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TRIBUNAL CANTONAL 176 PE23.021292-[...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 15 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Iaccheo ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 février 2024 par Z.________ à l'encontre de B.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans la cause n° PE23.021292-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une plainte déposée le 7 octobre 2023 par Z.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour avoir, à [...] le 23 août 2023, asséné un coup de tête à Z.________, 354
- 2 - l'atteignant au niveau de l'œil gauche, avant de lui déclarer (sic) : « Oh ça c'est rien, tu verras si je te jette un couteau comme on fait en cuisine ! ». L’affaire a été attribuée à la Procureure B.________.
b) Le 14 février 2024, la Procureure a procédé à l’audition de W.________ en qualité de prévenue, en présence de son défenseur. A cette occasion, Z.________, qui n’assistait pas à l’audience, était représentée par Me Giulia Tarantini, avocate-stagiaire en l’étude de Me Yves Cottagnoud. Le procès-verbal ne mentionne aucun incident particulier quant au déroulement de cette audition. B. a) Par courrier du 21 février 2024, agissant au nom et pour le compte de Z.________, Me Yves Cottagnoud a demandé à la Procureure de se récuser en raison du parti pris qu’elle aurait affiché lors de l’audience du 14 février 2024. Le 23 février 2024, la Procureure a transmis à la Chambre de céans, en application de l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la demande de récusation précitée, accompagnée de sa prise de position. La Procureure a, en substance, exposé qu’il incombait au magistrat instruisant une enquête portant sur des infractions qui se poursuivaient uniquement sur plainte d’attirer l’attention de la partie plaignante sur les risques encourus, notamment financiers, en cas de maintien d'une plainte dont l'issue était incertaine. Elle a en outre relevé que ni Me Yves Cottagnoud ni Z.________ n’étaient présents à l’audition du 14 février 2024. Me Giulia Tarantini, qui remplaçait Me Yves Cottagnoud, n'avait au demeurant pas jugé utile de faire consigner au procès-verbal les propos qui lui étaient reprochés. Compte tenu de ces éléments, la Procureure a conclu au rejet de la demande de récusation.
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b) Par avis du 4 mars 2024, la Chambre de céans a communiqué à Z.________ les déterminations de la Procureure B.________. Par courrier du 7 mars 2024, la requérante, par son avocat, s’est déterminée sur la prise de position de la Procureure B.________. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 21 février 2024 par Z.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
- 4 - La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation ; il appartient à la partie qui s’en prévaut de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier eu égard à la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité ; TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_598/2022 du 30 décembre 2022 consid. 2). 2.2 En l’espèce, la demande de récusation se fonde sur la partialité qu’aurait manifestée la Procureure à l’égard de la plaignante lors de l’audition du 14 février 2024. Déposée le 21 février 2024, soit 7 jours après ladite audience, la requête de récusation est recevable. 3. 3.1 Z.________ reproche à la Procureure d’avoir pris position lors de l’audition du 14 février 2024 en exposant que les faits dénoncés dans sa plainte du 7 octobre 2023 ne seraient pas établis. La requérante lui fait également grief d’avoir fortement encouragé Me Giulia Tarantini à l’inviter à retirer sa plainte sous peine de devoir supporter les frais de la cause. Elle considère que la Procureure, qui aurait « publiquement annoncé sans détour » ses intentions, ne serait plus en mesure de voir les faits « sous un autre jour », de sorte qu’elle serait partiale. 3.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
- 5 - Cette disposition a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.2).
- 6 - De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_65/2020 précité ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1). 3.3 En l'espèce, le procès-verbal du 14 février 2024 ne mentionne aucune remarque, notamment de Me Giulia Tarantini, relative au déroulement de cette audition. L’avocate-stagiaire n’a en particulier pas requis une verbalisation des propos tenus par la Procureure qui démontreraient sa partialité à l’égard de Z.________. En tout état de cause, le fait d’encourager les parties à concilier et d’indiquer au conseil de la partie plaignante que les preuves au dossier semblent insuffisantes et qu’en cas de prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière des frais pourraient être mis à sa charge s’inscrit dans le cadre du positionnement qu’un procureur peut adopter au début d’une procédure judiciaire. Conformément à la jurisprudence précitée, les propos tenus par la Procureure ne dénotent pas d’une apparence objective de prévention à l’encontre de la requérante. Ceci est d’autant plus vrai que cette dernière n'assistait pas personnellement à l’audition et que les propos litigieux étaient dès lors adressés à son conseil, mieux à même d’en apprécier la portée.
- 7 - Partant, on ne discerne aucun indice de partialité, ni d’actes qui seraient constitutifs d’une quelconque prévention de la part de la Procureure B.________ à l’égard de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par Z.________ doit être rejetée. Les frais de la présente décision, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du 21 février 2024 est rejetée. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Yves Cottagnoud, avocat (pour Z.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :