Sachverhalt
punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3).
4. La recourante fait valoir que Z.________ aurait filmé la dispute entre les enfants alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte de l’école. Ces faits seraient, selon elle, constitutifs d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis CP. 4.1 En vertu de l’art. 179bis CP, quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Les délits poursuivis sur plainte constituent une exception à la maxime d'office, puisque dans ces cas, la poursuite pénale n’est engagée qu’en cas de déclaration de volonté expresse du lésé (Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CP). Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 30 CP). 4.2 En l’espèce, l’infraction d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis CP ne se poursuit que sur plainte. Or, la plainte déposée le 31 août 2023 ne
- 13 - mentionne aucun fait qui pourrait tomber sous le coup de cette infraction. En particulier, elle n’indique pas que le frère de B.G.________, [...], aurait vu la prévenue filmer la cour de récréation ou enregistrer les conversations des enfants. Dans ces circonstances, faute de plainte valable, l’infraction de l’art. 179bis CP n’entre pas en considération.
5. La recourante soutient que Z.________ aurait tenu des propos qui ont effrayé [...], notamment lorsqu’elle aurait surgi de derrière les poubelles pour s’en prendre aux enfants, en disant : « Si je vous vois dans la rue toi et ta famille et que je vous attrape, je vais vous casser… ! ». Elle estime que ce comportement était prémédité, dès lors que la prévenue aurait déclaré quelques jours avant, si on la comprend bien, lors de l’épisode de la montre connectée, qu’elle « allait venir régler ses comptes ». Par ailleurs, elle prétend que la prévenue ne serait pas entrée en contact avec le personnel scolaire en vue de résoudre les « présumées difficultés » rencontrées par sa fille Q.________. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
- 14 - effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 5.1.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace d’un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un
- 15 - dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). 5.2 On relève tout d’abord qu’il ressort du rapport du 27 septembre 2023 que son auteur, le Sgtm [...], s’est longuement entretenu avec la doyenne des écoles, K.________, qui lui a indiqué que certaines élèves avaient reconnu avoir embêté Q.________ alors qu’elle faisait sa récréation, assise sur un mur. Elle a encore précisé qu’une médiatrice était intervenue et qu’il avait été décidé que Q.________ intègrerait un nouvel établissement à [...] (P. 5, p. 3). De plus, lors de son audition, Z.________ a déclaré que, le 23 juin 2023, elle avait exposé la situation à l’enseignante qui était intervenue et qu’elle avait eu une séance avec la directrice (PV d’audition n° 2, R. 6). Il s’ensuit qu’il paraît erroné de soutenir, comme le fait la recourante, que la mère de Q.________ n’aurait pas essayé de trouver une solution avec le personnel scolaire, l’intervention de la doyenne des écoles et les déclarations de la prévenue semblant justement démontrer le contraire. Dans son acte de recours, A.G.________ fait valoir que Z.________ aurait déclaré, le 26 juin 2023, pendant la récréation : « Si je vous vois dans la rue toi et ta famille et que je vous attrape, je vais vous casser… ! ». Or, la plainte du 31 août 2023 ne mentionne absolument pas ces déclarations. En effet, la recourante s’est limitée à y indiquer que la prévenue avait empoigné sa fille, l’avait secouée et avait crié des « propos inconnus ». Elle n’a pas soutenu que des menaces auraient été formulées à cette occasion. Dans ces conditions, son argumentation selon laquelle les propos susmentionnés, qui auraient été tenus le 26 juin 2023, seraient constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP est vaine, puisqu’ils ne sont pas couverts par la plainte. Au surplus, le raisonnement du Ministère public sur les paroles qu’auraient prononcées
- 16 - Z.________, via la montre connectée de sa fille, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. En effet, l’annonce du passage d’une mère à l’école et d’éventuels « problèmes » pour la destinataire des propos n’est pas objectivement de nature à alarmer ou effrayer une personne, même mineure, au sens de la jurisprudence. Au demeurant, dans sa plainte, la recourante n’indique pas que sa fille B.G.________ aurait eu peur. Ce n’est du reste pas cette dernière qui l’a informée de l’incident, mais son autre fille, [...]. Enfin, le rapport médical du 24 juillet 2023 fait uniquement référence à une perte de poids en relation avec un évènement à l’école lors duquel une « maman aurait eu une altercation avec B.G.________ ». A aucun moment, il n’est fait allusion à l’incident de la montre connectée. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a estimé que les éléments constitutifs de l’art. 180 al. 1 CP n’étaient pas réalisés. Quant à la contrainte au sens de l’art. 181 CP évoquée par la recourante, on ne discerne pas quels faits dénoncés pourraient tomber sous le coup de cette infraction, le recours ne contenant aucune motivation à cet égard.
6. La recourante expose que Z.________ s’en serait prise violemment à sa fille, en l’empoignant et en la secouant au point de lui causer des hématomes. Elle considère que ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples ou de voies de fait. 6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
- 17 - l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 6.1.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 6.2 En l’espèce, il faut constater que la plainte déposée le 21 août 2023 ne mentionne pas la présence d’hématomes. Il en va de même du certificat médical du 24 juillet 2023. Il s’ensuit que l’art. 123 ch. 1 CP, qui réprime les lésions corporelles simples, n’entre pas en ligne de compte. Quant aux voies de fait, qui pourraient être réalisées s’agissant d’une empoignade, il y a lieu de retenir, à l’instar du Ministère public, que l’audition des enfants serait disproportionnée et inadéquate compte tenu de leur jeune âge, ce d’autant que B.G.________, qui connaît des problèmes de santé (cf. PV d’audition n° 1, annexe), aurait, selon sa mère, été traumatisée par cet évènement à la suite duquel elle aurait perdu du poids. Il n’y a pas non
- 18 - plus matière à auditionner l’enseignante qui est intervenue dans le préau ni les enseignantes des enfants, dont on ignore au demeurant si elles ont été témoins des faits dénoncés, ces mesures d’instruction étant également disproportionnées au vu du contexte général dans lequel a eu lieu l’intervention de Z.________. En effet, comme l’a retenu le Ministère public, il ressort du rapport du Sgtm [...] que certaines filles ont reconnu avoir embêté Q.________, alors que celle-ci passait sa récréation calmement, assise sur un mur. De plus, la prévenue venait d’apprendre de sa fille qu’elle était harcelée par B.G.________ et son entourage (PV d’audition n° 2, R. 5), ce qui explique, sans évidemment l’excuser, la réaction qui lui est reprochée. Par ailleurs, même si la recourante conteste que son mari ait tenu les propos relatés par le Sgtm [...], il convient désormais de privilégier l’apaisement, d’autant que les deux filles ne sont plus scolarisées dans le même établissement. Il ressort également du dossier que si B.G.________ a été choquée par le comportement inadéquat qu’aurait adopté Z.________, l’enfant Q.________ a aussi connu des difficultés en lien avec le harcèlement scolaire qu’elle disait subir, de sorte qu’on ne voit pas que la poursuite de ce conflit par les adultes puisse apporter quoi que ce soit de positif à ces enfants. Enfin, si on peut comprendre que des parents déposent plainte pour de tels faits au moment de la rentrée des classes, on ne discerne pas de motifs qui imposeraient que le principe d’opportunité de la poursuite pénale ne soit pas appliqué ici. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé, en application des art. 52 CP et 8 CPP, de ne pas entrer en matière sur la plainte.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par
- 19 - celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 1’320 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de A.G.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par A.G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour A.G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme Z.________,
- 20 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (12 Absätze)
E. 4 La recourante fait valoir que Z.________ aurait filmé la dispute entre les enfants alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte de l’école. Ces faits seraient, selon elle, constitutifs d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis CP.
E. 4.1 En vertu de l’art. 179bis CP, quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Les délits poursuivis sur plainte constituent une exception à la maxime d'office, puisque dans ces cas, la poursuite pénale n’est engagée qu’en cas de déclaration de volonté expresse du lésé (Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CP). Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 30 CP).
E. 4.2 En l’espèce, l’infraction d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis CP ne se poursuit que sur plainte. Or, la plainte déposée le 31 août 2023 ne
- 13 - mentionne aucun fait qui pourrait tomber sous le coup de cette infraction. En particulier, elle n’indique pas que le frère de B.G.________, [...], aurait vu la prévenue filmer la cour de récréation ou enregistrer les conversations des enfants. Dans ces circonstances, faute de plainte valable, l’infraction de l’art. 179bis CP n’entre pas en considération.
E. 5 La recourante soutient que Z.________ aurait tenu des propos qui ont effrayé [...], notamment lorsqu’elle aurait surgi de derrière les poubelles pour s’en prendre aux enfants, en disant : « Si je vous vois dans la rue toi et ta famille et que je vous attrape, je vais vous casser… ! ». Elle estime que ce comportement était prémédité, dès lors que la prévenue aurait déclaré quelques jours avant, si on la comprend bien, lors de l’épisode de la montre connectée, qu’elle « allait venir régler ses comptes ». Par ailleurs, elle prétend que la prévenue ne serait pas entrée en contact avec le personnel scolaire en vue de résoudre les « présumées difficultés » rencontrées par sa fille Q.________.
E. 5.1.1 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
- 14 - effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).
E. 5.1.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace d’un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un
- 15 - dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1).
E. 5.2 On relève tout d’abord qu’il ressort du rapport du 27 septembre 2023 que son auteur, le Sgtm [...], s’est longuement entretenu avec la doyenne des écoles, K.________, qui lui a indiqué que certaines élèves avaient reconnu avoir embêté Q.________ alors qu’elle faisait sa récréation, assise sur un mur. Elle a encore précisé qu’une médiatrice était intervenue et qu’il avait été décidé que Q.________ intègrerait un nouvel établissement à [...] (P. 5, p. 3). De plus, lors de son audition, Z.________ a déclaré que, le 23 juin 2023, elle avait exposé la situation à l’enseignante qui était intervenue et qu’elle avait eu une séance avec la directrice (PV d’audition n° 2, R. 6). Il s’ensuit qu’il paraît erroné de soutenir, comme le fait la recourante, que la mère de Q.________ n’aurait pas essayé de trouver une solution avec le personnel scolaire, l’intervention de la doyenne des écoles et les déclarations de la prévenue semblant justement démontrer le contraire. Dans son acte de recours, A.G.________ fait valoir que Z.________ aurait déclaré, le 26 juin 2023, pendant la récréation : « Si je vous vois dans la rue toi et ta famille et que je vous attrape, je vais vous casser… ! ». Or, la plainte du 31 août 2023 ne mentionne absolument pas ces déclarations. En effet, la recourante s’est limitée à y indiquer que la prévenue avait empoigné sa fille, l’avait secouée et avait crié des « propos inconnus ». Elle n’a pas soutenu que des menaces auraient été formulées à cette occasion. Dans ces conditions, son argumentation selon laquelle les propos susmentionnés, qui auraient été tenus le 26 juin 2023, seraient constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP est vaine, puisqu’ils ne sont pas couverts par la plainte. Au surplus, le raisonnement du Ministère public sur les paroles qu’auraient prononcées
- 16 - Z.________, via la montre connectée de sa fille, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. En effet, l’annonce du passage d’une mère à l’école et d’éventuels « problèmes » pour la destinataire des propos n’est pas objectivement de nature à alarmer ou effrayer une personne, même mineure, au sens de la jurisprudence. Au demeurant, dans sa plainte, la recourante n’indique pas que sa fille B.G.________ aurait eu peur. Ce n’est du reste pas cette dernière qui l’a informée de l’incident, mais son autre fille, [...]. Enfin, le rapport médical du 24 juillet 2023 fait uniquement référence à une perte de poids en relation avec un évènement à l’école lors duquel une « maman aurait eu une altercation avec B.G.________ ». A aucun moment, il n’est fait allusion à l’incident de la montre connectée. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a estimé que les éléments constitutifs de l’art. 180 al. 1 CP n’étaient pas réalisés. Quant à la contrainte au sens de l’art. 181 CP évoquée par la recourante, on ne discerne pas quels faits dénoncés pourraient tomber sous le coup de cette infraction, le recours ne contenant aucune motivation à cet égard.
E. 6 La recourante expose que Z.________ s’en serait prise violemment à sa fille, en l’empoignant et en la secouant au point de lui causer des hématomes. Elle considère que ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples ou de voies de fait.
E. 6.1.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
- 17 - l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1).
E. 6.1.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
E. 6.2 En l’espèce, il faut constater que la plainte déposée le 21 août 2023 ne mentionne pas la présence d’hématomes. Il en va de même du certificat médical du 24 juillet 2023. Il s’ensuit que l’art. 123 ch. 1 CP, qui réprime les lésions corporelles simples, n’entre pas en ligne de compte. Quant aux voies de fait, qui pourraient être réalisées s’agissant d’une empoignade, il y a lieu de retenir, à l’instar du Ministère public, que l’audition des enfants serait disproportionnée et inadéquate compte tenu de leur jeune âge, ce d’autant que B.G.________, qui connaît des problèmes de santé (cf. PV d’audition n° 1, annexe), aurait, selon sa mère, été traumatisée par cet évènement à la suite duquel elle aurait perdu du poids. Il n’y a pas non
- 18 - plus matière à auditionner l’enseignante qui est intervenue dans le préau ni les enseignantes des enfants, dont on ignore au demeurant si elles ont été témoins des faits dénoncés, ces mesures d’instruction étant également disproportionnées au vu du contexte général dans lequel a eu lieu l’intervention de Z.________. En effet, comme l’a retenu le Ministère public, il ressort du rapport du Sgtm [...] que certaines filles ont reconnu avoir embêté Q.________, alors que celle-ci passait sa récréation calmement, assise sur un mur. De plus, la prévenue venait d’apprendre de sa fille qu’elle était harcelée par B.G.________ et son entourage (PV d’audition n° 2, R. 5), ce qui explique, sans évidemment l’excuser, la réaction qui lui est reprochée. Par ailleurs, même si la recourante conteste que son mari ait tenu les propos relatés par le Sgtm [...], il convient désormais de privilégier l’apaisement, d’autant que les deux filles ne sont plus scolarisées dans le même établissement. Il ressort également du dossier que si B.G.________ a été choquée par le comportement inadéquat qu’aurait adopté Z.________, l’enfant Q.________ a aussi connu des difficultés en lien avec le harcèlement scolaire qu’elle disait subir, de sorte qu’on ne voit pas que la poursuite de ce conflit par les adultes puisse apporter quoi que ce soit de positif à ces enfants. Enfin, si on peut comprendre que des parents déposent plainte pour de tels faits au moment de la rentrée des classes, on ne discerne pas de motifs qui imposeraient que le principe d’opportunité de la poursuite pénale ne soit pas appliqué ici. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé, en application des art. 52 CP et 8 CPP, de ne pas entrer en matière sur la plainte.
E. 7 TFIP), le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 1’320 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de A.G.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par A.G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour A.G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme Z.________,
- 20 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 368 PE23.021089-MYO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 mai 2024 __________________ Composition : M KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 52, 126 al. 1, 123 ch. 1, 179bis, 180 al. 1, 181 CP ; 1a al. 1 LPol ; 8, 300 al. 1, 306, 309, 310 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2024 par A.G.________ contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.021089-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 21 août 2023, A.G.________, agissant en tant que représentante légale de B.G.________, a déposé plainte pénale contre Z.________ pour voies de fait et menaces. Elle lui reprochait d’avoir, le 26 juin 2023, durant la récréation au [...], à [...], empoigné sa fille 351
- 2 - B.G.________, née le [...] 2014, et l’avoir secouée par le bras. En outre, une semaine auparavant, Z.________ aurait dit à B.G.________, par le biais de la montre connectée de sa fille Q.________, née le [...] 2014, qu’elle viendrait à l’école et qu’elle « allait avoir des problèmes ». A l’appui de sa plainte, A.G.________ a produit un rapport médical du 24 juillet 2023, dont il ressortait que B.G.________ avait perdu du poids, « suite à un évènement traumatisant à l’école où une maman aurait eu une altercation » avec elle (PV d’audition n° 1). Dans un rapport daté du 27 septembre 2023, le Sgtm [...], [...] au poste de police [...], a exposé les opérations de médiation qu’il avait accomplies préalablement au dépôt de plainte. Il en ressort que, le 26 juin 2023, A.G.________ s’est présentée au poste de police [...]. Elle a rapporté que sa fille, B.G.________, avait été importunée durant la récréation par sa camarade de classe, Q.________. Elle se serait défendue en tirant celle-ci par le pull. La mère de Q.________, soit Z.________, qui aurait filmé la scène, cachée derrière un container, serait intervenue, en disant à B.G.________ : « Maintenant, j’ai la preuve. Vous allez avoir des problèmes ». Le Sgtm [...] s’est rendu, le 28 juin 2023 chez A.G.________, laquelle lui a confirmé sa version des faits, puis chez Z.________ qui lui a déclaré qu’elle se trouvait, lors de l’incident, à proximité de la cour d’école. Elle aurait constaté que sa fille, Q.________, était prise à partie par un groupe d’enfants, composé de plusieurs filles, dont B.G.________, qui lui tirait le bras. Elle serait intervenue et aurait pris B.G.________ « dans les bras » pour lui dire, sous la forme de paroles réconfortantes, qu’elle et sa fille feraient mieux d’être amies plutôt que de s’embêter mutuellement. Elle a contesté avoir fait preuve de violence verbale ou physique. Le Sgtm [...] a ensuite rencontré la doyenne des écoles, K.________, qui lui a indiqué que certaines des filles du groupe en question avaient admis avoir embêté Q.________ durant la récréation et qu’après l’intervention d’une médiatrice, il avait été décidé que Q.________ serait scolarisée à [...] à la rentrée du mois d’août, afin de faciliter un retour au calme. Le Sgtm [...] a repris contact téléphoniquement avec les époux G.________ pour les informer de la situation. Ceux-ci ont accepté de se donner un temps de réflexion avant de décider s’ils déposeraient plainte ou non contre Z.________. Le Sgtm [...]
- 3 - a noté que le père de B.G.________ avait déclaré qu’il faisait partie d’une famille nombreuse à [...], que sa fille avait beaucoup de cousins et cousines dans le préau de l’école et qu’il n’avait qu’un mot à dire pour que Q.________ « s’en prenne plein la figure, juste pour lui apprendre, et qu’elle ne s’en relèverait pas » (P. 5). Z.________ a été entendue par la police le 12 octobre 2023. Elle a indiqué que, le 26 juin 2023, elle s’était rendue à l’école pour surveiller la récréation, car elle avait appris la veille que sa fille avait été harcelée par B.G.________ et son frère. Après avoir aperçu que plusieurs enfants, dont B.G.________, s’en prenaient à sa fille en lui tirant le bras, elle les aurait rejoints et leur aurait dit qu’il fallait être gentil. Constatant que B.G.________ pleurait, elle l’aurait prise dans les bras pour la consoler. Peu de temps après, une maîtresse d’école serait intervenue et lui aurait crié dessus en lui disant qu’elle n’avait pas le droit d’agir ainsi. Une séance aurait eu lieu avec la directrice, au cours de laquelle un changement d’établissement aurait été proposé. Q.________ aurait accepté. Z.________ a expliqué que depuis lors, sa fille était scolarisée à [...] où tout se passait désormais bien, précisant toutefois que, le 2 octobre 2023, celle-ci avait croisé B.G.________, qui l’avait injuriée en la traitant de « connasse » et de « pute ». Par ailleurs, Z.________ a contesté toute menace, reconnaissant uniquement avoir peut-être dit à B.G.________ qu’elle allait venir à l’école pour parler de cette situation (PV d’audition n° 2). La gendarmerie [...] a déposé son rapport d’investigation le 12 octobre 2023 (P. 4). B. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant de l’accusation de menaces, la procureure a considéré que ni les propos admis par la prévenue ni ceux que lui imputait la plaignante ne constituaient des menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP
- 4 - (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dès lors que l’annonce de la venue d’une mère à l’école et d’éventuels problèmes subséquents pour la destinataire des propos en question n’était pas objectivement de nature à alarmer ou effrayer une personne. Elle a relevé que A.G.________ n’avait pas allégué que sa fille aurait eu peur, en soulignant qu’il ressortait au contraire de sa plainte qu’elle avait appris les faits de la bouche de son autre fille, après l’incident, et que le rapport médical ne mentionnait pas que B.G.________ aurait fait allusion à cet épisode. En ce qui concerne les voies de fait, la procureure a estimé qu’elles pourraient être réalisées pour autant qu’on puisse tenir pour vraie la version donnée par la plaignante. Or, la seule possibilité de parvenir à la manifestation de la vérité consisterait en l’audition de B.G.________ et de Q.________. La procureure a considéré qu’une telle démarche serait disproportionnée et de nature à choquer les enfants concernées, ce qui n’était pas admissible au vu de la peine d’amende très modérée à laquelle s’exposerait la prévenue. La procureure, citant les art. 8 CPP et 52 CP, a estimé qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir une instruction pénale pour des motifs d’opportunité. Se référant au rapport établi par le Sgtm [...] (cf. P. 5), elle a relevé que, selon K.________, doyenne des écoles, certaines des filles présentes au moment des faits avaient admis avoir embêté Q.________, alors que celle-ci passait sa récréation calmement, assise sur un mur, qu’une médiatrice était intervenue à la suite de comportements chicaniers de la part des deux élèves concernées et qu’il avait été décidé de scolariser Q.________ dans un autre établissement. La procureure a également rappelé la teneur des propos attribués, dans le rapport précité, à l’époux de la plaignante. En conclusion, elle a considéré qu’au vu de la moindre gravité des faits reprochés, il était disproportionné d’ouvrir une enquête contre Z.________ pour avoir éventuellement saisi et secoué une enfant qui venait de s’en prendre, avec d’autres élèves, à sa fille, qui plus est dans un contexte où les parents de la victime présumée étaient capables de tenir des propos inquiétants et inadéquats auprès de la police, plutôt que de chercher un apaisement nécessairement bénéfique à leur enfant. Par surabondance, elle a relevé qu’une telle situation ne se
- 5 - reproduirait sans doute plus, puisque les deux enfants n’étaient plus scolarisées au même endroit. C. Par acte du 12 février 2024, A.G.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction concernant les infractions commises par Z.________ à l’encontre de B.G.________. Par courrier du 22 février 2024, le conseil de choix de A.G.________ a informé la Chambre de céans qu’une « coquille » s’était glissée en page 8 de son recours. Le 1er mars 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 15 février 2024, A.G.________ a déposé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 6 - En l’occurrence, le recours a été interjeté devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il faut cependant encore examiner s’il a été déposé en temps utile. 1.2 Dans son acte de recours, A.G.________ fait valoir que la notification de l’ordonnance de non-entrée en matière serait irrégulière, dès lors que le Ministère public, qui l’a envoyée uniquement sous pli simple, ne serait pas en mesure de prouver qu’elle aurait été notifiée en novembre 2023. Partant, elle estime que le délai de recours a commencé à courir le 31 janvier 2024, soit le jour où l’ordonnance querellée a été reçue par son avocate, après que celle-ci avait demandé, le 26 janvier 2024, de pouvoir accéder au dossier de la cause. En l’occurrence, il faut effectivement constater que, contrairement à ce que prévoit l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance de non- entrée en matière a été expédiée sous pli simple, de sorte qu’on en ignore la date de réception. Il s’ensuit qu’en l’absence d’élément contraire, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi pour déterminer si le recours, interjeté le 12 février 2024, l’a été en temps utile (cf. ATF 142 IV 125). Cela étant, dans son acte de recours, A.G.________ ne prétend pas qu’elle n’aurait pas reçu l’ordonnance, dès lors qu’elle indique, de manière ambigüe, n’avoir « de toute évidence rien vu et probablement rien reçu ». Ce n’est finalement que dans son courrier du 22 février 2024 qu’elle soutient qu’elle n’aurait « effectivement pas reçu l’ordonnance pénale [sic] en novembre 2023 ». Or, cette motivation complémentaire, formulée au-delà du délai de recours de 10 jours, est irrecevable. Il convient en effet de rappeler que, selon la jurisprudence, il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même et ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 et les arrêts cités). La recevabilité du recours
- 7 - lui-même peut néanmoins être laissée ouverte, celui-ci devant de toute manière être rejeté.
2. Dans un premier moyen, la recourante fait grief au policier auteur du rapport du 27 septembre 2023 (cf. P. 5) d’avoir violé le CPP en menant, de sa propre initiative, une « instruction », notamment en procédant à l’audition « plus ou moins formelle » d’un témoin, soit K.________, puis à celle du père de l’enfant B.G.________, lequel aurait dû, selon elle, être entendu comme personne appelée à donner des renseignements. A cet égard, elle fait valoir que les propos de ce dernier auraient été mal interprétés et, que même si celui-ci reconnaissait s’être un peu énervé car il ne se sentait pas écouté par le policier, il n’aurait jamais eu d’intentions malveillantes envers la jeune Q.________. Elle soutient que le policier aurait accompli des actes d’instruction allant au- delà de « simples actes de police au sens des art. 300, 306 et 307 CPP », de sorte que le Ministère public aurait dû décider, en application de l’art. 309 al. 3 CPP, de l’ouverture d’une instruction pénale et en informer les parties. Partant, elle considère que la procureure aurait dû rendre une ordonnance de classement et non pas une ordonnance de non-entrée en matière. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a et c CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis ou lorsque les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).
- 8 - Le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (art. 309 al. 1 let. c CPP). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Celles-ci sont effectuées du propre chef de la police et non sur délégation, ce dernier cas étant régi par l’art. 312 al. 1 CPP et supposant l’ouverture préalable d’une instruction par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 306 CPP et la référence citée) L’intervention de la police dans le cadre fixé par l’art. 306 CPP est indépendante et ne nécessite pas l’autorisation, à ce stade, du Ministère public ; ceci dans un but de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 306 CPP et la référence citée). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-
- 9 - entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). 2.2 En l’espèce, le Sgtm [...], qui est l’auteur du rapport du 27 septembre 2023, a procédé, en sa qualité de chargé de prévention, à diverses opérations à la suite du passage de la recourante au poste de police [...] le 26 juin 2023, soit avant le dépôt de plainte intervenu le 21 août 2023. C’est le lieu de rappeler que la Police cantonale n’a pas uniquement pour mission d’exercer la police judiciaire (art. 1 al. 2 LPol [loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11), mais qu’elle doit également assurer, en collaboration avec les polices municipales, la prévention criminelle dans la mesure de ses moyens et dans les limites de la loi (art. 1a al. 1 LPol). Il s’agit là d’une tâche spécifique, de nature non répressive, qui a pour but de réduire la probabilité de commission d’infractions pénales et d’incivilités, le rôle d’un chargé de prévention consistant avant tout en un travail d’écoute, de conseil et de détection des problèmes. C’est en cette qualité que le policier susmentionné est intervenu et non dans le cadre d’une procédure judiciaire, à savoir pour rassembler des preuves, identifier des auteurs et les déférer devant le Ministère public. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’a pas procédé à l’audition « informelle » d’un témoin et d’une personne appelée à donner des renseignements, mais uniquement à des prises de contact avec les différentes personnes concernées en vue de prévenir et résoudre un conflit entre deux écolières et leurs parents respectifs, et ce de manière amiable. De telles opérations constituent des tâches relevant de la prévention criminelle et non de la police judiciaire. Elles ne justifient pas à elles seules l’ouverture d’une instruction pénale, ce d’autant moins que, dans cette affaire, les démarches du policier en vue d’une médiation sont intervenues avant le dépôt de la plainte.
- 10 - Au surplus, la plainte déposée le 21 août 2023 par A.G.________ a été transmise à la gendarmerie [...] (cf. PV d’audition n° 1), laquelle a procédé, le 4 octobre 2023, à l’audition de Z.________ en qualité de prévenue (PV d’audition n° 2). Un rapport d’investigation a été établi le 12 octobre 2023 et transmis, avec la plainte, au Ministère public, qui l’a reçu le 30 octobre 2023 (P. 4) et a alors rendu l’ordonnance entreprise. Les opérations qui ont été menées par la gendarmerie constituent des investigations policières au sens de l’art. 306 CPP. De plus, on ne se trouve pas, au vu des faits dénoncés, dans l’hypothèse d’infractions graves ou d’un évènement sérieux, qui aurait nécessité un avis au Ministère public (cf. art. 307 al. 1 CPP). En conséquence, celui-ci pouvait, en application de l’art. 310 al. 1 let. a et c CPP, rendre une ordonnance de non-entrée en matière, les conditions d’une ouverture d’instruction au sens de l’art. 309 CPP n’étant pas réalisées, comme on le verra ci-dessous. Partant, le moyen doit être rejeté.
3. La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que le comportement de Z.________ aurait violé plusieurs dispositions pénales, à savoir les art. 179bis (écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes), 180 (menaces) et/ou 181 CP (contrainte), ainsi que l’art. 123 (lésions corporelles simples) ou 126 CP (voies de fait). Elle reproche par ailleurs au Ministère public de n’avoir pas procédé à l’audition de témoins, en particulier de l’enseignante qui est intervenue à l’encontre de la prévenue et de l’enseignante des deux enfants. 3.1 L’art. 310 al. 1 let. a CPP, qui permet au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsque les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis, doit être appliqué dans le respect de l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité et signifie qu’en principe un classement ou une ordonnance de non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsque la situation est claire sur
- 11 - le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non- entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). 3.2 Selon l’art. 8 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 310 al. 1 let. c CPP, le Ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. Cette disposition s’applique également en matière de contravention. La condition pour une exemption de peine en raison de l’absence d’intérêt à
- 12 - punir réside dans le fait que l’acte incriminé, en rapport avec la faute et les conséquences, pèse significativement moins lourd que le cas typique de l’infraction en cause (ATF 138 IV 13 consid. 9, JdT 2012 IV 263 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3 ; ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3).
4. La recourante fait valoir que Z.________ aurait filmé la dispute entre les enfants alors qu’elle se trouvait dans l’enceinte de l’école. Ces faits seraient, selon elle, constitutifs d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis CP. 4.1 En vertu de l’art. 179bis CP, quiconque, sans le consentement de tous les participants, écoute à l’aide d’un appareil d’écoute ou enregistre sur un porteur de son une conversation non publique entre d’autres personnes, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 30 al. 1 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur. Les délits poursuivis sur plainte constituent une exception à la maxime d'office, puisque dans ces cas, la poursuite pénale n’est engagée qu’en cas de déclaration de volonté expresse du lésé (Riedo in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CP). Pour qu’une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 30 CP). 4.2 En l’espèce, l’infraction d’écoute et enregistrement de conversations entre d’autres personnes au sens de l’art. 179bis CP ne se poursuit que sur plainte. Or, la plainte déposée le 31 août 2023 ne
- 13 - mentionne aucun fait qui pourrait tomber sous le coup de cette infraction. En particulier, elle n’indique pas que le frère de B.G.________, [...], aurait vu la prévenue filmer la cour de récréation ou enregistrer les conversations des enfants. Dans ces circonstances, faute de plainte valable, l’infraction de l’art. 179bis CP n’entre pas en considération.
5. La recourante soutient que Z.________ aurait tenu des propos qui ont effrayé [...], notamment lorsqu’elle aurait surgi de derrière les poubelles pour s’en prendre aux enfants, en disant : « Si je vous vois dans la rue toi et ta famille et que je vous attrape, je vais vous casser… ! ». Elle estime que ce comportement était prémédité, dès lors que la prévenue aurait déclaré quelques jours avant, si on la comprend bien, lors de l’épisode de la montre connectée, qu’elle « allait venir régler ses comptes ». Par ailleurs, elle prétend que la prévenue ne serait pas entrée en contact avec le personnel scolaire en vue de résoudre les « présumées difficultés » rencontrées par sa fille Q.________. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3 ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106 ; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à
- 14 - effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité ; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; ATF 119 IV 1 consid. 5a ; TF 6B_508/2021 précité ; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). 5.1.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace d’un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c’est-à-dire que la perspective de l’inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l’auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d’action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d’une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 précité consid. 1a ; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d’action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un
- 15 - dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). 5.2 On relève tout d’abord qu’il ressort du rapport du 27 septembre 2023 que son auteur, le Sgtm [...], s’est longuement entretenu avec la doyenne des écoles, K.________, qui lui a indiqué que certaines élèves avaient reconnu avoir embêté Q.________ alors qu’elle faisait sa récréation, assise sur un mur. Elle a encore précisé qu’une médiatrice était intervenue et qu’il avait été décidé que Q.________ intègrerait un nouvel établissement à [...] (P. 5, p. 3). De plus, lors de son audition, Z.________ a déclaré que, le 23 juin 2023, elle avait exposé la situation à l’enseignante qui était intervenue et qu’elle avait eu une séance avec la directrice (PV d’audition n° 2, R. 6). Il s’ensuit qu’il paraît erroné de soutenir, comme le fait la recourante, que la mère de Q.________ n’aurait pas essayé de trouver une solution avec le personnel scolaire, l’intervention de la doyenne des écoles et les déclarations de la prévenue semblant justement démontrer le contraire. Dans son acte de recours, A.G.________ fait valoir que Z.________ aurait déclaré, le 26 juin 2023, pendant la récréation : « Si je vous vois dans la rue toi et ta famille et que je vous attrape, je vais vous casser… ! ». Or, la plainte du 31 août 2023 ne mentionne absolument pas ces déclarations. En effet, la recourante s’est limitée à y indiquer que la prévenue avait empoigné sa fille, l’avait secouée et avait crié des « propos inconnus ». Elle n’a pas soutenu que des menaces auraient été formulées à cette occasion. Dans ces conditions, son argumentation selon laquelle les propos susmentionnés, qui auraient été tenus le 26 juin 2023, seraient constitutifs de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP est vaine, puisqu’ils ne sont pas couverts par la plainte. Au surplus, le raisonnement du Ministère public sur les paroles qu’auraient prononcées
- 16 - Z.________, via la montre connectée de sa fille, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. En effet, l’annonce du passage d’une mère à l’école et d’éventuels « problèmes » pour la destinataire des propos n’est pas objectivement de nature à alarmer ou effrayer une personne, même mineure, au sens de la jurisprudence. Au demeurant, dans sa plainte, la recourante n’indique pas que sa fille B.G.________ aurait eu peur. Ce n’est du reste pas cette dernière qui l’a informée de l’incident, mais son autre fille, [...]. Enfin, le rapport médical du 24 juillet 2023 fait uniquement référence à une perte de poids en relation avec un évènement à l’école lors duquel une « maman aurait eu une altercation avec B.G.________ ». A aucun moment, il n’est fait allusion à l’incident de la montre connectée. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a estimé que les éléments constitutifs de l’art. 180 al. 1 CP n’étaient pas réalisés. Quant à la contrainte au sens de l’art. 181 CP évoquée par la recourante, on ne discerne pas quels faits dénoncés pourraient tomber sous le coup de cette infraction, le recours ne contenant aucune motivation à cet égard.
6. La recourante expose que Z.________ s’en serait prise violemment à sa fille, en l’empoignant et en la secouant au point de lui causer des hématomes. Elle considère que ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples ou de voies de fait. 6.1 6.1.1 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
- 17 - l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). 6.1.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 6.2 En l’espèce, il faut constater que la plainte déposée le 21 août 2023 ne mentionne pas la présence d’hématomes. Il en va de même du certificat médical du 24 juillet 2023. Il s’ensuit que l’art. 123 ch. 1 CP, qui réprime les lésions corporelles simples, n’entre pas en ligne de compte. Quant aux voies de fait, qui pourraient être réalisées s’agissant d’une empoignade, il y a lieu de retenir, à l’instar du Ministère public, que l’audition des enfants serait disproportionnée et inadéquate compte tenu de leur jeune âge, ce d’autant que B.G.________, qui connaît des problèmes de santé (cf. PV d’audition n° 1, annexe), aurait, selon sa mère, été traumatisée par cet évènement à la suite duquel elle aurait perdu du poids. Il n’y a pas non
- 18 - plus matière à auditionner l’enseignante qui est intervenue dans le préau ni les enseignantes des enfants, dont on ignore au demeurant si elles ont été témoins des faits dénoncés, ces mesures d’instruction étant également disproportionnées au vu du contexte général dans lequel a eu lieu l’intervention de Z.________. En effet, comme l’a retenu le Ministère public, il ressort du rapport du Sgtm [...] que certaines filles ont reconnu avoir embêté Q.________, alors que celle-ci passait sa récréation calmement, assise sur un mur. De plus, la prévenue venait d’apprendre de sa fille qu’elle était harcelée par B.G.________ et son entourage (PV d’audition n° 2, R. 5), ce qui explique, sans évidemment l’excuser, la réaction qui lui est reprochée. Par ailleurs, même si la recourante conteste que son mari ait tenu les propos relatés par le Sgtm [...], il convient désormais de privilégier l’apaisement, d’autant que les deux filles ne sont plus scolarisées dans le même établissement. Il ressort également du dossier que si B.G.________ a été choquée par le comportement inadéquat qu’aurait adopté Z.________, l’enfant Q.________ a aussi connu des difficultés en lien avec le harcèlement scolaire qu’elle disait subir, de sorte qu’on ne voit pas que la poursuite de ce conflit par les adultes puisse apporter quoi que ce soit de positif à ces enfants. Enfin, si on peut comprendre que des parents déposent plainte pour de tels faits au moment de la rentrée des classes, on ne discerne pas de motifs qui imposeraient que le principe d’opportunité de la poursuite pénale ne soit pas appliqué ici. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a décidé, en application des art. 52 CP et 8 CPP, de ne pas entrer en matière sur la plainte.
7. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par
- 19 - celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), le solde restant dû à l’Etat s’élevant à 1’320 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de A.G.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par A.G.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par celui-ci à l’Etat s’élevant à 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Dorothée Raynaud, avocate (pour A.G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme Z.________,
- 20 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :