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PE24.000859

Waadt · 2025-11-25 · Français VD
Sachverhalt

dans les deux décisions, sans préciser dans la motivation du classement que la recourante est condamnée en parallèle pour lésions corporelles simples en raison des faits qui lui sont reprochés. Il s'agit typiquement d'un cas où il se justifie de rendre uniquement une ordonnance pénale – indépendamment du sort réservé à cette procédure qui, pour rappel, fait l'objet d'une opposition. Le Ministère public a ainsi violé l'art. 319 al. 1 let. b CPP en rendant dans le cas d'espèce une ordonnance de classement partielle en parallèle à la reddition d'une ordonnance pénale. La manière dont le Ministère public règle le sort des frais de la procédure, en mettant la moitié de ceux-ci à la charge d'Y.________ dans chacune des deux ordonnances rendues, prête également le flanc à la critique. En effet, dans l'ordonnance de classement partielle, le Procureur justifie la mise de la moitié des frais de la procédure à la charge de la recourante en retenant que son comportement civilement répréhensible aurait justifié l'ouverture de la procédure. Or, tel que cela résulte de ce qui précède, la mise à la charge de la prévenue de l'intégralité des frais de la procédure se justifie par sa condamnation pénale, en application de l'art. 426 al. 1 CPP (cf. 2.3 supra). Enfin, la Chambre de céans relève qu'il ne se justifie pas d'allouer au défenseur d'office une indemnité d'office s'élevant à 1'892 fr. 95 dans l'ordonnance de classement, alors qu'une même indemnité de 1'892 fr. 95 – qui correspond à la somme totale requise par l'avocate – lui est allouée aux termes de l'ordonnance pénale rendue en parallèle. Cela

- 9 - revient à octroyer sans motif au défenseur d'office le double de la somme demandée. Compte tenu des particularités du cas d’espèce et dans la mesure où la Chambre de céans dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, il se justifie, par substitution de motif, afin de réparer le vice entachant la procédure, d'annuler l'ordonnance de classement partielle et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il statue sur celle-ci, y compris s'agissant de ses effets accessoires, dans une seule décision (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.2 et 1.4.3). Cette possibilité lui est offerte dans la mesure où Y.________ a, parallèlement au recours déposé contre l'ordonnance de classement, formé opposition à l'ordonnance pénale.

3. En définitive, le recours doit être admis par substitution de motif, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

4. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d'Y.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. a et 428 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Christel Burri, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office d’Y.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le Président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christel Burri, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Z.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).

- 6 -

E. 2.1 La recourante fait valoir que les frais, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, doivent être laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où elle est libérée de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Elle relève que l'autre moitié des frais est mise à sa charge dans le cadre de l'ordonnance pénale rendue en parallèle. Elle indique ne pas discerner ce qui a nécessité « la moitié des actes d'instruction » en ce qui concerne la mise en danger, car il s'agit des mêmes faits. Elle fait enfin valoir qu'elle a été très collaborante pendant la procédure.

E. 2.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

E. 2.2.2 Les articles 319 ss CPP régissent le classement de la procédure. Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le Ministère public ne poursuit qu'une partie des faits allégués par la victime, il rend une ordonnance de classement partielle, afin de sauvegarder les droits de la partie plaignante. Dans ce cas, il doit être fait référence, dans l'ordonnance de classement partielle, à

- 7 - l'accusation soulevée ou pendante, respectivement à l'ordonnance pénale rendue simultanément. Il doit ressortir de l'ordonnance de classement partielle que la procédure n'est pas classée dans son ensemble (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5). En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 319 CPP ; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_367/2020 et 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1).

E. 2.3 En l'espèce, Y.________ n'est certes pas condamnée pour mise en danger de la vie d'autrui, mais le classement dont elle bénéficie ne se rapporte qu'à la qualification juridique de mise en danger de la vie d'autrui, sans que des faits distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance pénale rendue en parallèle à son encontre ne soient classés. En effet, à teneur de cette dernière décision, elle est condamnée pour lésions corporelles simples en raison des faits dénoncés par Z.________. Dans la mesure où la recourante est condamnée en raison des faits qui lui sont reprochés, il se justifie de mettre les frais de la procédure à sa charge conformément à l'art. 426 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2.1 supra). Le grief soulevé par Y.________ s'avère ainsi infondé.

E. 2.4 En lien avec ce qui précède, la Chambre de céans observe cependant que le procédé du Ministère public consistant à rendre une ordonnance de classement partielle parallèlement au prononcé d'une ordonnance pénale, alors qu'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet de l'ordonnance pénale mais que seule la

- 8 - qualification juridique est discutée, s'avère problématique sous l'angle du principe ne bis in idem, étant rappelé qu'une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). Comme relevé ci-dessus, il ressort de la procédure que tous les faits allégués par la victime ont été retenus à l'encontre de la recourante. La gravité des lésions découlant de l'altercation n'est pas controversée et la plaignante n'a jamais prétendu avoir craint pour sa vie, même si elle a dit avoir eu peur et avoir été choquée. La reddition de deux décisions est d'autant plus problématique que le Procureur mentionne strictement les mêmes faits dans les deux décisions, sans préciser dans la motivation du classement que la recourante est condamnée en parallèle pour lésions corporelles simples en raison des faits qui lui sont reprochés. Il s'agit typiquement d'un cas où il se justifie de rendre uniquement une ordonnance pénale – indépendamment du sort réservé à cette procédure qui, pour rappel, fait l'objet d'une opposition. Le Ministère public a ainsi violé l'art. 319 al. 1 let. b CPP en rendant dans le cas d'espèce une ordonnance de classement partielle en parallèle à la reddition d'une ordonnance pénale. La manière dont le Ministère public règle le sort des frais de la procédure, en mettant la moitié de ceux-ci à la charge d'Y.________ dans chacune des deux ordonnances rendues, prête également le flanc à la critique. En effet, dans l'ordonnance de classement partielle, le Procureur justifie la mise de la moitié des frais de la procédure à la charge de la recourante en retenant que son comportement civilement répréhensible aurait justifié l'ouverture de la procédure. Or, tel que cela résulte de ce qui précède, la mise à la charge de la prévenue de l'intégralité des frais de la procédure se justifie par sa condamnation pénale, en application de l'art. 426 al. 1 CPP (cf. 2.3 supra). Enfin, la Chambre de céans relève qu'il ne se justifie pas d'allouer au défenseur d'office une indemnité d'office s'élevant à 1'892 fr. 95 dans l'ordonnance de classement, alors qu'une même indemnité de 1'892 fr. 95 – qui correspond à la somme totale requise par l'avocate – lui est allouée aux termes de l'ordonnance pénale rendue en parallèle. Cela

- 9 - revient à octroyer sans motif au défenseur d'office le double de la somme demandée. Compte tenu des particularités du cas d’espèce et dans la mesure où la Chambre de céans dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, il se justifie, par substitution de motif, afin de réparer le vice entachant la procédure, d'annuler l'ordonnance de classement partielle et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il statue sur celle-ci, y compris s'agissant de ses effets accessoires, dans une seule décision (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.2 et 1.4.3). Cette possibilité lui est offerte dans la mesure où Y.________ a, parallèlement au recours déposé contre l'ordonnance de classement, formé opposition à l'ordonnance pénale.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis par substitution de motif, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

E. 4 Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d'Y.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. a et 428 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Christel Burri, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office d’Y.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le Président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christel Burri, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Z.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 765 PE24.000859-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 319 et 426 al. 1 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2025 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 9 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.000859- PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 janvier 2024, Z.________, employée en qualité d’aide- soignante à l’EMS [...] à [...], a déposé plainte à l’encontre de sa collègue de travail, Y.________, au motif que celle-ci l’avait, le matin-même, sur leur lieu de travail, à deux reprises, saisie et serrée au niveau de la gorge, ce qui lui avait fait peur et l'avait choquée. A la suite du dépôt de cette 351

- 2 - plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction à l’encontre d’Y.________.

b) Le 25 octobre 2024, le Ministère public a désigné Me Christel Burri en qualité de défenseur d’office d’Y.________.

c) Dans le cadre de l’instruction, le Ministère public a mandaté le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) afin de procéder à l’examen physique de Z.________ et établir un rapport d’expertise. Selon le rapport déposé par le CURML le 28 juin 2024, les experts ont conclu que la vie de Z.________ n'avait pas été mise en danger du point de vue médico-légal en l’absence de signe de souffrance cérébrale (perte de connaissance, de selles ou d’urine) et de pétéchie (P. 10/0, p. 5). Lors de son examen clinique, Z.________ a exposé qu’Y.________ l’avait saisie à deux reprises avec ses mains au niveau du cou et avait serré très fort ; elle avait eu de la peine à respirer mais n’avait pas perdu connaissance (P. 10/0, p. 2).

d) Par avis adressé le 12 décembre 2024 aux parties, le Ministère public les a informées de son intention de rendre à l’encontre d’Y.________, d’une part, une ordonnance pénale pour lésions corporelles simples, « à la suite de l’altercation survenue le 12 janvier 2024 dans les locaux de l’EMS Fondation du Midi » et, d’autre part, une ordonnance de classement du chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, « selon l’état de fait susmentionné ».

e) Le 10 janvier 2025, le défenseur d'office d'Y.________ a produit auprès du Ministère public un état de frais dont le montant total s'élève à 1'892 fr. 95 (P. 20/1).

f) Par ordonnance pénale du 9 juillet 2025, le Ministère public a déclaré Y.________ coupable de lésions corporelles simples (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec

- 3 - sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II et III), a renvoyé Z.________ à faire valoir ses prétentions civiles devant le juge civil (IV), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________ à 1'892 fr. 95, TVA et débours compris (V), a mis la moitié des frais de la procédure, par « 3'150 fr. 475 », comprenant la moitié de l’indemnité due au défenseur d’office, par « 946 fr. 475 », à la charge d'Y.________ (VI) et a dit que celle-ci devait rembourser à l'Etat de Vaud l’indemnité du défenseur d’office, par « 946 fr. 475 », dès que sa situation financière le permet (VII). Les faits retenus à charge de la recourante dans l'ordonnance précitée sont les suivants : " A [...], au sein de l'EMS [...] sis au Chemin [...], le 12 janvier 2024, vers 10h45, les aides-soignantes Y.________ et Z.________ se sont disputées suite à un désaccord concernant l'organisation du chariot de linge. Au cours de l'altercation, la première nommée a serré à deux reprises avec ses deux mains la gorge de la seconde, l'empêchant de respirer pendant un court laps de temps. Z.________ a souffert de quelques petites dermabrasions au niveau de la face latérale droite du cou et d'une dermabrasion millimétrique au niveau de la face latérale gauche du cou. Z.________ s'est constituée partie plaignante le 12 janvier 2024, demanderesse au pénal et au civil, chiffrant ses prétentions civiles à 15'000 francs. " Par acte du 21 juillet 2025, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, Y.________ a formé opposition contre cette ordonnance. B. Parallèlement à l’ordonnance pénale précitée, le 9 juillet 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour mise en danger de la vie d’autrui (I), rejeté sa requête d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II), fixé l’indemnité due à son défenseur d'office à 1'892 fr. 95, TVA et débours compris (III), mis la moitié des frais de la procédure, par « 3'150 fr. 475 », à sa charge, comprenant la moitié de l’indemnité due à son défenseur d'office, par « 946 fr. 475 » (IV) et a dit que celle-ci devait rembourser « 946 fr. 475 » correspondant à la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permet (V).

- 4 - S'agissant des faits reprochés à Y.________, le Ministère a repris textuellement ceux figurant dans l'ordonnance pénale rendue en parallèle et reproduits ci-dessus (cf. point A f) ). Sur le fond, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, considérant que le dossier ne contenait aucun élément permettant de retenir que le comportement d’Y.________ avait concrètement mis les jours de Z.________ en danger. Il ressortait notamment de la plainte de cette dernière qu’elle n’avait pas perdu connaissance. Au demeurant, il ressortait du rapport établi par le CURML le 28 juin 2024 qu'une mise en danger de la vie ne pouvait pas être retenue d’un point de vue médico-légal. En outre, il n'était nullement établi qu'Y.________ avait eu l'intention de mettre Z.________ en danger de mort imminente, notamment au regard de son audition dans laquelle elle avait confirmé avoir saisi la plaignante par le cou, mais uniquement en réaction au fait que cette dernière lui avait tiré les cheveux, dans l'intention de la faire lâcher. En ce qui concerne les effets accessoires du classement et, plus particulièrement, les frais de procédure, le Ministère public les a mis pour moitié à la charge d’Y.________, relevant ce qui suit : « La moitié des frais de procédure, correspondant au chef de prévention de mise en danger de la vie d’autrui, seront mis à la charge de la prévenue libérée dès lors que son comportement civilement répréhensible a provoqué l’ouverture de l’instruction. A cet égard, il sied de préciser que l’autre moitié des frais de procédure est traitée dans le cadre de l’ordonnance pénale rendue distinctement en lien avec le chef de prévention de lésions corporelles simples ». Le Ministère public a enfin considéré qu’il ne se justifiait pas d’allouer l’indemnité requise par Y.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans la mesure où elle n’avait pas été

- 5 - assistée d’un conseil de choix mais d’un avocat d’office, de sorte qu’elle n’avait pas supporté des frais de défense. C. a) Par acte du 21 juillet 2025 déposé par l’intermédiaire de son défenseur d’office, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement, à l’annulation des chiffres IV et V de son dispositif et à la mise des frais de la procédure à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres IV et V de l’ordonnance de classement et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Le 11 novembre 2025, dans le délai imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu’il n’entendait pas déposer de déterminations (P. 27).

c) Le 12 novembre 2025, le courrier précité du Ministère public a été communiqué à la recourante (P. 28). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP), dans un délai de dix jours (art. 322 al. 2 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue qui a qualité pour recourir, le recours est recevable (art. 382 al. 1 CPP).

- 6 - 2. 2.1 La recourante fait valoir que les frais, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, doivent être laissés à la charge de l'Etat, dans la mesure où elle est libérée de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. Elle relève que l'autre moitié des frais est mise à sa charge dans le cadre de l'ordonnance pénale rendue en parallèle. Elle indique ne pas discerner ce qui a nécessité « la moitié des actes d'instruction » en ce qui concerne la mise en danger, car il s'agit des mêmes faits. Elle fait enfin valoir qu'elle a été très collaborante pendant la procédure. 2.2 2.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2.2 Les articles 319 ss CPP régissent le classement de la procédure. Selon la jurisprudence, il y a classement partiel lorsqu'il existe des faits ou comportements distincts de ceux faisant l'objet d'une ordonnance pénale ou d'un acte d'accusation, que le ministère public n'entend pas poursuivre pour l'un des motifs énumérés à l'art. 319 CPP. Dans une telle hypothèse, le ministère public doit rendre une ordonnance formelle, qui peut faire l'objet d'un recours en application des art. 322 al. 2 et 393 ss CPP. Lorsque le Ministère public ne poursuit qu'une partie des faits allégués par la victime, il rend une ordonnance de classement partielle, afin de sauvegarder les droits de la partie plaignante. Dans ce cas, il doit être fait référence, dans l'ordonnance de classement partielle, à

- 7 - l'accusation soulevée ou pendante, respectivement à l'ordonnance pénale rendue simultanément. Il doit ressortir de l'ordonnance de classement partielle que la procédure n'est pas classée dans son ensemble (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5). En revanche, s'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet du renvoi en jugement ou de l'ordonnance pénale, il n'y a pas matière à classement, implicite ou explicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5). En d'autres termes, un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 319 CPP ; ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 ; TF 6B_367/2020 et 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.5.1). 2.3 En l'espèce, Y.________ n'est certes pas condamnée pour mise en danger de la vie d'autrui, mais le classement dont elle bénéficie ne se rapporte qu'à la qualification juridique de mise en danger de la vie d'autrui, sans que des faits distincts de ceux faisant l'objet de l'ordonnance pénale rendue en parallèle à son encontre ne soient classés. En effet, à teneur de cette dernière décision, elle est condamnée pour lésions corporelles simples en raison des faits dénoncés par Z.________. Dans la mesure où la recourante est condamnée en raison des faits qui lui sont reprochés, il se justifie de mettre les frais de la procédure à sa charge conformément à l'art. 426 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2.1 supra). Le grief soulevé par Y.________ s'avère ainsi infondé. 2.4 En lien avec ce qui précède, la Chambre de céans observe cependant que le procédé du Ministère public consistant à rendre une ordonnance de classement partielle parallèlement au prononcé d'une ordonnance pénale, alors qu'il n'existe pas de faits ou de comportements distincts de ceux objet de l'ordonnance pénale mais que seule la

- 8 - qualification juridique est discutée, s'avère problématique sous l'angle du principe ne bis in idem, étant rappelé qu'une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). Comme relevé ci-dessus, il ressort de la procédure que tous les faits allégués par la victime ont été retenus à l'encontre de la recourante. La gravité des lésions découlant de l'altercation n'est pas controversée et la plaignante n'a jamais prétendu avoir craint pour sa vie, même si elle a dit avoir eu peur et avoir été choquée. La reddition de deux décisions est d'autant plus problématique que le Procureur mentionne strictement les mêmes faits dans les deux décisions, sans préciser dans la motivation du classement que la recourante est condamnée en parallèle pour lésions corporelles simples en raison des faits qui lui sont reprochés. Il s'agit typiquement d'un cas où il se justifie de rendre uniquement une ordonnance pénale – indépendamment du sort réservé à cette procédure qui, pour rappel, fait l'objet d'une opposition. Le Ministère public a ainsi violé l'art. 319 al. 1 let. b CPP en rendant dans le cas d'espèce une ordonnance de classement partielle en parallèle à la reddition d'une ordonnance pénale. La manière dont le Ministère public règle le sort des frais de la procédure, en mettant la moitié de ceux-ci à la charge d'Y.________ dans chacune des deux ordonnances rendues, prête également le flanc à la critique. En effet, dans l'ordonnance de classement partielle, le Procureur justifie la mise de la moitié des frais de la procédure à la charge de la recourante en retenant que son comportement civilement répréhensible aurait justifié l'ouverture de la procédure. Or, tel que cela résulte de ce qui précède, la mise à la charge de la prévenue de l'intégralité des frais de la procédure se justifie par sa condamnation pénale, en application de l'art. 426 al. 1 CPP (cf. 2.3 supra). Enfin, la Chambre de céans relève qu'il ne se justifie pas d'allouer au défenseur d'office une indemnité d'office s'élevant à 1'892 fr. 95 dans l'ordonnance de classement, alors qu'une même indemnité de 1'892 fr. 95 – qui correspond à la somme totale requise par l'avocate – lui est allouée aux termes de l'ordonnance pénale rendue en parallèle. Cela

- 9 - revient à octroyer sans motif au défenseur d'office le double de la somme demandée. Compte tenu des particularités du cas d’espèce et dans la mesure où la Chambre de céans dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, il se justifie, par substitution de motif, afin de réparer le vice entachant la procédure, d'annuler l'ordonnance de classement partielle et de renvoyer la cause au Ministère public pour qu'il statue sur celle-ci, y compris s'agissant de ses effets accessoires, dans une seule décision (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.2 et 1.4.3). Cette possibilité lui est offerte dans la mesure où Y.________ a, parallèlement au recours déposé contre l'ordonnance de classement, formé opposition à l'ordonnance pénale.

3. En définitive, le recours doit être admis par substitution de motif, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

4. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d'Y.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. a et 428 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 9 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Christel Burri, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office d’Y.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le Président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christel Burri, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Z.________,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :