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PE23.024104

Waadt · 2024-12-10 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par A.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une Procureure, soit une magistrate du Ministère public.

- 6 -

E. 2.1 Le requérant requiert la récusation de la Procureure X.________ au motif qu’en refusant de procéder à l’audition des deux témoins demandés, elle ferait preuve non seulement de partialité mais l’empêcherait de prouver sa version des faits, violant ainsi son droit d’être entendu. Elle aurait également un avis négatif préconçu à son encontre, lequel se serait matérialisé par le conditionnement de la suspension de la procédure – au demeurant non protocolé au procès-verbal d’audition de confrontation du 8 février 2024 – au fait qu’il admette les actes dénoncés qu’il contestait.

E. 2.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1). Tel peut

- 7 - notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_443/2024 précité ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_443/2024 précité). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 précité ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2). Enfin, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid.

- 8 - 8.4.3 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2). Ainsi, selon le Tribunal fédéral, une demande de récusation déposée trois mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation est irrecevable pour cause de tardiveté (TF 1B_497/2021 du 24 février 2022 consid. 3.2.1 et les références citées).

E. 2.3.1 En l’espèce, le requérant se plaint que la question de l’éventuelle suspension de la procédure, discutée lors de l’audition de confrontation du 8 février 2024, ne figure pas au procès-verbal. Formulé neuf mois plus tard, ce grief est tardif compte tenu de la jurisprudence précitée et, est partant, irrecevable. Par surabondance, et comme l’a relevé à juste titre la Procureure dans ses déterminations du 5 décembre 2024, c’est bien au requérant – et/ou à son avocat/e – qu’il appartenait de requérir que cette discussion figure au procès-verbal. Quoi qu’il en soit, la Procureure a indiqué aux parties, à la fin de l’audition, qu’elle renonçait à la suspension de la procédure compte tenu des déclarations du prévenu (cf. PV aud. 1

l. 315s.). On ne voit donc finalement pas bien ce qui lui est reproché.

E. 2.3.2 Quant aux témoins, un avis de prochaine condamnation a été adressé aux parties le 5 novembre 2024, avec un délai au 20 novembre 2024, pour demander toute mesure d’instruction jugée nécessaire. Rien au dossier ne laisse à penser que ces auditions aient, à nouveau, été requises. Quoi qu’il en soit, les déterminations de la Procureure et son refus du 16 octobre 2024 (P. 27) laissent peu de doutes quant au sort qu’elle aurait réservé à cette demande. On ne voit malgré cela aucune forme de prévention. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le refus d’une mesure d’instruction n’implique pas que la Procureure a manqué d’impartialité ; elle a, au contraire, procédé à une appréciation anticipée des preuves.

- 9 -

E. 3 Au vu de ce qui précède et en l’absence d’un quelconque motif de prévention, la demande de récusation du requérant est doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable (cf. supra consid. 2.3.1). Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Tatti (pour A.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 899 PE23.024104-[...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 10 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1 et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 novembre 2024 par A.________ à l'encontre de X.________, Procureure de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE23.024104-X.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 4 décembre 2023, la Police de Lausanne a établi à l’attention du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) un rapport de violence domestique impliquant les époux A.________ et B.________ (P. 4). 354

- 2 - Le 13 décembre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour avoir, entre le mois de septembre 2017 et le 4 décembre 2023, régulièrement menacé de frapper son épouse B.________ à leur domicile à Lausanne (cf. procès- verbal des opérations, p. 2). Le 27 janvier 2024, B.________ a déposé plainte contre A.________ (P. 12). Le 8 février 2024, A.________ et B.________ ont été entendus en audition de confrontation par la Procureure. Interpellée au sujet de la possibilité d’une suspension de la procédure pour une durée de six mois, B.________ a indiqué souhaiter que la procédure soit suspendue (PV aud. 1,

l. 207ss). Questionné sur les faits, A.________ les a niés (PV aud. 1,

l. 262ss). Au terme de l’audition, la Procureure a annoncé aux parties qu’au vu des déclarations du prévenu elle renonçait à toute application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (PV aud. 1, l. 315s.). Le 21 février 2024, le défenseur de choix de A.________ a indiqué avoir pris connaissance du procès-verbal de l’audition de confrontation des parties du 8 février 2024, à laquelle son associée avait assisté, et s’étonner de l’absence dans ce dernier d’un quelconque passage quant à une éventuelle suspension de la procédure, ainsi que de l’affirmation de la Procureure selon laquelle dite suspension serait conditionnée au fait que son client admette les actes dénoncés, qu’il contestait du reste (P. 10). Le 22 février 2024, la Procureure a répondu à l’avocat de A.________ qu’elle n’entendait pas se déterminer sur l’audition de son client dès lors que ce dernier était, lors de celle-ci, assisté d’une avocate brevetée, laquelle n’avait pas sollicité que la discussion, tenue hors procès-verbal, soit protocolée, ni que le procès-verbal, qu’elle avait d’ailleurs relu avec A.________, soit modifié ou que des points y soient ajoutés (P. 11).

- 3 - La Procureure a continué son instruction et a entendu, le 12 septembre 2024, la sœur de B.________ en qualité de témoin (PV aud. 2). Le 18 septembre 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, requis l’audition de deux témoins, soit un ami à lui et sa sœur, dans la mesure où ils permettraient une « réelle égalité des armes » et « apporter[aient] un éclairage supplémentaire » sur la situation maritale des époux (P. 24). Le 24 septembre 2024, la Procureure a imparti un délai au 15 octobre 2024 à A.________ pour indiquer les raisons pour lesquelles l’audition de ces témoins était pertinente pour le dossier de la cause (P. 25). Le 10 octobre 2024, A.________ a, par le biais de son avocat, répété que ces auditions permettraient une « réelle égalité des armes entre les parties », étant donné que la sœur de B.________ avait été entendue et que l’instruction devait se faire à charge et à décharge. Il a ajouté que ces personnes confirmeraient sa version des faits dès lors qu’elles avaient été très présentes durant la vie maritale et avaient assisté à de nombreux événements familiaux (P. 26). Le 16 octobre 2024, la Procureure a répondu à A.________ que si elle avait décidé de procéder à l’audition de la sœur de B.________ c’était parce que cette dernière avait été témoin d’une partie des faits qu’elle avait dénoncés. Elle a ajouté que, par conséquent, elle n’entendait pas procéder aux auditions qu’il avait requises dans la mesure où il ressortait de ses explications du 10 octobre 2024 que ces personnes n’avaient pas assisté aux faits dénoncés et apparaissaient comme des témoins de moralité (P. 27). Le 18 octobre 2024, A.________ a, par l’intermédiaire de son avocat, réitéré sa demande d’audition de témoins en reprenant en substance ses arguments tels que développés dans ses courriers des 18

- 4 - septembre (P. 24) et 10 octobre 2024 (P. 26). Il a précisé qu’il ne s’agissait pas de témoins de moralité (P. 28). Le 5 novembre 2024, la Procureure a adressé aux parties un avis de prochaine condamnation les informant de son intention de rendre une ordonnance pénale pour les faits dénoncés à l’encontre de A.________ et leur a imparti un délai au 20 novembre 2024 pour notamment formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve. B. Par acte daté du 7 novembre 2024, adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, A.________ a, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, requis la récusation de la Procureure X.________, constatant qu’elle n’avait pas pris en considération ses demandes réitérées d’audition de témoins, alors même que ceux-ci avaient fait partie intégrante de la vie maritale du couple, pouvaient apporter de véritables éléments sur son fonctionnement et la crédibilité des dires des parties et n’étaient pas des témoins de moralité, contrairement à ce qu’elle affirmait. De plus, elle n’aurait pas protocolé au procès-verbal de l’audition de confrontation du 8 février 2024 la question d’une éventuelle suspension de la procédure ni le fait qu’elle aurait indiqué à A.________ que dite suspension était expressément conditionnée au fait qu’il admette les actes reprochés, alors qu’il les contestait. Or, en cas de reprise de la procédure, laquelle dépendait de la partie plaignante, une telle admission aurait pu se retourner contre lui. C. Le 5 décembre 2024, la Procureure a transmis à la Chambre de céans ses déterminations en concluant au rejet de la demande de récusation de A.________, sous suite de frais. Elle a relevé que les motifs d’une récusation au sens de l’art. 56 CPP n’étaient pas réalisés dès lors qu’elle n’avait aucun intérêt personnel dans l’affaire, qu’elle n’avait pas agi à un autre titre dans la cause, qu’elle n’avait pas de liens personnels avec les parties ou leurs conseils, et que l’ensemble des décisions prises dans ladite procédure avaient été fondées sur une analyse des éléments du dossier effectuée en toute impartialité. Elle a ajouté qu’à l’issue de l’audition de confrontation des parties du 8 février 2024, une discussion

- 5 - s’était tenue entre les parties, hors procès-verbal, et qu’aucune d’entre elles, ni même la défenseure du prévenu, n’avait demandé à ce que cette conversation soit protocolée. Enfin, s’agissant des témoins, elle a expliqué que leur demande d’audition avait été formulée le 18 septembre 2024 et que le 16 octobre 2024, ensuite des explications du défenseur de A.________ du 10 octobre 2024, elle avait décidé de ne pas les entendre car ils n’avaient pas assisté aux faits et interviendraient en tant que témoins de moralité. Par courrier du 10 décembre 2023, le défenseur de A.________ s’est référé aux déterminations de la Procureure, que la Chambre de céans lui a transmis le 6 décembre 2024, et a repris, en substance, les arguments avancés dans son courrier du 7 novembre 2024. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le Canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par A.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une Procureure, soit une magistrate du Ministère public.

- 6 - 2. 2.1 Le requérant requiert la récusation de la Procureure X.________ au motif qu’en refusant de procéder à l’audition des deux témoins demandés, elle ferait preuve non seulement de partialité mais l’empêcherait de prouver sa version des faits, violant ainsi son droit d’être entendu. Elle aurait également un avis négatif préconçu à son encontre, lequel se serait matérialisé par le conditionnement de la suspension de la procédure – au demeurant non protocolé au procès-verbal d’audition de confrontation du 8 février 2024 – au fait qu’il admette les actes dénoncés qu’il contestait. 2.2 Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 du 20 novembre 2024 consid. 3.2.1 ; TF 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1). Tel peut

- 7 - notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid. 2.1 ; ATF 134 I 238 consid. 2.1 ; TF 7B_443/2024 précité ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 8.2.1). Dans ce contexte toutefois, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 142 III 732 consid. 4.2.2 ; TF 7B_443/2024 précité). La garantie du juge impartial ne commande toutefois pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur de l'intéressé (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_34/2024 du 3 avril 2024 consid. 2.4 ; TF 1B_105/2023 du 21 avril 2023 consid. 2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2). Le comportement d'un membre d'une autorité dans la procédure vis-à-vis de la partie peut constituer une cause de récusation. Une décision défavorable à une partie ou un refus d'administrer une preuve ne créent toutefois pas une suspicion de prévention (ATF 116 Ia 135 consid. 3b ; TF 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.3). De même, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_645/2024, 7B_648/2024 précité ; TF 7B_443/2024 précité consid. 3.1.2). Enfin, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid.

- 8 - 8.4.3 ; TF 7B_598/2024, 7B_600/2024, 7B_752/2024 du 5 novembre 2024 consid. 6.2.2). Ainsi, selon le Tribunal fédéral, une demande de récusation déposée trois mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation est irrecevable pour cause de tardiveté (TF 1B_497/2021 du 24 février 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le requérant se plaint que la question de l’éventuelle suspension de la procédure, discutée lors de l’audition de confrontation du 8 février 2024, ne figure pas au procès-verbal. Formulé neuf mois plus tard, ce grief est tardif compte tenu de la jurisprudence précitée et, est partant, irrecevable. Par surabondance, et comme l’a relevé à juste titre la Procureure dans ses déterminations du 5 décembre 2024, c’est bien au requérant – et/ou à son avocat/e – qu’il appartenait de requérir que cette discussion figure au procès-verbal. Quoi qu’il en soit, la Procureure a indiqué aux parties, à la fin de l’audition, qu’elle renonçait à la suspension de la procédure compte tenu des déclarations du prévenu (cf. PV aud. 1

l. 315s.). On ne voit donc finalement pas bien ce qui lui est reproché. 2.3.2 Quant aux témoins, un avis de prochaine condamnation a été adressé aux parties le 5 novembre 2024, avec un délai au 20 novembre 2024, pour demander toute mesure d’instruction jugée nécessaire. Rien au dossier ne laisse à penser que ces auditions aient, à nouveau, été requises. Quoi qu’il en soit, les déterminations de la Procureure et son refus du 16 octobre 2024 (P. 27) laissent peu de doutes quant au sort qu’elle aurait réservé à cette demande. On ne voit malgré cela aucune forme de prévention. En effet, conformément à la jurisprudence susmentionnée, le refus d’une mesure d’instruction n’implique pas que la Procureure a manqué d’impartialité ; elle a, au contraire, procédé à une appréciation anticipée des preuves.

- 9 -

3. Au vu de ce qui précède et en l’absence d’un quelconque motif de prévention, la demande de récusation du requérant est doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable (cf. supra consid. 2.3.1). Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Raphaël Tatti (pour A.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 10 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :