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PE23.024103

Waadt · 2025-09-03 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, remis à la poste le 17 février 2025, a été déposé en temps utile par la plaignante devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.

E. 2.1 La recourante soutient que sur les douze factures transmises par les clients, dix n’auraient pas été établies par ses soins. Elle relève à cet égard qu’elle avait pour pratique de numéroter ses factures avec un format à cinq chiffres et que les factures en question comportaient quatre chiffres indiquant l’année en cours, suivis de deux chiffres

- 4 - supplémentaires, soit un total de six chiffres. De surcroît, à côté du numéro de référence, figureraient les initiales d’une ancienne employée qui n’avait pas encore été engagée à cette époque et ces factures ne comporteraient pas le tampon « payé », ni la date du paiement et la signature en-dessous, ce qui ne correspondrait pas à la pratique de la société. Enfin, son logo ne serait pas le même sur les factures incriminées, la police de caractères étant différente et les mentions habituelles ne figurant pas (numéro TVA, formule « Paiement net à 10 jours », numéro du compte de la société). La recourante reproche ainsi au Ministère public de ne pas s’être interrogé davantage sur l’origine réelle des pièces litigieuses, alors qu’une simple comparaison de la pratique habituelle de la plaignante et du procédé utilisé pour établir ces factures contestées pouvait constituer un indice de falsification. Cela se justifiait d’autant plus que les déclarations des clients à la police à propos de la réception des factures pour le chantier de [...] seraient à la fois contradictoires et incohérentes, vu que la plaignante adressait ses factures au bureau d’architectes à [...] et non pas au domicile des clients.

E. 2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10

- 5 - août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées).

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de

- 6 - procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2.3 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir

- 7 - s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). Selon le Tribunal fédéral, le fait d’émettre un document, même non signé, au moyen d’une machine, en faisant croire faussement qu’il émane d’une personne physique ou morale déterminée, remplit les conditions de la création d’un titre faux (ATF 96 IV 185, JdT 1972 IV 3 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 251 CP).

E. 2.2.4 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout

- 8 - comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5. 2).

E. 2.3 En l’espèce, le raisonnement suivi par le Ministère public n’apparaît pas soutenable, car il est uniquement fondé sur les déclarations des clients recueillies par la police et ne comporte aucune vérification des indices allégués par la recourante. À ce stade, cette autorité semble s’être simplement livrée à des suppositions, sans avoir procédé à un quelconque examen des factures litigieuses. Or, comme le relève la recourante, on

- 9 - dispose d’indices concrets établissant que les factures présentées par les clients (annexées au courrier de leur avocat du 10 novembre 2023, P. 6/3) sont différentes de celles que la plaignante a produites en comparaison (P. 10/1). Il faut en effet constater que le système de numérotation n’est pas le même (format à cinq chiffres pour les factures de la plaignante [p. ex. 13229] et format à six chiffres comprenant l’année en cours, pour les factures produites par V.________ et H.________ [p. ex. 2015 - 26]), que la manière d’indiquer le numéro de téléphone diverge également (les paires de chiffres sont séparés par des points sur les factures produites par la plaignante, ce qui n’est pas le cas sur les factures présentées par V.________ et H.________), de même que le logo de l’entreprise. Il est de surcroît assez surprenant que les factures présentées par les clients, qui font état d’un paiement cash, ne comportent aucune signature l’attestant. Enfin, s’il devait s’avérer que l’employée dont les initiales apparaissaient sur le courrier n’était pas au service de la plaignante lorsque la facture a été établie, l’apparence de falsification serait encore renforcée. S’agissant ensuite des deux quittances produites, V.________ a déclaré qu’elles avaient été établies par S.________. Or, l’une d’elle orthographie faussement le nom de son représentant ([...] au lieu d’[...]) et l’une des signatures de celui-ci est très clairement différente de celles qui apparaissent dans les autres documents. Tous ces éléments méritent des éclaircissements justifiant l’ouverture d’une enquête pour faux dans les titres, voire escroquerie.

E. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants.

E. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

- 10 - 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera ainsi restitué (art. 7 TFIP).

E. 3.3 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante S.________ à titre de sûretés lui est restitué.

- 11 - VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à la recourante S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier Pétremand (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 529 PE23.024103-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 146 et 251 CP ; 309 al. 1 let. a et 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2025 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.024103- XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courrier du 30 novembre 2023, S.________, société active dans le domaine de la construction et de la rénovation immobilière, a déposé plainte contre inconnu pour faux dans les titres. Elle y a exposé avoir, sur demande de l’Administration cantonale des impôts, adressé une lettre le 12 octobre 2023 à deux de ses clients – V.________ et H.________ – 351

- 2 - par laquelle elle les avait invités à dater, signer et lui retourner une attestation annexée faisant état du paiement des montants totaux de 27'697 fr. 50 et 292'896 fr. 53 pour des prestations effectuées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 (P. 5 et 6/2). Ces derniers lui avaient alors répondu le 10 novembre 2023, par l’intermédiaire de leur avocat, que le détail des factures annoncées était inexact, qu’ils avaient reçu des factures pour un montant bien plus important, de 602'472 fr. 09 au total, dont certaines ne semblaient d’ailleurs pas correspondre à des prestations réelles. Plusieurs de ces factures supplémentaires, qui auraient été acquittées en espèces selon les clients, étaient annexées à ce courrier. La plaignante soutenait qu’elle ne les avait jamais émises et qu’il s’agissait de fausses factures, précisant que leur numérotation ne correspondait absolument pas à celle utilisée systématiquement. Le 12 décembre 2024, V.________ et H.________ ont été entendus séparément en qualité de personnes appelées à donner des renseignements. B. Par ordonnance du 5 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat. Dans sa décision, le Ministère public a relevé que le conseil de V.________ et H.________ avait remis en question l’existence même de prestations qui avaient été facturées en 2014, le chantier s’étant terminé en 2013, que lors de son audition, V.________ avait déclaré que les factures avaient été réglées en cash et nié – tout comme H.________ – avoir confectionné de fausses factures et que les copies de deux quittances manuscrites produites par le conseil d’V.________ correspondaient aux montants figurant sur trois des factures litigieuses mais laissaient apparaître deux signatures différentes de la part du représentant de S.________. Sur la base de ces éléments, il a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer que les factures litigieuses n’avaient pas été confectionnées par la plaignante et qu’il s’agirait de faux matériels,

- 3 - aucune mesure d’instruction ne permettant de parvenir à une autre conclusion. C. Par acte du 17 mars 2025, S.________, représentée par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a indiqué, par courrier du 14 juillet 2025, qu’il renonçait à déposer des déterminations. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, remis à la poste le 17 février 2025, a été déposé en temps utile par la plaignante devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que sur les douze factures transmises par les clients, dix n’auraient pas été établies par ses soins. Elle relève à cet égard qu’elle avait pour pratique de numéroter ses factures avec un format à cinq chiffres et que les factures en question comportaient quatre chiffres indiquant l’année en cours, suivis de deux chiffres

- 4 - supplémentaires, soit un total de six chiffres. De surcroît, à côté du numéro de référence, figureraient les initiales d’une ancienne employée qui n’avait pas encore été engagée à cette époque et ces factures ne comporteraient pas le tampon « payé », ni la date du paiement et la signature en-dessous, ce qui ne correspondrait pas à la pratique de la société. Enfin, son logo ne serait pas le même sur les factures incriminées, la police de caractères étant différente et les mentions habituelles ne figurant pas (numéro TVA, formule « Paiement net à 10 jours », numéro du compte de la société). La recourante reproche ainsi au Ministère public de ne pas s’être interrogé davantage sur l’origine réelle des pièces litigieuses, alors qu’une simple comparaison de la pratique habituelle de la plaignante et du procédé utilisé pour établir ces factures contestées pouvait constituer un indice de falsification. Cela se justifiait d’autant plus que les déclarations des clients à la police à propos de la réception des factures pour le chantier de [...] seraient à la fois contradictoires et incohérentes, vu que la plaignante adressait ses factures au bureau d’architectes à [...] et non pas au domicile des clients. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les références citées). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_317/2018 du 10

- 5 - août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les références citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de

- 6 - procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.3 Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. L'art. 251 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir

- 7 - s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 142 IV 119 consid. 2.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.3.1). Selon le Tribunal fédéral, le fait d’émettre un document, même non signé, au moyen d’une machine, en faisant croire faussement qu’il émane d’une personne physique ou morale déterminée, remplit les conditions de la création d’un titre faux (ATF 96 IV 185, JdT 1972 IV 3 ; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 251 CP). 2.2.4 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout

- 8 - comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (TF 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 1.1.2 ; TF 6B_653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.1). Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 al. 1 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; TF 6B_653/2021 précité consid. 1.4.3). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 302 consid. 1.4.1 ; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; ATF 135 IV 76 consid. 5. 2). 2.3 En l’espèce, le raisonnement suivi par le Ministère public n’apparaît pas soutenable, car il est uniquement fondé sur les déclarations des clients recueillies par la police et ne comporte aucune vérification des indices allégués par la recourante. À ce stade, cette autorité semble s’être simplement livrée à des suppositions, sans avoir procédé à un quelconque examen des factures litigieuses. Or, comme le relève la recourante, on

- 9 - dispose d’indices concrets établissant que les factures présentées par les clients (annexées au courrier de leur avocat du 10 novembre 2023, P. 6/3) sont différentes de celles que la plaignante a produites en comparaison (P. 10/1). Il faut en effet constater que le système de numérotation n’est pas le même (format à cinq chiffres pour les factures de la plaignante [p. ex. 13229] et format à six chiffres comprenant l’année en cours, pour les factures produites par V.________ et H.________ [p. ex. 2015 - 26]), que la manière d’indiquer le numéro de téléphone diverge également (les paires de chiffres sont séparés par des points sur les factures produites par la plaignante, ce qui n’est pas le cas sur les factures présentées par V.________ et H.________), de même que le logo de l’entreprise. Il est de surcroît assez surprenant que les factures présentées par les clients, qui font état d’un paiement cash, ne comportent aucune signature l’attestant. Enfin, s’il devait s’avérer que l’employée dont les initiales apparaissaient sur le courrier n’était pas au service de la plaignante lorsque la facture a été établie, l’apparence de falsification serait encore renforcée. S’agissant ensuite des deux quittances produites, V.________ a déclaré qu’elles avaient été établies par S.________. Or, l’une d’elle orthographie faussement le nom de son représentant ([...] au lieu d’[...]) et l’une des signatures de celui-ci est très clairement différente de celles qui apparaissent dans les autres documents. Tous ces éléments méritent des éclaircissements justifiant l’ouverture d’une enquête pour faux dans les titres, voire escroquerie. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

- 10 - 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera ainsi restitué (art. 7 TFIP). 3.3 La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15, soit à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 mars 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par la recourante S.________ à titre de sûretés lui est restitué.

- 11 - VI. Une indemnité de 1’324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs) est allouée à la recourante S.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Xavier Pétremand (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :