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PE23.020419

Waadt · 2024-02-28 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 8 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant soulève deux arguments d’ordre formel. Il reproche tout d’abord au Ministère public de ne pas avoir respecté la décision du Président du Tribunal de police qui lui enjoignait de procéder à un « traitement global des faits » et d’avoir disjoint la plainte qu’il a déposée contre la police sans rendre une décision formelle de disjonction. Il fait ensuite valoir que l’instruction avait matériellement été ouverte sur sa plainte, si bien que le Procureur ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière mais devait lui adresser l’avis prévu à l’art. 318 CPP.

E. 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non- entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le

- 9 - Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 précité consid. 2.1 et 2.2). Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Le Ministère public ne peut en revanche plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction (TF 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). Si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP ; TF 6B_425/2022 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L’instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 s.). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine

- 10 - cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 4.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (TF 6B_425/2022 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées).

E. 2.1.2 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 p. 112; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). L'art. 80 CPP dispose que les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne; les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès- verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable. Tel est le cas d'une ordonnance de disjonction de la procédure pénale. Une telle décision doit par conséquent être motivée (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023, consid. 3.1 ; TF 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 2.2).

E. 2.2 En l’espèce, la plainte déposée par le recourant à l’encontre des deux agents de police qui ont procédé au contrôle effectué le 6 juin 2020 à Epesses a initialement été versée au dossier de la cause

- 11 - PE20.008791-[...]. Si le procureur entendait traiter cette plainte dans le cadre d’une cause distincte, il ne pouvait pas se borner à ouvrir un nouveau dossier et y verser les pièces qui lui paraissaient utiles. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il lui incombait en effet de rendre une ordonnance de disjonction motivée et de la notifier au recourant avec l’indication des voies de droit de manière à ce que celui-ci puisse, le cas échéant, la contester en connaissance de cause. Une décision formelle s’imposait d’autant plus en l’espèce que le recourant avait déjà clairement fait savoir qu’il s’opposait à ce que les deux volets des événements survenus le 6 juin 2020 soient jugés séparément. Par ailleurs, et comme la Cour de céans a déjà eu l’occasion de le constater dans son arrêt du 16 novembre 2022, il ressort du dossier qu’avant la disjonction, le Ministère public avait déjà commencé à s’occuper de l’affaire et à instruire les faits dénoncés par le recourant. Un des agents visés par la plainte, soit [...], a en particulier été cité à comparaître à une audition qui a été conduite par le procureur lui-même le 18 janvier 2021 et au cours de laquelle il a notamment été interrogé sur les reproches formulés à son encontre par le recourant (cf. PV aud. 3, lignes 136 ss). On doit dès lors considérer qu’une instruction a incontestablement été ouverte suite à la plainte du recourant, à tout le moins matériellement. Dès lors, et en vertu des règles rappelées ci- dessus, le procureur ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière mais devait au contraire notifier un avis de prochaine clôture au plaignant avant, le cas échéant, de rendre une ordonnance de classement, ce qu’il n’a pas fait. Cette façon de procéder a par ailleurs causé un préjudice au recourant qui a non seulement été privé de la possibilité de présenter d’éventuelles réquisitions preuves et de compléter son argumentation, mais a également et surtout été empêché de connaître les motifs qui ont conduit le procureur à disjoindre le traitement de sa plainte et, éventuellement, de contester cette décision en connaissance de cause. Ce dernier vice ne saurait en outre être réparé dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre une ordonnance de non-entrée en matière.

- 12 -

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Il n’y a toutefois pas lieu de prendre en compte les opérations afférentes à la demande d’effet suspensif du 22 février 2024, le recourant succombant à cet égard. L’indemnité nette doit donc être fixée sur la base de la seule durée d’opération indiquée dans le mémoire de recours, soit sur la base d’une heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., l’affaire ne présentant pas de difficultés particulières, et cinq heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). A ce montant de 1'100 fr. il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 22 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, s’agissant d’opérations effectuées en 2023 encore, soit 86 fr. 40, ce qui correspond à la somme de 1'209 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al.

E. 4 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'209 fr. (mille deux cent neuf francs) est allouée à U.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stéphane Grodecki, avocat (pour U.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 135 PE23.020419-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 février 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2023 par U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.020419-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 mars 2020, sur le Pont Bessières à Lausanne, une altercation a opposé [...], qui roulait au volant de sa voiture, à U.________, qui circulait au guidon de son cycle, après que le premier avait dépassé le second. Les intéressés ont mutuellement déposé plainte pénale, 351

- 2 - respectivement les 25 mars et 18 mai 2020. Le 5 juin 2020, l’affaire a été attribuée au Procureur [...] sous la référence PE20.008791-[...]. Par courriel du 6 juin 2020, U.________ a dénoncé au Commandant de l’Association Police Lavaux (APOL) le comportement de deux agents, à la suite d’un contrôle survenu le même jour sur la route de la Corniche à Epesses, alors qu’il circulait au guidon de son cycle. Il leur reprochait en substance d’avoir commis une infraction à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que d’avoir violé le Code de déontologie en adoptant à son égard une attitude inutilement agressive et insultante. Dans un rapport établi le 10 juin 2020, l’APOL a dénoncé U.________ pour empêchement d’accomplir un acte officiel, ainsi que diverses infractions à la LCR, à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) et à l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR ; RS 741.21). Par courriel du 20 juin 2020 adressé au Commandant de l’APOL, U.________ a indiqué se constituer partie plaignante et civile à l’encontre des policiers dénoncés. Il a ensuite, par courrier du 1er septembre 2020, déposé plainte pénale contre les agents de l’APOL qui avaient procédé à son contrôle le 6 juin 2020, pour l’avoir interpellé de force sans motif valable et pour avoir abusé de leur autorité. Il a en outre déposé des déterminations sur le rapport établi le 10 juin 2020 par l’APOL. Tous ces documents ont été versés au dossier de la cause PE20.008791- JRU. Le 5 août 2020, après avoir procédé à l’audition de deux témoins des événements du 25 mars 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour avoir, le 25 mars 2020 à Lausanne, asséné des coups de poing sur la portière du véhicule de [...], provoquant ainsi des enfoncements, et pour l’avoir traité de « con », ainsi que pour n’avoir pas, à Bourg-en-Lavaux, le 6 juin 2020, obtempéré aux ordres de s’arrêter donnés par la police. Le Ministère public a également ouvert une instruction pénale contre [...] pour avoir, le 25 mars 2020 à Lausanne, contraint physiquement U.________ à s’arrêter alors que celui-ci se trouvait sur son vélo. Le 31 août 2020, le Ministère public de l’arrondissement de

- 3 - La Côte a décidé d’étendre l’instruction ouverte contre [...] à l’infraction de menaces, à la suite d’une nouvelle plainte déposée par U.________ contre ce dernier. Le 22 janvier 2021, après avoir procédé à un certain nombre d’actes d’instruction, dont les auditions d’un témoin supplémentaire des événements du 25 mars 2020, d’un des agents de l’APOL en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ainsi que celles des prévenus/parties plaignantes, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée d’office et sur plainte de [...] contre U.________ pour dommages à la propriété, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation des règles de la circulation routière, et sur plainte de U.________ contre [...] pour voies de fait et menaces, apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant des événements survenus le 25 mars 2020 sur le Pont Bessières à Lausanne ainsi que de ceux survenus le 6 juin 2020 à la route de la Corniche à Epesses. Par avis de prochaine clôture du 16 février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée d’office et sur plainte de [...] contre U.________ pour avoir, à Lausanne, le 25 mars 2020, asséné des coups de poing sur la portière du véhicule de [...], provoquant ainsi des enfoncements, pour avoir traité le précité de « con », et pour ne pas avoir, à Bourg-en-Lavaux, le 6 juin 2020, obtempéré aux ordres donnés par la police de s’arrêter alors qu’il circulait abusivement sur un trottoir au guidon d’un cycle et qu’il n'avait pas respecté l’obligation de s’arrêter à la phase rouge d’une signalisation lumineuse régulant un trafic bidirectionnel sur une voie en raison d’un chantier, apparaissait complète, tout comme l’instruction pénale dirigée d’office et sur plainte de U.________ contre [...] pour avoir, à Lausanne, le 25 mars 2020, dépassé le précité en maintenant une distance latérale peu importante, pour l’avoir ainsi mis en danger avant de le contraindre physiquement à s’arrêter alors qu’il se trouvait sur son vélo, et pour avoir, le 17 août 2020, lors d’un entretien téléphonique avec Me Nicolas Golovtchiner, défenseur de U.________, proféré des menaces à

- 4 - l’encontre de ce dernier en déclarant « Je vais le descendre votre client ! ». Le procureur a indiqué qu’il entendait mettre en accusation U.________ devant le Tribunal pour dommages à la propriété, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, et [...] pour voies de fait et menaces. Par acte d’accusation du 24 août 2022, après avoir rejeté des réquisitions des parties, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a renvoyé en jugement devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne U.________ pour dommages à la propriété, injure, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, et [...] pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, subsidiairement violation simple des règles de la circulation routière, menaces, subsidiairement tentative de menaces et contrainte. Par acte du 30 août 2022, U.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre « la décision du 24 août 2022 du Ministère public de l’arrondissement de La Côte », en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il traite sa plainte du 6 juin 2020 avant son renvoi en accusation ou le classement de la procédure. Il a par ailleurs requis la récusation du Procureur général du canton de Vaud et celle du Procureur de l’arrondissement de La Côte [...]. Par arrêt du 16 novembre 2022 (n° 775), confirmé par le Tribunal fédéral le 27 février 2023 (TF 1B_4/2023), la Chambre de céans a rejeté dans la mesure de sa recevabilité la demande de récusation du Procureur général Eric Cottier, a rejeté la demande de récusation du Procureur [...] et a déclaré irrecevable le recours formé pour déni de justice. La décision relative au recours pour déni de justice a été motivée comme il suit : « Dans ses déterminations du 8 septembre 2022, le procureur a admis que la plainte déposée par le recourant contre deux policiers de l’APOL n’avait pas été traitée. Il a expliqué qu’il avait confié le dossier à une greffière rédactrice pour qu’elle établisse un projet d’ordonnance de clôture, ce qui n’avait pas été fait et lui avait échappé, indiquant qu’il s’agissait d’un oubli et non d’un déni de justice.

- 5 - En l’espèce, le recourant a dénoncé au Commandant de l’APOL, par courriel du 6 juin 2020, le comportement de deux agents, auxquels il reprochait en substance d’avoir commis une infraction à la LCR et d’avoir violé le Code de déontologie en adoptant à son égard une attitude agressive et insultante lors d’un contrôle routier survenu le même jour. Par courriel du 20 juin 2020 adressé au Commandant de l’APOL, il a indiqué se constituer partie plaignante et civile à l’encontre des policiers dénoncés. Il a déposé plainte pénale contre ceux-ci par courrier de son conseil du 1er septembre 2020, plainte qu’il a confirmée lors de son audition devant le Ministère public le 16 novembre 2020, à l’occasion de laquelle il a été invité à préciser ses griefs à l’encontre des policiers en cause (PV aud. 5, ll. 122 ss). Le 18 janvier 2021, l’un des agents de police, [...], a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 7). Il ressort ainsi du dossier et des explications du procureur en charge de l’affaire qu’une plainte a été déposée, que les faits ont été instruits, qu’une décision de clôture devait être rendue et qu’elle ne l’a pas été, par erreur, plus de deux ans après le dépôt de la plainte. L’absence de traitement d’une plainte plus de deux ans après son dépôt constitue manifestement un déni de justice. Le recourant n’est toutefois pas fondé à se plaindre d’un déni de justice devant la Chambre de céans, faute d’avoir formellement soulevé un tel grief devant le Ministère public, comme l’exige la jurisprudence précitée. En effet, s’il a demandé, dans sa plainte du 1er septembre 2020, à consulter le dossier de la cause instruite contre les agents de l’APOL et qu’il a réitéré cette requête par courrier du 26 octobre 2020 en mentionnant les « autres éventuels dossiers ouverts en rapport avec les faits de la cause », il n’a jamais interpellé formellement le Ministère public pour se plaindre d'une absence de suivi de sa plainte ni même d’un retard à statuer sur celle- ci, malgré les nombreux courriers échangés avec la direction de la procédure en l’espace de deux ans. Le recours pour déni de justice doit donc être déclaré irrecevable, faute pour le recourant d’avoir soulevé ce grief en cours de procédure. Il appartiendra néanmoins au Ministère public, qui a admis avoir oublié de traiter la plainte déposée il y a plus de deux ans par le recourant, de rendre dans les plus brefs délais la décision de clôture envisagée ou, le cas échéant, de poursuivre l’instruction sans désemparer. ».

b) L’audience de jugement dans la cause PE20.008791-JRU a été fixée au 9 novembre 2023 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Le 11 juillet 2023, constatant que la plainte déposée par U.________ contre deux policiers de l’APOL n’avait toujours pas été traitée, son conseil a requis du Tribunal de police qu’il procède conformément aux instructions résultant de l’arrêt du de la Chambre de céans du 16 novembre 2022. Par courrier du 26 juillet 2023, le Ministère public a proposé d’ouvrir une procédure séparée suite à la plainte de U.________ contre les policiers de l’APOL puis de rendre une décision dans les meilleurs délais. Par courrier du 14 août 2023, le conseil de U.________ a indiqué qu’il ne s’opposait pas à ce que la cause portant sur les faits qui se sont déroulés le 25 mars 2020 (opposant son client à [...]) soit disjointe de

- 6 - l’affaire portant sur les faits qui sont déroulés le 6 juin 2020 (opposant son client à l’APOL). Il s’est en revanche opposé à ce que l’affaire portant sur les événements du 6 juin 2020 soit disjointe en une cause dirigée contre la police et une cause dirigée contre son mandant. Par courrier du 21 août 2023, le Président du Tribunal de police a fait savoir aux parties qu’afin d’assurer à la fois un traitement rapide de l’affaire et aussi un traitement global des faits, il lui apparaissait plus adéquat de renvoyer l’entier du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte afin qu’il rende une décision relative à la plainte de U.________ du 1er septembre 2020. Il a par ailleurs retourné l’entier du dossier à cette autorité. Dans un premier temps maintenue, l’audience appointée au 9 novembre 2023 a finalement été reportée. B. Le 23 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert un nouveau dossier, sous la référence PE23.020419-PGT, dans lequel il a versé des documents en lien avec la plainte de U.________ contre les deux policiers de l’APOL. Par ordonnance du 24 octobre 2023, approuvée le lendemain par le Ministère public central et adressé au conseil du plaignant le 30 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur dite plainte et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat. Après avoir relevé que le Parquet n’avait pas ouvert d’instruction à l’encontre des policiers concernés, il a en substance considéré qu’il apparaissait d’emblée que les éléments constitutifs d’une agression ou d’un abus d’autorité n’étaient pas réalisés. C. Par acte du 10 novembre 2023, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il constate formellement l’ouverture de l’instruction et ordonne divers actes d’instruction. Il a par ailleurs conclu à l’allocation d’une indemnité de 1’700 fr., plus TVA, correspondant à cinq heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 250 fr. et à une

- 7 - heure d’activité d’avocat associé au tarif horaire de 400 fr. et à ce que les frais de recours soient laissés à la charge de l’État. Le 16 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a fait savoir qu’il renonçait à déposer des déterminations sur le recours. Le 22 février 2024, le recourant a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours dans la cause PE23.020419. Il a relevé, pièce à l’appui (P. 36/1), avoir été cité à comparaître à une audience du 7 mars 2024 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause PE20.008791. Il en a déduit que l’audience pourrait se tenir avant que la décision sur le recours ne soit rendue, ce qui, selon lui, violerait notamment le principe d’unité de la procédure et « rendrait de fait définitive » la disjonction contestée des deux causes à laquelle il a, selon lui, été procédé sans qu’une décision ne soit rendue à cet égard. Par décision du 23 février 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté l’effet suspensif dans la mesure où il était recevable. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 8 - Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant soulève deux arguments d’ordre formel. Il reproche tout d’abord au Ministère public de ne pas avoir respecté la décision du Président du Tribunal de police qui lui enjoignait de procéder à un « traitement global des faits » et d’avoir disjoint la plainte qu’il a déposée contre la police sans rendre une décision formelle de disjonction. Il fait ensuite valoir que l’instruction avait matériellement été ouverte sur sa plainte, si bien que le Procureur ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière mais devait lui adresser l’avis prévu à l’art. 318 CPP. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non- entrée en matière doit être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il ne soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction ne soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). Avant la reddition d'une ordonnance de non-entrée en matière, respectivement avant l'ouverture formelle d'une instruction, le

- 9 - Ministère public peut ouvrir une enquête préliminaire, qui est limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 précité consid. 2.1 et 2.2). Il peut demander à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Le Ministère public ne peut en revanche plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il a ouvert une instruction (TF 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 4.1.1). Si une instruction au sens de l'art. 309 CPP a été ouverte, formellement ou matériellement, il doit la clôturer formellement (art. 318 CPP), puis rendre une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP ; TF 6B_425/2022 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2). L’instruction pénale est considérée comme ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire. Cela est en tout état le cas lorsque le ministère public ordonne des mesures de contrainte (art. 309 al. 1 let. b CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2). Dès lors qu'un mandat de comparution est une mesure de contrainte, celui-ci suffit en règle générale à l'ouverture de l'instruction lorsque le ministère public effectue lui-même les premières mesures d'instruction, en particulier entend le prévenu (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 s.). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 4.2 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine

- 10 - cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_89/2022 précité consid. 2.2 ; TF 6B_488/2021 précité consid. 4.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 2.2 et les références citées). Lorsque la partie recourante n'a subi aucun dommage du fait que le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d'une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l'annuler pour ce seul motif (TF 6B_425/2022 précité consid. 4.1.1 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.1.2 Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction de procédures doit rester l'exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3 p. 112; ATF 138 IV 214 consid. 3.2 p. 219). L'art. 80 CPP dispose que les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne; les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées (al. 1). Les prononcés sont rendus par écrit et motivés; ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties (al. 2). Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès- verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui ont des conséquences graves pour le justiciable. Tel est le cas d'une ordonnance de disjonction de la procédure pénale. Une telle décision doit par conséquent être motivée (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023, consid. 3.1 ; TF 1B_150/2017 du 4 octobre 2017 consid. 2.2). 2.2 En l’espèce, la plainte déposée par le recourant à l’encontre des deux agents de police qui ont procédé au contrôle effectué le 6 juin 2020 à Epesses a initialement été versée au dossier de la cause

- 11 - PE20.008791-[...]. Si le procureur entendait traiter cette plainte dans le cadre d’une cause distincte, il ne pouvait pas se borner à ouvrir un nouveau dossier et y verser les pièces qui lui paraissaient utiles. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il lui incombait en effet de rendre une ordonnance de disjonction motivée et de la notifier au recourant avec l’indication des voies de droit de manière à ce que celui-ci puisse, le cas échéant, la contester en connaissance de cause. Une décision formelle s’imposait d’autant plus en l’espèce que le recourant avait déjà clairement fait savoir qu’il s’opposait à ce que les deux volets des événements survenus le 6 juin 2020 soient jugés séparément. Par ailleurs, et comme la Cour de céans a déjà eu l’occasion de le constater dans son arrêt du 16 novembre 2022, il ressort du dossier qu’avant la disjonction, le Ministère public avait déjà commencé à s’occuper de l’affaire et à instruire les faits dénoncés par le recourant. Un des agents visés par la plainte, soit [...], a en particulier été cité à comparaître à une audition qui a été conduite par le procureur lui-même le 18 janvier 2021 et au cours de laquelle il a notamment été interrogé sur les reproches formulés à son encontre par le recourant (cf. PV aud. 3, lignes 136 ss). On doit dès lors considérer qu’une instruction a incontestablement été ouverte suite à la plainte du recourant, à tout le moins matériellement. Dès lors, et en vertu des règles rappelées ci- dessus, le procureur ne pouvait plus rendre une ordonnance de non-entrée en matière mais devait au contraire notifier un avis de prochaine clôture au plaignant avant, le cas échéant, de rendre une ordonnance de classement, ce qu’il n’a pas fait. Cette façon de procéder a par ailleurs causé un préjudice au recourant qui a non seulement été privé de la possibilité de présenter d’éventuelles réquisitions preuves et de compléter son argumentation, mais a également et surtout été empêché de connaître les motifs qui ont conduit le procureur à disjoindre le traitement de sa plainte et, éventuellement, de contester cette décision en connaissance de cause. Ce dernier vice ne saurait en outre être réparé dans le cadre d’une procédure de recours dirigée contre une ordonnance de non-entrée en matière.

- 12 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). Il n’y a toutefois pas lieu de prendre en compte les opérations afférentes à la demande d’effet suspensif du 22 février 2024, le recourant succombant à cet égard. L’indemnité nette doit donc être fixée sur la base de la seule durée d’opération indiquée dans le mémoire de recours, soit sur la base d’une heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., l’affaire ne présentant pas de difficultés particulières, et cinq heures d’activité d’avocat stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). A ce montant de 1'100 fr. il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 22 fr., et 7,7 % de TVA sur le tout, s’agissant d’opérations effectuées en 2023 encore, soit 86 fr. 40, ce qui correspond à la somme de 1'209 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 24 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'209 fr. (mille deux cent neuf francs) est allouée à U.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Stéphane Grodecki, avocat (pour U.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :