Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient que la Procureure a méconnu la tentative de contrainte dont il aurait été victime. La magistrate aurait en particulier omis de tenir compte de la menace de l’architecte d’alerter la police des étrangers et d’exercer une poursuite alors même qu’il ne disposait d’aucun titre de mainlevée et qu’il savait que le plaignant ne lui devait aucun montant, ses messages n’ayant en outre pas été adressés à l’avocat du plaignant mais directement à celui-ci par WhatsApp et envois recommandés. Il ne s’agirait donc pas d’un litige purement civil qui
- 4 - l’opposerait à un mandataire disposant d’un mandat en bonne et due forme, dûment signé, lui permettant d’exercer des poursuites. Par ailleurs, toujours selon le recourant, l’architecte aurait également exercé des pressions sur son épouse en engageant une poursuite à son encontre, alors même que celle-ci avait simplement accompagné son époux comme traductrice et qu’elle n’était manifestement pas concernée par cette affaire.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute
- 5 - s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.3 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
- 6 - manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
E. 3 En l’espèce, seule l’infraction de contrainte fait l’objet du recours. Il n’y a donc pas lieu d’aborder les éléments de la plainte afférents à l’infraction d’escroquerie.
- 7 - Il est vrai, comme le relève le Ministère public, que la prétention émise par l’architecte est en lien avec un véritable mandat conclu entre le mandataire et le plaignant et qu’elle ne paraît pas disproportionnée. Partant, la commination adressée au plaignant personnellement de faire notifier un commandement de payer n’est en rien abusive et ne saurait donc constituer une tentative de contrainte. Il n’en demeure pas moins que l’un des messages adressés au plaignant par l’architecte comporte des propos susceptibles de relever de la contrainte en tant qu’il mentionne la saisine d’autres autorités que celles chargées des poursuites et du contentieux civil. En effet, bien que l’architecte ait, lors de son audition, soutenu ne pas s’en souvenir, il ressort de l’un des messages WhatsApp annexés au procès-verbal d’audition-plainte du 17 avril 2023 qu’il a menacé le plaignant de saisir la police des étrangers au cas où il n’aurait reçu aucun paiement le jour même à 14 heures. Or, manifestement, l’autorité de police des étrangers est incompétente pour connaître d’un tel litige opposant mandant et mandataire. Partant, cette commination révèle la volonté délibérée de l’architecte d’exercer une pression indue sur son prétendu débiteur. En outre, un tel procédé est de nature à entraver celui-ci dans sa liberté d’action et de décision, vu qu’il est de nationalité chinoise et au bénéfice d’un permis B en phase de renouvellement. On ne saurait dès lors, dans cette mesure, exclure une tentative de contrainte commise par l’architecte. Partant, l’ouverture d’une instruction pour cette infraction se justifie à cet égard. En revanche, la plainte ne concerne pas le commandement de payer envoyé à l’épouse du recourant et la décision en cause ne concerne pas ce point, de sorte que le recours ne peut pas porter sur celui-ci. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant le 17 avril 2023 et d’ouvrir une instruction pour tentative de contrainte à raison des faits dénoncés en tant qu’ils ont trait à la commination de saisir la police des étrangers.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 26 janvier 2024 annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur
- 8 - l’infraction de tentative de contrainte. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et ont obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 900 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 992 fr. 35, montant arrondi à 993 francs. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 janvier 2024 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur l’infraction de tentative de contrainte. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à R.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flore Primault, avocate (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 525 PE23.021948-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 juillet 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 22 ad 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2024 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.021948-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 avril 2023, R.________, ressortissant de Chine, a déposé plainte pénale pour escroquerie et menaces contre [...], architecte de l’entreprise [...] ayant réalisé des travaux de rénovation de son immeuble à [...] (PV aud. 1). Le plaignant lui reprochait d’avoir surfacturé certains postes lors de l’établissement du devis et d’avoir effectué des 351
- 2 - interventions dont la qualité ne correspondait pas à celle qui était attendue. En outre, le plaignant faisait grief à l’architecte de lui avoir adressé des messages WhatsApp comportant des menaces de saisir des autorités de poursuite, ou toutes autres autorités compétentes, notamment la police des étrangers, s’il ne lui versait pas les sommes de 110’000 fr. pour un prétendu mandat et de 270'000 fr. à titre de solde pour le mandat portant sur son immeuble d’[...] (annexes au PV aud. 1). Enfin, le plaignant alléguait avoir versé la somme de 633'760 fr. sur les 870'000 fr. devisés.
b) Entendu le 25 mai 2023 en qualité de prévenu, [...] a notamment indiqué, au sujet des messages qu’il avait adressés au plaignant, qu’il « ne [s]e souv[enait] pas lui avoir parlé du service des étrangers » et qu’il avait « voulu parler de toutes les instances judiciaires possibles » (PV aud. 2, R. 5 in fine, p. 3). B. Par ordonnance du 26 janvier 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré, s’agissant des messages incriminés, que l’avertissement signifié par l’architecte d’engager une poursuite ne constituait pas un moyen de pression abusif car il se rapportait à des factures demeurées impayées correspondant au solde d’une facture finale pour des travaux effectués. Celui-ci aurait donc simplement utilisé les voies de droit à sa disposition pour obtenir le paiement du montant qu’il estimait lui être dû. En outre, le plaignant n’aurait pas été entravé dans sa liberté de décision, la plainte ne comportant aucune allégation à cet égard. Pour le surplus, le litige opposant les parties serait de nature civile, dès lors qu’il n’y aurait aucun indice sérieux de commission d’une infraction pénale, notamment d’un comportement astucieux permettant de fonder une escroquerie. C. Par acte du 8 février 2024, R.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière
- 3 - précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction relative à la plainte déposée le 17 avril 2023. Dans ses déterminations du 11 juillet 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la Procureure a méconnu la tentative de contrainte dont il aurait été victime. La magistrate aurait en particulier omis de tenir compte de la menace de l’architecte d’alerter la police des étrangers et d’exercer une poursuite alors même qu’il ne disposait d’aucun titre de mainlevée et qu’il savait que le plaignant ne lui devait aucun montant, ses messages n’ayant en outre pas été adressés à l’avocat du plaignant mais directement à celui-ci par WhatsApp et envois recommandés. Il ne s’agirait donc pas d’un litige purement civil qui
- 4 - l’opposerait à un mandataire disposant d’un mandat en bonne et due forme, dûment signé, lui permettant d’exercer des poursuites. Par ailleurs, toujours selon le recourant, l’architecte aurait également exercé des pressions sur son épouse en engageant une poursuite à son encontre, alors même que celle-ci avait simplement accompagné son époux comme traductrice et qu’elle n’était manifestement pas concernée par cette affaire. 2.2 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute
- 5 - s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte quiconque qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une
- 6 - manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
3. En l’espèce, seule l’infraction de contrainte fait l’objet du recours. Il n’y a donc pas lieu d’aborder les éléments de la plainte afférents à l’infraction d’escroquerie.
- 7 - Il est vrai, comme le relève le Ministère public, que la prétention émise par l’architecte est en lien avec un véritable mandat conclu entre le mandataire et le plaignant et qu’elle ne paraît pas disproportionnée. Partant, la commination adressée au plaignant personnellement de faire notifier un commandement de payer n’est en rien abusive et ne saurait donc constituer une tentative de contrainte. Il n’en demeure pas moins que l’un des messages adressés au plaignant par l’architecte comporte des propos susceptibles de relever de la contrainte en tant qu’il mentionne la saisine d’autres autorités que celles chargées des poursuites et du contentieux civil. En effet, bien que l’architecte ait, lors de son audition, soutenu ne pas s’en souvenir, il ressort de l’un des messages WhatsApp annexés au procès-verbal d’audition-plainte du 17 avril 2023 qu’il a menacé le plaignant de saisir la police des étrangers au cas où il n’aurait reçu aucun paiement le jour même à 14 heures. Or, manifestement, l’autorité de police des étrangers est incompétente pour connaître d’un tel litige opposant mandant et mandataire. Partant, cette commination révèle la volonté délibérée de l’architecte d’exercer une pression indue sur son prétendu débiteur. En outre, un tel procédé est de nature à entraver celui-ci dans sa liberté d’action et de décision, vu qu’il est de nationalité chinoise et au bénéfice d’un permis B en phase de renouvellement. On ne saurait dès lors, dans cette mesure, exclure une tentative de contrainte commise par l’architecte. Partant, l’ouverture d’une instruction pour cette infraction se justifie à cet égard. En revanche, la plainte ne concerne pas le commandement de payer envoyé à l’épouse du recourant et la décision en cause ne concerne pas ce point, de sorte que le recours ne peut pas porter sur celui-ci. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par le recourant le 17 avril 2023 et d’ouvrir une instruction pour tentative de contrainte à raison des faits dénoncés en tant qu’ils ont trait à la commination de saisir la police des étrangers.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 26 janvier 2024 annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur
- 8 - l’infraction de tentative de contrainte. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et ont obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2), à la charge de l’Etat. Cette indemnité sera fixée sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Aux honoraires de 900 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1% sur le tout, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 992 fr. 35, montant arrondi à 993 francs. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 janvier 2024 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur l’infraction de tentative de contrainte. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à R.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Flore Primault, avocate (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :