Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 -
E. 1.2 En l’espèce, vu leur évidente connexité, les recours interjetés par F.________ et K.________ doivent être tranchés par un seul arrêt. Interjetés dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par les prévenus qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont en outre recevables.
E. 2.1 Les recourants ont tous deux invoqué que l’assistance d’un avocat était pleinement justifiée dans le cas d’espèce. Ils font en particulier valoir que les faits reprochés étaient graves, puisque le plaignant les accusait d’avoir commis des délits, que celui-ci n’avait pas produit, à dessein et dans le but de leur nuire, l’entier des pièces utiles à l’appui de sa plainte, ce qu’ils avaient dû faire pour se défendre, et que la consultation du dossier leur avait été refusée jusqu’à leur audition.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opérant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ;
- 6 - TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 précité). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280).
E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que le Ministère public n’a pas mis en œuvre d’autre mesure d’instruction que l’audition des prévenus avant de classer la procédure. Toutefois, il faut voir que, quand bien même elle n’atteignait pas un niveau de complexité extraordinaire, la cause comportait tout de même certaines difficultés. Il a fallu établir, pour écarter le délit de contrainte – dont la peine menace est de trois ans de privation de liberté (art. 181 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) –, la licéité du comportement des prévenus, ce qui impliquait une incursion dans le domaine du droit des contrats, sinon celui des droits réels – puisqu’il était question d’un droit rétention –, pour être en mesure de savoir quels étaient les titres qu’il fallait verser au dossier de la cause.
- 7 - Ces démarches n’apparaissent guère accessibles à des non-juristes. A cela s’ajoute que, comme les recourants le font observer à juste titre, l’accès au dossier de la cause leur a été refusé jusqu’à ce qu’ils aient pu être entendus. Cette décision n’aura pas manqué de les conforter dans l’idée que la procédure pénale peut receler un certain nombre de subtilités qu’ils n’auraient pas été en capacité de maîtriser sans le concours de mandataires professionnels. Une autre source de difficulté résidait dans le fait que la plainte pénale était rédigée en allemand, langue que les recourants contestent comprendre, sans que le contraire ne soit établi. On relèvera enfin que, dans le délai qui lui a été imparti dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, le plaignant a réagi par la voix de ses conseils français, ce qui, au regard du principe d’égalité des armes, représentait une raison de plus, pour les recourants, de s’assurer l’assistance d’avocats. Pour les motifs qui précèdent, en sollicitant l’appui et les conseils de mandataires professionnels, les prévenus ont exercé leurs droits de défense de manière raisonnable et justifiée. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé aux recourants, prévenus bénéficiant d’un classement avec frais à la charge de l’Etat, toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient que le Ministère public leur alloue ces indemnités sur la base des listes d’opérations produites les 11 et 18 juin 2024, qu’il appréciera (TF 6B_1’251/2016 du 19 juillet 2017 ; CREP 13 septembre 2024/654).
E. 3 En définitive, les recours doivent être admis, les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance attaquée en statuant sur les prétentions fondées sur l’art. 429 CPP. Le recourant F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Il a conclu à l’allocation d’une indemnité
- 8 - correspondant à 6 heures d’activité d’avocat breveté. Cette durée est adéquate. Au vu de la nature de la cause, le tarif horaire sera arrêté à 300 fr., eu égard à l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). L’indemnité nette sera ainsi fixée à 1’800 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70. L’indemnité totale s’élève ainsi à 1’985 fr. en chiffres arrondis. Le recourant K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Il a conclu à l’allocation d’une juste indemnité. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., sur la base de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 99 fr. 15, soit 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort des recours, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont admis. III. L’ordonnance du 26 juillet 2024 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Perret, avocat (pour F.________),
- Me Frank Tièche, avocat (pour K.________),
- 10 -
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 111 PE23.025141-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Maillard et Maytain, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés les 8 et 12 août 2024 par F.________ et K.________ contre l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.025141-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 juillet 2023, P.________ a déposé une plainte pénale contre F.________, administrateur de l’entreprise de déménagement N.________ SA, et K.________, employé de celle-ci, pour contrainte. Il leur reprochait en substance d’avoir, à [...] ou en tout autre endroit, à tout le moins entre le 11 et le 19 juillet 2023, indûment conservé des meubles lui appartenant dans le cadre de son déménagement de [...] à [...] (NW), 351
- 2 - monnayant la livraison de ceux-ci à une somme d’argent supplémentaire à ce qui avait été prévu par contrat, le déterminant ainsi à verser, le 19 juillet 2023, à la société N.________ SA la somme de 1'615 fr. 50.
b) Le 23 avril 2024, F.________ et K.________ ont été entendus par le Ministère public en qualité de prévenus. Ils ont expliqué que le plaignant avait refusé leur visite avant le déménagement, leur indiquant qu’ils devaient se baser sur l’offre qui tenait compte du volume qui avait déjà été transporté par leurs soins par le passé, soit 10 m3. Or, sur place, le jour du déménagement, ils avaient constaté qu’il y avait beaucoup plus de meubles que prévus et que ceux-ci ne rentraient pas dans la camionnette. Le plaignant aurait exigé la poursuite du déménagement et ils avaient alors envoyé une seconde camionnette. Ils ont précisé que le plaignant avait accepté, en signant le devis, que ses meubles ne représentent que 10 m3, mais avait ensuite reconnu, par courriel du 12 juillet 2023 (P. 8/4), que le volume total était en réalité de 26.4 m3. Le plaignant refusant de s’acquitter des frais supplémentaires, les prévenus avaient alors exercé un droit de rétention sur les meubles conformément aux conditions générales de la société (P. 8/5), lesquelles se fondent sur les conditions générales du groupe professionnel Déménagements de l’Association suisse des transports routiers (ASTAG).
c) Par avis de prochaine clôture du 24 avril 2024, le Ministère public a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement.
d) Par courrier du 11 juin 2024, K.________, par son conseil, a requis l’allocation d’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) d’un montant de 3'463 fr. 70, selon la liste d’opérations annexée (P. 19/1). Par courrier du 18 juin 2024, F.________, par son conseil, a également requis l’allocation d’une indemnité de l’art. 429 CP pour un montant de 5'307 fr. 35 (P. 21/2).
- 3 - B. Par ordonnance du 26 juillet 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre F.________ et K.________ pour contrainte (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ceux-ci d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II et III) et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a retenu que dès lors que les meubles à déplacer représentaient le double du volume convenu, il avait été nécessaire d’adapter en conséquence le prix de la prestation et que, dans la mesure où les conditions générales souscrites par le plaignant prévoyaient que le transporteur disposait d’un droit de rétention pour garantir la créance en paiement du prix, lequel ressort aussi de la loi, les prévenus étaient en droit de retenir la livraison des meubles jusqu’au paiement de l’entier du prix exigé. Ils n’avaient ainsi rien fait d’autre que d’agir comme la loi et les conditions générales du contrat les liant au plaignant le prévoyait et leurs agissements n’avaient pas constitué des menaces, ni de la violence, ni même un moyen disproportionné pour parvenir à l’exécution du contrat. Le fait de conserver des meubles n’était pas non plus constitutif d’un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs. L’infraction de contrainte n’était donc pas réalisée et le litige opposant les parties revêtait uniquement un aspect civil. S’agissant des effets du classement, le procureur a refusé d’octroyer aux prévenus des indemnités pour le travail de leurs défenseurs, considérant qu’ils avaient mandaté ceux-ci par pure convenance personnelle. En effet, ils n’avaient pas allégué que la procédure avait entraîné des conséquences sur leurs situations personnelles et professionnelles. En outre, la cause n’apparaissait pas complexe, que ce soit en fait ou en droit, puisqu’après une seule audition des prévenus, ceux-ci ont pu bénéficier d’une ordonnance de classement. C. Par acte du 8 août 2024, F.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre III du dispositif de celle-ci en ce sens qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui est octroyée pour un montant de 5'307 fr. 35, que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour la procédure de recours
- 4 - couvrant 6 heures d’activité au tarif de l’avocat lui est octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, en prenant les mêmes conclusions s’agissant des frais et indemnité pour la procédure de recours. Par acte du 12 août 2024, K.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre II du dispositif de celle-ci en ce sens qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP lui est octroyée pour un montant de 3'463 fr. 70, que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat et qu’une juste indemnité pour la procédure de recours couvrant les heures d’activité de son avocat lui est octroyée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, en prenant les mêmes conclusions s’agissant des frais et indemnités pour la procédure de recours. Le 10 février 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations sur les recours précités et qu’il se référait à l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 - 1.2 En l’espèce, vu leur évidente connexité, les recours interjetés par F.________ et K.________ doivent être tranchés par un seul arrêt. Interjetés dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par les prévenus qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont en outre recevables. 2. 2.1 Les recourants ont tous deux invoqué que l’assistance d’un avocat était pleinement justifiée dans le cas d’espèce. Ils font en particulier valoir que les faits reprochés étaient graves, puisque le plaignant les accusait d’avoir commis des délits, que celui-ci n’avait pas produit, à dessein et dans le but de leur nuire, l’entier des pièces utiles à l’appui de sa plainte, ce qu’ils avaient dû faire pour se défendre, et que la consultation du dossier leur avait été refusée jusqu’à leur audition. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opérant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ;
- 6 - TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184). Concernant un délit ou un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Tel pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 précité). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.2). L’indemnité doit intervenir même si le prévenu bénéficie d’une protection juridique (ATF 142 IV 42 consid. 2, JdT 2016 IV 280). 2.3 En l’espèce, il est vrai que le Ministère public n’a pas mis en œuvre d’autre mesure d’instruction que l’audition des prévenus avant de classer la procédure. Toutefois, il faut voir que, quand bien même elle n’atteignait pas un niveau de complexité extraordinaire, la cause comportait tout de même certaines difficultés. Il a fallu établir, pour écarter le délit de contrainte – dont la peine menace est de trois ans de privation de liberté (art. 181 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) –, la licéité du comportement des prévenus, ce qui impliquait une incursion dans le domaine du droit des contrats, sinon celui des droits réels – puisqu’il était question d’un droit rétention –, pour être en mesure de savoir quels étaient les titres qu’il fallait verser au dossier de la cause.
- 7 - Ces démarches n’apparaissent guère accessibles à des non-juristes. A cela s’ajoute que, comme les recourants le font observer à juste titre, l’accès au dossier de la cause leur a été refusé jusqu’à ce qu’ils aient pu être entendus. Cette décision n’aura pas manqué de les conforter dans l’idée que la procédure pénale peut receler un certain nombre de subtilités qu’ils n’auraient pas été en capacité de maîtriser sans le concours de mandataires professionnels. Une autre source de difficulté résidait dans le fait que la plainte pénale était rédigée en allemand, langue que les recourants contestent comprendre, sans que le contraire ne soit établi. On relèvera enfin que, dans le délai qui lui a été imparti dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, le plaignant a réagi par la voix de ses conseils français, ce qui, au regard du principe d’égalité des armes, représentait une raison de plus, pour les recourants, de s’assurer l’assistance d’avocats. Pour les motifs qui précèdent, en sollicitant l’appui et les conseils de mandataires professionnels, les prévenus ont exercé leurs droits de défense de manière raisonnable et justifiée. C’est donc à tort que le Ministère public a refusé aux recourants, prévenus bénéficiant d’un classement avec frais à la charge de l’Etat, toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il convient que le Ministère public leur alloue ces indemnités sur la base des listes d’opérations produites les 11 et 18 juin 2024, qu’il appréciera (TF 6B_1’251/2016 du 19 juillet 2017 ; CREP 13 septembre 2024/654).
3. En définitive, les recours doivent être admis, les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le dispositif de l’ordonnance attaquée en statuant sur les prétentions fondées sur l’art. 429 CPP. Le recourant F.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Il a conclu à l’allocation d’une indemnité
- 8 - correspondant à 6 heures d’activité d’avocat breveté. Cette durée est adéquate. Au vu de la nature de la cause, le tarif horaire sera arrêté à 300 fr., eu égard à l’art. 26a TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1). L’indemnité nette sera ainsi fixée à 1’800 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 148 fr. 70. L’indemnité totale s’élève ainsi à 1’985 fr. en chiffres arrondis. Le recourant K.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a également droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Il a conclu à l’allocation d’une juste indemnité. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., sur la base de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 99 fr. 15, soit 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort des recours, les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Les recours sont admis. III. L’ordonnance du 26 juillet 2024 est annulée aux chiffres II et III de son dispositif. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à K.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Nicolas Perret, avocat (pour F.________),
- Me Frank Tièche, avocat (pour K.________),
- 10 -
- M. P.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :