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PE23.022322

Waadt · 2023-12-01 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 3.1 Dans son premier recours, A.A.________ conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. En substance, il fait valoir que la plainte n’a été déposée que six mois après les faits, et ce

- 6 - alors que des questions d’ordre financier seraient apparues. Il met ensuite en doute les déclarations de la plaignante en y opposant sa version, expliquant entre autres que ce serait par son entremise qu’elle aurait trouvé un emploi, de sorte qu’il serait faux de retenir qu’il lui avait interdit de travailler. Il ajoute que l’argument selon lequel la plaignante a reconnu l’arme avec laquelle elle a été menacée serait douteux, dès lors que les deux photographies qui lui ont été présentées ne seraient pas similaires. S’agissant des intimidations dont se plaint B.A.________, le recourant soutient que depuis leur séparation, il n’aurait jamais cherché à la contacter ou à la rencontrer. Il habiterait dans la même rue que la sœur de la plaignante, de sorte que ce serait par hasard qu’il y aurait croisé son épouse à une occasion. Quant à ses passages devant le magasin dans lequel travaille la plaignante, le recourant allègue que ce commerce se trouverait près de la gare de [...], dans son quartier et à proximité du cabinet de son médecin. Le recourant conteste avoir voulu nuire à la plaignante après leur séparation, relève qu’elle aurait d’ailleurs choisi de vivre chez sa sœur, soit dans la même rue que lui, qu’il aurait désormais une nouvelle compagne et qu’il serait prêt à déménager chez son cousin à [...] ou chez sa sœur à [...]. L’existence de soupçons suffisants n’est pas contestée dans le cadre du second recours déposé par A.A.________.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons qu’il ait commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in :

- 7 - CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de soupeser tous les éléments du dossier pour se forger une conviction. Or, à ce stade et comme l’a retenu le premier juge, il apparaît que la plaignante a fait une déposition claire et précise au sujet des actes qu’elle reproche à son mari. En l’état, rien ne permet de considérer que ces accusations seraient mensongères ou exagérées. La plaignante a par ailleurs expliqué qu’elle avait dans un premier temps choisi de ne pas déposer plainte mais qu’elle s’était finalement résolue à le faire parce qu’elle n’en pouvait plus des mesures d’intimidation que le prévenu continuait de lui imposer depuis les événements du 1er mai 2023 (PV aud. du 16 novembre 2023, R. 16). Elle a en outre été en mesure de produire des photographies qui révèlent l’existence de lésions sur son corps à première vue compatibles avec les agissements qu’elle impute au prévenu (P. 6). Enfin et alors qu’on lui présentait les deux armes retrouvées lors de la perquisition de l’appartement de son beau-frère (cf.

- 8 - rapport d’investigation du 17 novembre 2023, p. 5) – ce qui explique pourquoi les armes figurant sur les photographies ne sont pas similaires –, la plaignante a immédiatement et sans hésitation pu identifier celle utilisée par le prévenu lors des faits qui seraient survenus le 1er mai 2023. À ce stade précoce de l’enquête, ces différents éléments suffisent amplement pour retenir l’existence de soupçons suffisants. Le grief doit donc être rejeté.

E. 4.1 Dans son premier recours, A.A.________ conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il aurait construit sa vie d’adulte et professionnelle en Suisse exclusivement, qu’il serait bien intégré, qu’il parlerait un excellent français et que la plupart des membres de sa famille, soit son frère, sa sœur, ses oncles et ses cousins, habiteraient en Suisse. Il ajoute qu’il aurait trouvé un emploi de jardinier auprès d’une entreprise à [...] et que son employeur n’envisagerait pas de résilier son contrat de travail à ce stade. Dans son second recours, A.A.________ affirme également que ses parents vivraient en Suisse, qu’il n’aurait plus aucune attache avec son pays, qu’il serait jeune, qu’il aurait un emploi stable et qu’il aurait démontré sa capacité à s’adapter à la vie en Suisse, son casier judiciaire étant en outre vierge.

E. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs aux risques de collusion et de réitération examinés par le Tribunal des mesures de contrainte.

E. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV

- 9 - 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 4.3 En l’espèce, le prévenu est ressortissant de Macédoine du Nord. Il bénéficie d’un permis B, obtenu à la suite de son mariage avec la plaignante. S’il est vrai qu’il semble avoir une activité de jardinier, il n’en demeure pas moins qu’il n’est arrivé en Suisse qu’en 2021, au moment de son mariage. Il a auparavant toujours vécu en Macédoine du Nord où il a manifestement dû garder des contacts et des liens étroits. A cet égard, la présence de membres de sa famille en Suisse n’exclut pas de conserver des liens avec son pays. On relèvera en outre que les parents du prévenu vivent toujours en Macédoine du Nord selon ce qu’il a lui-même déclaré aux policiers (PV aud. du 16 novembre 2023, R. 9). Par ailleurs, la situation du recourant en Suisse est actuellement précarisée en raison de sa séparation d’avec la plaignante. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne parle manifestement pas un excellent français puisqu’il a dû être entendu avec l’aide d’un interprète lors de ses auditions. En outre, il se sait désormais exposé à une peine qui pourrait être conséquente ainsi qu’à une mesure d’expulsion. Au vu de ces éléments, il y a effectivement lieu de craindre que le recourant cherche à échapper à la justice en cherchant refuge dans son pays d’origine ou en entrant dans la clandestinité. Le grief doit donc être rejeté.

E. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid.

E. 5 - 10 -

E. 5.1 Sans formellement invoquer une violation du principe de la proportionnalité, A.A.________ indique dans son premier recours qu’il accepterait de déposer ses documents d’identité et de faire l’objet d’une surveillance électronique. Il serait enfin « important de ne pas laisser un blanc-seing de trois mois pour la durée de l’enquête », son maintien en détention ayant des incidences graves sur sa vie professionnelle et risquant de le plonger dans une situation de surendettement. Dans son second recours, A.A.________ invoque cette fois une violation du principe de la proportionnalité, soutient que la détention provisoire dépasserait la durée de la peine à laquelle il est exposé, dès lors que les faits qui lui sont reprochés seraient totalement inventés, et que sa détention risque de lui faire perdre son emploi.

E. 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière

- 11 - non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

E. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

E. 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite retenu et force est de constater qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice, il faut considérer, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, ou encore l’obligation de se présenter à un service administratif, n’est pas suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou de disparition dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.1 ; TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5).

- 12 - Enfin, le risque que le recourant perde son emploi ne rend pas la détention provisoire disproportionnée dès lors que le prévenu encourt concrètement, au regard de la gravité des infractions envisagées, une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 15 février 2024. Le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité).

E. 6 En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire est sans objet, dès lors que le mandat confié à son défenseur d'office vaut également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Fabienne Delapierre, défenseur d’office de A.A.________, sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Enfin, dans la mesure où ses recours sont rejetés et que les frais de la procédure sont mis à sa charge, il n’y a pas lieu d’octroyer à A.A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour l’activité déployée par son défenseur de choix, et ce d’autant moins compte tenu du travail déjà effectué par son défenseur d’office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 18 novembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Fabienne Delapierre, défenseur d’office de A.A.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due à Me Fabienne Delapierre, défenseur d’office du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabienne Delapierre, avocate (pour A.A.________),

- Me Thierry de Mestral, avocat (pour A.A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 958 PE23.022322-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 237 CPP Statuant sur les recours interjetés les 21 et 28 novembre 2023 par A.A.________ contre l’ordonnance rendue le 18 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.022322-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.A.________, ressortissant de Macédoine du Nord né le 13 décembre 1999 à Skopje, fait l’objet d’une instruction pénale diligentée par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, contrainte, contrainte sexuelle et viol. 351

- 2 - Les faits suivants lui sont reprochés (cf. P. 12, demande de détention provisoire du 17 novembre 2023) : « A.A.________ et B.A.________ se sont connus est (sic) mis en couple au mois de février 2018 sans toutefois partager de domicile commun jusqu’à leur mariage le 15 décembre 2020, après quoi ils ont emménagé l’un avec l’autre au mois d’avril 2021. 1.Dès le début de leur relation, A.A.________ aurait exercé de la violence verbale envers B.A.________, en s’énervant et la traitant de "pute" et de "salope" lorsqu’un autre homme la regardait ou s’adressait à elle. Puis, dans un second temps, il serait devenu physiquement violent à son encontre. De fait, la veille de leur mariage, le 14 décembre 2020, au domicile de son frère, A.A.________ aurait saisi B.A.________ par le bras et l’aurait giflée main ouverte au niveau du visage après qu’elle l’aurait confronté à des photos de femme dénudées contenues dans son téléphone portable. Dès leur emménagement au mois d’avril 2021, à [...], A.A.________ aurait ensuite régulièrement insulté son épouse, lui aurait notamment donné des coups, poing fermé, et des gifles, au niveau du visage et du corps, et l’aurait étranglée lorsqu’elle lui faisait part d’un avis qui ne lui convenait pas. 2.Durant leur vie commune, entre le printemps 2021 et le 1er mai 2023, au domicile conjugal, à [...], compte tenu de sa jalousie excessive, A.A.________ aurait interdit à B.A.________ de sortir du domicile conjugal et l’aurait parfois enfermée à l’intérieur du logement. Il l’aurait également empêchée de travailler au terme de son apprentissage, d’entretenir des relations avec des amis et même parfois de se rendre chez ses parents. A.A.________ aurait ainsi privé sa femme de toute relation sociale et professionnelle. 3.A réitérées reprises durant leur vie commune, entre le printemps 2021 et le 1er mai 2023, au domicile conjugal, à [...], A.A.________ aurait contraint B.A.________ à entretenir des rapports sexuels avec lui. Au début, à deux ou trois reprises, il l’aurait insultée et frappée de coups de poing au niveau du corps et de gifles au niveau du visage lorsqu’elle refusait, de sorte qu’elle se serait par la suite laissé pénétrer vaginalement par A.A.________, de peur de recevoir à nouveau des coups. Par ailleurs, à plusieurs reprises les matins, à la demande de A.A.________ et de peur qu’il ne la frappe, B.A.________ aurait masturbé son époux et lui aurait léché le sexe. 4.Le 1er mai 2023, toujours au domicile conjugal, à [...], croyant qu’elle le trompait alors qu’elle jouait à un jeu sur son portable, A.A.________ aurait saisi le téléphone d’B.A.________. Comme sa femme ne lui aurait pas communiqué le code pour déverrouiller l’appareil, il l’aurait agrippée par le bras et tirée à lui afin qu’elle entre le code en question et qu’il contrôle le contenu du téléphone. En colère, il aurait ensuite proféré des insultes, puis aurait saisi une arme de poing chargée et l’aurait posée sur la tempe gauche de son épouse, lui disant qu’il voulait la tuer. Il aurait ensuite reposé l’arme sur un meuble se trouvant à proximité après qu’B.A.________ aurait rétorqué qu’il pouvait la tuer dans la mesure où elle

- 3 - était déjà "morte à l’intérieur". Durant cet épisode, elle aurait alors craint pour sa vie. A.A.________ aurait ensuite, par téléphone, sommé son frère ainsi que le père d’B.A.________ de les rejoindre afin de leur faire part du fait que sa femme l’aurait trompé. Il aurait placé l’arme dans l’une des poches de son pantalon. Après qu’B.A.________ aurait expliqué ce qu’il venait de se passer à son père, elle aurait quitté le logement avec ce dernier et n’y serait plus revenue. A.A.________ aurait par la suite, par le biais de son oncle, cherché à obtenir d’B.A.________ que le mariage soit maintenu, ce qui aurait été refusé. Depuis, il se rendrait régulièrement sur le lieu de travail de l’intéressée, accompagné de son frère, dans le but d’intimider son épouse. » L’extrait du casier judiciaire suisse du prévenu ne fait état d’aucune condamnation.

b) A.A.________ a été appréhendé le 16 novembre 2023. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a contesté l’entier des faits qui lui étaient reprochés, expliquant qu’entre lui et son épouse, il n’y aurait eu que « des petites disputes ». Il n’y aurait eu qu’une dispute physique avec la plaignante le jour où ils s’étaient séparés, « car [il avait] pris cela comme une haute trahison de l’entendre communiquer avec quelqu’un d’autre ». B. a) Par acte du 17 novembre 2023, invoquant l’existence de soupçons suffisants, ainsi que de risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois.

b) Entendu le 18 novembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, A.A.________ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a conclu à sa libération immédiate, déclarant en substance qu’il se présenterait s’il était convoqué, qu’il serait d’accord de déposer ses papiers d’identité et de ne pas quitter la Suisse, et qu’il promettait de ne créer aucun problème à la plaignante.

c) Par ordonnance du 18 novembre 2023, retenant des soupçons suffisants de culpabilité et des risques de fuite, de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.A.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-

- 4 - ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 février 2024 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré qu’il existait en l’état des indices suffisamment sérieux de commission d’infractions à l’encontre du prévenu, et ce malgré ses dénégations. Les déclarations de la plaignante étaient circonstanciées et rien ne laissait supposer qu’elles avaient été inventées. De plus, la plaignante avait produit des photographies attestant d’une partie des coups reçus lors de la vie commune sur lesquelles on pouvait apercevoir des rougeurs au niveau du cou ainsi que des hématomes et des rougeurs au niveau du visage et du reste du corps (P. 6). La plaignante avait en outre reconnu sur une photographie l’arme que son mari avait apposée sur sa tempe et qui avait été retrouvée au domicile du frère du prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite retenu que compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, on pouvait craindre qu’il quitte le pays. On pouvait également craindre qu’il tente d’influencer les déclarations des personnes à entendre, voire qu’il fasse pression sur la victime afin qu’elle modifie ses propos. Enfin, il a retenu un risque de réitération, considérant que même si l’extrait du casier judiciaire du prévenu ne comportait aucune condamnation, il convenait de faire preuve de prudence compte tenu de la gravité des actes qui lui étaient reprochés et qui touchaient à l’intégrité de la personne. C. Par acte du 21 novembre 2023, A.A.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’aucune détention provisoire n’est ordonnée en l’état à son encontre. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention provisoire ne soit ordonnée que pour une durée limitée de neuf jours, soit jusqu’au 24 novembre 2023. Il a également requis l’assistance judiciaire pour les frais de justice et ses frais d’avocat. Par l’intermédiaire d’un avocat de choix, A.A.________ a déposé un second recours, le 28 novembre 2023, concluant, avec suite de frais et

- 5 - dépens, à l’annulation de l’ordonnance du 18 novembre 2023, au rejet de la demande du Ministère public du 16 novembre 2023, à sa libération immédiate et à l’octroi d’une indemnité d’un montant de 3'000 fr., TVA en sus, pour ses frais de défense, à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjetés dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Dans son premier recours, A.A.________ conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre. En substance, il fait valoir que la plainte n’a été déposée que six mois après les faits, et ce

- 6 - alors que des questions d’ordre financier seraient apparues. Il met ensuite en doute les déclarations de la plaignante en y opposant sa version, expliquant entre autres que ce serait par son entremise qu’elle aurait trouvé un emploi, de sorte qu’il serait faux de retenir qu’il lui avait interdit de travailler. Il ajoute que l’argument selon lequel la plaignante a reconnu l’arme avec laquelle elle a été menacée serait douteux, dès lors que les deux photographies qui lui ont été présentées ne seraient pas similaires. S’agissant des intimidations dont se plaint B.A.________, le recourant soutient que depuis leur séparation, il n’aurait jamais cherché à la contacter ou à la rencontrer. Il habiterait dans la même rue que la sœur de la plaignante, de sorte que ce serait par hasard qu’il y aurait croisé son épouse à une occasion. Quant à ses passages devant le magasin dans lequel travaille la plaignante, le recourant allègue que ce commerce se trouverait près de la gare de [...], dans son quartier et à proximité du cabinet de son médecin. Le recourant conteste avoir voulu nuire à la plaignante après leur séparation, relève qu’elle aurait d’ailleurs choisi de vivre chez sa sœur, soit dans la même rue que lui, qu’il aurait désormais une nouvelle compagne et qu’il serait prêt à déménager chez son cousin à [...] ou chez sa sœur à [...]. L’existence de soupçons suffisants n’est pas contestée dans le cadre du second recours déposé par A.A.________. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons qu’il ait commis un crime ou un délit (art. 221 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_88/2022 du 29 mars 2022 consid. 2.1 ; Chaix, in :

- 7 - CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, le recourant perd de vue qu’il n’appartient pas au juge de la détention de soupeser tous les éléments du dossier pour se forger une conviction. Or, à ce stade et comme l’a retenu le premier juge, il apparaît que la plaignante a fait une déposition claire et précise au sujet des actes qu’elle reproche à son mari. En l’état, rien ne permet de considérer que ces accusations seraient mensongères ou exagérées. La plaignante a par ailleurs expliqué qu’elle avait dans un premier temps choisi de ne pas déposer plainte mais qu’elle s’était finalement résolue à le faire parce qu’elle n’en pouvait plus des mesures d’intimidation que le prévenu continuait de lui imposer depuis les événements du 1er mai 2023 (PV aud. du 16 novembre 2023, R. 16). Elle a en outre été en mesure de produire des photographies qui révèlent l’existence de lésions sur son corps à première vue compatibles avec les agissements qu’elle impute au prévenu (P. 6). Enfin et alors qu’on lui présentait les deux armes retrouvées lors de la perquisition de l’appartement de son beau-frère (cf.

- 8 - rapport d’investigation du 17 novembre 2023, p. 5) – ce qui explique pourquoi les armes figurant sur les photographies ne sont pas similaires –, la plaignante a immédiatement et sans hésitation pu identifier celle utilisée par le prévenu lors des faits qui seraient survenus le 1er mai 2023. À ce stade précoce de l’enquête, ces différents éléments suffisent amplement pour retenir l’existence de soupçons suffisants. Le grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Dans son premier recours, A.A.________ conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il aurait construit sa vie d’adulte et professionnelle en Suisse exclusivement, qu’il serait bien intégré, qu’il parlerait un excellent français et que la plupart des membres de sa famille, soit son frère, sa sœur, ses oncles et ses cousins, habiteraient en Suisse. Il ajoute qu’il aurait trouvé un emploi de jardinier auprès d’une entreprise à [...] et que son employeur n’envisagerait pas de résilier son contrat de travail à ce stade. Dans son second recours, A.A.________ affirme également que ses parents vivraient en Suisse, qu’il n’aurait plus aucune attache avec son pays, qu’il serait jeune, qu’il aurait un emploi stable et qu’il aurait démontré sa capacité à s’adapter à la vie en Suisse, son casier judiciaire étant en outre vierge. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV

- 9 - 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 5.1). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le prévenu est ressortissant de Macédoine du Nord. Il bénéficie d’un permis B, obtenu à la suite de son mariage avec la plaignante. S’il est vrai qu’il semble avoir une activité de jardinier, il n’en demeure pas moins qu’il n’est arrivé en Suisse qu’en 2021, au moment de son mariage. Il a auparavant toujours vécu en Macédoine du Nord où il a manifestement dû garder des contacts et des liens étroits. A cet égard, la présence de membres de sa famille en Suisse n’exclut pas de conserver des liens avec son pays. On relèvera en outre que les parents du prévenu vivent toujours en Macédoine du Nord selon ce qu’il a lui-même déclaré aux policiers (PV aud. du 16 novembre 2023, R. 9). Par ailleurs, la situation du recourant en Suisse est actuellement précarisée en raison de sa séparation d’avec la plaignante. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne parle manifestement pas un excellent français puisqu’il a dû être entendu avec l’aide d’un interprète lors de ses auditions. En outre, il se sait désormais exposé à une peine qui pourrait être conséquente ainsi qu’à une mesure d’expulsion. Au vu de ces éléments, il y a effectivement lieu de craindre que le recourant cherche à échapper à la justice en cherchant refuge dans son pays d’origine ou en entrant dans la clandestinité. Le grief doit donc être rejeté. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2 ; TF 1B_195/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.2.1), l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le maintien en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner les arguments relatifs aux risques de collusion et de réitération examinés par le Tribunal des mesures de contrainte. 5.

- 10 - 5.1 Sans formellement invoquer une violation du principe de la proportionnalité, A.A.________ indique dans son premier recours qu’il accepterait de déposer ses documents d’identité et de faire l’objet d’une surveillance électronique. Il serait enfin « important de ne pas laisser un blanc-seing de trois mois pour la durée de l’enquête », son maintien en détention ayant des incidences graves sur sa vie professionnelle et risquant de le plonger dans une situation de surendettement. Dans son second recours, A.A.________ invoque cette fois une violation du principe de la proportionnalité, soutient que la détention provisoire dépasserait la durée de la peine à laquelle il est exposé, dès lors que les faits qui lui sont reprochés seraient totalement inventés, et que sa détention risque de lui faire perdre son emploi. 5.2 5.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière

- 11 - non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de fuite retenu et force est de constater qu’aucune autre mesure n’est à même de le pallier valablement. En effet, compte tenu de la probabilité que le recourant cherche à se soustraire à la justice, il faut considérer, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, que le dépôt de ses documents d'identité, même assorti d’une assignation à résidence combinée avec une mesure de surveillance électronique, ou encore l’obligation de se présenter à un service administratif, n’est pas suffisamment efficace pour prévenir un risque sérieux de départ à l’étranger ou de disparition dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.3.1 ; TF 1B_228/2022 du 20 mai 2022 consid. 5.2 ; TF 1B_66/2022 du 28 février 2022 consid. 4.1 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.5).

- 12 - Enfin, le risque que le recourant perde son emploi ne rend pas la détention provisoire disproportionnée dès lors que le prévenu encourt concrètement, au regard de la gravité des infractions envisagées, une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 15 février 2024. Le principe de la proportionnalité demeure donc pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 précité).

6. En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire est sans objet, dès lors que le mandat confié à son défenseur d'office vaut également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Fabienne Delapierre, défenseur d’office de A.A.________, sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 495 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 13 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Enfin, dans la mesure où ses recours sont rejetés et que les frais de la procédure sont mis à sa charge, il n’y a pas lieu d’octroyer à A.A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour l’activité déployée par son défenseur de choix, et ce d’autant moins compte tenu du travail déjà effectué par son défenseur d’office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 18 novembre 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Fabienne Delapierre, défenseur d’office de A.A.________, est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due à Me Fabienne Delapierre, défenseur d’office du recourant, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabienne Delapierre, avocate (pour A.A.________),

- Me Thierry de Mestral, avocat (pour A.A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :