opencaselaw.ch

PE23.021514

Waadt · 2024-07-02 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in :

- 4 - Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui se prétend propriétaire des objets séquestrés – à l’exception de la cocaïne –, et qui a donc un intérêt juridiquement à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait valoir que l’ordonnance attaquée – dépourvue de toute motivation, ne se limitant qu’à indiquer un article de loi – devrait être annulée. Subsidiairement, et si la Cour de céans devait faire usage de son pouvoir d’appréciation pour réparer le vice, concernant le séquestre en lien avec son téléphone portable, le recourant prétend que, dans la mesure où celui-ci a déjà fait l’objet d’extractions, il ne pourrait plus être considéré comme un objet mettant en danger l’ordre public, pas plus qu’il ne pourrait raisonnablement être considéré comme un objet permettant la réalisation de l’infraction qui lui est reprochée. Quant à la somme d’argent séquestrée, le recourant relève que le Ministère public n’aurait pas établi que cette somme aurait été le produit direct de l’infraction, cette autorité ayant même exclu cette possibilité en retenant que le recourant disposait de revenus légaux.

E. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 14 janvier 2019/35 consid. 2.2.2 ; CREP 15 juin 2017/393). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec

- 8 - l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2).

E. 2.2.1 En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis

- 5 - sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l’art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d’exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine,

- 6 - limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées). Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 6351 p. 6406).

E. 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit

- 7 - expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 3 octobre 2023/776 consid.

E. 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes

- 9 - délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les réf. citées ; Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées).

E. 2.3.1 En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est limité, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte de l’art. 263 al. 1 let. a à e CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, la seule référence à la norme légale, insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d’être entendu du recourant. Cela étant, l’insuffisance de motivation peut toutefois se guérir devant l’autorité supérieure lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Ainsi, vu la motivation du Ministère public contenue dans ses déterminations du 12 juin 2024 et l’échange d’écriture intervenu entre les parties devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP), le recourant a eu la possibilité de s’exprimer librement en invoquant l’ensemble de ses arguments. Le vice a par conséquent été guéri dans le cadre de la présente procédure.

E. 2.3.2 En l’occurrence, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance de détention provisoire du 9 novembre 2023 – laquelle a été prolongée par ordonnances des 1er février et 2 mai 2024 –, il existe à ce stade d’importants soupçons permettant de supposer

- 10 - que le recourant s’adonnait à la vente de produits stupéfiants. En effet, il a été interpellé en possession de près de 900 grammes bruts de cocaïne, dissimulé dans des bouteilles de « YOP ». Par ailleurs, à teneur du dossier, il apparaît que le prévenu a été contrôlé une première fois par les douaniers, sans bouteilles, mais qu’il s’est ensuite rendu aux toilettes peu avant l’arrivée du train en gare. Lors d’un second contrôle en sortant du wagon, celui-ci a révélé la présence des « YOP » dans son sac à dos. Les enquêteurs ont ainsi conclu que les bouteilles avaient été cachées à cet endroit en vue d’être convoyées (P. 4). Confronté à ces éléments, le prévenu, qui a déjà été condamné pour des faits de même nature, n’a offert que des dénégations qui ne sont, à ce stade, pas suffisantes pour renverser le faisceau de présomptions qui pèsent à son encontre. S’agissant du séquestre en lien avec son téléphone portable, il ressort du dossier que le recourant a supprimé l’application WhatsApp de son téléphone juste après son premier contrôle par l’Office Fédéral de la Douane et de la sécurité aux Frontières le 6 novembre 2023. L’extraction avait toutefois permis d’établir la présence de plusieurs billets de train au nom du prévenu pour des trajets entre Paris et Lausanne et le contrôle téléphonique rétroactif a également permis de mettre en évidence au moins neuf trajets entre la Suisse et la France, où le prévenu ne restait que quelques heures en région parisienne avant de revenir en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est donc indéniable qu’une confiscation au sens de l’art. 69 CP est envisageable, puisque cet appareil paraît avoir servi à la commission d’une infraction et qu’il existe un risque sérieux qu’il soit à nouveau utilisé à cette fin. En outre, cette mesure ne paraît pas disproportionnée, de sorte que le séquestre est justifié sous l’angle confiscatoire. Il l’est également sous l’angle probatoire, puisque ledit appareil constitue la preuve directe des données en question et que le recourant, en qualité de prévenu, n’est pas en droit de contraindre l’autorité de se priver d’une preuve matérielle utile et de se contenter d’un support indirect ou d’une copie. Se contentant de soutenir que le Ministère public n’aurait pas établi que la somme d’argent séquestrée aurait été le produit direct de

- 11 - l’infraction et qu’il aurait même exclu cette possibilité en retenant que le recourant disposait de revenus légaux, Y.________ n’a pas fourni d’explication claire au sujet de la présence du montant de 276 fr. 55 retrouvé sur lui. Dans ces circonstances, et malgré les dénégations du recourant, tout porte à croire que la somme saisie provienne de la vente de produits stupéfiants, soit d’une activité pénalement répréhensible. En effet, même si, concernant le lien de connexité, il n’est certes pas aisé de distinguer l’argent du recourant provenant de ses prétendues activités professionnelles et celui résultant de son trafic, au vu de la quantité de drogue saisie et du nombre d’allers-retours entre la France et la Suisse, il y a de bonnes raisons de penser qu’une part de la somme saisie a été obtenue illicitement. À ce stade et sous réserve d’éléments nouveaux apportés par l’enquête, on peut considérer que le rapport de connexité est suffisant et que le séquestre de cette somme est en l’état justifié, dès lors que celle-ci pourra vraisemblablement être utilisée comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et être confisquée (art. 263 al. 1 let. d CPP). Enfin, le séquestre est parfaitement proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive. Enfin, le séquestre en lien avec les deux bouteilles de « YOP », contenant 64 ovules de cocaïne, n’est contesté que sous l’angle du droit d’être entendu. Il n’y a ainsi pas lieu de l’examiner. Compte tenu des particularités de la cause, soit d’une personne interpellée en possession d’une grande quantité de cocaïne et qui supprime juste avant son arrestation son application WhatsApp, les motifs du séquestre sont évidents, de sorte que le renvoi au Ministère public pour motivation constituerait une vaine formalité.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 10 mai 2024 confirmée. L’émolument d’arrêt est fixé à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Karine Stewart

- 12 - Harris, défenseur d’office de Y.________, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. L’émolument d’arrêt et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat, la violation du droit d’être entendu ayant été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonal Strada,

- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

- Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 474 PE23.021514-DDM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 263 al. 1 let. a à e CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2024 par Y.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 mai 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.021514-DDM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.________ est fortement soupçonné de s’être adonné à un important trafic de cocaïne. En substance, il est reproché au prévenu d’avoir entre la France et la Suisse, dans la région lausannoise notamment, à tout le moins entre le 1er juin et le 6 novembre 2023, participé à un important trafic de cocaïne, en important, transportant et 351

- 2 - livrant en Suisse une importante quantité de cette substance. Le prévenu a en effet été contrôlé à sa sortie du TGV Paris-Lausanne par l’Office Fédéral de la Douane et de la sécurité aux Frontières le 6 novembre 2023, alors qu’il était en possession de 887.40 grammes bruts de cocaïne, conditionnée sous la forme de fingers contenus dans deux bouteilles de « YOP ». Lors de son interpellation, le prévenu était également en possession d’un téléphone portable Iphone 13 Pro Max, de EUR 60.- et de 220 francs.

b) Par ordonnance du 9 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Y.________, laquelle a été prolongée par ordonnances des 1er février et 2 mai 2024. B. Par ordonnance du 10 mai 2024, le Ministère public a ordonné le séquestre de deux bouteilles de « YOP » contenant 64 ovules de cocaïne pour un poids de 887.40 grammes bruts (cf. fiche n° S23.006554 = P. 19), de la somme de 276 fr. 55 (cf. fiche n° 38427 = P. 31) et du téléphone portable iPhone, n° IMEI [...] (cf. fiche n° 39631 = P. 42), en application de l’art. 263 al. 1 let. a à e CPP. L’ordonnance ne contient pas d’autre motivation. C. Par acte du 27 mai 2024, Y.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 12 juin 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Il a en outre relevé que Y.________ était fortement soupçonné de s’être adonné à un important trafic de cocaïne. S’agissant des deux bouteilles de « YOP » contenant 64 ovules de cocaïne, il a retenu que ces produits stupéfiants étaient l’objet même d’une infraction et étaient manifestement en lien avec le trafic de produits stupéfiants reproché au prévenu. Dès lors qu’ils compromettaient la sécurité des personnes, il se justifiait de les séquestrer en vue de leur

- 3 - confiscation et de leur destruction. Quant au téléphone portable, la procureure a relevé qu’il avait fait l’objet d’une extraction qui avait permis de démontrer que le prévenu avait supprimé l’application WhatsApp de son téléphone juste après son premier contrôle par l’Office Fédéral de la Douane et de la sécurité aux Frontières le 6 novembre 2023. L’extraction avait toutefois permis d’établir la présence de plusieurs billets de train au nom du prévenu pour des trajets entre Paris et Lausanne. Un contrôle téléphonique rétroactif a également été effectué sur le raccordement téléphonique du prévenu et cette mesure d’instruction a permis de mettre en évidence au moins neuf trajets entre la Suisse et la France, où le prévenu ne restait que quelques heures en région parisienne avant de revenir en Suisse. Au vu de ces éléments, le Ministère public a considéré qu’il était fortement vraisemblable que ce téléphone portable soit le téléphone utilisé par le prévenu dans le cadre de son trafic de produits stupéfiants. Il se justifiait dès lors également de le séquestrer. Concernant l’argent retrouvé sur le prévenu, soit 276 fr. 55 au total (EUR 60.- et 220 fr.), il était très vraisemblable que cette somme soit liée au trafic de produits stupéfiants de Y.________. Répliquant le 24 juin 2024, le recourant, par son défenseur d’office, a maintenu la conclusion prise au pied de son recours et a conclu, avec suite de frais et dépens, subsidiairement, à la réforme de l’ordonnance querellée, en ce sens que le téléphone portable et la somme de 276 fr. 55 saisis ne sont pas séquestrés. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in :

- 4 - Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui se prétend propriétaire des objets séquestrés – à l’exception de la cocaïne –, et qui a donc un intérêt juridiquement à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l’ordonnance attaquée – dépourvue de toute motivation, ne se limitant qu’à indiquer un article de loi – devrait être annulée. Subsidiairement, et si la Cour de céans devait faire usage de son pouvoir d’appréciation pour réparer le vice, concernant le séquestre en lien avec son téléphone portable, le recourant prétend que, dans la mesure où celui-ci a déjà fait l’objet d’extractions, il ne pourrait plus être considéré comme un objet mettant en danger l’ordre public, pas plus qu’il ne pourrait raisonnablement être considéré comme un objet permettant la réalisation de l’infraction qui lui est reprochée. Quant à la somme d’argent séquestrée, le recourant relève que le Ministère public n’aurait pas établi que cette somme aurait été le produit direct de l’infraction, cette autorité ayant même exclu cette possibilité en retenant que le recourant disposait de revenus légaux. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis

- 5 - sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c), qu’ils devront être confisqués (let. d) ou qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP (let. e). Le séquestre probatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP est la mise sous main de justice des objets ou valeurs patrimoniales découverts lors d’une perquisition ou au cours de l’enquête et permettant la manifestation de la vérité ; la protection et la conservation de ces objets est ainsi garantie. Cette mesure de conservation s’impose notamment s’il existe un danger concret de voir les moyens de preuve détruits (ATF 143 IV 270 consid. 7.5 ; TF 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.2). Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Dans un tel cas, le séquestre peut être ordonné sur tous les biens du prévenu, y compris sur ceux qui n’ont aucun rapport avec l’infraction (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 14 ad art. 263 CPP). Réglementé plus précisément à l’art. 268 CPP, la loi impose en cas de séquestre en couverture des frais de tenir compte du revenu et de la fortune du prévenu et d’exclure les valeurs insaisissables au sens des art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (art. 268 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le séquestre d’objets en vue de les restituer au lésé au sens de l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous main de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués, ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par un jugement. Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine,

- 6 - limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées). Quant au séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l’instruction n’est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; TF 1B_398/2022 précité consid. 5.3). Jusqu’au 1er janvier 2024, le CPP ne comprenait pas de dispositions sur le séquestre de valeurs patrimoniales en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, ce qui était toutefois réglé à l’art. 71 al. 3 CP, lequel n’avait pas été intégré dans le CPP. Pour plus de clarté, cette disposition du CP a été abrogée et son contenu a été introduit à l’art. 263 al. 1 let. e CPP (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » ; FF 2019 6351 p. 6406). 2.2.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d’ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit

- 7 - expressément l’obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d’être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l’attaquer en connaissance de cause et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 3 octobre 2023/776 consid. 2.1.1 ; CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3). Une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 14 janvier 2019/35 consid. 2.2.2 ; CREP 15 juin 2017/393). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec

- 8 - l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; TF 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2). 2.2.3 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l’examen d’un séquestre, l’autorité statue ainsi sous l’angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; voir les arrêts cités par Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 25 ad art. 263 CPP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes

- 9 - délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 précité consid. 2.2 et les réf. citées ; Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, dans l’ordonnance attaquée, le Ministère public s’est limité, pour toute motivation, à reprendre une partie du texte de l’art. 263 al. 1 let. a à e CPP, sans indiquer en quoi les conditions légales de ces cas de séquestre seraient réunies. Or, la seule référence à la norme légale, insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d’être entendu du recourant. Cela étant, l’insuffisance de motivation peut toutefois se guérir devant l’autorité supérieure lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Ainsi, vu la motivation du Ministère public contenue dans ses déterminations du 12 juin 2024 et l’échange d’écriture intervenu entre les parties devant la Cour de céans, qui dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (art. 393 al. 2 CPP), le recourant a eu la possibilité de s’exprimer librement en invoquant l’ensemble de ses arguments. Le vice a par conséquent été guéri dans le cadre de la présente procédure. 2.3.2 En l’occurrence, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance de détention provisoire du 9 novembre 2023 – laquelle a été prolongée par ordonnances des 1er février et 2 mai 2024 –, il existe à ce stade d’importants soupçons permettant de supposer

- 10 - que le recourant s’adonnait à la vente de produits stupéfiants. En effet, il a été interpellé en possession de près de 900 grammes bruts de cocaïne, dissimulé dans des bouteilles de « YOP ». Par ailleurs, à teneur du dossier, il apparaît que le prévenu a été contrôlé une première fois par les douaniers, sans bouteilles, mais qu’il s’est ensuite rendu aux toilettes peu avant l’arrivée du train en gare. Lors d’un second contrôle en sortant du wagon, celui-ci a révélé la présence des « YOP » dans son sac à dos. Les enquêteurs ont ainsi conclu que les bouteilles avaient été cachées à cet endroit en vue d’être convoyées (P. 4). Confronté à ces éléments, le prévenu, qui a déjà été condamné pour des faits de même nature, n’a offert que des dénégations qui ne sont, à ce stade, pas suffisantes pour renverser le faisceau de présomptions qui pèsent à son encontre. S’agissant du séquestre en lien avec son téléphone portable, il ressort du dossier que le recourant a supprimé l’application WhatsApp de son téléphone juste après son premier contrôle par l’Office Fédéral de la Douane et de la sécurité aux Frontières le 6 novembre 2023. L’extraction avait toutefois permis d’établir la présence de plusieurs billets de train au nom du prévenu pour des trajets entre Paris et Lausanne et le contrôle téléphonique rétroactif a également permis de mettre en évidence au moins neuf trajets entre la Suisse et la France, où le prévenu ne restait que quelques heures en région parisienne avant de revenir en Suisse. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est donc indéniable qu’une confiscation au sens de l’art. 69 CP est envisageable, puisque cet appareil paraît avoir servi à la commission d’une infraction et qu’il existe un risque sérieux qu’il soit à nouveau utilisé à cette fin. En outre, cette mesure ne paraît pas disproportionnée, de sorte que le séquestre est justifié sous l’angle confiscatoire. Il l’est également sous l’angle probatoire, puisque ledit appareil constitue la preuve directe des données en question et que le recourant, en qualité de prévenu, n’est pas en droit de contraindre l’autorité de se priver d’une preuve matérielle utile et de se contenter d’un support indirect ou d’une copie. Se contentant de soutenir que le Ministère public n’aurait pas établi que la somme d’argent séquestrée aurait été le produit direct de

- 11 - l’infraction et qu’il aurait même exclu cette possibilité en retenant que le recourant disposait de revenus légaux, Y.________ n’a pas fourni d’explication claire au sujet de la présence du montant de 276 fr. 55 retrouvé sur lui. Dans ces circonstances, et malgré les dénégations du recourant, tout porte à croire que la somme saisie provienne de la vente de produits stupéfiants, soit d’une activité pénalement répréhensible. En effet, même si, concernant le lien de connexité, il n’est certes pas aisé de distinguer l’argent du recourant provenant de ses prétendues activités professionnelles et celui résultant de son trafic, au vu de la quantité de drogue saisie et du nombre d’allers-retours entre la France et la Suisse, il y a de bonnes raisons de penser qu’une part de la somme saisie a été obtenue illicitement. À ce stade et sous réserve d’éléments nouveaux apportés par l’enquête, on peut considérer que le rapport de connexité est suffisant et que le séquestre de cette somme est en l’état justifié, dès lors que celle-ci pourra vraisemblablement être utilisée comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP) et être confisquée (art. 263 al. 1 let. d CPP). Enfin, le séquestre est parfaitement proportionné. Il est en effet apte à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive. Enfin, le séquestre en lien avec les deux bouteilles de « YOP », contenant 64 ovules de cocaïne, n’est contesté que sous l’angle du droit d’être entendu. Il n’y a ainsi pas lieu de l’examiner. Compte tenu des particularités de la cause, soit d’une personne interpellée en possession d’une grande quantité de cocaïne et qui supprime juste avant son arrestation son application WhatsApp, les motifs du séquestre sont évidents, de sorte que le renvoi au Ministère public pour motivation constituerait une vaine formalité.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 10 mai 2024 confirmée. L’émolument d’arrêt est fixé à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Karine Stewart

- 12 - Harris, défenseur d’office de Y.________, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. S’y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l’indemnité d’office s’élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. L’émolument d’arrêt et les frais imputables à la défense d’office seront laissés à la charge de l’Etat, la violation du droit d’être entendu ayant été réparée dans le cadre de la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Y.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonal Strada,

- Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),

- Prison du Bois-Mermet, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :