique ayant son étude en Suisse communique de la sorte une adresse de
- 9 - notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil. L’art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait formulée par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées sous peine d'invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2).
E. 2.3 En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante se savait partie à une procédure pénale. Toutefois, elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de recevoir elle-même l’ordonnance pénale du 9 février 2024 car elle aurait été l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion, ce dont le Ministère public aurait eu connaissance. Il est vrai qu’il a été question d’une curatelle lors de son audition par la police du 15 janvier 2024, la prévenue ayant parlé d’une « curatelle administrative » (PV d’audition 1). Il ressort également d’un courrier du Ministère public du 30 mai 2024 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 12) que cette autorité avait connaissance de l’existence d’une curatelle mais que l’ordonnance pénale n’avait pas été adressée à un curateur « dès lors qu’il n’était pas fait mention d’une curatelle de portée générale ». La recourante a également produit, en annexe à son premier recours du 15 juillet 2024, une copie, certes incomplète, d’une décision de justice de paix par laquelle une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en sa faveur (P. 4). A partir du moment où le Ministère public savait que la prévenue n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et qu’un curateur lui avait précisément été désigné, ou était sur le point de l’être, pour la représenter dans ses rapports avec des tiers, en particulier en matière d’affaires juridiques, et pour sauvegarder au mieux ses intérêts, la fiction de notification ne pouvait pas être appliquée, car on ne saurait attendre de l’intéressée qu’elle puisse strictement respecter les exigences en la matière posée par la jurisprudence sur la surveillance et la gestion de son courrier. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition du 15 janvier 2024 qu’elle avait demandé qu’on appelle son avocate, précisant qu’il s’agissait de Me Bujard (PV d’audition 1). Vu les circonstances particulières de
- 10 - l’interpellation de la recourante et sa fragilité psychique assez évidente, il incombait au Ministère public de vérifier si cette avocate était bien susceptible de l’assister dans la présente cause et de recevoir les éventuelles décisions qui seraient rendues (dans ce sens, voir CREP 30 janvier 2023/61). Il en découle que l’ordonnance pénale du 9 février 2024 n’a pas été valablement notifiée à la recourante. Elle ne déploie donc aucun effet juridique jusqu’au 13 mai 2024, date à laquelle l’avocate de la recourante en a pris connaissance (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80). Si l’on prend cette date en considération, on constate alors que la lettre d’opposition de Me Bujard du 23 mai 2024 (P. 11/0) a été adressée en temps utile. C’est donc à tort que le tribunal de police a prononcé son irrecevabilité.
E. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’opposition d’B.________ à l’ordonnance pénale rendue le 9 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est recevable. Partant, la cause sera renvoyée à cette autorité pour qu’il procède conformément à l’art 355 CPP.
E. 3.2 La présente cause présente des difficultés sur le plan du droit que la recourante ne pouvait pas surmonter seule. Sur le fond, l’affaire ne peut par ailleurs pas être considérée comme étant de peu de gravité, compte tenu de la condamnation de la prévenue à 120 jours-amende (art. 132 al. 2 et 3 CPP). Partant, il convient d’admettre la requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Nour-Aïda Bujard pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 11 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte déposé, l’indemnité allouée à Me Bujard sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75. L’indemnité s’élève ainsi à 397 fr. au total (montant arrondi), à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 3 mars 2025 est réformé en ce sens que l’opposition de B.________ à l’ordonnance pénale rendue le 9 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise et Me Nour-Aïda Bujard est désignée en cette qualité. V. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Nour-Aïda Bujard pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), et l’indemnité allouée à Me Nour-Aïda Bujard, par 397 fr. (trois cent nonante- sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
- 12 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour B.________),
- Mme [...],
- M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 320 PE24.000877-STL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 85 al. 4 let. a, 87 al. 3, 353 al. 3 et 354 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2025 par B.________ contre le prononcé rendu le 3 mars 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.000877- STL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 14 janvier 2024, [...] et [...], tous deux agents de police, ont déposé plainte pénale contre B.________ pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à la suite d’une intervention s’étant déroulée le même jour à la rue [...], à Lausanne. 353
- 2 - Le 15 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________, pour avoir mordu [...] à la main gauche, par-dessus son gant, donné un coup de pied dans l’entrejambe de [...], les avoir insultés, en les traitant de « connard », « fils de pute » et « salope », et d’avoir troublé la tranquillité de son voisinage. Le même jour, la procureure a procédé à l’audition de B.________ en qualité de prévenue. S’agissant de sa situation personnelle, celle-ci a déclaré qu’elle était à l’aide sociale et qu’elle bénéficiait d’une « curatelle administrative » (PV d’audition n° 1). Par ordonnance pénale du 9 février 2024, le Ministère public a condamné B.________ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 720 fr. pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions. L’ordonnance a été envoyée à l’adresse de B.________, à la rue [...], à Lausanne. Le 23 février 2024, le Ministère public a reçu en retour l’ordonnance pénale adressée à B.________ avec la mention « non réclamé ». Le même jour, la procureure a renvoyé l’ordonnance précitée sous pli simple à l’adresse susmentionnée, tout en informant B.________ que l’ordonnance pénale qui lui avait été adressée par envoi recommandé lui avait été retournée avec la mention « non réclamé » et que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. Par acte du 23 mai 2024, B.________, par son conseil de choix Me Nour-Aïda Bujard, a demandé la restitution du délai de l’art. 354 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a formé opposition à l’ordonnance pénale du 9 février 2024.
- 3 - Le 30 mai 2024, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition formée par B.________, tout en précisant que le cas échéant, il serait statué ultérieurement sur la demande de restitution du délai. Le procureur a par ailleurs indiqué qu’il avait connaissance de l’existence d’une curatelle, mais que l’ordonnance pénale n’avait pas été adressée à un curateur « dès lors qu’il n’était pas fait mention d’une curatelle de portée générale ». Par prononcé du 13 juin 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant qu’il existait un empêchement de procéder, a retourné le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il statue sur la demande de restitution du délai présentée le 23 mai 2024 par B.________. Par ordonnance du 4 juillet 2024, le Ministère public a rejeté la demande de restitution de délai formée le 23 mai 2024 par B.________. Par acte du 15 juillet 2024, B.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. En annexe à son écriture, elle a produit une copie partielle d’une décision de justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion en sa faveur, datée du 3 mars 2023, pour laquelle le curateur désigné avait notamment reçu la tâche de représenter l’intéressée dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts. Par arrêt du 11 octobre 2024, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours déposé par B.________, annulé l’ordonnance du 4 juillet 2024 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il suspende la procédure en restitution de délai jusqu’à ce que le Tribunal de police ait statué sur la validité de l’opposition formée le 9 février 2024, le dossier de la cause devant être transmis à cette autorité par le Ministère public.
- 4 - B. Par prononcé du 3 mars 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par B.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 9 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a constaté que l’ordonnance pénale précitée était exécutoire (II), a renvoyé le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne afin qu’il statue sur la requête en restitution de délai formée par B.________ (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). Le Tribunal, appliquant la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, a relevé que l’ordonnance pénale du 9 février 2024 avait été adressée le même jour à la prévenue par courrier recommandé, que selon le suivi des envois de la poste, celle-ci n’avait pas retiré ce pli dans le délai postal de garde qui venait à échéance le 19 février 2024, qu’elle était au courant qu’une enquête était dirigée à son encontre car elle avait été entendue en qualité de prévenue par le Ministère public le 15 janvier 2024 et qu’elle avait signé le procès-verbal de son audition, ainsi que le formulaire de ses droits et obligations de prévenue. Dès lors que la prévenue était au courant qu’une enquête était dirigée à son encontre, l’ordonnance pénale était réputée notifiée le 28 décembre 2024 (recte : 19 février 2024) et l’opposition du 23 mai 2024 était tardive. C. Par acte du 17 mars 2025, B.________ a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable et que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour réouverture de l’instruction pénale dans le sens des considérants. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier des 24 et 28 avril 2025, le Ministère public, respectivement le Tribunal de police, ont déclaré renoncer à déposer des déterminations. En droit :
- 5 - 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 3e éd., Bâle 2023, n. 17 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 4 décembre 2024/886 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante expose être l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion dont le Ministère public aurait eu connaissance, de même que de l’identité de son avocate. Il aurait donc incombé à cette autorité de notifier l’ordonnance pénale à cette dernière, ce qu’elle aurait omis de faire, et le délai d’opposition aurait donc dû être prolongé au 13 mai 2024, date à laquelle son avocate avait pris connaissance de cette ordonnance selon les pièces 11/0 et 11/2 du dossier.
- 6 - 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, soit après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, le tribunal la déclare irrecevable. 2.2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés
– dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 1, 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au
- 7 - destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_880/2022 du 30 janvier 2023 consid. 2.1 et références citées). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_880/2022 précité et références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 288
- 8 - consid. 1.1 ; TF 6B_880/2022 précité), y compris en cas de déménagement (cf. TF 4A_280/2021 du 25 mars 2022). La prolongation du délai de garde postal n’est pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1). La fiction de notification ne peut toutefois plus être opposée à la partie en cas d'inaction de l'autorité pendant une année à compter du dernier acte de procédure, dès lors que l'on ne peut pas attendre du justiciable qu'il soit joignable à tout moment pendant un certain nombre d'années dans une procédure pendante (TF 6B_1057/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 2C_523/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4 et les arrêts cités). 2.2.2 Aux termes de l’art. 129 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130, de se défendre soi-même (al. 1). L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal (al. 2). La déclaration du prévenu consignée au procès-verbal vaut donc procuration écrite. Selon la doctrine, une procuration écrite signée en faveur du défenseur n’est qu’un moyen de preuve établissant que l’avocat est habilité par son mandant à agir pour lui ; elle n’est pas une condition de validité du mandat entre le prévenu et son défenseur, qui ne dépend que de la volonté concordante des deux parties et n’est soumise à aucune forme particulière. Selon le Tribunal fédéral, l’exigence de production d’une procuration est une prescription d’ordre et sanctionner son non- respect par la perte d’un droit du client serait constitutif d’un déni de justice formel contraire à la Constitution (ATF 104 Ia 403 consid. 4 ; Harari, in : CR-CPP, nn. 21 et 25 ad art. 129 CPP et les réf. cit.). Selon l'art. 87 al. 3 CPP, si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Selon le Tribunal fédéral, celui qui annonce aux autorités pénales se faire assister pour défendre ses intérêts d'un conseil juridique ayant son étude en Suisse communique de la sorte une adresse de
- 9 - notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil. L’art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait formulée par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui être notifiées sous peine d'invalidité (ATF 144 IV 64 consid. 2). 2.3 En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante se savait partie à une procédure pénale. Toutefois, elle soutient qu’elle n’était pas en mesure de recevoir elle-même l’ordonnance pénale du 9 février 2024 car elle aurait été l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion, ce dont le Ministère public aurait eu connaissance. Il est vrai qu’il a été question d’une curatelle lors de son audition par la police du 15 janvier 2024, la prévenue ayant parlé d’une « curatelle administrative » (PV d’audition 1). Il ressort également d’un courrier du Ministère public du 30 mai 2024 au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 12) que cette autorité avait connaissance de l’existence d’une curatelle mais que l’ordonnance pénale n’avait pas été adressée à un curateur « dès lors qu’il n’était pas fait mention d’une curatelle de portée générale ». La recourante a également produit, en annexe à son premier recours du 15 juillet 2024, une copie, certes incomplète, d’une décision de justice de paix par laquelle une curatelle de représentation et de gestion a été instituée en sa faveur (P. 4). A partir du moment où le Ministère public savait que la prévenue n’était pas en mesure de gérer ses affaires administratives et qu’un curateur lui avait précisément été désigné, ou était sur le point de l’être, pour la représenter dans ses rapports avec des tiers, en particulier en matière d’affaires juridiques, et pour sauvegarder au mieux ses intérêts, la fiction de notification ne pouvait pas être appliquée, car on ne saurait attendre de l’intéressée qu’elle puisse strictement respecter les exigences en la matière posée par la jurisprudence sur la surveillance et la gestion de son courrier. En outre, il ressort du procès-verbal de son audition du 15 janvier 2024 qu’elle avait demandé qu’on appelle son avocate, précisant qu’il s’agissait de Me Bujard (PV d’audition 1). Vu les circonstances particulières de
- 10 - l’interpellation de la recourante et sa fragilité psychique assez évidente, il incombait au Ministère public de vérifier si cette avocate était bien susceptible de l’assister dans la présente cause et de recevoir les éventuelles décisions qui seraient rendues (dans ce sens, voir CREP 30 janvier 2023/61). Il en découle que l’ordonnance pénale du 9 février 2024 n’a pas été valablement notifiée à la recourante. Elle ne déploie donc aucun effet juridique jusqu’au 13 mai 2024, date à laquelle l’avocate de la recourante en a pris connaissance (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80). Si l’on prend cette date en considération, on constate alors que la lettre d’opposition de Me Bujard du 23 mai 2024 (P. 11/0) a été adressée en temps utile. C’est donc à tort que le tribunal de police a prononcé son irrecevabilité. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’opposition d’B.________ à l’ordonnance pénale rendue le 9 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est recevable. Partant, la cause sera renvoyée à cette autorité pour qu’il procède conformément à l’art 355 CPP. 3.2 La présente cause présente des difficultés sur le plan du droit que la recourante ne pouvait pas surmonter seule. Sur le fond, l’affaire ne peut par ailleurs pas être considérée comme étant de peu de gravité, compte tenu de la condamnation de la prévenue à 120 jours-amende (art. 132 al. 2 et 3 CPP). Partant, il convient d’admettre la requête de désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Nour-Aïda Bujard pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 11 - Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte déposé, l’indemnité allouée à Me Bujard sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75. L’indemnité s’élève ainsi à 397 fr. au total (montant arrondi), à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 3 mars 2025 est réformé en ce sens que l’opposition de B.________ à l’ordonnance pénale rendue le 9 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est admise et Me Nour-Aïda Bujard est désignée en cette qualité. V. Une indemnité de 397 fr. (trois cent nonante-sept francs) est allouée à Me Nour-Aïda Bujard pour la procédure de recours. VI. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), et l’indemnité allouée à Me Nour-Aïda Bujard, par 397 fr. (trois cent nonante- sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire.
- 12 - Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour B.________),
- Mme [...],
- M. [...],
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :