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PE23.020571

Waadt · 2024-11-04 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP

- 4 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2).

E. 1.3 En l’espèce, on comprend que le recourant conteste le fait que X.________ n’ait pas eu de dessein d’appropriation, malgré son courrier du 10 mai 2023, dans la mesure où, selon ses dires, au jour du recours, elle n’avait pas encore déposé à la justice de paix les documents et objets qu’elle avait annoncés vouloir déposer. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 et 396 CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 - 5 -

E. 2.1 Le recourant affirme tout d’abord que la lettre du 10 mai 2023 de X.________ n’aurait été suivie d’aucun effet puisqu’elle n’aurait rien déposé à la justice de paix. Il conteste ensuite que le délai de plainte ait été échu car ce ne serait que le 22 mai 2023 qu’il aurait donné à La Poste Suisse un ordre de réacheminement, de sorte qu’entre le 12 avril 2023 (date de la remise à la justice de paix des courriers ouverts) et le 22 mai suivant, le courrier continuait d’arriver chez X.________, de sorte que sa plainte pénale du 17 août 2023 couvrait encore cette période et serait valable.

- 6 -

E. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).

- 7 -

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP dans sa teneur dès le 1er juillet 2023, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne sont pas réalisées. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP). Par chose mobilière, il faut entendre un objet corporel non immobilier. Il s’agit d’une chose qui peut se transporter d’un lieu dans un autre, sans altération sensible de sa substance (art. 713 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3e éd., Berne 2002, n. 2898, p. 309). D’après la jurisprudence, la notion d’appartenance à autrui renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 179 consid. 3c/aa, JdT 1997 IV 135 ; ATF 88 IV 15 consid. 4, JdT 1962 IV 75). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 142 IV 102 consid. 2 ; ATF 115 IV 105 consid.

- 8 - 1b, JdT 1990 IV 139). En cas de propriété commune ou de copropriété, la chose est également la chose d’autrui au sens des art. 137 ss CP pour les propriétaires en commun ou pour les copropriétaires (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 14 et 15 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées).

E. 2.2.3 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le

- 9 - comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022- 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité).

E. 2.2.4 L’art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les trois infractions précitées supposent un dessein d’enrichissement illégitime et un acte de soustraction. S’agissant de l’abus de confiance, il faut en outre que la chose ait été confiée.

E. 2.2.5 En application de l’art. 141 CP, quiconque, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui

- 10 - aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit réalisée, encore faut-il un acte de soustraction. La notion de soustraction selon cette disposition a une acception plus large que dans le cadre de l’art. 139 CP, puisqu’elle englobe également le fait de dissimuler la chose, peu importe que la dissimulation soit passagère ou non (Dupuis et al. [2e éd.], Petit Commentaire du CP, n. 5 ad art. 141 CP, TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3). Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit, n. 9 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit., n. 16 ad art. 141 CP).

E. 2.2.6 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de secrets privés (art. 179 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF

- 11 - 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précités consid. 5.1 ; TF 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et les arrêts cités).

E. 2.3 En l’espèce, le dessein d’enrichissement nécessaire pour retenir l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP, fait manifestement défaut. En effet, compte tenu de la nature des biens en cause (effets personnels du défunt pour la plupart) et de son courrier du 10 mai 2023, par lequel l’intimée manifeste son intention de déposer les objets à la justice de paix, cette dernière a clairement démontré qu’elle ne les considérait pas comme siens. Par ailleurs, l’infraction d’abus de confiance visée à l’art. 138 CP n’est manifestement pas applicable ici, à défaut de chose confiée à l’intimée. Enfin, le fait qu’X.________ n’ait pas encore déposé les objets de son compagnon défunt à la justice de paix ne signifie pas encore qu’elle aurait la volonté de s’enrichir en les conservant, preuve en est qu’elle a annoncé vouloir les remettre à la justice de paix. Faute de dessein d’enrichissement, les infractions d’appropriation illégitime et de vol décrites aux art. 137 et 139 CP paraissent exclues. S’agissant de l’infraction de soustraction d’une chose mobilière visée à l’art. 141 CP, le recourant se contente d’affirmer que l’intimée aurait une intention de soustraction de sorte que cette disposition

- 12 - s’appliquerait à elle. Les objets dont il réclame la restitution ont cependant été en possession de l’intimée dès le début, puisqu’elle vivait avec leur propriétaire. Le recourant ne prétend pas non plus qu’elle les aurait dissimulés. Dans ces circonstances, et outre que la jurisprudence est muette sur la notion de cas bagatelle, l’existence même d’un acte de soustraction au sens de l’art. 141 CP paraît discutable de sorte qu’ici aussi, les conditions d’application de cette disposition ne sont pas réunies. Quant au caractère tardif de la plainte, le recourant admet avoir eu connaissance de l’éventuelle infraction au plus tard le 4 mai 2023, lorsque la justice de paix lui a adressé la liasse de courriers dont certains étaient ouverts. Ce faisant, le recourant ignore la portée de l’art. 31 CP. En effet, l’infraction de violation de secrets privés consiste à ouvrir du courrier par quelqu’un à qui ce courrier n'est pas destiné, mais pas à recevoir du courrier. Dès lors que le recourant n’allègue pas, ni ne démontre avoir reçu ou avoir eu connaissance d’autres courriers ouverts postérieurement à la date du 4 mai 2023, c’est à juste titre que la procureure a considéré que la plainte était tardive. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, la commission d’une infraction pénale par X.________ étant manifestement exclue.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 440 francs.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 août 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.D.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.D.________,

- Me Daniel Jeanguenin, avocat (pour A.D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 771 PE23.020571-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 30 al. 1, 137 ch. 1, 138 ch. 1, 139 ch. 1, 141 CP; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2024 par A.D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.020571-BBD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.D.________ est le frère de feu B.D.________, décédé le [...]

2023. X.________ était la compagne du défunt et vivait avec lui. Ils n’étaient pas mariés officiellement, n’ayant fait qu’un mariage coutumier. 351

- 2 - Le couple vivait sous le même toit avec les filles de X.________. A.D.________ s’est chargé de l’administration de la succession de son frère. Lui et sa mère sont les seuls héritiers ab intestat de B.D.________. Le 17 août 2023, A.D.________ a déposé plainte contre X.________ pour appropriation illégitime, abus de confiance, vol, soustraction d’une chose mobilière et violation de secrets privés. Il lui reproche de ne pas lui avoir restitué le téléphone portable, les documents d’identité, ainsi que les biens et affaires personnelles du défunt (soit notamment : ordinateur, vêtements, montres, livres, disques vinyles, cds, harmonicas, guitares, appareils photos, outils et accessoires en rapport avec le véhicule Fiat Talento) ; de ne pas lui avoir restitué la carte PostFinance appartenant à P.________ ; d’avoir ouvert, pris connaissance et conservé du courrier adressé à B.D.________, respectivement à P.________ et du courrier adressé à la succession de feu B.D.________ (P. 4). B. Par ordonnance du 26 août 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.D.________ (I), laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’aucune infraction contre le patrimoine ne pouvait être retenue à l’encontre de X.________ à défaut d’avoir pu constater une quelconque intention de soustraction – condition nécessaire pour réaliser les infractions de vol, d’appropriation illégitime et d’abus de confiance – au vu du courrier que X.________ avait adressé à A.D.________ le 10 mai 2023. Ce constat valait, tant s’agissant des affaires personnelles du défunt que concernant la carte PostFinance de la fille de A.D.________, P.________. S’agissant de la soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), la procureure a tout d’abord constaté que la soustraction n’avait pas causé de dommage considérable au sens de cette disposition. Elle a en outre considéré que la volonté de soustraction faisait défaut. La magistrate a enfin rappelé la

- 3 - subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil en considérant que le défunt avait pu offrir des cadeaux à X.________ et aux filles de cette dernière. Quant à l’infraction de violation de secrets privés, la procureure a rappelé qu’elle se poursuivait sur plainte et dans un délai de trois mois dès la connaissance de l'infraction et de son auteur. Elle a indiqué que le 12 avril 2023, X.________ avait envoyé à la justice de paix une liasse de documents, dont notamment des courriers adressés à B.D.________, respectivement à sa mère, ou à la succession de feu B.D.________ et dont certains avaient été ouverts. Cette autorité avait transmis ces documents à A.D.________ qui les avait reçus le 4 mai 2023. La plainte, déposée le 17 août 2023, était par conséquent tardive. C. Par acte du 6 septembre 2024, A.D.________, agissant seul, a interjeté un recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu à son annulation et à la condamnation de X.________ « à la restitution sans délai et sans conditions des biens, documents et affaires personnelles mentionnés dans notre plainte », les frais de la procédure étant mis à la charge de cette dernière. Par avis du 17 septembre 2024, la direction de la procédure a imparti à A.D.________ un délai au 7 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. A.D.________ a procédé au versement en temps utile. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP

- 4 - (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit.). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). 1.3 En l’espèce, on comprend que le recourant conteste le fait que X.________ n’ait pas eu de dessein d’appropriation, malgré son courrier du 10 mai 2023, dans la mesure où, selon ses dires, au jour du recours, elle n’avait pas encore déposé à la justice de paix les documents et objets qu’elle avait annoncés vouloir déposer. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 et 396 CPP), par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 5 - 2.1 Le recourant affirme tout d’abord que la lettre du 10 mai 2023 de X.________ n’aurait été suivie d’aucun effet puisqu’elle n’aurait rien déposé à la justice de paix. Il conteste ensuite que le délai de plainte ait été échu car ce ne serait que le 22 mai 2023 qu’il aurait donné à La Poste Suisse un ordre de réacheminement, de sorte qu’entre le 12 avril 2023 (date de la remise à la justice de paix des courriers ouverts) et le 22 mai suivant, le courrier continuait d’arriver chez X.________, de sorte que sa plainte pénale du 17 août 2023 couvrait encore cette période et serait valable.

- 6 - 2.2 2.2.1 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non- entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 ; CREP 13 mars 2024/186 consid. 2). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 précité ; TF 6B_196/2020 précité). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 7B_139/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_24/2023, 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.2).

- 7 - 2.2.2 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP dans sa teneur dès le 1er juillet 2023, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne sont pas réalisées. L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; ATF 121 IV 25 consid. 1c ; ATF 118 IV 148 consid. 2a ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 3.3.2). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 137 CP). Par chose mobilière, il faut entendre un objet corporel non immobilier. Il s’agit d’une chose qui peut se transporter d’un lieu dans un autre, sans altération sensible de sa substance (art. 713 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Steinauer, Les droits réels, Tome II, 3e éd., Berne 2002, n. 2898, p. 309). D’après la jurisprudence, la notion d’appartenance à autrui renvoie au droit de propriété défini par le droit privé (art. 641 ss CC ; ATF 132 IV 5 consid. 3.3 ; ATF 122 IV 179 consid. 3c/aa, JdT 1997 IV 135 ; ATF 88 IV 15 consid. 4, JdT 1962 IV 75). Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée (ATF 142 IV 102 consid. 2 ; ATF 115 IV 105 consid.

- 8 - 1b, JdT 1990 IV 139). En cas de propriété commune ou de copropriété, la chose est également la chose d’autrui au sens des art. 137 ss CP pour les propriétaires en commun ou pour les copropriétaires (Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 14 et 15 ad remarques préliminaires aux art. 137 ss et les références citées). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime (TF 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2) : il sait ou accepte que la chose appartient à autrui et a la volonté, au moins à titre éventuel, de l’incorporer à son patrimoine (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 137 CP et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1), ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le

- 9 - comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022- 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à ne tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a ; TF 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire (ATF 118 IV 32 précité). 2.2.4 L’art. 139 ch. 1 CP dispose que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les trois infractions précitées supposent un dessein d’enrichissement illégitime et un acte de soustraction. S’agissant de l’abus de confiance, il faut en outre que la chose ait été confiée. 2.2.5 En application de l’art. 141 CP, quiconque, sans dessein d’appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l’ayant droit et lui

- 10 - aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit réalisée, encore faut-il un acte de soustraction. La notion de soustraction selon cette disposition a une acception plus large que dans le cadre de l’art. 139 CP, puisqu’elle englobe également le fait de dissimuler la chose, peu importe que la dissimulation soit passagère ou non (Dupuis et al. [2e éd.], Petit Commentaire du CP, n. 5 ad art. 141 CP, TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008, consid. 2.3). Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce ; les cas bagatelles sont exclus (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit, n. 9 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al. [2e éd.], op. cit., n. 16 ad art. 141 CP). 2.2.6 Selon l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas de la violation de secrets privés (art. 179 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Une plainte est valable selon l'art. 30 CP si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 7B_77/2022 précité consid. 3.1 ; TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). Le point de départ du délai de trois mois de l’art. 31 CP est la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF

- 11 - 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (TF 7B_3/2022 et 7B_4/2022 précités consid. 5.1 ; TF 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (TF 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3 ; TF 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, le dessein d’enrichissement nécessaire pour retenir l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP, fait manifestement défaut. En effet, compte tenu de la nature des biens en cause (effets personnels du défunt pour la plupart) et de son courrier du 10 mai 2023, par lequel l’intimée manifeste son intention de déposer les objets à la justice de paix, cette dernière a clairement démontré qu’elle ne les considérait pas comme siens. Par ailleurs, l’infraction d’abus de confiance visée à l’art. 138 CP n’est manifestement pas applicable ici, à défaut de chose confiée à l’intimée. Enfin, le fait qu’X.________ n’ait pas encore déposé les objets de son compagnon défunt à la justice de paix ne signifie pas encore qu’elle aurait la volonté de s’enrichir en les conservant, preuve en est qu’elle a annoncé vouloir les remettre à la justice de paix. Faute de dessein d’enrichissement, les infractions d’appropriation illégitime et de vol décrites aux art. 137 et 139 CP paraissent exclues. S’agissant de l’infraction de soustraction d’une chose mobilière visée à l’art. 141 CP, le recourant se contente d’affirmer que l’intimée aurait une intention de soustraction de sorte que cette disposition

- 12 - s’appliquerait à elle. Les objets dont il réclame la restitution ont cependant été en possession de l’intimée dès le début, puisqu’elle vivait avec leur propriétaire. Le recourant ne prétend pas non plus qu’elle les aurait dissimulés. Dans ces circonstances, et outre que la jurisprudence est muette sur la notion de cas bagatelle, l’existence même d’un acte de soustraction au sens de l’art. 141 CP paraît discutable de sorte qu’ici aussi, les conditions d’application de cette disposition ne sont pas réunies. Quant au caractère tardif de la plainte, le recourant admet avoir eu connaissance de l’éventuelle infraction au plus tard le 4 mai 2023, lorsque la justice de paix lui a adressé la liasse de courriers dont certains étaient ouverts. Ce faisant, le recourant ignore la portée de l’art. 31 CP. En effet, l’infraction de violation de secrets privés consiste à ouvrir du courrier par quelqu’un à qui ce courrier n'est pas destiné, mais pas à recevoir du courrier. Dès lors que le recourant n’allègue pas, ni ne démontre avoir reçu ou avoir eu connaissance d’autres courriers ouverts postérieurement à la date du 4 mai 2023, c’est à juste titre que la procureure a considéré que la plainte était tardive. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, la commission d’une infraction pénale par X.________ étant manifestement exclue.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 440 francs.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 août 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de A.D.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par A.D.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui-ci s’élève à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.D.________,

- Me Daniel Jeanguenin, avocat (pour A.D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :