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TRIBUNAL CANTONAL 519 PE23.024110-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 173, 174 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.024110-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, membre de la [...] au [...], a été [...] et [...] de ce pays du [...] au [...]. Il a également été président du [...] du [...] au [...], date à laquelle il a suspendu ses fonctions en raison d’une procédure 351
- 2 - pénale ouverte à son encontre par les autorités genevoises, pour faux dans les titres. A la suite de la tenue d’élections, le [...] 2023, pour la présidence du [...], qui voyaient s’opposer [...] – soit le [...] d’X.________ – à [...], la [...] du K.________ ([...]) a rédigé un rapport, le [...] 2023, dans lequel elle indiquait qu’il ressortait de la revue du processus électoral du [...] que, le [...] 2023, il avait été demandé à l’un des employés de ce conseil de se rendre dans un poste de police à [...] ; là, après une heure d’attente, la personne avait dû répondre à quelques questions concernant sa fonction au [...] et la nature de son travail. Cette situation n’avait eu aucune conséquence. Cependant, une telle demande de la police avait été perçue au sein de l’administration du [...] comme une tentative de pression sur les employés sous la responsabilité du directeur général, le candidat [...] (« It emerged from the [...] election process review that, on [...] 2023, one of the [...] staff members was asked to go to a police station in [...]; there, following an hour’s wait, the person had to answer some questions regarding their position at the [...] and the nature of their work. There were no consequences to this situation. However, such a request by the police was perceived within the [...] administration as an attempt to exercise pressure on the staff under the responsibility of the Director General/ the candidate Mr [...]»; P. 7, p. 7). Le K.________ parvenait à la conclusion qu’au vu des responsabilités [...] de X.________ liées à son poste de [...], on pouvait s’interroger sur son influence sur un tel incident (« Considering X.________’s [...] responsibilities in connection with his position as [...], one could question his influence on such an incident » ; P. 7, p. 7) Le 7 décembre 2023, X.________ a déposé plainte contre le K.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, lui reprochant d’avoir, par les propos relevés ci-avant dans son rapport du 10 octobre 2023, porté atteinte à son honneur. B. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé
- 3 - d’entrer en matière sur la plainte d’X.________ et laissé les frais à la charge de l’Etat. Le procureur a considéré que l’allégation incriminée était notamment formulée sous la forme interrogative et qu’elle ne pouvait apparaître comme suffisamment caractérisée pour fonder des soupçons suffisants qu’une atteinte à l’honneur aurait été commise, de sorte que les éléments constitutifs des infractions de calomnie et de diffamation n’étaient pas réalisés. C. Par acte du 22 décembre 2023, X.________, par ses deux conseils de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné au Ministère public d’ouvrir une procédure pénale, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de 4'500 fr. pour ses dépens de la procédure de recours. Par courrier du 11 juillet 2024, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, le Ministère public, se référant intégralement à son ordonnance, a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 4 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et expose à cet égard que la motivation de l’ordonnance, particulièrement succincte, ne lui permettrait pas de comprendre les motifs de la non- entrée en matière. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. cit. ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée
- 5 - a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité). Dans la procédure relative à l’ordonnance de non-entrée en matière, le droit d’être entendu des parties est assuré, cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), qui permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme le recourant, la motivation du Ministère public est particulièrement intelligible. Ainsi, le procureur a mis en évidence la forme interrogative de l’allégation litigieuse et est parvenu à la conclusion que cette formulation excluait qu’une atteinte à l’honneur puisse avoir été commise. Certes, cette argumentation est succincte, mais il est néanmoins possible de parfaitement la comprendre et de la contester en connaissance de cause, ce que le recourant a précisément fait. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation des art. 309 al. 1 let. a et al. 3 cum 310 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l’art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Pour apprécier si la déclaration est attentatoire à l’honneur, il faudrait selon lui, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, se fonder sur une interprétation objective selon le sens qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. Il ne serait en outre pas nécessaire que l’auteur affirme des
- 6 - faits qui rendent méprisable la personne visée car le seul fait de jeter un soupçon sur celle-ci ou de suggérer une idée sans l’énoncer expressément suffirait pour que l’auteur du propos soit punissable. Ainsi, émettre des réserves ou recourir à la forme interrogative ne permettrait pas de remédier au caractère attentatoire à l’honneur. Or, en l’espèce, le Ministère public aurait précisément uniquement motivé sa décision par la forme interrogative de la déclaration, celle-ci étant manifestement attentatoire à l’honneur du recourant puisqu’elle le fait passer pour une personne soupçonnée d’avoir abusé des pouvoirs de sa charge [...] pour influencer le processus électoral au sein du [...]. De plus, la phrase incriminée ne reposerait sur aucun élément concret allant dans le sens d’une telle supposition. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
- 7 - 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 3.2.2 Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même que quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est
- 8 - pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c ; TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_777/2022 du 16 mars 2023 consid. 3.1, non publié à l’ATF 149 IV 170). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les réf. cit.). Selon le Tribunal fédéral, une formulation interrogative peut tomber sous le coup de ces dispositions si les propos demeurent néanmoins attentatoires à l'honneur (TF 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.1.3 ; TF 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 6.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 précité consid. 2.1.6 ; TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_777/2022 précité). L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations par lui articulées ou propagées sont conformes à la vérité, ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas ; il faut encore que l'auteur ait eu des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses allégations (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 7B_10/2022 précité consid. 4.3.2 ; TF 6B_777/2022 précité consid. 3.2). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque l'auteur démontre qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu'il alléguait. En particulier, la défense d'un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui
- 9 - s'adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s'adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l'honneur d'autrui ; aussi, pour pouvoir valablement invoquer l'art. 173 ch. 2 CP, il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu'il communique à cette autorité (TF 7B_10/2022 précité ; TF 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.2 ; TF 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2 et les réf. cit.). L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 précité consid. 3.1 ; TF 7B_10/2022 précité consid. 4.3.3 ; TF 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2). 3.2.3 La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 7B_10/2022 précité consid. 4.3.4 ; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1). 3.2.4 Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la
- 10 - culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, d’un officier de police qui doit faire un rapport, d’un témoin tenu de déposer, de la partie à un procès en tant qu'elle supporte le fardeau de l'allégation, et sous certaines conditions de l'avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu'il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 ; ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa ; TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). En effet, il s’agit, dans ces situations, de tenir dûment compte de la situation particulière de celui qui est tenu par la loi de s’exprimer. La personne appelée à donner des renseignements qui porte atteinte à l’honneur d’un tiers lorsqu’elle est entendue par la police ou le juge peut également se prévaloir du fait justificatif prévu à l’art. 14 CP, aux mêmes conditions que les autres participants à la procédure, tels les témoins ou les parties (ATF 135 IV 177 précité). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 précité ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Le fait justificatif de l’art. 14 CP doit en principe être examiné avant la question des preuves libératoires prévues par l'art. 173 ch. 2 CP (ATF 135 IV 177 précité). 3.3 En l’espèce, toute personne non prévenue qui serait confrontée à la déclaration incriminée comprendrait que le plaignant est soupçonné d’avoir abusé des pouvoirs de sa charge [...] pour influencer le processus électoral au sein du [...], soit d’avoir commis un abus d’autorité ; cela serait encore plus manifeste pour toute personne faisant partie des milieux [...] concernés, du K.________ et du [...]. À ce stade, contrairement à ce qu’a retenu le procureur, les propos incriminés sont de
- 11 - nature à porter atteinte à l’honneur du plaignant et c’est donc à tort que le Ministère public a d’emblée nié la réalisation de l’élément objectif des deux infractions considérées. Il incombe donc à cette autorité d’ouvrir une instruction portant sur les faits mentionnés dans la plainte. Le recours doit dès lors être admis. Pour le surplus, savoir si l'émission d'un tel soupçon peut se justifier, sous certaines conditions, dans le cadre d'une procédure de dénonciation, relève moins de la qualification du propos comme attentatoire à l'honneur au sens des art. 173 ch. 1 al. 1 et 174 ch. 1 al. 1 CP que de la question d'une éventuelle justification de l'atteinte, qui doit cas échéant être examinée sous l'angle des art. 14 et 173 ch. 2 CP.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l’assistance de deux avocats de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à l’allocation de 4'500 fr. à ce titre, sans toutefois produire de liste des opérations de ses conseils. Ce montant paraît excessif, étant précisé que l’affaire ne présente pas de difficultés particulières, l’atteinte à l’honneur étant une infraction commune en droit pénal, et qui ne nécessite en tous les cas pas l’intervention de deux avocats. Au vu de la nature du recours déposé, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 1'200 fr., soit quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il
- 12 - convient d’ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 99 fr. 15, ce qui représente une indemnité de 1'324 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 11 décembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à X.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mes Mahault Frei de Clavière et Albert Righini, avocats (pour X.________),
- Ministère public central,
- 13 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :