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TRIBUNAL CANTONAL 89 PE24.000865-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 221 al. 1 let. b et 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 janvier 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE24.000865-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre X.________, né le [...] 2001, pour infractions à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes 351
- 2 - et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54). Il est en substance reproché au prévenu, à tout le moins depuis le mois d’août 2023 au 12 janvier 2024, notamment à [...], de s’être adonné à un trafic de stupéfiants, d’avoir consommé des stupéfiants et d’avoir détenu un poing américain, un pistolet à gaz avec deux magasins ainsi qu’un fusil semi-automatique électrique.
b) X.________ a été appréhendé le 12 janvier 2024 à 22h05, alors qu’il se trouvait dans le véhicule conduit par G.________. Lors de ses auditions par la police, il a refusé de donner les codes de son téléphone portable. Il a contesté que G.________ effectuait des livraisons de drogue pour son compte, tout en reconnaissant lui avoir envoyé des informations pour que celui-ci se rende à [...] afin de livrer de la marijuana en échange de 4'080 francs. X.________ a également déclaré avoir organisé quelques livraisons depuis l’été 2023 et a décrit son rôle dans le réseau comme celui « d’intermédiaire » (cf. PV aud. 2 et 3). Également interpellé et auditionné par la police, G.________ s’est mis en cause pour de nombreux transports de stupéfiants qu’il aurait réalisés pour X.________. Il a expliqué à cet égard qu’il devait 30'000 fr. au prévenu à la suite de l’abandon d’une valise contenant l’équivalent de cette somme en haschich, qu’il devait ramener en Suisse depuis l’Espagne en échange de 1'500 fr. et qu’il avait laissée lorsqu’il avait vu la police entrer dans le bus à la frontière franco-espagnole. G.________ a confirmé avoir fait le trajet en Espagne pour le compte de X.________ en août 2023 et qu’ensuite il avait été convenu qu’il fasse les livraisons de cannabis « pour eux » afin d’éponger ces 30'000 francs. Il a aussi expliqué se rendre en France récupérer de la marchandise, « toujours du haschisch et de la marijuana », pour le compte de X.________. Il a déclaré que les 394.7 grammes bruts de cannabis et les 34.6 grammes bruts de haschich saisis lors de son interpellation appartenaient à X.________, exposant encore avoir effectué une livraison de marijuana pour un montant de 4'080 fr. peu avant son interpellation, pour le compte de ce dernier (cf. PV aud. 1).
- 3 - La perquisition du domicile de X.________ a permis la découverte d’environ 100 grammes de cannabis.
c) Le 14 janvier 2024 à 09h50, X.________ a été auditionné par le Ministère public, en présence de Me Pierre-Yves Court, lequel a été désigné défenseur d’office de l’intéressé. Il a déclaré qu’ensuite de sa condamnation en 2020, il avait arrêté son trafic personnel de stupéfiants, s’arrangeant pour acheter en gros pour sa consommation personnelle. Il a précisé consommer depuis l’âge de 15 ans et avoir besoin de fumer sinon il ne mangeait pas ni ne dormait, à raison d’environ 4-5 grammes de marijuana par jour. Il a indiqué que, depuis août 2023, il avait un peu de peine à pouvoir acheter sa marijuana et avait donc aidé certaines personnes à trouver des clients pour qu’ils lui fassent des rabais sur la drogue. Il a expliqué que son rôle consistait à mettre l’acheteur en contact avec le vendeur, qu’il ne faisait pas « grand-chose », citant en exemple le fait qu’il avait donné à G.________ une adresse et le nom d’un client où celui-ci devait se rendre afin de récupérer de l’argent, précisant ne pas savoir si G.________ devait apporter quelque chose ou s’il s’était rendu là- bas les mains vides. X.________ a admis avoir mis les vendeurs en relation avec une dizaine de clients depuis qu’il avait repris le trafic pour assurer sa consommation personnelle et avoir reçu environ 150 grammes pour ces transactions qu’il avait facilitées. Il a également reconnu que la drogue saisie lors de son interpellation lui appartenait, expliquant avoir convenu avec G.________ que celui-ci dise que c’était la sienne. Il a mentionné que la transaction de stupéfiants avant son interpellation représentait 4'000 fr. et qu’il estimait à 15'000 fr. le total d’argent qui avait transité en ses mains pour la dizaine de clients qu’il venait d’évoquer. Il a contesté être impliqué dans l’importation de marijuana pour une valeur de 30'000 fr. que G.________ disait avoir perdu alors qu’il l’aurait effectuée pour lui. Interpellé et informé par le Procureur du fait que le refus d’autoriser l’extraction des données de son téléphone ainsi que de donner les codes engendrerait des coûts importants et ralentirait l’enquête, X.________ a confirmé qu’il s’opposait à l’extraction de son téléphone portable et à en remettre les accès. Enfin, le prévenu a indiqué souhaité être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (cf. PV aud. 4).
- 4 - Par demande motivée du 14 janvier 2024 à 15h13, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de collusion et de réitération. Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, X.________, assisté de son défenseur d’office, a exposé qu’il souhaiterait avoir une chance de pouvoir poursuivre son apprentissage de gestionnaire du commerce de détail pendant l’enquête pénale. Il a précisé qu’il était en troisième année et terminerait en juin-juillet 2024, que tout se passait bien en ce sens qu’il s’entendait bien avec ses collègues, que son employeur était satisfait de son travail et qu’il avait d’excellentes notes à l’école, et qu’à l’issue de son apprentissage, son employeur pourrait le garder. Sur question de son défenseur, il a confirmé être disposé à ne contacter aucune personne en lien avec l’enquête pénale de près ou de loin pour éviter que le risque de collusion se réalise. Il a également indiqué vouloir cesser toute activité en lien avec les stupéfiants et ne plus en consommer. Enfin, il a mentionné qu’il respecterait « n’importe quelle mesure, comme par exemple [s]e présenter à un poste de police » et a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire.
d) X.________ a été condamné le 20 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour délit et contravention à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c, d et g et 19a LStup) à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour-amende, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de 500 francs. Son activité délictueuse avait porté sur la vente d’une quantité de 3.6 kg de marijuana entre 2019 et 2020. B. Par ordonnance du 15 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 mars 2024 (II) et a dit que les frais de la décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III).
- 5 - En substance, cette autorité a considéré que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit était remplie dès lors que le prévenu avait été interpellé avec 394.7 grammes de marijuana et 4'000 fr. en sa possession, qu’il avait indiqué que cette somme d’argent provenait d’une transaction de produits stupéfiants, qu’il avait admis à tout le moins avoir facilité une dizaine de transactions pour des vendeurs, qu’il était également mis en cause par G.________ et que l’extrait de son casier judiciaire suisse faisait mention d’une précédente condamnation le 20 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour délits et contravention à la LStup. Le tribunal a retenu que X.________ présentait un risque de collusion en ce sens qu’il était nécessaire, dans une affaire qui concernait plusieurs personnes et dont on ignorait qui étaient les fournisseurs, les vendeurs et les entreposeurs, de mener les mesures d’instruction découlant des résultats issus de la téléphonie sans interférence du prévenu, retenant à cet égard que les déclarations de l’intéressé selon lesquelles il s’engageait à ne prendre aucun contact avec quiconque qui aurait un lien avec cette enquête n’engageaient que lui. Le premier juge a par ailleurs estimé que les mesures de substitution proposées par le prévenu – soit l’engagement à ne contacter aucune personne en lien avec cette enquête, à renoncer à toute activité en lien avec le trafic de stupéfiants et à se présenter à un poste de police – ne permettaient pas de parer concrètement au risque retenu. Enfin, il a considéré qu’une durée de deux mois était proportionnée aux mesures d’instruction en cours. C. Par acte du 18 janvier 2024 (date du timbre postal), X.________ (ci-après : le recourant), par son défenseur d’office, a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit prononcée et que les frais de la procédure, y compris de pleins dépens en sa faveur, soient mis à la charge de l’Etat. Il a produit plusieurs pièces, dont la liste des opérations et débours de son défenseur.
- 6 - Dans leurs déterminations des 25 et 29 janvier 2024, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte ont conclu au rejet du recours. D. Dans l’intervalle, soit le 16 janvier 2024, X.________ a été à nouveau entendu par la police. Il a à nouveau contesté avoir demandé à G.________ de faire le transport de la valise contenant pour 30'000 fr. de marijuana, indiquant que celui-ci aurait été « mandaté par les gens [...]». Il a reconnu avoir demandé à trois reprises à G.________, lequel ferait le chauffeur ou le transporteur pour le réseau, d’effectuer des transports pour lui. Il a remis les codes d’accès à son téléphone portable et accepté l’extraction ainsi que la copie des données des appareils et « comptes cloud » qui y étaient liés (PV aud. 5). Le 19 janvier 2024, X.________ a requis sa mise en liberté aux motifs que le risque de collusion n’existait plus dans la mesure où il avait désormais transmis à la police l’ensemble des codes utiles à l’extraction des données de son téléphone et que le risque de réitération était faible, étant souligné qu’il aspirait à reprendre au plus vite son apprentissage de vendeur au sein de l’entreprise Z.________ et à devenir complètement indépendant financièrement. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 30 janvier 2024 du Tribunal des mesures de contrainte. Par décision du 25 janvier 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance technique rétroactive du raccordement téléphonique du prévenu. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
- 7 - prévus par le Code. L’art. 222 CPP, prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (cf. notamment CREP 16 octobre 2023/851 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in :
- 8 - Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de forts soupçons de commission d’infractions. En revanche, il remet en cause le risque de collusion retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, faisant valoir qu’un risque d’altération de preuves que son téléphone portable pourrait contenir est inexistant, dès lors que cet objet a été séquestré. Il soutient que, durant son audition du 16 janvier 2024, postérieurement à l’ordonnance entreprise, il a accepté l’extraction des données de son téléphone et a transmis à la police l’ensemble des codes utiles. Il reproche également au tribunal de ne pas avoir précisé les actes d’instruction qui devaient être effectués et en quoi sa libération en compromettrait l’accomplissement, ni d’avoir tenu compte de sa collaboration. 3.2 Le motif de détention pour risque de collusion au sens l’art. 221 al. 1 let. b CPP est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les
- 9 - caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le recourant a été interpellé en possession de 4'000 fr. et 394.7 grammes de marijuana et une centaine de grammes de cette drogue a été retrouvée à son domicile. Il a reconnu que cette drogue lui appartenait. G.________ a admis avoir réalisé des transports de marijuana pour le compte du recourant, dont des transports de l’Espagne vers la Suisse pour 30'000 fr. de marijuana ainsi que de la France vers la Suisse. L’enquête a commencé le 12 janvier 2024 et n’en est qu’à ses débuts. Plusieurs mesures d’instruction doivent être mises en œuvre, respectivement sont en cours, en particulier l’extraction des données des téléphone portables du recourant et de G.________, des contrôles de téléphonie et l’analyse des données recueillies. Dans ces circonstances, il est essentiel d’éviter à tout prix que le recourant, dans le cas d’une mise en liberté, n’interfère dans l’instruction en faisant disparaître des éléments de preuves. S’agissant de sa collaboration, le recourant perd de vue qu’il a dans un premier temps refusé de donner les codes d’accès à son téléphone portable et que ce n’est que le 16 janvier 2024, soit postérieurement à son placement en détention provisoire, qu’il les a remis. Par ailleurs, il s’avère que le recourant fait partie d’un réseau, de sorte qu’il y a lieu d’empêcher qu’il contacte G.________ ou les autres membres de ce réseau, soit des fournisseurs, des vendeurs et des entreposeurs – lesquels doivent encore être identifiés dès lors que le recourant tait leur identité, se limitant à parler de « bosseur » ou de « collègue » –, afin d’influencer leurs déclarations futures et/ou convenir d’une version commune. A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, force est de considérer que ce n’est pas parce que des téléphones portables sont en mains de l’autorité pénale que le risque de collusion
- 10 - n’existe plus. Bien plutôt, il est nécessaire que les mesures d’instruction découlant du résultat des extractions du téléphone portable du recourant puissent être menées sans interférence. A cet égard, l’engagement du recourant de ne contacter personne ne présente aucune garantie suffisante puisqu’elle ne repose que sur son bon vouloir. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que le risque de collusion est concret. 3.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1), l’existence d’un risque de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs au risque de réitération développé par le Ministère public, qui n’a pas été examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. 4. 4.1 Le recourant soutient que l’autorité intimée a fait fi de son engagement à ne contacter aucune personne pouvant présenter un lien de près ou de loin avec l’enquête en cours. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 1B_284/2023 du 16 juin 2023 consid. 2.1). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, respectivement si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF
- 11 - 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret et al. [éd.], CR CPP, op. cit.,
n. 2 ad art. 237 CPP). En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral qualifie dans certains cas d’insuffisantes les mesures de substitution qui ne reposent que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre (TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3). 4.3 En l’espèce, le recourant ne développe, à l’appui de son recours, aucun argumentaire contre l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant à l’insuffisance des mesures de substitution qu’il avait proposées pour pallier le risque retenu. Cela étant, au vu du risque de collusion élevé qui a été retenu (cf. consid. 3 supra), le recourant ne saurait être cru sur parole lorsqu’il prétend qu’il se conformerait aux instructions qui lui seraient imposées, qu’il ne contacterait personne « du réseau » et s’engagerait à renoncer à toute activité en lien avec le trafic de stupéfiants et à se présenter à un poste de police. Aucune mise en
- 12 - œuvre des mesures de substitution n’est manifestement propre à éviter que le recourant n’interfère dans l’enquête et ainsi parer au risque encouru. 5. 5.1 Le recourant considère que son maintien en détention provisoire, a fortiori pour une durée de deux mois, prétériterait inévitablement la suite de sa formation et pourrait conduire à l’échec de ses examens, voire conduire à son licenciement avec effet immédiat en application de l’art. 337c CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). Il expose être en troisième année d’apprentissage de vendeur, avoir d’excellentes notes et de bonnes chances de réussir ses examens en juin 2024 et pouvoir être par la suite engagé par son employeur. 5.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 5.1). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, même si le recourant est un jeune adulte encore en formation, les faits qui lui sont reprochés et qu’il admet dans une
- 13 - certaine mesure sont graves et l’exposent à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire. Ainsi, la détention subie, respectivement à subir jusqu’au 11 mars 2024, ne contrevient pas à la proportionnalité eu égard à la peine concrètement encourue pour les infractions considérées. Le risque de ne plus pouvoir continuer son apprentissage pèse peu dans la balance, les intérêts privés du recourant ne permettant pas de conduire à une appréciation différente de la situation et la manifestation de la vérité devant en l'état l'emporter sur son intérêt personnel à retrouver la liberté. On rappelle que contrairement à ce qu’il soutient, le recourant ne s’est pas montré collaborant au début de l’enquête en refusant de fournir les codes de son téléphone portable en vue de l’extraction des données, de sorte que sa propre attitude a compliqué et ralenti l’enquête. Partant, la durée de la détention provisoire est adéquate au regard de la peine encourue.
6. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Pierre-Yves Court, sera fixée à 525 fr., correspondant à 2 heures et 55 minutes d’activité nécessaire d’avocat pour la procédure de recours selon la liste des opérations qu’il a produite, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), plus les débours forfaitaires au taux de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 50, et la TVA au taux de 8.1 % (art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), par 43 fr. 40, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 579 fr. au total.
- 14 - Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________, fixés à 579 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 579 fr. (cinq cent septante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 579 fr. (cinq cent septante-neuf francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public Strada,
- Direction de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :