Erwägungen (7 Absätze)
E. 2 LCR (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3, JdT 2013 IV 214).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant fait valoir que B.________ aurait commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière qui auraient mis sa vie en danger, soit que celui-ci l’aurait dépassé par la droite à une vitesse supérieure à 120 km/h et aurait tenté « de l’envoyer dans le décor » à la sortie de Gland. Or, comme exposé ci-dessus, la réglementation routière ne protège qu’indirectement les biens juridiques individuels comme la vie, l'intégrité corporelle, la propriété ou le patrimoine, de sorte que le statut de lésé du recourant ne peut se fonder sur la seule base de l’art. 90 al. 1 ou 2 LCR, d'autant que son véhicule n’a pas été endommagé, que sa vie n’a pas été mise en danger et qu’il n’a pas subi de blessures ensuite du comportement reproché à B.________. Par
- 6 - conséquent, ne pouvant se prévaloir de la qualité de lésé, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2023, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable.
E. 3.1 De toute manière, à supposer recevable, le recours de X.________ aurait été rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 3.2 L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l’art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. S'agissant d'infractions aux art. 90 al. 1 et 2 LCR, le Tribunal fédéral a qualifié les prises de vue d’une dashcam fixée sur un véhicule automobile d'illicites, indépendamment de toute pesée des intérêts prévue à l'art. 13 al. 1 LPD, relevant que l'intérêt privé du maître des données (Datenbearbeiter) cédait le pas aux intérêts de la personne atteinte dans sa personnalité, respectivement poursuivie (ATF 147 IV 16 consid. 3 ; ATF 146 IV 226 consid. 3.2 et 3.3). Aussi, lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 13 LPD (étant rappelé qu'ils sont admis avec retenue, en particulier lors d'enregistrements au moyen d'une caméra embarquée, en matière de circulation routière). Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP) (ATF 147 IV 16 consid. 5).
- 7 - La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les réf.). S'agissant de preuves recueillies par un particulier, la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4).
E. 3.3 Comme vu plus haut, en cas d’infractions aux art. 90 al. 1 et 2 LCR, le Tribunal fédéral considère que les images enregistrées par une dashcam sont illicites, indépendamment de toute pesée des intérêts prévue à l'art. 13 al. 1 LPD. Dans le cas particulier, il faudrait constater que l’atteinte illicite à la personnalité de B.________ ne se justifie par aucun des motifs justificatifs évoqués à l’art. 13 al. 1 LPD, à savoir l’intérêt public supérieur, le motif légal ou le consentement de la victime, si bien que les prises de vue de la dashcam du recourant auraient été considérées comme illicites. Il aurait encore fallu déterminer si ces images étaient exploitables. Celles-ci montrent que recourant dépasse le véhicule de B.________, que le recourant demeure sur la voie de gauche pendant plus de 20 secondes avant que le véhicule de B.________ le dépasse partiellement sur la droite, mais qu’il accélère pour que B.________ ne le
- 8 - dépasse pas complètement. Dans un second temps, à la fin de la bretelle de la sortie de Gland, on voit que B.________, qui précédait le recourant, arrête son véhicule à cheval sur les deux présélections de sortie (à droite et à gauche), de sorte que le recourant, qui circulait sur la présélection de droite, a dû s’arrêter derrière B.________ car il n’avait pas assez d’espace pour poursuivre sa route. Ces comportements de B.________ ne rempliraient de toute évidence pas la condition d’une ou de plusieurs infractions graves au sens des art. 90 al. 2 LCR et 141 al. 2 CPP, de sorte qu’il aurait été constaté que les images de la dashcam du recourant étaient inexploitables. Au demeurant, on aurait observé que le comportement du recourant n’était pas exempt de tout reproche. En effet, du moment qu’il explique que B.________ l’a dépassé par la droite à plus de 120 km/h et que lui-même a accéléré pour ne pas le laisser le dépasser, il aurait donc lui aussi circulé à une vitesse supérieure à 120 km/h, qui plus est en restant sur la voie de gauche alors qu’il aurait dû se rabattre à droite avant l’arrivée de l’autre véhicule. Puis, à la fin de la bretelle de la sortie de Gland, au lieu d’attendre que B.________ se remette en mouvement et choisisse finalement la présélection qu’il voulait prendre, le recourant a obliqué sur la droite en se rapprochant du véhicule de B.________ de façon dangereuse.
E. 4 Comme exposé précédemment, la recourant n’a pas la qualité de partie plaignante, mais uniquement celle de dénonciateur. Partant, il n’a pas droit à l’assistance judiciaire gratuite, celle-ci n’étant accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 al. 1 CPP).
E. 5 Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 327 PE23.021248-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er mai 2024 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 90 al. 1 et 2 LCR ; 141 al. 1 et 2 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 21 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE23.021248-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 31 juillet 2023, X.________, né le [...] 1958, a déposé une plainte pénale à l’encontre du conducteur du véhicule de marque [...], immatriculé VD [...]. Il reprochait à celui-ci, identifié comme étant B.________, d’avoir mis sa vie en danger, sur l’autoroute A1, entre l’aire de repos de Bursins et la sortie de Gland, le 18 juillet 2023, entre 6h30 et 6h35, en adoptant le comportement suivant : « Durant ce laps de temps 351
- 2 - où je circulais sur cette voie de gauche, un fourgon blanc s’est positionné derrière moi puis s’est déporté à droite voulant me remonter par la voie de droite. Selon moi, il voulait me dépasser et il voulait se rabattre devant moi ainsi risquer de me faire une queue de poisson. J’ai alors accéléré, lui aussi, puis il s’est rabattu derrière moi car la proximité du camion l’a forcé à se rabattre derrière moi ». A l’appui de ses déclarations, X.________ a produit un CD contenant les images vidéo filmées par la dashcam de sa voiture. B. Par ordonnance du 21 novembre 2023, approuvée le 27 novembre 2023 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I), que le CD contenant les images vidéo issues de la dashcam, répertorié sous fiche no [...], était maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (II) et que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (III). Le procureur a retenu que les images de la dashcam du véhicule du plaignant ne montraient ni mise en danger de la vie de celui- ci, ni violation des règles de la circulation routière, ni aucune autre infraction. C. Par acte du 1er décembre 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a en outre sollicité la mise en œuvre d’une audition de confrontation avec B.________. Le 7 décembre 2023, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 27 décembre 2023 pour déposer 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours.
- 3 - Le 12 décembre 2023, X.________ a invoqué son indigence dans la mesure où le montant des sûretés était « largement supérieur à son budget ». Le 4 janvier 2024, la Chambre des recours pénale a informé X.________ qu’il était dispensé du versement des sûretés requises au vu de la situation financière dont il se prévalait et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure serait rendue ultérieurement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 S’agissant de la recevabilité du recours, il faut encore examiner si le recourant a la qualité pour recourir contre l’ordonnance contestée. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Aux termes de l’art. 104 CPP, ont la qualité de partie : (Iet. a) le prévenu, (let. b) la partie plaignante et (let. c) le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (al. 1).
- 4 - La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (al. 2). En revanche, le dénonciateur qui n'est ni lésé ni partie plaignante ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n'a en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement (cf. art. 301 al. 3 CPP) (TF 6B_439/2016 du 21 avril 2017 consid. 2.1). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2° ; Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; Perrier Depeursinge, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2018, n. 7017). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1148 ch. 2.3.3.1). 2.2.2 Selon l’art. 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (al. 1). Celui qui, par une violation
- 5 - grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 2). 2.2.3 Selon le Tribunal fédéral, les normes sur la circulation routière protègent en premier lieu l'intérêt public à la fluidité du trafic et à la sécurité sur les routes, domaine qui relève de la compétence de l'Etat. Ainsi, la personne qui, lors d’un accident de la route, a subi un dommage exclusivement matériel, n’est pas touchée directement dans ses droits au sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Partant, elle n’est pas considérée comme une personne lésée par une violation des règles de la circulation routière et n’a donc pas la qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre une ordonnance de non-entrée en matière (ATF 147 IV 16 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 258 consid. 3.1, 3.2 et 4.1 et les réf., JdT 2013 IV 214 ; CREP 1er juillet 2019/524 ; CREP 23 août 2018/641 ; CREP 9 mars 2016/176). Le Tribunal fédéral n'a pas élargi la position de lésé dans le cas d’un homicide par négligence ou de lésions corporelles survenus à l’occasion d’un accident de la route, considérant que l’infraction de l’art. 117 CP (homicide par négligence) ou de l’art. 125 CP (lésions corporelles par négligence) réalisée par un autre usager de la route était décisive s’agissant de la qualité de lésé et non (également) l’existence d’infractions de violation grave des règles de la circulation routière sur la seule base de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 138 IV 258 consid. 3.1.3, JdT 2013 IV 214). 2.3 En l’espèce, le recourant fait valoir que B.________ aurait commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière qui auraient mis sa vie en danger, soit que celui-ci l’aurait dépassé par la droite à une vitesse supérieure à 120 km/h et aurait tenté « de l’envoyer dans le décor » à la sortie de Gland. Or, comme exposé ci-dessus, la réglementation routière ne protège qu’indirectement les biens juridiques individuels comme la vie, l'intégrité corporelle, la propriété ou le patrimoine, de sorte que le statut de lésé du recourant ne peut se fonder sur la seule base de l’art. 90 al. 1 ou 2 LCR, d'autant que son véhicule n’a pas été endommagé, que sa vie n’a pas été mise en danger et qu’il n’a pas subi de blessures ensuite du comportement reproché à B.________. Par
- 6 - conséquent, ne pouvant se prévaloir de la qualité de lésé, le recourant n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de non-entrée en matière du 21 novembre 2023, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. 3. 3.1 De toute manière, à supposer recevable, le recours de X.________ aurait été rejeté pour les motifs qui suivent. 3.2 L'art. 141 CPP règle la question de l'exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement. Selon l’art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables ; il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable. Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. S'agissant d'infractions aux art. 90 al. 1 et 2 LCR, le Tribunal fédéral a qualifié les prises de vue d’une dashcam fixée sur un véhicule automobile d'illicites, indépendamment de toute pesée des intérêts prévue à l'art. 13 al. 1 LPD, relevant que l'intérêt privé du maître des données (Datenbearbeiter) cédait le pas aux intérêts de la personne atteinte dans sa personnalité, respectivement poursuivie (ATF 147 IV 16 consid. 3 ; ATF 146 IV 226 consid. 3.2 et 3.3). Aussi, lorsqu'un moyen de preuve a été recueilli par un particulier en violation des principes ancrés dans la LPD (art. 12 LPD), il y a lieu, dans un premier temps, d'examiner s'il existe des motifs justificatifs au sens de l'art. 13 LPD (étant rappelé qu'ils sont admis avec retenue, en particulier lors d'enregistrements au moyen d'une caméra embarquée, en matière de circulation routière). Si l'illicéité de l'atteinte à la personnalité peut être levée par un motif justificatif, la preuve est exploitable sans restriction. Si la preuve doit être qualifiée d'illicite, il convient, dans un second temps, d'examiner les conditions d'exploitabilité prévalant en procédure pénale (cf. art. 141 al. 2 CPP) (ATF 147 IV 16 consid. 5).
- 7 - La loi pénale ne règle pas, de manière explicite, la situation dans laquelle de telles preuves ont été recueillies non par l'Etat mais par un particulier. Selon la jurisprudence, ces preuves ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_902/2019 du 8 janvier 2020 consid. 1.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les réf.). S'agissant de preuves recueillies par un particulier, la notion d'infractions graves au sens de l'art. 141 al. 2 CPP doit être examinée au regard de la gravité de l'acte concret et de l'ensemble des circonstances qui l'entourent, et non abstraitement selon la peine menace de l'infraction en cause (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2, précisant la portée de l'ATF 146 IV 226 consid. 4). 3.3 Comme vu plus haut, en cas d’infractions aux art. 90 al. 1 et 2 LCR, le Tribunal fédéral considère que les images enregistrées par une dashcam sont illicites, indépendamment de toute pesée des intérêts prévue à l'art. 13 al. 1 LPD. Dans le cas particulier, il faudrait constater que l’atteinte illicite à la personnalité de B.________ ne se justifie par aucun des motifs justificatifs évoqués à l’art. 13 al. 1 LPD, à savoir l’intérêt public supérieur, le motif légal ou le consentement de la victime, si bien que les prises de vue de la dashcam du recourant auraient été considérées comme illicites. Il aurait encore fallu déterminer si ces images étaient exploitables. Celles-ci montrent que recourant dépasse le véhicule de B.________, que le recourant demeure sur la voie de gauche pendant plus de 20 secondes avant que le véhicule de B.________ le dépasse partiellement sur la droite, mais qu’il accélère pour que B.________ ne le
- 8 - dépasse pas complètement. Dans un second temps, à la fin de la bretelle de la sortie de Gland, on voit que B.________, qui précédait le recourant, arrête son véhicule à cheval sur les deux présélections de sortie (à droite et à gauche), de sorte que le recourant, qui circulait sur la présélection de droite, a dû s’arrêter derrière B.________ car il n’avait pas assez d’espace pour poursuivre sa route. Ces comportements de B.________ ne rempliraient de toute évidence pas la condition d’une ou de plusieurs infractions graves au sens des art. 90 al. 2 LCR et 141 al. 2 CPP, de sorte qu’il aurait été constaté que les images de la dashcam du recourant étaient inexploitables. Au demeurant, on aurait observé que le comportement du recourant n’était pas exempt de tout reproche. En effet, du moment qu’il explique que B.________ l’a dépassé par la droite à plus de 120 km/h et que lui-même a accéléré pour ne pas le laisser le dépasser, il aurait donc lui aussi circulé à une vitesse supérieure à 120 km/h, qui plus est en restant sur la voie de gauche alors qu’il aurait dû se rabattre à droite avant l’arrivée de l’autre véhicule. Puis, à la fin de la bretelle de la sortie de Gland, au lieu d’attendre que B.________ se remette en mouvement et choisisse finalement la présélection qu’il voulait prendre, le recourant a obliqué sur la droite en se rapprochant du véhicule de B.________ de façon dangereuse.
4. Comme exposé précédemment, la recourant n’a pas la qualité de partie plaignante, mais uniquement celle de dénonciateur. Partant, il n’a pas droit à l’assistance judiciaire gratuite, celle-ci n’étant accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 al. 1 CPP).
5. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :