Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP],
n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 1). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au plaignant la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante
- 4 - qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Invoquant une violation des art. 29 al. 3 Cst et 136 al. 2 let. c CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les faits ne paraissaient présenter aucune difficulté particulière en fait ou en droit nécessitant la présence d’un avocat. Il expose que les infractions concernées, en particulier l’usurpation de fonctions et la séquestration, ainsi que leur appréciation à l’aulne du droit d’arrestation des particuliers, impliquent en tant que telles une complexité juridique, accentuée par le refus du Ministère public de joindre les deux causes concernant le même complexe de faits, dans lesquelles le recourant est prévenu pour l’une, plaignant pour l’autre. Il ajoute qu’il ne parle pas français, ne dispose que d’une instruction limitée, ne connaît pas les principes de procédure pénale, n’a pas de domicile fixe en Suisse, aucune ressource familiale ou financière et se trouve en détention, ces circonstances personnelles justifiant d’autant plus qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon cette disposition, la direction de la procédure accorde, sur demande, entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1 let. a). La nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur depuis le
- 5 - 1er janvier 2024, permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (al. 1 let. b CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, respectivement pénale, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son
- 6 - état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; TF 1B_272/2023 précité; TF 1B_267/2021 précité; TF 1B_23/2020 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions relatives à l’indigence et aux chances de succès de l’action civile sont réalisées. Reste à examiner le besoin de la partie d'être assistée. A cet égard, il ressort du dossier que W.________ et P.________ ont été entendus (PV aud. 1, 4 et 5). Ils ont admis avoir retenu X.________ jusqu’à l’arrivée de la police, P.________ reconnaissant s’être assis sur le recourant pour qu’il reste tranquille. Dès lors, les faits reprochés par le recourant sont admis et il n’y a pas matière à davantage d’instruction sur la question. Seules demeurent litigieuses les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le recourant contestant en particulier avoir voulu voler des glaces et donné un coup à W.________. Or, ces circonstances seront établies dans le cadre de la procédure parallèle, dans laquelle le recourant est prévenu et assisté d’un défenseur d’office en la personne de Me de Haller. Au demeurant, les faits que le recourant reproche à W.________ et P.________ ne sont effectivement pas d’une grande complexité, ni en fait, ni en droit, de sorte que, même en ne disposant que d’une instruction limitée, en l’absence de ressources familiales et sans connaître au préalable les principes de procédure pénale, il devrait être en mesure de formuler des conclusions civiles sans l’aide d’un conseil juridique, ses droits devant en toute hypothèse lui être rappelés. S’agissant de la question de la langue, il devra être pourvu d’un interprète s’il ne parle pas le français (art. 68 CPP). En ce qui concerne ses ressources financières, l’assistance judiciaire lui a été octroyée. Il pourra bénéficier de modalités pour accéder au dossier tout en étant en détention. Pour le surplus, le seul
- 7 - fait que deux procédures instruites sur plainte et « contre-plainte » ne soient pas jointes ne complexifie pas les procédures au point de justifier la désignation d’un conseil juridique gratuit. Partant, le recours doit être rejeté.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mai 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier de Haller, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 433 PE23.020998-DDM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 3 Cst.; 136 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2024 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 15 mai 2024 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE23.020998-DDM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Sur plainte de X.________ du 26 octobre 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) instruit une enquête pour lésions corporelles simples, usurpation de fonctions et séquestration contre W.________ et P.________. X.________ reproche à ces derniers, persuadés qu’il s’apprêtait à dérober des glaces dans le kiosque dont 351
- 2 - W.________ est le gérant, de l’avoir couché par terre contre son gré, puis à P.________ en particulier de s’être assis sur lui pour le retenir au sol en attendant l’arrivée de la police qu’ils avaient appelée. En parallèle, le Ministère public instruit une enquête contre X.________, notamment sur plainte de W.________ (PE23.013443). Ce dernier lui reproche d’avoir tenté de dérober quatre glaces à l’eau dans le réfrigérateur du kiosque dont il est le gérant, de lui avoir asséné un coup de poing lorsqu’il lui a demandé de rendre les glaces, de l’avoir menacé lorsque son ami P.________ a fait appel à la police, de l’avoir insulté, le traitant notamment de « connard », d’avoir tenté de lui asséner plusieurs coups de poing supplémentaires, puis de l’avoir poussé en le faisant tomber à terre. Dans le cadre de cette procédure, qui concerne également d’autres plaignants et d’autres faits, X.________ a été placé en détention provisoire dès juillet 2023. Me Xavier de Haller lui a été désigné en qualité de défenseur d’office. Le 25 mars 2024, Me Xavier de Haller a requis auprès du Ministère public que X.________ soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il a également requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit dans le cadre de la présente procédure. A cet égard, il a exposé que X.________ était en détention, ne disposait d’aucun domicile fixe, n’avait pas de famille en Suisse, ne parlait pas le français, ne bénéficiait d’aucun revenu et ne disposait d’aucune fortune, ces circonstances de vie justifiant la désignation d’un conseil juridique gratuit. B. Par ordonnance du 15 mai 2024, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à X.________, mais lui a refusé la désignation d’un conseil juridique (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). En substance, la procureure a considéré que l’indigence de X.________ était établie et que la cause ne paraissait pas d’emblée vouée à l’échec, mais qu’elle n’était complexe ni en fait, ni en droit et que l’assistance d’un conseil n’était dès lors pas nécessaire pour que X.________, en qualité de partie plaignante, puisse défendre ses intérêts.
- 3 - C. Par acte du 27 mai 2024, X.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avocat Xavier de Haller lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt cantonal à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP],
n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 1). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au plaignant la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante
- 4 - qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation des art. 29 al. 3 Cst et 136 al. 2 let. c CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les faits ne paraissaient présenter aucune difficulté particulière en fait ou en droit nécessitant la présence d’un avocat. Il expose que les infractions concernées, en particulier l’usurpation de fonctions et la séquestration, ainsi que leur appréciation à l’aulne du droit d’arrestation des particuliers, impliquent en tant que telles une complexité juridique, accentuée par le refus du Ministère public de joindre les deux causes concernant le même complexe de faits, dans lesquelles le recourant est prévenu pour l’une, plaignant pour l’autre. Il ajoute qu’il ne parle pas français, ne dispose que d’une instruction limitée, ne connaît pas les principes de procédure pénale, n’a pas de domicile fixe en Suisse, aucune ressource familiale ou financière et se trouve en détention, ces circonstances personnelles justifiant d’autant plus qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné. 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon cette disposition, la direction de la procédure accorde, sur demande, entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l'échec (al. 1 let. a). La nouvelle teneur de cette disposition, en vigueur depuis le
- 5 - 1er janvier 2024, permet également d’octroyer l’assistance judiciaire à la victime pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (al. 1 let. b CPP). L'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, respectivement pénale, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2; TF 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son
- 6 - état de santé (ATF 123 I 145 précité et consid. 3a/bb; TF 1B_272/2023 précité; TF 1B_267/2021 précité; TF 1B_23/2020 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions relatives à l’indigence et aux chances de succès de l’action civile sont réalisées. Reste à examiner le besoin de la partie d'être assistée. A cet égard, il ressort du dossier que W.________ et P.________ ont été entendus (PV aud. 1, 4 et 5). Ils ont admis avoir retenu X.________ jusqu’à l’arrivée de la police, P.________ reconnaissant s’être assis sur le recourant pour qu’il reste tranquille. Dès lors, les faits reprochés par le recourant sont admis et il n’y a pas matière à davantage d’instruction sur la question. Seules demeurent litigieuses les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, le recourant contestant en particulier avoir voulu voler des glaces et donné un coup à W.________. Or, ces circonstances seront établies dans le cadre de la procédure parallèle, dans laquelle le recourant est prévenu et assisté d’un défenseur d’office en la personne de Me de Haller. Au demeurant, les faits que le recourant reproche à W.________ et P.________ ne sont effectivement pas d’une grande complexité, ni en fait, ni en droit, de sorte que, même en ne disposant que d’une instruction limitée, en l’absence de ressources familiales et sans connaître au préalable les principes de procédure pénale, il devrait être en mesure de formuler des conclusions civiles sans l’aide d’un conseil juridique, ses droits devant en toute hypothèse lui être rappelés. S’agissant de la question de la langue, il devra être pourvu d’un interprète s’il ne parle pas le français (art. 68 CPP). En ce qui concerne ses ressources financières, l’assistance judiciaire lui a été octroyée. Il pourra bénéficier de modalités pour accéder au dossier tout en étant en détention. Pour le surplus, le seul
- 7 - fait que deux procédures instruites sur plainte et « contre-plainte » ne soient pas jointes ne complexifie pas les procédures au point de justifier la désignation d’un conseil juridique gratuit. Partant, le recours doit être rejeté.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1 CPP).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 mai 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Xavier de Haller, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :