Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1).
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès du tribunal de police qui l’a transmis à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par O.________ est recevable.
E. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la
- 7 - procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
- 8 - S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
E. 2.1 Le recourant fait valoir que sa santé psychique est fragile, qu’il est sujet à des angoisses et à des émotions qui peuvent influer sur sa manière d’être. Il peut se retrouver figé, mutique, déconnecté au niveau de ses pensées et de son environnement ce qui peut perturber sa « paix intérieure » et le faire se sentir persécuté. S’il se retrouvait dans une telle situation, il estime qu’il ne serait pas en mesure de défendre ses intérêts et ses droits « au mieux ». En outre, la procédure aurait des impacts négatifs sur son quotidien et l’empêcherait d’être présent à des activités thérapeutiques car il est trop « parasité » par les démarches en cours et par les contradictions qu’il relève « dans la dénonciation déposée à son encontre ».
E. 2.2 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement
- 5 - devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ;TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent
- 6 - pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al.
E. 2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a condamné le recourant à une amende de 300 fr. convertible en deux jours de détention en cas de non-paiement fautif de l’amende. Cela étant, le recourant indique avoir une santé psychique fragile et être suivi pour cela à la consultation ambulatoire de Chauderon, ce qui l’empêcherait de défendre ses droits. Il était d’ailleurs accompagné d’un assistant social de cette consultation à l’audience de la commission des contraventions. Le recourant ne produit cependant aucun certificat médical ni aucune pièce qui attesterait que son état psychique ne lui permet pas suffisamment de défendre ses intérêts dans la procédure. En particulier, on relèvera qu’il a pu déposer un recours recevable et compréhensible dans la présente cause, dont il semble parfaitement comprendre les
- 9 - enjeux. Une incapacité de procéder n'étant reconnue que très exceptionnellement selon la jurisprudence citée ci-avant, il n’existe en l'état aucun doute sur cette question. Par ailleurs, la cause ne relève pas d'une défense obligatoire et le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’appréciation de la présidente aux termes de laquelle la cause n'est complexe ni en fait ni en droit et de peu de gravité.
E. 3 En définitive, le recours interjeté par O.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 880 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 juillet 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 541 PE23.024281-JOM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Chollet, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 130 et 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2024 par O.________ contre le prononcé rendu le 12 juillet 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.024281- JOM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 9 novembre 2023, la Commission des contraventions de la Ville de Lausanne a notamment condamné O.________ à une amende de 300 fr. convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti pour contravention aux art. 26 et 29 du Règlement général de police (RGP) et a mis les frais de cette ordonnance, par 70 fr., à sa charge. 351
- 2 - S'agissant des faits, cette ordonnance renvoie au rapport établi par la police de Lausanne le 15 août 2023 qui mentionne ce qui suit : "En date du 17 juillet 2023, vers 06h00, durant notre intervention à 1003 Lausanne, place de l'Europe 1, pour un homme qui a des idées funestes, en rue, deux individus se sont rapprochés de nous et semblaient très curieux. Ils parlaient fort et nous dérangeaient dans notre travail. Dès lors, nous leur avons demandé de s'éloigner et de nous laisser travailler. L'un des deux individus, identifié par la suite grâce à sa carte d'identité suisse comme étant M. [...], s'est directement mis en colère et nous a dit qu'il y avait des façons plus polies de le dire. A cela, il a ajouté que nous étions "des racistes". M. [...] s'est rapproché de l'app [...] et a monté ses mains à la hauteur de son visage. L'agent précité a donc maintenu les mains de l'intéressé le long de son corps, afin de se prémunir de tout coup. L'intéressé a alors crié à plusieurs reprises "lâche moi, tu n'as pas le droit de me toucher, je connais la loi". Après avoir expliqué à M. [...] que l'app [...] lui lâcherait les mains, s'il arrêtait de les monter à hauteur de nos visages, M. [...] nous a traités à plusieurs reprises "d'antisémites et de chiens". Par la suite, nous lui avons demandé de nous présenter une carte de légitimation, ce qu'il a refusé à plusieurs reprises. Il nous a également ordonné que nous lui remettions nos pièces d'identité. Nous lui avons indiqué nos matricules, lesquels permettent de nous identifier. Après nous avoir finalement transmis sa carte d'identité suisse, nous l'avons questionné au sujet de son adresse et de son numéro de téléphone. Dans un premier temps, il nous a dit que nous avions certainement ces informations dans notre base de données et que nous pouvions les chercher. L'intéressé a refusé de nous les donner. Nous avons demandé à M. [...] de se soumettre à un éthylotest. Ce dernier a refusé de souffler correctement dans l'appareil à de multiples reprises. Après une dizaine d'essai (sic), l'agt [...] lui a annoncé qu'il arrêtait l'éthylotest. Finalement, l'intéressé a réussi à souffler (résultat positif 0,57 mg/l à 0605). (…) Il y a lieu de préciser que M. [...] a utilisé son téléphone afin de nous enregistrer vocalement (pas de plainte). Il a également pris des photos de nos matricules en nous notifiant que cette histoire était loin d'être terminée, que nous irons à l'ONU, à la commission européenne des droits de l'homme et au tribunal, endroit où il a de bons contacts. (…). ".
b) Le 20 novembre 2023, O.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale.
c) Le 22 mai 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a cité O.________ à comparaître le 8 août 2024 à 9h00, pour être
- 3 - entendu dans le cadre de l'opposition qu'il a interjetée contre l'ordonnance municipale rendue à son encontre le 8 novembre 2023 pour violation des art. 23 et 29 RPG. Le prévenu a également été informé que s'il ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l'ordonnance municipale déclarée exécutoire (art. 356 al. 4 CPP). B. Le 18 juin 2024, O.________ a sollicité la désignation d'un défenseur d'office pour le représenter afin que ses droits « puissent être respectés et défendus au mieux » (P. 5). Par prononcé du 12 juillet 2024, la Présidente du Tribunal de police a refusé de désigner un défenseur d’office à O.________ (I) et dit que la décision était rendue sans frais (II). La présidente a considéré que les faits de la cause étaient simples, que la cause ne présentait aucune complexité sur le plan juridique et que l’affaire était de peu de gravité, la peine encourue étant une modeste contravention. C. Par acte du 18 juillet 2024, O.________ a recouru contre le prononcé précité et conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'un défenseur d'office lui soit désigné. En d roit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1).
- 4 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès du tribunal de police qui l’a transmis à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par O.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que sa santé psychique est fragile, qu’il est sujet à des angoisses et à des émotions qui peuvent influer sur sa manière d’être. Il peut se retrouver figé, mutique, déconnecté au niveau de ses pensées et de son environnement ce qui peut perturber sa « paix intérieure » et le faire se sentir persécuté. S’il se retrouvait dans une telle situation, il estime qu’il ne serait pas en mesure de défendre ses intérêts et ses droits « au mieux ». En outre, la procédure aurait des impacts négatifs sur son quotidien et l’empêcherait d’être présent à des activités thérapeutiques car il est trop « parasité » par les démarches en cours et par les contradictions qu’il relève « dans la dénonciation déposée à son encontre ». 2.2 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement
- 5 - devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ;TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent
- 6 - pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la
- 7 - procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).
- 8 - S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a condamné le recourant à une amende de 300 fr. convertible en deux jours de détention en cas de non-paiement fautif de l’amende. Cela étant, le recourant indique avoir une santé psychique fragile et être suivi pour cela à la consultation ambulatoire de Chauderon, ce qui l’empêcherait de défendre ses droits. Il était d’ailleurs accompagné d’un assistant social de cette consultation à l’audience de la commission des contraventions. Le recourant ne produit cependant aucun certificat médical ni aucune pièce qui attesterait que son état psychique ne lui permet pas suffisamment de défendre ses intérêts dans la procédure. En particulier, on relèvera qu’il a pu déposer un recours recevable et compréhensible dans la présente cause, dont il semble parfaitement comprendre les
- 9 - enjeux. Une incapacité de procéder n'étant reconnue que très exceptionnellement selon la jurisprudence citée ci-avant, il n’existe en l'état aucun doute sur cette question. Par ailleurs, la cause ne relève pas d'une défense obligatoire et le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’appréciation de la présidente aux termes de laquelle la cause n'est complexe ni en fait ni en droit et de peu de gravité.
3. En définitive, le recours interjeté par O.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt par 880 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 12 juillet 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de O.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :