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PE23.021700

Waadt · 2024-08-14 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 389 al. 3 CPP).

E. 2.1 La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante.

E. 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 468]). Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2, SJ 2024 I p. 352 ; TF 1B_512/2022 du 17

- 6 - novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 10.1).

E. 2.3 La recourante a produit à l'appui de son recours un rapport d'expertise privée établi le 1er août 2024 par le Dr [...] (P. 51/1/2) à sa demande et contre rémunération. Ce praticien hospitalier à Canteleu (France), fait état des trois entretiens qu'il a eus avec la recourante, du fait qu'il n'est pas son médecin traitant, ni qu'il a eu à intervenir de manière thérapeutique à quelque titre que ce soit ; il indique que la recourante lui a déclaré que, depuis le dévoilement de l'agression sexuelle du père de ses enfants sur ceux-ci et la réaction de déni dont il fait preuve, de la minimisation systématique de ses alertes par les autorités judiciaires et de la décision de retrait de garde par la protection de l'enfance helvète du lieu où elle a élu domicile et où elle travaille, elle est confrontée à une multitude de sentiments qui la conduisent à manifester des symptômes de stress post-traumatique constituant, de facto, de par leur nature et leur accumulation, « un deuil pathologique manifeste au sens, par exemple, des critères du DSM-V ». Ce praticien indique que les vécus de sentiments d'impuissance, de trahison, de stigmatisation et de sexualisation traumatique, qui sont particulièrement bien documentés scientifiquement, sont parfaitement congruents avec le vécu de la recourante. Il soutient que la méconnaissance de ces données scientifiques a conduit à disqualifier sa parole de mère et à la priver de ses enfants, provoquant un ensemble de difficultés et de sentiments qui sont la cause d'une détresse cliniquement significative, d'une détérioration dans le fonctionnement social, occupationnel et d'autres aspects importants de son fonctionnement, qui caractérisent un véritable deuil dans un contexte où sa personnalité préexistante est exempte d'éléments dépressifs grâce à sa résilience vis-à-vis de ses propres traumatismes. Ce deuil est directement lié au déni affiché en réponse aux multiples alertes et à la décision de lui retirer ses enfants au profit des services sociaux, avec la menace de les rendre au père. Il conclut qu'elle aura besoin toute

- 7 - sa vie d'un suivi psychologique ou psychiatrique, que le choc émotionnel causé par les faits l'a plongée dans une détresse profonde, qu'elle souffre au quotidien alors qu'elle allait mieux après la séparation, qu'elle devra vivre toute sa vie et élever ses enfants en étant confrontée à son stress post-traumatique et à celui de ses enfants, qu'elle sera sans cesse préoccupée par les séquelles des enfants, qu'elle a le sentiment que sa souffrance durera toute sa vie et que les dommages subis par ses enfants sont irréversibles si bien qu'elle doit faire le deuil définitif de la personnalité de ses enfants et de la relation qu'elle avait bâtie avec eux. L'attestation du Centre d'accueil de Malley-Prairie du 5 février 2024 (P. 51/1/3) conclut que les déclarations de la recourante sont dignes de foi et que les conséquences psychologiques des violences qu'elle a décrites – physiques, sexuelles et psychologiques à son encontre, de la part de son mari – sont compatibles avec les faits qu'elle décrit ; parmi les conséquences de ces violences, elle fait état d'idées suicidaires, d'état dépressif, de fréquentes crises de larmes et d'un sentiment de honte à avoir parlé des violences sexuelles. Ces attestations décrivent non seulement les violences que la recourante dit avoir subies de la part de son mari, mais également les impacts considérables de celles-ci. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral est extrêmement restrictive. En particulier, la qualité de partie plaignante doit être liée aux conséquences directes des abus commis sur l'enfant et non aux violences qu'aurait subies la recourante dans sa vie conjugale ou familiale, ni aux conséquences de la divulgation des abus sexuels sur sa propre vie. Dans ces circonstances, dans le cadre de la détermination de la qualité de partie plaignante, on ne peut pas tenir compte du fait que la divulgation de ces faits a conduit à ce que la garde sur ses enfants lui soit retirée. Il ressort de ces attestations que c'est l'ensemble de la situation conjugale et familiale et ses conséquences concrètes qui ont impacté la recourante et pas uniquement les abus sexuels dont leur fils aurait été victime. Or, la qualité de partie plaignante se détermine uniquement au regard des attouchements dénoncés dont l'enfant I.G.________ aurait été victime. Ceux-ci, respectivement leur impact direct, n'atteignent pas le degré de souffrance exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

- 8 - Il s'ensuit que la décision du Ministère public est bien fondée.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samuel Thétaz, avocat (pour J.G.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Me Julie André, avocate (pour I.G.________),

- Me Marc Cheseaux, avocat (pour D.G.________),

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 580 PE23.021700-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 août 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 116 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2024 par J.G.________ contre la décision rendue le 22 juillet 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.021700-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête a été ouverte le 7 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte à l'encontre de D.G.________ (ci-après : D.G.________) pour avoir, à [...], au domicile familial, à des dates indéterminées de l'année 2023, à réitérées reprises, 351

- 2 - mis son doigt dans l'anus de son fils I.G.________ (ci-après : I.G.________), né en 2020. I.G.________, représenté par sa mère, J.G.________ (ci-après : J.G.________), puis par sa curatrice Me Julie André, a déposé plainte le 7 novembre 2023. Par décision du 9 novembre 2023, notifiée le 16 novembre suivant, la Juge de paix du district de Morges a ouvert une enquête en nomination d'un représentant à l'enfant mineur I.G.________, a institué une curatelle provisoire de représentation au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en sa faveur, a nommé Me Julie André, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice provisoire et a dit que celle-ci aurait pour tâche de représenter l'enfant dans le cadre de l'enquête pénale dirigée contre D.G.________ (P. 20). Par décision du 28 novembre 2023, notifiée le 22 février 2024, la Justice de paix du district de Morges a mis fin à l'enquête en nomination d'un représentant à l'enfant I.G.________, a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en sa faveur et a confirmé Me Julie André en qualité de curatrice (P. 33). B. Par courrier de son conseil, Me Samuel Thétaz, du 15 juillet 2024, J.G.________ a indiqué vouloir se constituer partie plaignante et demanderesse au civil dans la procédure pénale dirigée contre D.G.________ en raison des faits susmentionnés (P. 43). Par décision du 22 juillet 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé la qualité de partie plaignante à J.G.________ (I) et a mis les frais de la décision à sa charge (II). Cette autorité a en substance considéré que, dans la mesure où l'infraction dénoncée n'atteignait pas immédiatement et directement l'intéressée dans ses droits, elle ne pouvait être considérée comme lésée au sens de l'art. 115 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre

- 3 - 2007 ; RS 312.0) et ne pouvait donc pas se constituer partie plaignante sur cette base. Cela étant, son fils étant une victime présumée au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, J.G.________ était une proche de la victime au sens de l'alinéa 2 de cette disposition et pouvait donc se constituer partie plaignante pour autant qu'elle fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Or, le courrier qu'elle avait adressé à la direction de la procédure le 15 juillet 2024 ne faisait état d'aucune prétention civile propre, puisqu'il se bornait à mentionner que les propos de son fils étaient « graves » et qu'à la suite de ceux-ci, elle avait été « accusée à tort d'avoir inventé ces faits », précisant qu'une plainte était en cours. Il était encore indiqué que cette affaire induisait un fort impact psychologique sur elle et qu'elle était « personnellement fortement lésée par les faits qui sont objets de cette affaire », sans toutefois apporter d'élément concret et de preuve du dommage qu'elle prétendait subir. Selon le Ministère public, au vu de la jurisprudence particulièrement restrictive, on ne pouvait retenir que les actes reprochés au prévenu revêtaient une gravité exceptionnelle et que, partant, leur impact psychologique sur la mère de l'enfant atteignait la gravité objective et subjective que la jurisprudence exigeait pour un parent en cas de décès de son enfant. En outre, J.G.________ ne faisait valoir aucun dommage propre découlant de cette affaire et s'agissant de l'impact psychologique dont elle faisait mention, force était de constater que bien avant la survenance des faits reprochés au prévenu, elle avait fait état de souffrance psychologique avec la résurgence d'anciens traumas d'abus sexuels dont elle aurait été victime par le passé. En tous les cas, il n'était aucunement avéré que l'impact psychologique mentionné par J.G.________ ait été lié aux attouchements dont son fils aurait été victime. A ce propos, le courrier du 15 juillet 2024 mentionnait explicitement et « surtout » le sort de la procédure civile concernant la garde de l'enfant I.G.________, ce qui ne constituait nullement un motif de participation à la procédure pénale, aucun dommage propre assimilable au décès de son enfant ne pouvant être déduit de cela. Or, l'intéressée était partie à la procédure

- 4 - civile et avait la faculté de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure, étant au demeurant relevé qu'elle s'était opposée, dans le cadre de la procédure civile, à la communication au Ministère public de l'expertise familiale ordonnée. Enfin, l'enfant mineur était valablement représenté dans la présente procédure par Me Julie André, qui avait été désignée curatrice et conseil juridique gratuit d'I.G.________ afin que ses droits et ses intérêts soient valablement représentés et défendus en toute indépendance. Pour le surplus, le Ministère public a considéré que s'agissant du fait que l'intéressée aurait été accusée d'avoir inventé les faits objets de la présente procédure, elle aurait la possibilité d'être entendue dans le cadre de l'affaire instruite contre elle s'il apparaissait qu'il existait des soupçons suffisants à son encontre. Dans ces circonstances, seule la qualité de dénonciatrice au sens de l'art. 301 CPP pouvait être reconnue à J.G.________. C. Par acte du 2 août 2024, J.G.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la qualité de partie plaignante, en tant que demanderesse au pénal et au civil, lui soit reconnue dans le cadre de la présente cause. Elle a en outre requis qu'il soit constaté qu'elle a droit, sur le principe, en cas de condamnation de D.G.________ pour les actes qui lui sont reprochés, à une indemnité pour tort moral. Elle a produit un lot de pièces. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

- 5 -

1. Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, contre une décision du Ministère public sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, de même que les pièces nouvelles produites à son appui (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. 2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1), étant rappelé que les prétentions civiles doivent être élevées dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (cf. art. 123 al. 2 CPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024 [RO 2023 468]). Selon la jurisprudence, on ne peut pas exclure a priori le droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (cf. TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2, SJ 2024 I p. 352 ; TF 1B_512/2022 du 17

- 6 - novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 10.1). Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (cf. ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1 ; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2 ; TF 6B_545/2022 du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1 ; TF 6B_44/2020 précité consid. 10.1). 2.3 La recourante a produit à l'appui de son recours un rapport d'expertise privée établi le 1er août 2024 par le Dr [...] (P. 51/1/2) à sa demande et contre rémunération. Ce praticien hospitalier à Canteleu (France), fait état des trois entretiens qu'il a eus avec la recourante, du fait qu'il n'est pas son médecin traitant, ni qu'il a eu à intervenir de manière thérapeutique à quelque titre que ce soit ; il indique que la recourante lui a déclaré que, depuis le dévoilement de l'agression sexuelle du père de ses enfants sur ceux-ci et la réaction de déni dont il fait preuve, de la minimisation systématique de ses alertes par les autorités judiciaires et de la décision de retrait de garde par la protection de l'enfance helvète du lieu où elle a élu domicile et où elle travaille, elle est confrontée à une multitude de sentiments qui la conduisent à manifester des symptômes de stress post-traumatique constituant, de facto, de par leur nature et leur accumulation, « un deuil pathologique manifeste au sens, par exemple, des critères du DSM-V ». Ce praticien indique que les vécus de sentiments d'impuissance, de trahison, de stigmatisation et de sexualisation traumatique, qui sont particulièrement bien documentés scientifiquement, sont parfaitement congruents avec le vécu de la recourante. Il soutient que la méconnaissance de ces données scientifiques a conduit à disqualifier sa parole de mère et à la priver de ses enfants, provoquant un ensemble de difficultés et de sentiments qui sont la cause d'une détresse cliniquement significative, d'une détérioration dans le fonctionnement social, occupationnel et d'autres aspects importants de son fonctionnement, qui caractérisent un véritable deuil dans un contexte où sa personnalité préexistante est exempte d'éléments dépressifs grâce à sa résilience vis-à-vis de ses propres traumatismes. Ce deuil est directement lié au déni affiché en réponse aux multiples alertes et à la décision de lui retirer ses enfants au profit des services sociaux, avec la menace de les rendre au père. Il conclut qu'elle aura besoin toute

- 7 - sa vie d'un suivi psychologique ou psychiatrique, que le choc émotionnel causé par les faits l'a plongée dans une détresse profonde, qu'elle souffre au quotidien alors qu'elle allait mieux après la séparation, qu'elle devra vivre toute sa vie et élever ses enfants en étant confrontée à son stress post-traumatique et à celui de ses enfants, qu'elle sera sans cesse préoccupée par les séquelles des enfants, qu'elle a le sentiment que sa souffrance durera toute sa vie et que les dommages subis par ses enfants sont irréversibles si bien qu'elle doit faire le deuil définitif de la personnalité de ses enfants et de la relation qu'elle avait bâtie avec eux. L'attestation du Centre d'accueil de Malley-Prairie du 5 février 2024 (P. 51/1/3) conclut que les déclarations de la recourante sont dignes de foi et que les conséquences psychologiques des violences qu'elle a décrites – physiques, sexuelles et psychologiques à son encontre, de la part de son mari – sont compatibles avec les faits qu'elle décrit ; parmi les conséquences de ces violences, elle fait état d'idées suicidaires, d'état dépressif, de fréquentes crises de larmes et d'un sentiment de honte à avoir parlé des violences sexuelles. Ces attestations décrivent non seulement les violences que la recourante dit avoir subies de la part de son mari, mais également les impacts considérables de celles-ci. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral est extrêmement restrictive. En particulier, la qualité de partie plaignante doit être liée aux conséquences directes des abus commis sur l'enfant et non aux violences qu'aurait subies la recourante dans sa vie conjugale ou familiale, ni aux conséquences de la divulgation des abus sexuels sur sa propre vie. Dans ces circonstances, dans le cadre de la détermination de la qualité de partie plaignante, on ne peut pas tenir compte du fait que la divulgation de ces faits a conduit à ce que la garde sur ses enfants lui soit retirée. Il ressort de ces attestations que c'est l'ensemble de la situation conjugale et familiale et ses conséquences concrètes qui ont impacté la recourante et pas uniquement les abus sexuels dont leur fils aurait été victime. Or, la qualité de partie plaignante se détermine uniquement au regard des attouchements dénoncés dont l'enfant I.G.________ aurait été victime. Ceux-ci, respectivement leur impact direct, n'atteignent pas le degré de souffrance exigé par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

- 8 - Il s'ensuit que la décision du Ministère public est bien fondée.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 juillet 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Samuel Thétaz, avocat (pour J.G.________),

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Me Julie André, avocate (pour I.G.________),

- Me Marc Cheseaux, avocat (pour D.G.________),

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :