Sachverhalt
commis dans le canton de Vaud au préjudice de J.________. Le 18 novembre 2023, N.________ a été interpellé devant son domicile, à [...] en Espagne (PV des opérations, p. 7). Le 20 novembre 2023, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale auprès des autorités espagnoles, laquelle impliquait le déplacement des enquêteurs de la Police de sûreté vaudoise, notamment en vue de perquisitionner le logement de N.________ (P. 25).
- 3 - Lors de la perquisition, qui a eu lieu le 28 novembre 2023, plusieurs montres et bijoux ont été saisis (P. 27 et 37). Le 5 décembre 2023, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a adressé une demande d’extradition à l’Espagne à l’encontre de N.________, en relation avec les faits commis dans le canton de Vaud au préjudice de J.________. Au terme de cette procédure, N.________ a été transféré en Suisse le 31 janvier 2024, date à laquelle le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation (PV d’audition n° 5). Par ordonnance du 2 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________. Celle-ci a été prolongée par ordonnances des 23 avril, 25 juillet, 15 octobre 2024, 20 janvier et 22 avril 2025, en dernier lieu jusqu’au 25 juillet 2025. Le 22 juillet 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de N.________ en vue d’une demande d’extension de l’extradition, en lien avec les faits commis dans les cantons de Genève, Berne et Zoug au préjudice de R.________, W.________ et K.________. A cette occasion, le prévenu a été informé qu’il était également soupçonné pour ces trois cas. Il a déclaré qu’il ne s’opposait pas à l’extension de son extradition. Le 29 juillet 2024, le Ministère public a adressé la demande susmentionnée à l’OFJ (P. 102). Par courrier du 30 janvier 2025, N.________, par son défenseur d’office, a demandé la levée du séquestre portant sur ses affaires personnelles et celles de sa famille (P. 117/1). Le 13 mars 2025, à la suite de la réponse du Ministère public du 27 février 2025 (P. 122), il a requis qu’une ordonnance de séquestre soit rendue s’agissant des objets saisis à son domicile en Espagne (P. 123). Une fiche de séquestre n° 100'198 a été établie le 18 mars 2025. Celle-ci portait, selon la liste annexée, sur huit montres, dont trois contrefaçons, ainsi que des boutons de manchette, des bracelets, des
- 4 - bagues, des pendentifs et des chaînes en or, certains de ces bijoux étant agrémentés de pierres précieuses ou semi-précieuses (diamant, améthyste, tourmaline, rubellite, perle). Leur valeur à neuf a été estimée par la Police de sûreté à 52'682 fr. et leur valeur vénale à 17'440 fr. (P. 124). B. Par ordonnance du 28 mars 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre des bijoux et valeurs patrimoniales figurant à l’inventaire versé au dossier sous P. 124, pour le motif qu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), servir à la garantie des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP), devoir être restitués aux lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) et être utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (art. 263 al. 1 let. e CPP). La procureure a d’abord indiqué que N.________ était, à ce stade de la procédure, soupçonné d’avoir dérobé environ 20'400 fr. à ses victimes, sous la forme d’objets de valeur et de liquidités. Les objets saisis lors de la perquisition effectuée à son domicile pourraient provenir de cette activité délictueuse, sans qu’il ne soit encore possible de confirmer ou d’infirmer cette origine. Le prévenu n’avait fourni aucun justificatif d’acquisition, se bornant à transmettre des photographies attestant que lui et son épouse détenaient ces objets, ce que la perquisition avait déjà permis de constater. Dès lors, il ne pouvait être exclu que ces biens appartiennent à des victimes de l’activité délictueuse de N.________, ce qui justifiait un séquestre confiscatoire en vue d’une éventuelle restitution aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP). La procureure a relevé que, selon les déclarations du prévenu, les objets saisis proviendraient de cadeaux ou d’héritages. A supposer cette version exacte, cela n’exclurait pas pour autant un séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP). En effet, les objets soustraits aux victimes étant à ce jour
- 5 - introuvables, une telle mesure permettrait le remboursement de leur contre-valeur. Par ailleurs, les conditions posées à l’art. 70 al. 2 CP n’étaient pas réalisées, dès lors qu’il n’était ni établi ni même allégué que l’épouse du prévenu aurait acquis ces objets de bonne foi, en échange d’une contre-prestation adéquate. Les biens concernés présentant avant tout une valeur sentimentale, leur confiscation ne saurait être considérée comme portant atteinte de manière disproportionnée à la situation économique du couple. La procureure a également souligné que les objets saisis pourraient être affectés à la couverture d’une partie des frais de procédure et des indemnités à verser sur la base de l’art. 268 al. 1 let. e CPP. Ils pouvaient donc être séquestrés en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Enfin, la procureure a relevé que plusieurs montres saisies s’étaient avérées être des contrefaçons, ce que le prévenu avait reconnu lors de son audition du 1er février 2024 ainsi que sous la plume de son défenseur. Dès lors, sur la base de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; RS 232.11), une confiscation en vue de leur destruction pourrait être ordonnée (art. 263 al. 1 let. d CPP). C. Par acte du 10 avril 2025, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution en sa faveur des objets figurant dans l’inventaire versé au dossier sous P. 124. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 6 - 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public, de même qu'une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 février 2025/95 consid. 1.1 ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu, le recours est recevable, à tout le moins en tant qu’il concerne les biens dont celui-ci revendique la propriété. En revanche, dans la mesure où le recourant soutient que l’ordonnance de séquestre « touche directement à des valeurs patrimoniales » qui appartiennent à son épouse (cf. acte de recours, p. 8), il n’aurait, en principe, pas qualité pour recourir à ce titre. Cela étant, dès lors que l’ordonnance attaquée ne se prononce pas sur la propriété alléguée de l’épouse à l’égard de certains objets séquestrés, que cette question n’a pas été soulevée avant la reddition de la décision et que celle-ci n’a, pour ce motif, pas été notifiée à l’épouse, il y a lieu d’admettre, à ce stade, que le recourant fait valoir des droits sur l’ensemble des objets, notamment en invoquant qu’il s’agirait de « bijoux de famille » (cf. PV d’audition n° 4, R. 7, p. 3). Ce faisant, le recourant justifie d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue à l’égard de l’ensemble des biens séquestrés.
- 7 -
2. Invoquant une violation de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, le recourant soutient que le séquestre ne se justifierait pas à titre probatoire au motif qu’aucun des biens mentionnés par les présumées victimes ne figurent à l’inventaire de ceux saisis à son domicile. Il relève en outre qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces biens et les infractions qui lui sont reprochées. L’assertion du Ministère public selon laquelle « à ce stade de la procédure, il n’est pas encore infirmé ou confirmé que les objets saisis par la police […] sont issus de l’activité délictueuse reprochée au prévenu » serait par ailleurs insuffisante pour permettre un séquestre à des fins probatoires. Pour ces mêmes motifs, le recourant considère que le séquestre ne saurait se justifier à titre conservatoire, que ce soit en en vue d’une confiscation – sous réserve des contrefaçons saisies – ou d’une restitution aux lésés, de sorte que l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP serait également violé. Le recourant estime ensuite que le séquestre en vue de la couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) ne peut pas porter sur des valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Il rappelle que l’art. 92 al. 1 LP prévoit que sont insaisissables les « objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables ». Or, les biens séquestrés seraient des « effets personnels appartenant au recourant et sa famille ». La déclaration de son épouse ainsi que les photographies jointes à la lettre de son défenseur du 30 janvier 2025 confirmeraient le caractère personnel et sentimental desdits objets. Du reste, lors de son audition du 1er février 2024, il aurait lui-même confirmé que la majorité de ces biens avait été offerte par des proches, notamment lors de son mariage, ou qu’ils provenaient d’héritages. Sa mère aurait en outre été attristée par leur saisie, s’agissant de biens qu’elle considérait comme des « bijoux de famille ». Enfin, le recourant fait valoir que les conditions pour prononcer un séquestre en vue de couvrir une créance compensatrice de l’Etat ne
- 8 - sont pas remplies (art. 263 al. 1 let. e CPP). Il invoque en premier lieu que « rien ne permet de démontrer avec la vraisemblance adéquate que des biens auraient été vendus et distraits de l’inventaire qui a été effectué ». Il considère que cette mesure est d’autant plus disproportionnée qu’il n’a pas encore été entendu pour les cas qui se seraient produits à Genève, Berne et Zoug, les autorités espagnoles n’ayant pas encore statué sur la demande d’extradition complémentaire qui leur a été adressée le 30 juillet
2024. Une créance compensatrice ne pourrait donc se justifier que pour les faits s’étant produits dans le canton de Vaud. En outre, le recourant rappelle que, selon l’art. 70 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une créance compensatrice ne peut pas être prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée. Enfin, il invoque de nouveau l’insaisissabilité des biens selon l’art. 92 al. 1 LP. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 – applicable en l’espèce dès lors que c’est la date de la décision de première instance qui détermine le droit applicable pour la procédure de recours (art. 453 CPP ; TF 7B_561/2024 du 15 novembre 2024, consid. 1. 4) – des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP.
- 9 - Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (cf. art. 263 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). 2.1.2 Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_590/2022 précité consid. 2.2). 2.1.3 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b).
- 10 - Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.2). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2 ; TF 1B_123/2022 précité). 2.1.4 Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à
- 11 - l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.1.5 Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non- augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb ; TF 6B_2024 du 20 décembre 2024 consid. 8.1). 2.1.6 Jusqu’au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal à l’art. 71 al. 3, 1re phrase aCP – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle
- 12 - créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 2.2.1 En l’espèce, il faut d’abord constater que N.________ ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions dans le canton de Vaud, en relation avec la plainte déposée par J.________. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut être poursuivi en Suisse que pour les faits couverts par l’autorisation d’extradition du 17 janvier 2024 (P. 54), la procureure a procédé, le 22 juillet 2024, à son audition en vue d’une demande d’extension de l’extradition, en lien avec les affaires genevoise, bernoise et zougoise. Cette demande a été transmise à l’OFJ le 29 juillet 2024, accompagnée d’un nouveau mandat d’arrêt international (P. 102). A ce jour, les autorités espagnoles n’ont toutefois pas encore rendu leur décision, malgré les relances de l’OFJ (cf. P. 110 et 118). En conséquence, dans l’attente de l’autorisation d’extension de l’extradition aux trois autres complexes de faits, seuls les actes commis dans le canton de Vaud seront pris en compte pour la suite du raisonnement. Le grief du recourant, selon lequel il n’aurait pas été entendu s’agissant des faits survenus dans les cantons de Genève, Berne
- 13 - et Zoug, est dès lors sans incidence sur l’examen de la légalité du séquestre. 2.2.2 A ce stade de la procédure, même s’il est possible que le recourant soit impliqué, dans le futur, pour avoir dérobé les montres et bijoux listés dans l’inventaire annexé à l’ordonnance attaquée (P. 124) et photographiés par les enquêteurs (P. 89), aucun élément ne permet actuellement de les relier directement aux infractions faisant l’objet de l’instruction ouverte à son encontre. Sur ce point, le recours est donc bien fondé. Cela ne signifie toutefois pas que les objets en question ne peuvent pas être séquestrés. En effet, lorsqu’il a été interrogé sur sa situation personnelle, le recourant a déclaré que l’entreprise pour laquelle il travaillait en Espagne, et dont il affirme avoir été le propriétaire, avait fait faillite. Il a également indiqué qu’il était endetté à hauteur de 15'000 euros, qu’il ne percevait pas d’indemnités de chômage ou d’aide sociale de la part des autorités espagnoles et que sa femme – qu’il avait épousée dans le cadre d’un « mariage arrangé » – ne travaillait pas. Il a ajouté qu’il n’avait ni compte bancaire, tout comme son épouse, ni de carte de crédit, n’utilisant que de l’argent liquide. Il a précisé qu’il exerçait une activité lucrative en tant qu’« escort », se rendant en Suisse deux à trois fois par an dans ce but. Selon ses explications, cette activité comprenait « des massages érotiques jusqu’à des relations complètes ». Il a encore indiqué qu’il n'envoyait pas l’argent à son épouse mais le conservait sur lui, et qu’il regagnait l’Espagne avec des montants compris entre 200 et 2'000 euros, par exemple 1'000 euros en novembre 2023 (PV d’audition n° 4, pp. 12 à 16 ; PV d’audition n° 6, pp. 10 et 15). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que, selon ses propres déclarations, le recourant ne dispose d’aucune fortune significative, en dehors des montres et bijoux séquestrés, ni d’aucun revenu légal en Suisse où il ne bénéficie pas d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, dans l’hypothèse où il serait condamné, il ne sera pas en mesure de s’acquitter des frais de justice ni d’éventuelles indemnités dues à la partie plaignante au sens de l’art. 268 al. 1 CPP, à moins que ces montants ne puissent être couverts par la réalisation des objets séquestrés. Ces frais pourraient en outre s’avérer importants compte tenu
- 14 - de l’ampleur de l’enquête et de ses ramifications dans d’autres cantons et à l’étranger, dans la mesure où il ressort en particulier des questions posées lors de son audition du 19 février 2024 que les policiers le soupçonnent de diriger un réseau composé de membres de sa famille se livrant à l’étranger et/ou en Suisse à des agissements similaires à ceux qui lui sont reprochés (cf. PV d’audition n° 6, pp. 6 ss et 23 ss). Pour les mêmes motifs, il existe de fortes probabilités que les objets séquestrés seront confisqués en application du droit pénal. En effet, faute de toute preuve fournie par le recourant sur la provenance des montres et bijoux séquestrés, il faut admettre qu’ils peuvent avoir été acquis en remploi des objets et liquidités dérobés à sa victime, et qu’ils peuvent ainsi constituer des avantages économiques illicites obtenus indirectement au moyen d’une infraction (TF 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références citées ; cf. Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 15 ad art. 70 CP et les références citées). Par ailleurs, à supposer que le recourant n’ait pas utilisé le butin des infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises pour acquérir les montres et bijoux séquestrés, l’avantage illicite qu’il en a tirés ne serait plus disponible. Il s’ensuit que les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. e CPP pour qu’une créance compensatrice soit prononcée, d’un montant équivalent à la valeur des objets et du numéraire dérobés (pour leur détail, cf. PV d’audition n° 1, p. 10), sont également remplies. Quant aux fausses montres, le recourant ne conteste pas qu’elles pourront être détruites en application de l’art. 68 LPM. Enfin, dans la mesure où le recourant ne conteste pas l’état de fait en tant que celui-ci constate que le dommage subi par J.________ s’élève à 9'000 fr., et que, pour les motifs précités, tenant à l’ampleur de la procédure, les frais de justice et les indemnités qui seront alloués excèderont manifestement un montant de 8'000 fr., il faut en déduire que le principe de proportionnalité est respecté, la valeur vénale des objets séquestrés étant, selon l’estimation de la police, de 17'400 fr. (P. 124). Compte tenu du doute qui prévaut à ce stade sur l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant et donc du produit de celle-ci, l’intérêt public
- 15 - commande d’ailleurs que les montres et bijoux séquestrés le demeurent dans leur intégralité. En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les conditions posée par l’art. 263 al. 1 let. b, d et e CPP étaient remplies, de sorte que les moyens tirés de leur violation doivent être rejetés. 2.2.3 Les arguments du recourant autres que ceux relatifs à l’absence de connexité avec les infractions ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion. 2.2.3.1 Le grief relatif à la prétendue insaisissabilité des biens séquestrés, au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP, est mal fondé. S’il est vrai que cette disposition prévoit que sont insaisissables les « objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables », les montres et bijoux séquestrés ne rentrent manifestement pas dans cette définition. En effet, le Tribunal fédéral a défini les effets personnels comme « toutes les choses corporelles et immobilières, non consomptibles, dont le débiteur ou sa famille se servent directement pour satisfaire aux besoins de leur vie courante ». Il faut en outre qu’ils soient « indispensables », ce qui empêche que soient mis sous mains de justice les biens dont la privation menacerait le débiteur et sa famille dans leur vie ou leur santé, ou leur interdirait tout contact avec le monde extérieur (ATF 106 III 104
p. 107). Sont ainsi considérés comme indispensables les objets d’usage quotidien, comme par exemple les vêtements personnels (pour autant qu’ils ne soient pas luxueux), les meubles absolument nécessaires – tels que les lits, meubles de rangement, tables et chaises pour manger –, la batterie de cuisine, à l’exclusion des bijoux, tapis, pendules neuchâteloises ou appareils de divertissement (Von der Mühll, in : Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, 3e éd. 2021, n. 1124 et les références citées ; Ochsner, in : Dallèves/Foex/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite,
- 16 - 2005, no. 69 à 75 ad art. 92 LP, pp. 391 ss et les références citées). Il s’ensuit que les art. 268 al. 3 CPP et 92 al. 1 ch. 1 LP ne constituent pas un obstacle au séquestre. 2.2.3.2 Enfin, les griefs formulés par le recourant à l’encontre du séquestre en vue de garantir une créance compensatrice apparaissent difficiles à cerner. Contrairement à ce qu’il semble suggérer, l’art. 263 al. 1 let. e CPP n’exige nullement que « des biens aient été vendus et distraits de l’inventaire qui a été effectué » (cf. acte de recours, all. n° 45). De même, comme cela a déjà été exposé, l’argument selon lequel il n’aurait pas été entendu sur les faits commis dans d’autres cantons est sans incidence sur la légalité du séquestre (cf. supra consid. 2.2.1 in fine). Quant à l’affirmation selon laquelle une créance compensatrice ne peut pas être prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, on ne voit pas ce que le recourant entend en déduire. Certes, celui-ci fait valoir que certains des objets séquestrés pourraient appartenir à son épouse et qu’ils auraient été acquis légalement dans le cadre du mariage ou par héritage (cf. acte de recours, all. nos 49 à 51). Toutefois, l’art. 70 al. 2 CP, qu’il invoque, ne vise que l’hypothèse où un tiers de bonne foi a acquis les biens postérieurement à la commission des infractions en cause. Or, selon les propres allégations du recourant, la prétendue acquisition par son épouse aurait eu lieu par mariage ou par héritage, soit à des dates bien antérieures à celle du 12 novembre 2023. Du reste, comme déjà dit, hormis quelques photographies et une déclaration de son épouse produite le 30 janvier 2025, le recourant ne fournit pas d’élément de preuve permettant de connaître la provenance de ces objets, si bien que l’hypothèse d’un remploi ne peut pas à ce stade être exclue (cf. supra consid. 2.2.2). Enfin, le grief tiré de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP est sans pertinence. A supposer que cette disposition puisse être invoquée à ce stade – question qui peut rester ouverte –, elle ne peut pas avoir pour conséquence de classer parmi les « effets personnels indispensables » des montres et des bijoux. Ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 2.2.3.1) s’applique mutatis mutandis.
- 17 - Au vu de ce qui précède, et pour autant qu’on les comprenne, les arguments du recourant relatifs au séquestre conservatoire aux fins de garantir une créance compensatrice sont mal fondés et doivent dès lors être rejetés.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.1 S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP ; CREP 2 avril 2025/228 consid. 3 ; CREP 6 mars 2025/169 consid. 3 ; CREP 14 janvier 2025/25 consid. 4.1). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 2 février 2024 de Me Monia Karmass en qualité de défenseur d’office de N.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, lequel a été rédigé par un avocat-stagiaire, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 530 fr., correspondant à 30 minutes effectuées par l’avocat (30 min x 180 fr.) et 4h00 par l’avocat-stagiaire (4h00 x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des
- 18 - frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 43 fr. 80. L’indemnité s’élève ainsi à 585 fr. au total en chiffres arrondis. 3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Monia Karmass, défenseur d’office de N.________, est fixée à 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Monia Karmass, par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette.
- 19 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Monia Karmass, avocate (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), servir à la garantie des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP), devoir être restitués aux lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) et être utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (art. 263 al. 1 let. e CPP). La procureure a d’abord indiqué que N.________ était, à ce stade de la procédure, soupçonné d’avoir dérobé environ 20'400 fr. à ses victimes, sous la forme d’objets de valeur et de liquidités. Les objets saisis lors de la perquisition effectuée à son domicile pourraient provenir de cette activité délictueuse, sans qu’il ne soit encore possible de confirmer ou d’infirmer cette origine. Le prévenu n’avait fourni aucun justificatif d’acquisition, se bornant à transmettre des photographies attestant que lui et son épouse détenaient ces objets, ce que la perquisition avait déjà permis de constater. Dès lors, il ne pouvait être exclu que ces biens appartiennent à des victimes de l’activité délictueuse de N.________, ce qui justifiait un séquestre confiscatoire en vue d’une éventuelle restitution aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP). La procureure a relevé que, selon les déclarations du prévenu, les objets saisis proviendraient de cadeaux ou d’héritages. A supposer cette version exacte, cela n’exclurait pas pour autant un séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP). En effet, les objets soustraits aux victimes étant à ce jour
- 5 - introuvables, une telle mesure permettrait le remboursement de leur contre-valeur. Par ailleurs, les conditions posées à l’art. 70 al. 2 CP n’étaient pas réalisées, dès lors qu’il n’était ni établi ni même allégué que l’épouse du prévenu aurait acquis ces objets de bonne foi, en échange d’une contre-prestation adéquate. Les biens concernés présentant avant tout une valeur sentimentale, leur confiscation ne saurait être considérée comme portant atteinte de manière disproportionnée à la situation économique du couple. La procureure a également souligné que les objets saisis pourraient être affectés à la couverture d’une partie des frais de procédure et des indemnités à verser sur la base de l’art. 268 al. 1 let. e CPP. Ils pouvaient donc être séquestrés en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Enfin, la procureure a relevé que plusieurs montres saisies s’étaient avérées être des contrefaçons, ce que le prévenu avait reconnu lors de son audition du 1er février 2024 ainsi que sous la plume de son défenseur. Dès lors, sur la base de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; RS 232.11), une confiscation en vue de leur destruction pourrait être ordonnée (art. 263 al. 1 let. d CPP). C. Par acte du 10 avril 2025, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution en sa faveur des objets figurant dans l’inventaire versé au dossier sous P. 124. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 6 - 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public, de même qu'une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 février 2025/95 consid. 1.1 ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu, le recours est recevable, à tout le moins en tant qu’il concerne les biens dont celui-ci revendique la propriété. En revanche, dans la mesure où le recourant soutient que l’ordonnance de séquestre « touche directement à des valeurs patrimoniales » qui appartiennent à son épouse (cf. acte de recours, p. 8), il n’aurait, en principe, pas qualité pour recourir à ce titre. Cela étant, dès lors que l’ordonnance attaquée ne se prononce pas sur la propriété alléguée de l’épouse à l’égard de certains objets séquestrés, que cette question n’a pas été soulevée avant la reddition de la décision et que celle-ci n’a, pour ce motif, pas été notifiée à l’épouse, il y a lieu d’admettre, à ce stade, que le recourant fait valoir des droits sur l’ensemble des objets, notamment en invoquant qu’il s’agirait de « bijoux de famille » (cf. PV d’audition n° 4, R. 7, p. 3). Ce faisant, le recourant justifie d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue à l’égard de l’ensemble des biens séquestrés.
- 7 -
2. Invoquant une violation de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, le recourant soutient que le séquestre ne se justifierait pas à titre probatoire au motif qu’aucun des biens mentionnés par les présumées victimes ne figurent à l’inventaire de ceux saisis à son domicile. Il relève en outre qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces biens et les infractions qui lui sont reprochées. L’assertion du Ministère public selon laquelle « à ce stade de la procédure, il n’est pas encore infirmé ou confirmé que les objets saisis par la police […] sont issus de l’activité délictueuse reprochée au prévenu » serait par ailleurs insuffisante pour permettre un séquestre à des fins probatoires. Pour ces mêmes motifs, le recourant considère que le séquestre ne saurait se justifier à titre conservatoire, que ce soit en en vue d’une confiscation – sous réserve des contrefaçons saisies – ou d’une restitution aux lésés, de sorte que l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP serait également violé. Le recourant estime ensuite que le séquestre en vue de la couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) ne peut pas porter sur des valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Il rappelle que l’art. 92 al. 1 LP prévoit que sont insaisissables les « objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables ». Or, les biens séquestrés seraient des « effets personnels appartenant au recourant et sa famille ». La déclaration de son épouse ainsi que les photographies jointes à la lettre de son défenseur du 30 janvier 2025 confirmeraient le caractère personnel et sentimental desdits objets. Du reste, lors de son audition du 1er février 2024, il aurait lui-même confirmé que la majorité de ces biens avait été offerte par des proches, notamment lors de son mariage, ou qu’ils provenaient d’héritages. Sa mère aurait en outre été attristée par leur saisie, s’agissant de biens qu’elle considérait comme des « bijoux de famille ». Enfin, le recourant fait valoir que les conditions pour prononcer un séquestre en vue de couvrir une créance compensatrice de l’Etat ne
- 8 - sont pas remplies (art. 263 al. 1 let. e CPP). Il invoque en premier lieu que « rien ne permet de démontrer avec la vraisemblance adéquate que des biens auraient été vendus et distraits de l’inventaire qui a été effectué ». Il considère que cette mesure est d’autant plus disproportionnée qu’il n’a pas encore été entendu pour les cas qui se seraient produits à Genève, Berne et Zoug, les autorités espagnoles n’ayant pas encore statué sur la demande d’extradition complémentaire qui leur a été adressée le 30 juillet
2024. Une créance compensatrice ne pourrait donc se justifier que pour les faits s’étant produits dans le canton de Vaud. En outre, le recourant rappelle que, selon l’art. 70 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une créance compensatrice ne peut pas être prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée. Enfin, il invoque de nouveau l’insaisissabilité des biens selon l’art. 92 al. 1 LP. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 – applicable en l’espèce dès lors que c’est la date de la décision de première instance qui détermine le droit applicable pour la procédure de recours (art. 453 CPP ; TF 7B_561/2024 du 15 novembre 2024, consid. 1. 4) – des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP.
- 9 - Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (cf. art. 263 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). 2.1.2 Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_590/2022 précité consid. 2.2). 2.1.3 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b).
- 10 - Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.2). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2 ; TF 1B_123/2022 précité). 2.1.4 Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à
- 11 - l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.1.5 Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non- augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb ; TF 6B_2024 du 20 décembre 2024 consid. 8.1). 2.1.6 Jusqu’au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal à l’art. 71 al. 3, 1re phrase aCP – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle
- 12 - créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 2.2.1 En l’espèce, il faut d’abord constater que N.________ ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions dans le canton de Vaud, en relation avec la plainte déposée par J.________. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut être poursuivi en Suisse que pour les faits couverts par l’autorisation d’extradition du 17 janvier 2024 (P. 54), la procureure a procédé, le 22 juillet 2024, à son audition en vue d’une demande d’extension de l’extradition, en lien avec les affaires genevoise, bernoise et zougoise. Cette demande a été transmise à l’OFJ le 29 juillet 2024, accompagnée d’un nouveau mandat d’arrêt international (P. 102). A ce jour, les autorités espagnoles n’ont toutefois pas encore rendu leur décision, malgré les relances de l’OFJ (cf. P. 110 et 118). En conséquence, dans l’attente de l’autorisation d’extension de l’extradition aux trois autres complexes de faits, seuls les actes commis dans le canton de Vaud seront pris en compte pour la suite du raisonnement. Le grief du recourant, selon lequel il n’aurait pas été entendu s’agissant des faits survenus dans les cantons de Genève, Berne
- 13 - et Zoug, est dès lors sans incidence sur l’examen de la légalité du séquestre. 2.2.2 A ce stade de la procédure, même s’il est possible que le recourant soit impliqué, dans le futur, pour avoir dérobé les montres et bijoux listés dans l’inventaire annexé à l’ordonnance attaquée (P. 124) et photographiés par les enquêteurs (P. 89), aucun élément ne permet actuellement de les relier directement aux infractions faisant l’objet de l’instruction ouverte à son encontre. Sur ce point, le recours est donc bien fondé. Cela ne signifie toutefois pas que les objets en question ne peuvent pas être séquestrés. En effet, lorsqu’il a été interrogé sur sa situation personnelle, le recourant a déclaré que l’entreprise pour laquelle il travaillait en Espagne, et dont il affirme avoir été le propriétaire, avait fait faillite. Il a également indiqué qu’il était endetté à hauteur de 15'000 euros, qu’il ne percevait pas d’indemnités de chômage ou d’aide sociale de la part des autorités espagnoles et que sa femme – qu’il avait épousée dans le cadre d’un « mariage arrangé » – ne travaillait pas. Il a ajouté qu’il n’avait ni compte bancaire, tout comme son épouse, ni de carte de crédit, n’utilisant que de l’argent liquide. Il a précisé qu’il exerçait une activité lucrative en tant qu’« escort », se rendant en Suisse deux à trois fois par an dans ce but. Selon ses explications, cette activité comprenait « des massages érotiques jusqu’à des relations complètes ». Il a encore indiqué qu’il n'envoyait pas l’argent à son épouse mais le conservait sur lui, et qu’il regagnait l’Espagne avec des montants compris entre 200 et 2'000 euros, par exemple 1'000 euros en novembre 2023 (PV d’audition n° 4, pp. 12 à 16 ; PV d’audition n° 6, pp. 10 et 15). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que, selon ses propres déclarations, le recourant ne dispose d’aucune fortune significative, en dehors des montres et bijoux séquestrés, ni d’aucun revenu légal en Suisse où il ne bénéficie pas d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, dans l’hypothèse où il serait condamné, il ne sera pas en mesure de s’acquitter des frais de justice ni d’éventuelles indemnités dues à la partie plaignante au sens de l’art. 268 al. 1 CPP, à moins que ces montants ne puissent être couverts par la réalisation des objets séquestrés. Ces frais pourraient en outre s’avérer importants compte tenu
- 14 - de l’ampleur de l’enquête et de ses ramifications dans d’autres cantons et à l’étranger, dans la mesure où il ressort en particulier des questions posées lors de son audition du 19 février 2024 que les policiers le soupçonnent de diriger un réseau composé de membres de sa famille se livrant à l’étranger et/ou en Suisse à des agissements similaires à ceux qui lui sont reprochés (cf. PV d’audition n° 6, pp. 6 ss et 23 ss). Pour les mêmes motifs, il existe de fortes probabilités que les objets séquestrés seront confisqués en application du droit pénal. En effet, faute de toute preuve fournie par le recourant sur la provenance des montres et bijoux séquestrés, il faut admettre qu’ils peuvent avoir été acquis en remploi des objets et liquidités dérobés à sa victime, et qu’ils peuvent ainsi constituer des avantages économiques illicites obtenus indirectement au moyen d’une infraction (TF 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références citées ; cf. Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 15 ad art. 70 CP et les références citées). Par ailleurs, à supposer que le recourant n’ait pas utilisé le butin des infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises pour acquérir les montres et bijoux séquestrés, l’avantage illicite qu’il en a tirés ne serait plus disponible. Il s’ensuit que les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. e CPP pour qu’une créance compensatrice soit prononcée, d’un montant équivalent à la valeur des objets et du numéraire dérobés (pour leur détail, cf. PV d’audition n° 1, p. 10), sont également remplies. Quant aux fausses montres, le recourant ne conteste pas qu’elles pourront être détruites en application de l’art. 68 LPM. Enfin, dans la mesure où le recourant ne conteste pas l’état de fait en tant que celui-ci constate que le dommage subi par J.________ s’élève à 9'000 fr., et que, pour les motifs précités, tenant à l’ampleur de la procédure, les frais de justice et les indemnités qui seront alloués excèderont manifestement un montant de 8'000 fr., il faut en déduire que le principe de proportionnalité est respecté, la valeur vénale des objets séquestrés étant, selon l’estimation de la police, de 17'400 fr. (P. 124). Compte tenu du doute qui prévaut à ce stade sur l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant et donc du produit de celle-ci, l’intérêt public
- 15 - commande d’ailleurs que les montres et bijoux séquestrés le demeurent dans leur intégralité. En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les conditions posée par l’art. 263 al. 1 let. b, d et e CPP étaient remplies, de sorte que les moyens tirés de leur violation doivent être rejetés. 2.2.3 Les arguments du recourant autres que ceux relatifs à l’absence de connexité avec les infractions ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion. 2.2.3.1 Le grief relatif à la prétendue insaisissabilité des biens séquestrés, au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP, est mal fondé. S’il est vrai que cette disposition prévoit que sont insaisissables les « objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables », les montres et bijoux séquestrés ne rentrent manifestement pas dans cette définition. En effet, le Tribunal fédéral a défini les effets personnels comme « toutes les choses corporelles et immobilières, non consomptibles, dont le débiteur ou sa famille se servent directement pour satisfaire aux besoins de leur vie courante ». Il faut en outre qu’ils soient « indispensables », ce qui empêche que soient mis sous mains de justice les biens dont la privation menacerait le débiteur et sa famille dans leur vie ou leur santé, ou leur interdirait tout contact avec le monde extérieur (ATF 106 III 104
p. 107). Sont ainsi considérés comme indispensables les objets d’usage quotidien, comme par exemple les vêtements personnels (pour autant qu’ils ne soient pas luxueux), les meubles absolument nécessaires – tels que les lits, meubles de rangement, tables et chaises pour manger –, la batterie de cuisine, à l’exclusion des bijoux, tapis, pendules neuchâteloises ou appareils de divertissement (Von der Mühll, in : Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, 3e éd. 2021, n. 1124 et les références citées ; Ochsner, in : Dallèves/Foex/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite,
- 16 - 2005, no. 69 à 75 ad art. 92 LP, pp. 391 ss et les références citées). Il s’ensuit que les art. 268 al. 3 CPP et 92 al. 1 ch. 1 LP ne constituent pas un obstacle au séquestre. 2.2.3.2 Enfin, les griefs formulés par le recourant à l’encontre du séquestre en vue de garantir une créance compensatrice apparaissent difficiles à cerner. Contrairement à ce qu’il semble suggérer, l’art. 263 al. 1 let. e CPP n’exige nullement que « des biens aient été vendus et distraits de l’inventaire qui a été effectué » (cf. acte de recours, all. n° 45). De même, comme cela a déjà été exposé, l’argument selon lequel il n’aurait pas été entendu sur les faits commis dans d’autres cantons est sans incidence sur la légalité du séquestre (cf. supra consid. 2.2.1 in fine). Quant à l’affirmation selon laquelle une créance compensatrice ne peut pas être prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, on ne voit pas ce que le recourant entend en déduire. Certes, celui-ci fait valoir que certains des objets séquestrés pourraient appartenir à son épouse et qu’ils auraient été acquis légalement dans le cadre du mariage ou par héritage (cf. acte de recours, all. nos 49 à 51). Toutefois, l’art. 70 al. 2 CP, qu’il invoque, ne vise que l’hypothèse où un tiers de bonne foi a acquis les biens postérieurement à la commission des infractions en cause. Or, selon les propres allégations du recourant, la prétendue acquisition par son épouse aurait eu lieu par mariage ou par héritage, soit à des dates bien antérieures à celle du 12 novembre 2023. Du reste, comme déjà dit, hormis quelques photographies et une déclaration de son épouse produite le 30 janvier 2025, le recourant ne fournit pas d’élément de preuve permettant de connaître la provenance de ces objets, si bien que l’hypothèse d’un remploi ne peut pas à ce stade être exclue (cf. supra consid. 2.2.2). Enfin, le grief tiré de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP est sans pertinence. A supposer que cette disposition puisse être invoquée à ce stade – question qui peut rester ouverte –, elle ne peut pas avoir pour conséquence de classer parmi les « effets personnels indispensables » des montres et des bijoux. Ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 2.2.3.1) s’applique mutatis mutandis.
- 17 - Au vu de ce qui précède, et pour autant qu’on les comprenne, les arguments du recourant relatifs au séquestre conservatoire aux fins de garantir une créance compensatrice sont mal fondés et doivent dès lors être rejetés.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.1 S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP ; CREP 2 avril 2025/228 consid. 3 ; CREP 6 mars 2025/169 consid. 3 ; CREP 14 janvier 2025/25 consid. 4.1). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 2 février 2024 de Me Monia Karmass en qualité de défenseur d’office de N.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, lequel a été rédigé par un avocat-stagiaire, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 530 fr., correspondant à 30 minutes effectuées par l’avocat (30 min x 180 fr.) et 4h00 par l’avocat-stagiaire (4h00 x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des
- 18 - frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 43 fr. 80. L’indemnité s’élève ainsi à 585 fr. au total en chiffres arrondis. 3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Monia Karmass, défenseur d’office de N.________, est fixée à 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Monia Karmass, par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette.
- 19 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Monia Karmass, avocate (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 283 PE23.022086-LML CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Chollet, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 70 al. 1 CP ; 197 al. 1, 263 al. 1 let. a, b, c, d et e CPP ; 92 al. 1 ch. 1 LP Statuant sur le recours interjeté le 10 avril 2025 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE23.022086-LML, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 13 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, respectivement le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), qui a repris la cause le 11 décembre 2023, diligente une instruction contre N.________ 351
- 2 - pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, brigandage, viol et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, en relation avec des faits commis le 12 novembre 2023, à [...], au préjudice de J.________ (affaire vaudoise). Trois autres enquêtes instruites sur plaintes de R.________ (affaire genevoise), K.________ (affaire zougoise) et W.________ (affaire bernoise) ont été reprises par le Ministère public, à la suite de l’arrêt rendu le 5 juillet 2024 (BG.2024.19) par le Tribunal pénal fédéral (P. 96/1). En substance, entre le 6 août 2022 et le 12 novembre 2023, plusieurs victimes ont été contactées via un site de rencontres en ligne par un individu utilisant différents pseudonymes. Sous prétexte de prestations de massage tarifées, ce dernier se rendait aux domiciles des victimes. Il leur aurait ensuite administré, souvent à leur insu, des substances chimiques (notamment du GBL), provoquant leur perte de connaissance. Profitant de leur état d’inconscience, il aurait dérobé divers objets de valeur, des liquidités et, dans certains cas, aurait commis des actes à connotation sexuelle. Les victimes ont rapporté des symptômes graves liés à l’intoxication et, dans un cas, des conséquences physiques.
b) Le 16 novembre 2023, le Ministère public a délivré un mandat d’arrêt international contre N.________, en lien avec les faits commis dans le canton de Vaud au préjudice de J.________. Le 18 novembre 2023, N.________ a été interpellé devant son domicile, à [...] en Espagne (PV des opérations, p. 7). Le 20 novembre 2023, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale auprès des autorités espagnoles, laquelle impliquait le déplacement des enquêteurs de la Police de sûreté vaudoise, notamment en vue de perquisitionner le logement de N.________ (P. 25).
- 3 - Lors de la perquisition, qui a eu lieu le 28 novembre 2023, plusieurs montres et bijoux ont été saisis (P. 27 et 37). Le 5 décembre 2023, l’Office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a adressé une demande d’extradition à l’Espagne à l’encontre de N.________, en relation avec les faits commis dans le canton de Vaud au préjudice de J.________. Au terme de cette procédure, N.________ a été transféré en Suisse le 31 janvier 2024, date à laquelle le Ministère public a procédé à son audition d’arrestation (PV d’audition n° 5). Par ordonnance du 2 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________. Celle-ci a été prolongée par ordonnances des 23 avril, 25 juillet, 15 octobre 2024, 20 janvier et 22 avril 2025, en dernier lieu jusqu’au 25 juillet 2025. Le 22 juillet 2024, le Ministère public a procédé à l’audition de N.________ en vue d’une demande d’extension de l’extradition, en lien avec les faits commis dans les cantons de Genève, Berne et Zoug au préjudice de R.________, W.________ et K.________. A cette occasion, le prévenu a été informé qu’il était également soupçonné pour ces trois cas. Il a déclaré qu’il ne s’opposait pas à l’extension de son extradition. Le 29 juillet 2024, le Ministère public a adressé la demande susmentionnée à l’OFJ (P. 102). Par courrier du 30 janvier 2025, N.________, par son défenseur d’office, a demandé la levée du séquestre portant sur ses affaires personnelles et celles de sa famille (P. 117/1). Le 13 mars 2025, à la suite de la réponse du Ministère public du 27 février 2025 (P. 122), il a requis qu’une ordonnance de séquestre soit rendue s’agissant des objets saisis à son domicile en Espagne (P. 123). Une fiche de séquestre n° 100'198 a été établie le 18 mars 2025. Celle-ci portait, selon la liste annexée, sur huit montres, dont trois contrefaçons, ainsi que des boutons de manchette, des bracelets, des
- 4 - bagues, des pendentifs et des chaînes en or, certains de ces bijoux étant agrémentés de pierres précieuses ou semi-précieuses (diamant, améthyste, tourmaline, rubellite, perle). Leur valeur à neuf a été estimée par la Police de sûreté à 52'682 fr. et leur valeur vénale à 17'440 fr. (P. 124). B. Par ordonnance du 28 mars 2025, le Ministère public a ordonné le séquestre des bijoux et valeurs patrimoniales figurant à l’inventaire versé au dossier sous P. 124, pour le motif qu’ils pourraient être utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), servir à la garantie des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP), devoir être restitués aux lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) et être utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (art. 263 al. 1 let. e CPP). La procureure a d’abord indiqué que N.________ était, à ce stade de la procédure, soupçonné d’avoir dérobé environ 20'400 fr. à ses victimes, sous la forme d’objets de valeur et de liquidités. Les objets saisis lors de la perquisition effectuée à son domicile pourraient provenir de cette activité délictueuse, sans qu’il ne soit encore possible de confirmer ou d’infirmer cette origine. Le prévenu n’avait fourni aucun justificatif d’acquisition, se bornant à transmettre des photographies attestant que lui et son épouse détenaient ces objets, ce que la perquisition avait déjà permis de constater. Dès lors, il ne pouvait être exclu que ces biens appartiennent à des victimes de l’activité délictueuse de N.________, ce qui justifiait un séquestre confiscatoire en vue d’une éventuelle restitution aux lésés (art. 263 al. 1 let. c CPP). La procureure a relevé que, selon les déclarations du prévenu, les objets saisis proviendraient de cadeaux ou d’héritages. A supposer cette version exacte, cela n’exclurait pas pour autant un séquestre en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice (art. 263 al. 1 let. e CPP). En effet, les objets soustraits aux victimes étant à ce jour
- 5 - introuvables, une telle mesure permettrait le remboursement de leur contre-valeur. Par ailleurs, les conditions posées à l’art. 70 al. 2 CP n’étaient pas réalisées, dès lors qu’il n’était ni établi ni même allégué que l’épouse du prévenu aurait acquis ces objets de bonne foi, en échange d’une contre-prestation adéquate. Les biens concernés présentant avant tout une valeur sentimentale, leur confiscation ne saurait être considérée comme portant atteinte de manière disproportionnée à la situation économique du couple. La procureure a également souligné que les objets saisis pourraient être affectés à la couverture d’une partie des frais de procédure et des indemnités à verser sur la base de l’art. 268 al. 1 let. e CPP. Ils pouvaient donc être séquestrés en application de l’art. 263 al. 1 let. b CPP. Enfin, la procureure a relevé que plusieurs montres saisies s’étaient avérées être des contrefaçons, ce que le prévenu avait reconnu lors de son audition du 1er février 2024 ainsi que sous la plume de son défenseur. Dès lors, sur la base de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (LPM ; RS 232.11), une confiscation en vue de leur destruction pourrait être ordonnée (art. 263 al. 1 let. d CPP). C. Par acte du 10 avril 2025, N.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution en sa faveur des objets figurant dans l’inventaire versé au dossier sous P. 124. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 6 - 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public, de même qu'une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 12 février 2025/95 consid. 1.1 ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu, le recours est recevable, à tout le moins en tant qu’il concerne les biens dont celui-ci revendique la propriété. En revanche, dans la mesure où le recourant soutient que l’ordonnance de séquestre « touche directement à des valeurs patrimoniales » qui appartiennent à son épouse (cf. acte de recours, p. 8), il n’aurait, en principe, pas qualité pour recourir à ce titre. Cela étant, dès lors que l’ordonnance attaquée ne se prononce pas sur la propriété alléguée de l’épouse à l’égard de certains objets séquestrés, que cette question n’a pas été soulevée avant la reddition de la décision et que celle-ci n’a, pour ce motif, pas été notifiée à l’épouse, il y a lieu d’admettre, à ce stade, que le recourant fait valoir des droits sur l’ensemble des objets, notamment en invoquant qu’il s’agirait de « bijoux de famille » (cf. PV d’audition n° 4, R. 7, p. 3). Ce faisant, le recourant justifie d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue à l’égard de l’ensemble des biens séquestrés.
- 7 -
2. Invoquant une violation de l’art. 263 al. 1 let. a CPP, le recourant soutient que le séquestre ne se justifierait pas à titre probatoire au motif qu’aucun des biens mentionnés par les présumées victimes ne figurent à l’inventaire de ceux saisis à son domicile. Il relève en outre qu’il n’existe aucun lien de causalité entre ces biens et les infractions qui lui sont reprochées. L’assertion du Ministère public selon laquelle « à ce stade de la procédure, il n’est pas encore infirmé ou confirmé que les objets saisis par la police […] sont issus de l’activité délictueuse reprochée au prévenu » serait par ailleurs insuffisante pour permettre un séquestre à des fins probatoires. Pour ces mêmes motifs, le recourant considère que le séquestre ne saurait se justifier à titre conservatoire, que ce soit en en vue d’une confiscation – sous réserve des contrefaçons saisies – ou d’une restitution aux lésés, de sorte que l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP serait également violé. Le recourant estime ensuite que le séquestre en vue de la couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) ne peut pas porter sur des valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Il rappelle que l’art. 92 al. 1 LP prévoit que sont insaisissables les « objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables ». Or, les biens séquestrés seraient des « effets personnels appartenant au recourant et sa famille ». La déclaration de son épouse ainsi que les photographies jointes à la lettre de son défenseur du 30 janvier 2025 confirmeraient le caractère personnel et sentimental desdits objets. Du reste, lors de son audition du 1er février 2024, il aurait lui-même confirmé que la majorité de ces biens avait été offerte par des proches, notamment lors de son mariage, ou qu’ils provenaient d’héritages. Sa mère aurait en outre été attristée par leur saisie, s’agissant de biens qu’elle considérait comme des « bijoux de famille ». Enfin, le recourant fait valoir que les conditions pour prononcer un séquestre en vue de couvrir une créance compensatrice de l’Etat ne
- 8 - sont pas remplies (art. 263 al. 1 let. e CPP). Il invoque en premier lieu que « rien ne permet de démontrer avec la vraisemblance adéquate que des biens auraient été vendus et distraits de l’inventaire qui a été effectué ». Il considère que cette mesure est d’autant plus disproportionnée qu’il n’a pas encore été entendu pour les cas qui se seraient produits à Genève, Berne et Zoug, les autorités espagnoles n’ayant pas encore statué sur la demande d’extradition complémentaire qui leur a été adressée le 30 juillet
2024. Une créance compensatrice ne pourrait donc se justifier que pour les faits s’étant produits dans le canton de Vaud. En outre, le recourant rappelle que, selon l’art. 70 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), une créance compensatrice ne peut pas être prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée. Enfin, il invoque de nouveau l’insaisissabilité des biens selon l’art. 92 al. 1 LP. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 – applicable en l’espèce dès lors que c’est la date de la décision de première instance qui détermine le droit applicable pour la procédure de recours (art. 453 CPP ; TF 7B_561/2024 du 15 novembre 2024, consid. 1. 4) – des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP.
- 9 - Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (cf. art. 263 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_590/2022 du 20 avril 2023 consid. 2.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.1 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2). 2.1.2 Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous mains de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_590/2022 précité consid. 2.2). 2.1.3 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l'art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L'art. 268 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b).
- 10 - Lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu. Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_123/2022 du 9 août 2022 consid. 2.2). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2 ; TF 1B_123/2022 précité). 2.1.4 Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à
- 11 - l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). 2.1.5 Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non- augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb ; TF 6B_2024 du 20 décembre 2024 consid. 8.1). 2.1.6 Jusqu’au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal à l’art. 71 al. 3, 1re phrase aCP – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle
- 12 - créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). 2.2 2.2.1 En l’espèce, il faut d’abord constater que N.________ ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions dans le canton de Vaud, en relation avec la plainte déposée par J.________. Par ailleurs, dès lors qu’il ne peut être poursuivi en Suisse que pour les faits couverts par l’autorisation d’extradition du 17 janvier 2024 (P. 54), la procureure a procédé, le 22 juillet 2024, à son audition en vue d’une demande d’extension de l’extradition, en lien avec les affaires genevoise, bernoise et zougoise. Cette demande a été transmise à l’OFJ le 29 juillet 2024, accompagnée d’un nouveau mandat d’arrêt international (P. 102). A ce jour, les autorités espagnoles n’ont toutefois pas encore rendu leur décision, malgré les relances de l’OFJ (cf. P. 110 et 118). En conséquence, dans l’attente de l’autorisation d’extension de l’extradition aux trois autres complexes de faits, seuls les actes commis dans le canton de Vaud seront pris en compte pour la suite du raisonnement. Le grief du recourant, selon lequel il n’aurait pas été entendu s’agissant des faits survenus dans les cantons de Genève, Berne
- 13 - et Zoug, est dès lors sans incidence sur l’examen de la légalité du séquestre. 2.2.2 A ce stade de la procédure, même s’il est possible que le recourant soit impliqué, dans le futur, pour avoir dérobé les montres et bijoux listés dans l’inventaire annexé à l’ordonnance attaquée (P. 124) et photographiés par les enquêteurs (P. 89), aucun élément ne permet actuellement de les relier directement aux infractions faisant l’objet de l’instruction ouverte à son encontre. Sur ce point, le recours est donc bien fondé. Cela ne signifie toutefois pas que les objets en question ne peuvent pas être séquestrés. En effet, lorsqu’il a été interrogé sur sa situation personnelle, le recourant a déclaré que l’entreprise pour laquelle il travaillait en Espagne, et dont il affirme avoir été le propriétaire, avait fait faillite. Il a également indiqué qu’il était endetté à hauteur de 15'000 euros, qu’il ne percevait pas d’indemnités de chômage ou d’aide sociale de la part des autorités espagnoles et que sa femme – qu’il avait épousée dans le cadre d’un « mariage arrangé » – ne travaillait pas. Il a ajouté qu’il n’avait ni compte bancaire, tout comme son épouse, ni de carte de crédit, n’utilisant que de l’argent liquide. Il a précisé qu’il exerçait une activité lucrative en tant qu’« escort », se rendant en Suisse deux à trois fois par an dans ce but. Selon ses explications, cette activité comprenait « des massages érotiques jusqu’à des relations complètes ». Il a encore indiqué qu’il n'envoyait pas l’argent à son épouse mais le conservait sur lui, et qu’il regagnait l’Espagne avec des montants compris entre 200 et 2'000 euros, par exemple 1'000 euros en novembre 2023 (PV d’audition n° 4, pp. 12 à 16 ; PV d’audition n° 6, pp. 10 et 15). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que, selon ses propres déclarations, le recourant ne dispose d’aucune fortune significative, en dehors des montres et bijoux séquestrés, ni d’aucun revenu légal en Suisse où il ne bénéficie pas d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, dans l’hypothèse où il serait condamné, il ne sera pas en mesure de s’acquitter des frais de justice ni d’éventuelles indemnités dues à la partie plaignante au sens de l’art. 268 al. 1 CPP, à moins que ces montants ne puissent être couverts par la réalisation des objets séquestrés. Ces frais pourraient en outre s’avérer importants compte tenu
- 14 - de l’ampleur de l’enquête et de ses ramifications dans d’autres cantons et à l’étranger, dans la mesure où il ressort en particulier des questions posées lors de son audition du 19 février 2024 que les policiers le soupçonnent de diriger un réseau composé de membres de sa famille se livrant à l’étranger et/ou en Suisse à des agissements similaires à ceux qui lui sont reprochés (cf. PV d’audition n° 6, pp. 6 ss et 23 ss). Pour les mêmes motifs, il existe de fortes probabilités que les objets séquestrés seront confisqués en application du droit pénal. En effet, faute de toute preuve fournie par le recourant sur la provenance des montres et bijoux séquestrés, il faut admettre qu’ils peuvent avoir été acquis en remploi des objets et liquidités dérobés à sa victime, et qu’ils peuvent ainsi constituer des avantages économiques illicites obtenus indirectement au moyen d’une infraction (TF 6B_26/2024 du 20 décembre 2024 consid. 8.1 et les références citées ; cf. Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 15 ad art. 70 CP et les références citées). Par ailleurs, à supposer que le recourant n’ait pas utilisé le butin des infractions qu’il est soupçonné d’avoir commises pour acquérir les montres et bijoux séquestrés, l’avantage illicite qu’il en a tirés ne serait plus disponible. Il s’ensuit que les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. e CPP pour qu’une créance compensatrice soit prononcée, d’un montant équivalent à la valeur des objets et du numéraire dérobés (pour leur détail, cf. PV d’audition n° 1, p. 10), sont également remplies. Quant aux fausses montres, le recourant ne conteste pas qu’elles pourront être détruites en application de l’art. 68 LPM. Enfin, dans la mesure où le recourant ne conteste pas l’état de fait en tant que celui-ci constate que le dommage subi par J.________ s’élève à 9'000 fr., et que, pour les motifs précités, tenant à l’ampleur de la procédure, les frais de justice et les indemnités qui seront alloués excèderont manifestement un montant de 8'000 fr., il faut en déduire que le principe de proportionnalité est respecté, la valeur vénale des objets séquestrés étant, selon l’estimation de la police, de 17'400 fr. (P. 124). Compte tenu du doute qui prévaut à ce stade sur l’ampleur de l’activité délictueuse du recourant et donc du produit de celle-ci, l’intérêt public
- 15 - commande d’ailleurs que les montres et bijoux séquestrés le demeurent dans leur intégralité. En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les conditions posée par l’art. 263 al. 1 let. b, d et e CPP étaient remplies, de sorte que les moyens tirés de leur violation doivent être rejetés. 2.2.3 Les arguments du recourant autres que ceux relatifs à l’absence de connexité avec les infractions ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion. 2.2.3.1 Le grief relatif à la prétendue insaisissabilité des biens séquestrés, au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP, est mal fondé. S’il est vrai que cette disposition prévoit que sont insaisissables les « objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que les vêtements, effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables », les montres et bijoux séquestrés ne rentrent manifestement pas dans cette définition. En effet, le Tribunal fédéral a défini les effets personnels comme « toutes les choses corporelles et immobilières, non consomptibles, dont le débiteur ou sa famille se servent directement pour satisfaire aux besoins de leur vie courante ». Il faut en outre qu’ils soient « indispensables », ce qui empêche que soient mis sous mains de justice les biens dont la privation menacerait le débiteur et sa famille dans leur vie ou leur santé, ou leur interdirait tout contact avec le monde extérieur (ATF 106 III 104
p. 107). Sont ainsi considérés comme indispensables les objets d’usage quotidien, comme par exemple les vêtements personnels (pour autant qu’ils ne soient pas luxueux), les meubles absolument nécessaires – tels que les lits, meubles de rangement, tables et chaises pour manger –, la batterie de cuisine, à l’exclusion des bijoux, tapis, pendules neuchâteloises ou appareils de divertissement (Von der Mühll, in : Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, t. I, 3e éd. 2021, n. 1124 et les références citées ; Ochsner, in : Dallèves/Foex/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite,
- 16 - 2005, no. 69 à 75 ad art. 92 LP, pp. 391 ss et les références citées). Il s’ensuit que les art. 268 al. 3 CPP et 92 al. 1 ch. 1 LP ne constituent pas un obstacle au séquestre. 2.2.3.2 Enfin, les griefs formulés par le recourant à l’encontre du séquestre en vue de garantir une créance compensatrice apparaissent difficiles à cerner. Contrairement à ce qu’il semble suggérer, l’art. 263 al. 1 let. e CPP n’exige nullement que « des biens aient été vendus et distraits de l’inventaire qui a été effectué » (cf. acte de recours, all. n° 45). De même, comme cela a déjà été exposé, l’argument selon lequel il n’aurait pas été entendu sur les faits commis dans d’autres cantons est sans incidence sur la légalité du séquestre (cf. supra consid. 2.2.1 in fine). Quant à l’affirmation selon laquelle une créance compensatrice ne peut pas être prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, on ne voit pas ce que le recourant entend en déduire. Certes, celui-ci fait valoir que certains des objets séquestrés pourraient appartenir à son épouse et qu’ils auraient été acquis légalement dans le cadre du mariage ou par héritage (cf. acte de recours, all. nos 49 à 51). Toutefois, l’art. 70 al. 2 CP, qu’il invoque, ne vise que l’hypothèse où un tiers de bonne foi a acquis les biens postérieurement à la commission des infractions en cause. Or, selon les propres allégations du recourant, la prétendue acquisition par son épouse aurait eu lieu par mariage ou par héritage, soit à des dates bien antérieures à celle du 12 novembre 2023. Du reste, comme déjà dit, hormis quelques photographies et une déclaration de son épouse produite le 30 janvier 2025, le recourant ne fournit pas d’élément de preuve permettant de connaître la provenance de ces objets, si bien que l’hypothèse d’un remploi ne peut pas à ce stade être exclue (cf. supra consid. 2.2.2). Enfin, le grief tiré de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP est sans pertinence. A supposer que cette disposition puisse être invoquée à ce stade – question qui peut rester ouverte –, elle ne peut pas avoir pour conséquence de classer parmi les « effets personnels indispensables » des montres et des bijoux. Ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 2.2.3.1) s’applique mutatis mutandis.
- 17 - Au vu de ce qui précède, et pour autant qu’on les comprenne, les arguments du recourant relatifs au séquestre conservatoire aux fins de garantir une créance compensatrice sont mal fondés et doivent dès lors être rejetés.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 3.1 S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP ; CREP 2 avril 2025/228 consid. 3 ; CREP 6 mars 2025/169 consid. 3 ; CREP 14 janvier 2025/25 consid. 4.1). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 2 février 2024 de Me Monia Karmass en qualité de défenseur d’office de N.________ vaut donc également pour la procédure de recours. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, lequel a été rédigé par un avocat-stagiaire, l’indemnité allouée au défenseur d’office sera fixée à 530 fr., correspondant à 30 minutes effectuées par l’avocat (30 min x 180 fr.) et 4h00 par l’avocat-stagiaire (4h00 x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des
- 18 - frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 60, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 43 fr. 80. L’indemnité s’élève ainsi à 585 fr. au total en chiffres arrondis. 3.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de N.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 mars 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Monia Karmass, défenseur d’office de N.________, est fixée à 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Monia Karmass, par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette.
- 19 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Monia Karmass, avocate (pour N.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :