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PE23.022249

Waadt · 2023-11-17 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 novembre 2023. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Préfet du district de Lausanne a considéré que A.________ était réputé avoir retiré son opposition en raison de son défaut à l’audience du 30 novembre 2023.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 939 LAU/01/23/0003230 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 novembre 2023 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 85 al. 4 let. a, 205 al. 1, 355 al. 2, 384 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2023 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 31 octobre 2023 par le Préfet du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/23/0003230, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 23 août 2023, le Préfet du district de Lausanne a constaté que A.________ s’était rendu coupable d’infraction simple à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01), l’a condamné à une amende de 600 fr., la peine privative de liberté de substitution à défaut du paiement de l’amende étant fixé à 6 jours, et a mis les frais de la procédure, par 60 fr., à la charge de A.________. 352

- 2 - Il lui est reproché d’avoir effectué, le 22 janvier 2023 au chemin [...] à [...], des courses professionnelles à bord du véhicule immatriculé VD-[...], sans afficher visiblement l’autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre professionnel, d’avoir fait usage d’une enseigne lumineuse sans droit, de ne pas avoir annoncé à l’autorité d’application au moins 10 jours avant sa mise en service tout nouveau véhicule ou son remplacement, d’avoir utilisé un disque d’enregistrement sur une durée plus longue que celle pour laquelle il avait été destiné et enfin de ne pas être en possession des disques d’enregistrement utilisés au cours des 28 jours précédents.

b) A.________ a fait opposition à cette ordonnance par courrier du 29 août 2023. Par mandat de comparution du 13 septembre 2023, adressé sous pli recommandé, A.________ a été cité à comparaître le 30 octobre 2023 pour être entendu. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Selon le relevé des envois postaux, cette citation a été retirée au guichet par A.________ le 14 septembre 2023.

c) A.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 30 octobre 2023 et il ne s’est pas excusé. B. Par ordonnance du 31 octobre 2023, le Préfet du district de Lausanne a constaté l’absence de A.________ à l’audience du 30 octobre

2023. Ce défaut a été considéré comme un retrait d’opposition au sens de l’art. 85 al. 1 CPP de sorte que l’ordonnance pénale du 23 août 2023 était exécutoire. Selon le relevé des envois postaux, cette ordonnance a été notifiée à A.________ le 2 novembre 2023.

- 3 - C. Par courrier non daté, posté le 14 novembre 2023, à l’adresse de la Préfecture du district de Lausanne, A.________ a indiqué avoir appelé avant la date de l’audience pour expliquer qu’il était dans l’obligation de partir à l’étranger pour accompagner [son] épouse afin qu’elle soit opérée en Tunisie. Il a joint un certificat médical établi le 31 octobre 2023 par un médecin à Tunis et a demandé « de bien vouloir [l]’excuser et de [lui] réduire les frais de 660 fr. » (P. 4). Interprétant ce courrier comme un recours, la Préfecture du district de Lausanne l’a transmis à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence en date du 14 novembre 2023 (P. 5). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; cf. art. 17 al. 1 CPP). En pareil cas, le préfet a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi faire l’objet d’un recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). La preuve de la notification incombe à l’autorité pénale et, lorsqu’il existe un

- 4 - doute au sujet de la date de celle-ci, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; ATF 124 V 400 consid. 2a et les réf. citées). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 En l’espèce, le courrier du 14 novembre 2023 relève plus d’une demande de restitution de délai sur laquelle il appartiendrait à la Préfecture du district de Lausanne de se prononcer que d’un recours contre l’ordonnance du 31 octobre 2023. En effet, l’intéressé y explique qu’il était dans l’obligation de partir à l’étranger pour accompagner [son] épouse afin qu’elle soit opérée en [...], raison pour laquelle il n’a pu se présenter à l’audience du 31.10.23. Il a joint un certificat médical établi le 31 octobre 2023 par un médecin à Tunis confirmant que son épouse avait été hospitalisée dans une clinique de Tunis le 27 octobre 2023 et que son état de santé nécessitait la présence de son époux auprès d’elle. Si toutefois ce courrier devait être considéré comme un recours, il ressort du suivi des envois postaux que l’ordonnance du 31 octobre 2023 a été notifiée à A.________ le 2 novembre 2023, ce qu’il ne conteste pas. Le délai de recours est arrivé ainsi à échéance le dimanche 12 novembre 2023 et il a été reporté au lundi 13 novembre suivant.

- 5 - Interjeté le 14 novembre 2023, soit au-delà du délai légal, le recours est irrecevable car tardif. 2. 2.1 A supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté comme manifestement mal fondé, pour les motifs exposés ci-après. 2.2 2.2.1 Le préfet peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours ; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; TF 6B_288/2020 du 16 octobre 2020 consid. 1.1.3). Ainsi, un prévenu informé par la police d’une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées, doit se rendre compte qu’il est partie à une procédure pénale et donc s’attendre à

- 6 - recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B_288/2020 précité ; TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui- ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 6B_288/2020 précité). 2.2.3 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu'elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d'impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, A.________ ne conteste pas avoir reçu en date du 14 septembre 2023 le mandat de comparution du 13 septembre 2023 l’invitant à se présenter à l’audience du 30 novembre 2023, comme cela ressort du suivi des envois postaux. Ce mandat mentionnait les conséquences d’un défaut et indiquait la teneur de l’art. 355 CPP. Or,

- 7 - A.________ n’établit pas avoir informé la Préfecture, avant ou le jour même de l’audience, du motif d’empêchement qu’il invoque dans son courrier du 14 novembre 2023. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Préfet du district de Lausanne a considéré que A.________ était réputé avoir retiré son opposition en raison de son défaut à l’audience du 30 novembre 2023.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 8 - III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Préfet du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :