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PE23.024548

Waadt · 2024-10-25 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par P.________, avec la précision qu’il en aurait retiré une satisfaction et une excitation sexuelle, il a également relevé les recherches par mots-clés (cf. let. Aa2 supra) et l’enregistrement des photos de très jeunes filles. Par ailleurs, la découverte des fichiers compromettant dans le téléphone portable du prévenu ne laissait que peu de place au doute, à plus forte raison parce que ce n’est qu’une fois confronté à ces fichiers, qu’il croyait supprimés, que l’intéressé était passé aux aveux. S’agissant du risque de collusion, l’autorité intimée a considéré que les contrôles n’avaient pas encore été effectués sur le troisième téléphone ni sur son compte [...] dont il dit ne pas se rappeler le mot de passe, de sorte qu’il existait un risque tangible qu’une fois en liberté, il n’accède à ces données et tente de les détruire, précisant qu’une suppression définitive était possible contrairement à ce que soutenait la défense. Quant au risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il était concret. Il a rappelé que les faits étaient graves et que les déclarations de L.________ pour expliquer les faits ne

- 6 - faisaient que renforcer la crainte de la commission d’actes du même ordre tant il les banalisait. Il a encore rappelé, l’antécédent portugais et la procédure en cours en Valais (pour laquelle le prévenu bénéficiait de la présomption d’innocence mais dont il pouvait tout de même être tenu compte dans une certaine mesure [TF 1B_546/2029]), ainsi que le fait l’intéressé lui-même estimait qu’au regard de ses agissements « il y a un problème », qu’il a « besoin d’un médecin » et qu’il éprouve des « difficultés » en lien avec une excitation sexuelle depuis qu’il est arrivé en Suisse en 2013. Le Tribunal des mesures de contrainte relevait encore le fait que le Ministère public envisageait la mise en œuvre d’une expertise, visant à renseigner sur la question de la dangerosité. Enfin, aucune mesure de substitution n’était propre à pallier efficacement les risques retenus et une durée de trois mois était proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation. C. Par acte du 21 octobre 2024, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate, ainsi qu’à l’allocation d’une juste indemnité pour les dépens, à la charge de l’Etat. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au prononcé de mesures de substitution en ce sens que son exécution provisoire soit aménagée de manière qu’il puisse continuer à travailler tout en passant la nuit et son temps libre dans un lieu de détention. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite avec le recours (P. 30/1) est également recevable (art. 389 al. 3 CPP).

- 7 -

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons, à juste titre puisqu’il a admis les faits dénoncés par P.________, avoir effectué des recherches sur internet par les mots-clés énumérés plus haut (cf. let. Aa2 supra) et enregistré des photos de très jeunes filles. Il conteste en revanche un risque de collusion en indiquant que le troisième téléphone portable avait été saisi et que les preuves étaient dès lors préservées. De

- 8 - même, tous les appareils électroniques de la famille avaient été séquestrés puis rendus à l’exception des téléphones portables. Quant au compte [...], il considère que l’ensemble des données peuvent être retrouvées moyennant une annonce à l’hébergeur et qu’au demeurant il n’avait pas accès à ce compte car il n’en connaissait plus le mot de passe. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1).

- 9 - 3.3 En l’espèce, toutes les données du recourant n’ont pas encore été analysées. S’agissant plus particulièrement du compte Gmail, il est facile de s’y connecter depuis n’importe quel ordinateur et d’en effacer le contenu. En effet, il faudra compter avec un certain délai avant que les autorités en charge de l’enquête ne puissent accéder à ce compte en l’absence du mot de passe. Il est par ailleurs possible de récupérer un mot de passe lorsque celui-ci est oublié, de manière sécurisée, pour autant que le propriétaire du compte ait indiqué au fournisseur de quelle manière il souhaitait récupérer un nouveau mot de passe. Or, le recourant est le seul à disposer de ces informations. Le risque de collusion avec des mesures d’enquête encore en cours est donc bien réel et concret, de sorte que pour ce motif déjà, la mise en détention est justifiée. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de récidive. Il fait valoir qu’il ne banaliserait pas les faits, ce qui serait démontré par le fait qu’il avait essayé d’effacer les photos compromettantes, preuve qu’il avait conscience de leur illicéité. Il a également déclaré vouloir aller voir un médecin. Il rappelle en outre qu’il serait toujours présumé innocent dans la procédure valaisanne en cours auprès du Tribunal cantonal du Valais. Par ailleurs, la prise de photos et des captures d’écran issues d’internet ne constitueraient pas un comportement de nature à compromettre sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui. Enfin, le recourant expose qu’il n’a aucun contact avec des enfants, dont des jeunes filles dans son quotidien, qu’il ne voit jamais de collègues de travail dans le cadre privé et que comme son épouse ne travaille pas, elle passe tout son temps à la maison avec lui, de sorte qu’il n’aurait pas d’occasion de se retrouver seul avec des fillettes. 4.2 Selon la jurisprudence actuelle relative à l'art. 221 al. 1 lit. c CPP (ATF 150 IV 149 consid. 3), trois éléments sont constitutifs de l'existence d'un risque de récidive : - premièrement, l’existence d'une infraction préalable et un risque de délits ou de crimes graves, - deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être gravement menacée, -

- 10 - troisièmement, la répétition de l'infraction doit être sérieusement à craindre, ce qui doit être évalué sur la base d'un pronostic de récidive (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; respectivement avec références). Lors de l'évaluation de la gravité des délits envisagés, il convient de tenir compte non seulement de la menace abstraite de sanction prévue par la loi, mais aussi et surtout du bien juridique concerné et du contexte, notamment de la dangerosité concrète du prévenu ou du potentiel de violence présent chez lui. La mise en danger considérable de la sécurité d'autrui par la menace de crimes ou de délits graves peut en principe se rapporter à des biens juridiques de toute nature. Les infractions contre l'intégrité physique et sexuelle sont au premier plan (ATF 150 IV 149 consid. 3 et les références citées). Selon la pratique du Tribunal fédéral, les critères déterminants dans l'évaluation du pronostic de la récidive sont notamment la fréquence et l'intensité des délits en question. Lors de cette évaluation, il faut tenir compte d'éventuelles tendances à l'aggravation, comme une escalade croissante ou une intensité de la violence ou encore une cadence plus rapide des actes. Il convient en outre d'évaluer la situation personnelle du prévenu. S'il existe déjà une expertise psychiatrique, celle-ci doit également être prise en compte dans l'évaluation. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui semble d'autant plus élevée que l'acte est grave. En ce qui concerne les exigences relatives au risque de récidive, on applique en revanche une proportionnalité inverse. Cela signifie que plus les actes menaçants sont graves et plus la mise en danger de la sécurité d'autrui est élevée, moins les exigences en matière de risque de récidive doivent être élevées. Si la gravité des faits et l'importance pour la sécurité se situent en haut de l'échelle, la barre doit être placée plus bas pour admettre un risque de récidive pertinent. En même temps, il faut retenir que le motif de détention du risque de récidive doit être appliqué de manière restrictive. Un pronostic négatif, c'est-à-dire un pronostic défavorable de récidive, est nécessaire pour admettre le risque de récidive, mais en principe est aussi suffisant (ATF 150 IV 149

- 11 - consid. 3 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8-2.10 avec renvois). En ce qui concerne l'exigence d'une infraction préalable, les infractions déjà commises peuvent d'abord découler de procédures pénales passées en force de chose jugée. Mais elles peuvent également faire l'objet d'une procédure pénale encore en cours, dans la mesure où il est établi avec une probabilité proche de la certitude que la personne accusée a commis ces infractions. La preuve en droit de la responsabilité civile que le prévenu a commis une infraction est considérée comme apportée en cas d'aveux crédibles ou de preuves accablantes (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 avec renvois). Dans ce sens, la dangerosité du prévenu peut être évaluée aussi bien sur la base d'infractions préalables déjà jugées que dans le contexte global des nouvelles infractions qui lui sont reprochées, pour autant qu’il est très probable qu'elle les ait commises (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; ATF 143 IV 9 consid. 2). Si les risques s'avèrent insupportables (ce que l'on appelle le "risque qualifié de récidive"), il est même possible de renoncer complètement à l'exigence d'une infraction préalable (au sens d'une condamnation entrée en force ou d'une preuve accablante de l'infraction examinée). Sur la base d'une interprétation systématique et téléologique de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'exposer les victimes potentielles d'infractions violentes graves à un risque de récidive aussi élevé (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.). En ce qui concerne le risque de récidive simple, la révision de l’art. 221 al. 1 let. c CPP a maintenu les exigences de la menace de crimes ou de délits graves et d'un danger immédiat considérable pour la sécurité ainsi que l'exigence d'une infraction préalable. Le motif de détention du risque de récidive qualifié (sans exigence d'infraction préalable, cf. consid. 3.1.4 ci-dessus) a été expressément réglé dans le nouvel art. 221 al. 1bis CPP.

- 12 - 4.3 En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir non seulement photographié P.________, apprentie âgée de 19 ans, dans son entreprise en plaçant son téléphone sous la séparation des cabines des toilettes, mais également d’avoir téléchargé des images de l’entrejambe de fillettes, alors même qu’il avait déjà été condamné au Portugal pour des attouchements sur mineurs, et qu’une procédure est en cours pour des actes de même nature dans le canton du Valais. Certes, la procédure valaisanne n’est pas clôturée, mais il peut tout de même en être tenu compte dans l’examen du risque de récidive dans la mesure où une pathologie (un trouble sexuel) est envisagé par le Ministère public qui prévoit la mise en œuvre d’une expertise visant à évaluer la dangerosité ; l’intéressé admettant au demeurant avoir des problèmes (PV aud. 4 p. 4 l. 144, p. 5 l. 157 et l. 160-161). Ainsi, si, L.________ bénéficie de la présomption d’innocence dans cette affaire valaisanne, il a déjà été condamné en première instance, au mois de septembre 2023, pour des faits similaires à ceux qui ont été jugés au Portugal. Par ailleurs – et malgré sa condamnation portugaise dont il minimise encore les faits – il prétend ne pas avoir de penchants pédophiles et conteste un caractère sexuel aux prises de vues sur l’apprentie. Le pronostic peut être jugé particulièrement défavorable, le risque de récidive étant réel, le recourant n’ayant pour l’heure aucun traitement. L.________ prétend que la prise de photographies et des captures d’écrans de photographies issues d’internet, à caractère sexuel, ne constitueraient pas un comportement susceptible de compromettre la sécurité d’autrui ; cet argument est inadéquat pour ne pas dire choquant et démontre, une fois encore, qu’il banalise les faits et ne se rend absolument pas compte de la gravité de ses actes, ce qui est inquiétant. L.________ ne démontre en outre pas de manière convaincante qu’une fois libéré, il n’aura pas d’occasion de se retrouver seul avec des fillettes. C’est par conséquent à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de récidive était concret.

- 13 -

5. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite au demeurant non- examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. 6. 6.1 Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 237 CPP. Il soutient que son placement en détention ne serait pas proportionné à l’atteinte subie. En effet, un tel placement, en plus de l’atteinte à sa liberté personnelle, lui ferait perdre son emploi et le priverait de son salaire en plus de le priver de sa famille, ce qui induirait la perte de tout moyen de subsistance pour son épouse et ses filles dont une est encore mineure. Dans cette hypothèse, elles seraient contraintes de retourner au Portugal sans l’assurance d’un quelconque soutien. Par ailleurs, son employeur aurait également besoin de lui. Il requiert dès lors d’être mis au bénéfice d’une mesure de substitution lui permettant de continuer à travailler en journée tout en passant le reste de son temps en détention. La mise en œuvre d’une telle mesure, avec ou sans appareil technique serait à même d’éviter tout risque de réitération car il serait toujours sous surveillance. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble

- 14 - (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l’espèce, compte tenu des risques identifiés, la Chambre de céans ne voit pas quelle mesure de substitution serait à même de les éviter. S’agissant du risque de collusion, le recourant n’en propose aucune et un éventuel engagement de sa part de ne pas supprimer les données, notamment celles figurant sur son compte Gmail, ne reposerait que sur son bon vouloir, ce qui n’est pas suffisant, étant rappelé qu’il avait déjà essayé de supprimer des images de son téléphone portable, toutefois sans succès. En outre si L.________ devait être remis en liberté pour pouvoir travailler, il pourrait aller et venir à sa guise et le port d’un bracelet électronique ne permettrait pas d'éviter le risque de récidive, dont le constat n’interviendrait qu’a posteriori sans pouvoir le prévenir (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 7. 7.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet

- 15 - égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 7 octobre 2024, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits incriminés et de la peine encourue pour les infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179 quater) et de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP), celui-ci s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de proportionnalité est donc respecté.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Guillaume Grand, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

- 16 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Guillaume Grand, défenseur d’office de L.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Guillaume Grand, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de L.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guillaume Grand, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- 17 -

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite avec le recours (P. 30/1) est également recevable (art. 389 al. 3 CPP).

- 7 -

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]).

E. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons, à juste titre puisqu’il a admis les faits dénoncés par P.________, avoir effectué des recherches sur internet par les mots-clés énumérés plus haut (cf. let. Aa2 supra) et enregistré des photos de très jeunes filles. Il conteste en revanche un risque de collusion en indiquant que le troisième téléphone portable avait été saisi et que les preuves étaient dès lors préservées. De

- 8 - même, tous les appareils électroniques de la famille avaient été séquestrés puis rendus à l’exception des téléphones portables. Quant au compte [...], il considère que l’ensemble des données peuvent être retrouvées moyennant une annonce à l’hébergeur et qu’au demeurant il n’avait pas accès à ce compte car il n’en connaissait plus le mot de passe.

E. 3.1.4 ci-dessus) a été expressément réglé dans le nouvel art. 221 al. 1bis CPP.

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E. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1).

- 9 -

E. 3.3 En l’espèce, toutes les données du recourant n’ont pas encore été analysées. S’agissant plus particulièrement du compte Gmail, il est facile de s’y connecter depuis n’importe quel ordinateur et d’en effacer le contenu. En effet, il faudra compter avec un certain délai avant que les autorités en charge de l’enquête ne puissent accéder à ce compte en l’absence du mot de passe. Il est par ailleurs possible de récupérer un mot de passe lorsque celui-ci est oublié, de manière sécurisée, pour autant que le propriétaire du compte ait indiqué au fournisseur de quelle manière il souhaitait récupérer un nouveau mot de passe. Or, le recourant est le seul à disposer de ces informations. Le risque de collusion avec des mesures d’enquête encore en cours est donc bien réel et concret, de sorte que pour ce motif déjà, la mise en détention est justifiée.

E. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de récidive. Il fait valoir qu’il ne banaliserait pas les faits, ce qui serait démontré par le fait qu’il avait essayé d’effacer les photos compromettantes, preuve qu’il avait conscience de leur illicéité. Il a également déclaré vouloir aller voir un médecin. Il rappelle en outre qu’il serait toujours présumé innocent dans la procédure valaisanne en cours auprès du Tribunal cantonal du Valais. Par ailleurs, la prise de photos et des captures d’écran issues d’internet ne constitueraient pas un comportement de nature à compromettre sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui. Enfin, le recourant expose qu’il n’a aucun contact avec des enfants, dont des jeunes filles dans son quotidien, qu’il ne voit jamais de collègues de travail dans le cadre privé et que comme son épouse ne travaille pas, elle passe tout son temps à la maison avec lui, de sorte qu’il n’aurait pas d’occasion de se retrouver seul avec des fillettes.

E. 4.2 Selon la jurisprudence actuelle relative à l'art. 221 al. 1 lit. c CPP (ATF 150 IV 149 consid. 3), trois éléments sont constitutifs de l'existence d'un risque de récidive : - premièrement, l’existence d'une infraction préalable et un risque de délits ou de crimes graves, - deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être gravement menacée, -

- 10 - troisièmement, la répétition de l'infraction doit être sérieusement à craindre, ce qui doit être évalué sur la base d'un pronostic de récidive (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; respectivement avec références). Lors de l'évaluation de la gravité des délits envisagés, il convient de tenir compte non seulement de la menace abstraite de sanction prévue par la loi, mais aussi et surtout du bien juridique concerné et du contexte, notamment de la dangerosité concrète du prévenu ou du potentiel de violence présent chez lui. La mise en danger considérable de la sécurité d'autrui par la menace de crimes ou de délits graves peut en principe se rapporter à des biens juridiques de toute nature. Les infractions contre l'intégrité physique et sexuelle sont au premier plan (ATF 150 IV 149 consid. 3 et les références citées). Selon la pratique du Tribunal fédéral, les critères déterminants dans l'évaluation du pronostic de la récidive sont notamment la fréquence et l'intensité des délits en question. Lors de cette évaluation, il faut tenir compte d'éventuelles tendances à l'aggravation, comme une escalade croissante ou une intensité de la violence ou encore une cadence plus rapide des actes. Il convient en outre d'évaluer la situation personnelle du prévenu. S'il existe déjà une expertise psychiatrique, celle-ci doit également être prise en compte dans l'évaluation. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui semble d'autant plus élevée que l'acte est grave. En ce qui concerne les exigences relatives au risque de récidive, on applique en revanche une proportionnalité inverse. Cela signifie que plus les actes menaçants sont graves et plus la mise en danger de la sécurité d'autrui est élevée, moins les exigences en matière de risque de récidive doivent être élevées. Si la gravité des faits et l'importance pour la sécurité se situent en haut de l'échelle, la barre doit être placée plus bas pour admettre un risque de récidive pertinent. En même temps, il faut retenir que le motif de détention du risque de récidive doit être appliqué de manière restrictive. Un pronostic négatif, c'est-à-dire un pronostic défavorable de récidive, est nécessaire pour admettre le risque de récidive, mais en principe est aussi suffisant (ATF 150 IV 149

- 11 - consid. 3 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8-2.10 avec renvois). En ce qui concerne l'exigence d'une infraction préalable, les infractions déjà commises peuvent d'abord découler de procédures pénales passées en force de chose jugée. Mais elles peuvent également faire l'objet d'une procédure pénale encore en cours, dans la mesure où il est établi avec une probabilité proche de la certitude que la personne accusée a commis ces infractions. La preuve en droit de la responsabilité civile que le prévenu a commis une infraction est considérée comme apportée en cas d'aveux crédibles ou de preuves accablantes (ATF 143 IV

E. 4.3 En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir non seulement photographié P.________, apprentie âgée de 19 ans, dans son entreprise en plaçant son téléphone sous la séparation des cabines des toilettes, mais également d’avoir téléchargé des images de l’entrejambe de fillettes, alors même qu’il avait déjà été condamné au Portugal pour des attouchements sur mineurs, et qu’une procédure est en cours pour des actes de même nature dans le canton du Valais. Certes, la procédure valaisanne n’est pas clôturée, mais il peut tout de même en être tenu compte dans l’examen du risque de récidive dans la mesure où une pathologie (un trouble sexuel) est envisagé par le Ministère public qui prévoit la mise en œuvre d’une expertise visant à évaluer la dangerosité ; l’intéressé admettant au demeurant avoir des problèmes (PV aud. 4 p. 4 l. 144, p. 5 l. 157 et l. 160-161). Ainsi, si, L.________ bénéficie de la présomption d’innocence dans cette affaire valaisanne, il a déjà été condamné en première instance, au mois de septembre 2023, pour des faits similaires à ceux qui ont été jugés au Portugal. Par ailleurs – et malgré sa condamnation portugaise dont il minimise encore les faits – il prétend ne pas avoir de penchants pédophiles et conteste un caractère sexuel aux prises de vues sur l’apprentie. Le pronostic peut être jugé particulièrement défavorable, le risque de récidive étant réel, le recourant n’ayant pour l’heure aucun traitement. L.________ prétend que la prise de photographies et des captures d’écrans de photographies issues d’internet, à caractère sexuel, ne constitueraient pas un comportement susceptible de compromettre la sécurité d’autrui ; cet argument est inadéquat pour ne pas dire choquant et démontre, une fois encore, qu’il banalise les faits et ne se rend absolument pas compte de la gravité de ses actes, ce qui est inquiétant. L.________ ne démontre en outre pas de manière convaincante qu’une fois libéré, il n’aura pas d’occasion de se retrouver seul avec des fillettes. C’est par conséquent à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de récidive était concret.

- 13 -

5. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite au demeurant non- examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. 6. 6.1 Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 237 CPP. Il soutient que son placement en détention ne serait pas proportionné à l’atteinte subie. En effet, un tel placement, en plus de l’atteinte à sa liberté personnelle, lui ferait perdre son emploi et le priverait de son salaire en plus de le priver de sa famille, ce qui induirait la perte de tout moyen de subsistance pour son épouse et ses filles dont une est encore mineure. Dans cette hypothèse, elles seraient contraintes de retourner au Portugal sans l’assurance d’un quelconque soutien. Par ailleurs, son employeur aurait également besoin de lui. Il requiert dès lors d’être mis au bénéfice d’une mesure de substitution lui permettant de continuer à travailler en journée tout en passant le reste de son temps en détention. La mise en œuvre d’une telle mesure, avec ou sans appareil technique serait à même d’éviter tout risque de réitération car il serait toujours sous surveillance. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble

- 14 - (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l’espèce, compte tenu des risques identifiés, la Chambre de céans ne voit pas quelle mesure de substitution serait à même de les éviter. S’agissant du risque de collusion, le recourant n’en propose aucune et un éventuel engagement de sa part de ne pas supprimer les données, notamment celles figurant sur son compte Gmail, ne reposerait que sur son bon vouloir, ce qui n’est pas suffisant, étant rappelé qu’il avait déjà essayé de supprimer des images de son téléphone portable, toutefois sans succès. En outre si L.________ devait être remis en liberté pour pouvoir travailler, il pourrait aller et venir à sa guise et le port d’un bracelet électronique ne permettrait pas d'éviter le risque de récidive, dont le constat n’interviendrait qu’a posteriori sans pouvoir le prévenir (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 7. 7.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet

- 15 - égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 7 octobre 2024, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits incriminés et de la peine encourue pour les infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179 quater) et de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP), celui-ci s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de proportionnalité est donc respecté.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Guillaume Grand, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

- 16 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Guillaume Grand, défenseur d’office de L.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Guillaume Grand, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de L.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guillaume Grand, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- 17 -

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 avec renvois). Dans ce sens, la dangerosité du prévenu peut être évaluée aussi bien sur la base d'infractions préalables déjà jugées que dans le contexte global des nouvelles infractions qui lui sont reprochées, pour autant qu’il est très probable qu'elle les ait commises (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; ATF 143 IV 9 consid. 2). Si les risques s'avèrent insupportables (ce que l'on appelle le "risque qualifié de récidive"), il est même possible de renoncer complètement à l'exigence d'une infraction préalable (au sens d'une condamnation entrée en force ou d'une preuve accablante de l'infraction examinée). Sur la base d'une interprétation systématique et téléologique de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'exposer les victimes potentielles d'infractions violentes graves à un risque de récidive aussi élevé (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.). En ce qui concerne le risque de récidive simple, la révision de l’art. 221 al. 1 let. c CPP a maintenu les exigences de la menace de crimes ou de délits graves et d'un danger immédiat considérable pour la sécurité ainsi que l'exigence d'une infraction préalable. Le motif de détention du risque de récidive qualifié (sans exigence d'infraction préalable, cf. consid.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 757 PE23.024548-SFE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. b et c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 octobre 2024 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.024548-SFE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et pornographie (art. 179quater et 197 al. 4 et 5 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). 351

- 2 - Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. A Clarens, [...], dans les locaux de [...] SA, entre le 26 avril et le 13 décembre 2023, [...] a filmé à environ sept reprises l’apprentie ébéniste, [...], âgée de 19 ans au moment des faits, dans les toilettes de cette entreprise, alors qu’elle faisait ses besoins, en plaçant son téléphone portable sous la séparation de la cabine voisine dans laquelle il se situait. Il a agit (sic) ainsi par excitation sexuelle (PV 4, l. 146). [...], qui n’est en l’état avisée que des faits survenus le 13 décembre 2023, a déposé plainte le jour même et s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal.

2. A une période indéterminée, sur son téléphone portable, [...] a effectué des recherches sur internet comprenant des mots-clés permettant d’affirmer qu’il recherchait du matériel pédopornographique afin de satisfaire ses pulsions sexuelles et dans le but d’obtenir des d’images ou vidéos à caractère sexuelle mêlant des jeunes filles mineures. Il a en particulier fait usage dans les moteurs de recherche des expressions suivantes : « sister twerk porn » (sœur danser de manière osée porno), « maizinha porn » (petite fille porno), « Irmaizinhas porn » (petites sœurs porno), « vaginas novinhas porn (jeunes vagins porno), « irma novinha porn » (jeune sœur porno), « papai porn » (papa porno), « family porn » (famille porno), « sister teen porn » (sœur adolescente porno), « teen sister blonde porn » (sœur adolescente blonde porno), « irma teen peludinha porn » (sœur adolescente poilue), « Sleeping sisiter voyeur sleep » (sœurs qui dorment voyeur), « touch sleeping sister » (toucher sœurs qui dorment), « teen sister pesquisar » (recherche sœur adolescente), et « calcinha teen pussy calcinhas (culotte jeune chatte culottes), « conas novinhas irma porn » (jeune chattes sœur porno), « vaginas pequenas porn » (porno petits vagins) ».

3. A une période indéterminée, sur son téléphone portable, [...] a consulté des profils de très jeunes fillettes, vraisemblablement depuis son application instagram, afin de trouver des images où celles-ci adoptaient des positions avec les jambes écartées, montrant leur entrejambe et si possible leur culotte. Il a enregistré ses images sur son téléphone portable, et les a agrandies en zoomant sur les parties génitales des fillettes (PV 4, l. 70 à 91). Il a sélectionné les photos où les parties intimes des fillettes étaient presque visibles, notamment celles où elles portent des shorts très courts ou des sous-vêtements, comme du matériel pédopornographique et dans le but de satisfaire ses pulsions sexuelles ».

b) Le casier judiciaire suisse de L.________ contient l’inscription suivante :

- 16 juillet 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 fr., amende 300 francs.

- 3 - Ce casier mentionne également une procédure pénale en cours dans le canton du Valais. Par jugement du 26 septembre 2023, le Tribunal de Monthey a condamné L.________ à 30 mois de peine privative de liberté, dont 12 mois fermes pour acte d’ordre sexuel avec des enfants (P. 17). Ce jugement fait actuellement l’objet d’un appel au Tribunal cantonal valaisan, de sorte qu’il n’est pas définitif. Dans le cadre de cette procédure, les comportements suivants à l’encontre de la fille de sa cousine par alliance, âgée de 8 à 13 ans durant les événements qui lui sont reprochés, ont été retenus :

- le 31 janvier 2014, dans sa voiture, d’avoir baissé son pantalon et sorti son sexe, tout en lui demandant de regarder son pénis et de le toucher ;

- en 2015, de lui avoir chuchoté une vingtaine de fois de baisser son pantalon, après avoir insisté pour qu’elle vienne s’asseoir sur ses genoux ; puis d’avoir baissé les pantalons de chacun, la jeune fille ayant ensuite senti le sexe du prévenu très proche du sien ;

- entre 2015 et 2017, à la piscine, d’avoir mis à plusieurs reprises, sa main ouverte au niveau de l’entrejambe toujours de la jeune fille et d’y avoir fait des mouvements latéraux très rapides, ainsi que d’avoir sous l’eau touché ses parties intimes avec sa bouche ;

- en avril 2017, d’avoir positionné sa bouche sur le sexe de la jeune fille, par-dessus les habits, comme pour la mordre pendant environ 40 secondes, et d’avoir tenté de l’embrasser et de lui avoir fait un bisou sur le coin de la lèvre ;

- entre 2012 et 2017 lui avoir mis des claques sur les fesses. L.________ a également été condamné au Portugal en 2018 à une peine privative de liberté d’un an et six mois avec sursis ainsi qu’à une amende, pour « enregistrement et photographie illicites » et pour « crime d’abus sexuels sur enfants ». En substance, il avait pris 4 photographies des fesses de deux amies de sa fille, âgées de moins de 14 ans, et les avaient publiées sur le réseau social Facebook, à leur insu. Il avait ensuite mis sa main sur leurs fesses par-dessus le pantalon, après

- 4 - leur avoir dit « vous êtes plus mignonnes que ma fille » et « vous avez de belles fesses ».

c) L.________ a été appréhendé par la police le 7 octobre 2024. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour.

d) Par demande motivée du 7 octobre 2024, le Ministère public a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte que la détention provisoire de L.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié présentés par l’intéressé.

e) Lors de son audition d’arrestation par le Ministère public, le prévenu, assisté, a été informé de l’intention du Procureur de requérir sa mise en détention auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Il a souhaité être entendu, se « réservant toutefois une analyse plus fine par son conseil et d’éventuelles déterminations écrites ». Interpellé sur ce point le 8 octobre 2024, il a fait savoir qu’il renonçait à la tenue d’une audience, au bénéfice de déterminations écrites.

f) Dans ses déterminations du 9 octobre 2024, L.________, sous la plume de son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de détention provisoire formulée par le Ministère public et à sa libération immédiate, contestant en substance les risques de fuite, de collusion et de réitération. S’agissant du risque de collusion, il a indiqué que son troisième téléphone était en main de l’autorité et que les données, stockées dans le Cloud, pouvaient être retrouvées en tout temps, si bien qu’il ne pouvait faire disparaître aucune preuve. En ce qui concerne le risque de réitération, il a rappelé qu’il bénéficiait toujours de la présomption d’innocence dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal cantonal valaisan, ajoutant qu’il n’avait pas été mis en détention durant cette précédente enquête. Il a précisé que le risque de réitération portant sur la prise de photographies ainsi que les captures d’écran provenant d’internet ne constituaient pas un comportement susceptible de compromettre sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui

- 5 - et qu’il était conscient de son problème sexuel, ce qui était de nature à réduire un hypothétique risque de récidive ou de passage à l’acte. Par ailleurs, il n’avait aucun contact avec des enfants, dont des fillettes, dans son quotidien et qu’il n’avait pas d’occasion de se retrouver seul avec des enfants. Enfin, il considérait qu’une détention provisoire ne respecterait pas le principe de proportionnalité et que le Tribunal des mesures de contrainte devait envisager des mesures moins sévères si celles-ci permettaient d’atteindre le même but qu’une incarcération, étant rappelé qu’une incarcération lui ferait perdre son emploi et, partant, tout moyen de de subsistance pour lui et sa famille. B. Par ordonnance du 9 octobre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 6 janvier 2024 (II), et dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons suffisants, le Tribunal des mesures de contrainte a notamment relevé que le prévenu avait admis les faits dénoncés par P.________, avec la précision qu’il en aurait retiré une satisfaction et une excitation sexuelle, il a également relevé les recherches par mots-clés (cf. let. Aa2 supra) et l’enregistrement des photos de très jeunes filles. Par ailleurs, la découverte des fichiers compromettant dans le téléphone portable du prévenu ne laissait que peu de place au doute, à plus forte raison parce que ce n’est qu’une fois confronté à ces fichiers, qu’il croyait supprimés, que l’intéressé était passé aux aveux. S’agissant du risque de collusion, l’autorité intimée a considéré que les contrôles n’avaient pas encore été effectués sur le troisième téléphone ni sur son compte [...] dont il dit ne pas se rappeler le mot de passe, de sorte qu’il existait un risque tangible qu’une fois en liberté, il n’accède à ces données et tente de les détruire, précisant qu’une suppression définitive était possible contrairement à ce que soutenait la défense. Quant au risque de récidive, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il était concret. Il a rappelé que les faits étaient graves et que les déclarations de L.________ pour expliquer les faits ne

- 6 - faisaient que renforcer la crainte de la commission d’actes du même ordre tant il les banalisait. Il a encore rappelé, l’antécédent portugais et la procédure en cours en Valais (pour laquelle le prévenu bénéficiait de la présomption d’innocence mais dont il pouvait tout de même être tenu compte dans une certaine mesure [TF 1B_546/2029]), ainsi que le fait l’intéressé lui-même estimait qu’au regard de ses agissements « il y a un problème », qu’il a « besoin d’un médecin » et qu’il éprouve des « difficultés » en lien avec une excitation sexuelle depuis qu’il est arrivé en Suisse en 2013. Le Tribunal des mesures de contrainte relevait encore le fait que le Ministère public envisageait la mise en œuvre d’une expertise, visant à renseigner sur la question de la dangerosité. Enfin, aucune mesure de substitution n’était propre à pallier efficacement les risques retenus et une durée de trois mois était proportionnée à la peine encourue en cas de condamnation. C. Par acte du 21 octobre 2024, L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à son annulation et à sa libération immédiate, ainsi qu’à l’allocation d’une juste indemnité pour les dépens, à la charge de l’Etat. Subsidiairement il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au prononcé de mesures de substitution en ce sens que son exécution provisoire soit aménagée de manière qu’il puisse continuer à travailler tout en passant la nuit et son temps libre dans un lieu de détention. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La pièce nouvelle produite avec le recours (P. 30/1) est également recevable (art. 389 al. 3 CPP).

- 7 -

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, Message concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019 ; FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l’existence de forts soupçons, à juste titre puisqu’il a admis les faits dénoncés par P.________, avoir effectué des recherches sur internet par les mots-clés énumérés plus haut (cf. let. Aa2 supra) et enregistré des photos de très jeunes filles. Il conteste en revanche un risque de collusion en indiquant que le troisième téléphone portable avait été saisi et que les preuves étaient dès lors préservées. De

- 8 - même, tous les appareils électroniques de la famille avaient été séquestrés puis rendus à l’exception des téléphones portables. Quant au compte [...], il considère que l’ensemble des données peuvent être retrouvées moyennant une annonce à l’hébergeur et qu’au demeurant il n’avait pas accès à ce compte car il n’en connaissait plus le mot de passe. 3.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Selon la jurisprudence, il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des co-prévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent encore être effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_464/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.1). Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent et/ou ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. En effet, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.1 ; TF 7B_464/2023 précité consid. 4.1).

- 9 - 3.3 En l’espèce, toutes les données du recourant n’ont pas encore été analysées. S’agissant plus particulièrement du compte Gmail, il est facile de s’y connecter depuis n’importe quel ordinateur et d’en effacer le contenu. En effet, il faudra compter avec un certain délai avant que les autorités en charge de l’enquête ne puissent accéder à ce compte en l’absence du mot de passe. Il est par ailleurs possible de récupérer un mot de passe lorsque celui-ci est oublié, de manière sécurisée, pour autant que le propriétaire du compte ait indiqué au fournisseur de quelle manière il souhaitait récupérer un nouveau mot de passe. Or, le recourant est le seul à disposer de ces informations. Le risque de collusion avec des mesures d’enquête encore en cours est donc bien réel et concret, de sorte que pour ce motif déjà, la mise en détention est justifiée. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de récidive. Il fait valoir qu’il ne banaliserait pas les faits, ce qui serait démontré par le fait qu’il avait essayé d’effacer les photos compromettantes, preuve qu’il avait conscience de leur illicéité. Il a également déclaré vouloir aller voir un médecin. Il rappelle en outre qu’il serait toujours présumé innocent dans la procédure valaisanne en cours auprès du Tribunal cantonal du Valais. Par ailleurs, la prise de photos et des captures d’écran issues d’internet ne constitueraient pas un comportement de nature à compromettre sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui. Enfin, le recourant expose qu’il n’a aucun contact avec des enfants, dont des jeunes filles dans son quotidien, qu’il ne voit jamais de collègues de travail dans le cadre privé et que comme son épouse ne travaille pas, elle passe tout son temps à la maison avec lui, de sorte qu’il n’aurait pas d’occasion de se retrouver seul avec des fillettes. 4.2 Selon la jurisprudence actuelle relative à l'art. 221 al. 1 lit. c CPP (ATF 150 IV 149 consid. 3), trois éléments sont constitutifs de l'existence d'un risque de récidive : - premièrement, l’existence d'une infraction préalable et un risque de délits ou de crimes graves, - deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être gravement menacée, -

- 10 - troisièmement, la répétition de l'infraction doit être sérieusement à craindre, ce qui doit être évalué sur la base d'un pronostic de récidive (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; respectivement avec références). Lors de l'évaluation de la gravité des délits envisagés, il convient de tenir compte non seulement de la menace abstraite de sanction prévue par la loi, mais aussi et surtout du bien juridique concerné et du contexte, notamment de la dangerosité concrète du prévenu ou du potentiel de violence présent chez lui. La mise en danger considérable de la sécurité d'autrui par la menace de crimes ou de délits graves peut en principe se rapporter à des biens juridiques de toute nature. Les infractions contre l'intégrité physique et sexuelle sont au premier plan (ATF 150 IV 149 consid. 3 et les références citées). Selon la pratique du Tribunal fédéral, les critères déterminants dans l'évaluation du pronostic de la récidive sont notamment la fréquence et l'intensité des délits en question. Lors de cette évaluation, il faut tenir compte d'éventuelles tendances à l'aggravation, comme une escalade croissante ou une intensité de la violence ou encore une cadence plus rapide des actes. Il convient en outre d'évaluer la situation personnelle du prévenu. S'il existe déjà une expertise psychiatrique, celle-ci doit également être prise en compte dans l'évaluation. En règle générale, la mise en danger de la sécurité d'autrui semble d'autant plus élevée que l'acte est grave. En ce qui concerne les exigences relatives au risque de récidive, on applique en revanche une proportionnalité inverse. Cela signifie que plus les actes menaçants sont graves et plus la mise en danger de la sécurité d'autrui est élevée, moins les exigences en matière de risque de récidive doivent être élevées. Si la gravité des faits et l'importance pour la sécurité se situent en haut de l'échelle, la barre doit être placée plus bas pour admettre un risque de récidive pertinent. En même temps, il faut retenir que le motif de détention du risque de récidive doit être appliqué de manière restrictive. Un pronostic négatif, c'est-à-dire un pronostic défavorable de récidive, est nécessaire pour admettre le risque de récidive, mais en principe est aussi suffisant (ATF 150 IV 149

- 11 - consid. 3 ; ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.8-2.10 avec renvois). En ce qui concerne l'exigence d'une infraction préalable, les infractions déjà commises peuvent d'abord découler de procédures pénales passées en force de chose jugée. Mais elles peuvent également faire l'objet d'une procédure pénale encore en cours, dans la mesure où il est établi avec une probabilité proche de la certitude que la personne accusée a commis ces infractions. La preuve en droit de la responsabilité civile que le prévenu a commis une infraction est considérée comme apportée en cas d'aveux crédibles ou de preuves accablantes (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 avec renvois). Dans ce sens, la dangerosité du prévenu peut être évaluée aussi bien sur la base d'infractions préalables déjà jugées que dans le contexte global des nouvelles infractions qui lui sont reprochées, pour autant qu’il est très probable qu'elle les ait commises (ATF 150 IV 149 consid. 3 ; ATF 143 IV 9 consid. 2). Si les risques s'avèrent insupportables (ce que l'on appelle le "risque qualifié de récidive"), il est même possible de renoncer complètement à l'exigence d'une infraction préalable (au sens d'une condamnation entrée en force ou d'une preuve accablante de l'infraction examinée). Sur la base d'une interprétation systématique et téléologique de l'art. 221 al. 1 lit. c CPP, le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion qu'il n'était pas dans l'intention du législateur d'exposer les victimes potentielles d'infractions violentes graves à un risque de récidive aussi élevé (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 13 consid. 3 s.). En ce qui concerne le risque de récidive simple, la révision de l’art. 221 al. 1 let. c CPP a maintenu les exigences de la menace de crimes ou de délits graves et d'un danger immédiat considérable pour la sécurité ainsi que l'exigence d'une infraction préalable. Le motif de détention du risque de récidive qualifié (sans exigence d'infraction préalable, cf. consid. 3.1.4 ci-dessus) a été expressément réglé dans le nouvel art. 221 al. 1bis CPP.

- 12 - 4.3 En l’espèce, il est reproché au recourant d’avoir non seulement photographié P.________, apprentie âgée de 19 ans, dans son entreprise en plaçant son téléphone sous la séparation des cabines des toilettes, mais également d’avoir téléchargé des images de l’entrejambe de fillettes, alors même qu’il avait déjà été condamné au Portugal pour des attouchements sur mineurs, et qu’une procédure est en cours pour des actes de même nature dans le canton du Valais. Certes, la procédure valaisanne n’est pas clôturée, mais il peut tout de même en être tenu compte dans l’examen du risque de récidive dans la mesure où une pathologie (un trouble sexuel) est envisagé par le Ministère public qui prévoit la mise en œuvre d’une expertise visant à évaluer la dangerosité ; l’intéressé admettant au demeurant avoir des problèmes (PV aud. 4 p. 4 l. 144, p. 5 l. 157 et l. 160-161). Ainsi, si, L.________ bénéficie de la présomption d’innocence dans cette affaire valaisanne, il a déjà été condamné en première instance, au mois de septembre 2023, pour des faits similaires à ceux qui ont été jugés au Portugal. Par ailleurs – et malgré sa condamnation portugaise dont il minimise encore les faits – il prétend ne pas avoir de penchants pédophiles et conteste un caractère sexuel aux prises de vues sur l’apprentie. Le pronostic peut être jugé particulièrement défavorable, le risque de récidive étant réel, le recourant n’ayant pour l’heure aucun traitement. L.________ prétend que la prise de photographies et des captures d’écrans de photographies issues d’internet, à caractère sexuel, ne constitueraient pas un comportement susceptible de compromettre la sécurité d’autrui ; cet argument est inadéquat pour ne pas dire choquant et démontre, une fois encore, qu’il banalise les faits et ne se rend absolument pas compte de la gravité de ses actes, ce qui est inquiétant. L.________ ne démontre en outre pas de manière convaincante qu’une fois libéré, il n’aura pas d’occasion de se retrouver seul avec des fillettes. C’est par conséquent à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de récidive était concret.

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5. Les conditions de l’art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense la Chambre de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison du risque de fuite au demeurant non- examiné par le Tribunal des mesures de contrainte. 6. 6.1 Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 237 CPP. Il soutient que son placement en détention ne serait pas proportionné à l’atteinte subie. En effet, un tel placement, en plus de l’atteinte à sa liberté personnelle, lui ferait perdre son emploi et le priverait de son salaire en plus de le priver de sa famille, ce qui induirait la perte de tout moyen de subsistance pour son épouse et ses filles dont une est encore mineure. Dans cette hypothèse, elles seraient contraintes de retourner au Portugal sans l’assurance d’un quelconque soutien. Par ailleurs, son employeur aurait également besoin de lui. Il requiert dès lors d’être mis au bénéfice d’une mesure de substitution lui permettant de continuer à travailler en journée tout en passant le reste de son temps en détention. La mise en œuvre d’une telle mesure, avec ou sans appareil technique serait à même d’éviter tout risque de réitération car il serait toujours sous surveillance. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble

- 14 - (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 et les arrêts cités). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 6.3 En l’espèce, compte tenu des risques identifiés, la Chambre de céans ne voit pas quelle mesure de substitution serait à même de les éviter. S’agissant du risque de collusion, le recourant n’en propose aucune et un éventuel engagement de sa part de ne pas supprimer les données, notamment celles figurant sur son compte Gmail, ne reposerait que sur son bon vouloir, ce qui n’est pas suffisant, étant rappelé qu’il avait déjà essayé de supprimer des images de son téléphone portable, toutefois sans succès. En outre si L.________ devait être remis en liberté pour pouvoir travailler, il pourrait aller et venir à sa guise et le port d’un bracelet électronique ne permettrait pas d'éviter le risque de récidive, dont le constat n’interviendrait qu’a posteriori sans pouvoir le prévenir (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 4.3.1 ; TF 1B_362 du 17 septembre 2019 consid. 3.3.1 et 3.3.2). 7. 7.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet

- 15 - égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 7 octobre 2024, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits incriminés et de la peine encourue pour les infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179 quater) et de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP), celui-ci s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour. Le principe de proportionnalité est donc respecté.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Guillaume Grand, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis.

- 16 - Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 octobre 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Guillaume Grand, défenseur d’office de L.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Guillaume Grand, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de L.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de L.________ le permette. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guillaume Grand, avocat (pour L.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- 17 -

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :