Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), le Ministère
- 4 - public et le préfet sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral au sens de l’art. 17 CPP (cf. art. 18 al. 1 let. a LPréf [loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]) ; dans ce cadre, le préfet a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va ainsi de la décision par laquelle le préfet prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 Le recourant relève qu’il n’a pas retiré le mandat de comparution du 13 septembre 2023 et soutient qu’il n’avait aucune raison de s’attendre à recevoir un tel acte, dès lors qu’il n’avait pas été informé qu’une instruction pénale avait été ouverte à son encontre. Le mandat lui ayant ensuite été adressé sous pli simple, il reproche au Préfet d’avoir fait application d’une double fiction de notification et de retrait de l’opposition
- 5 - et soutient qu’il n’était pas possible, dans ces circonstances, de considérer son opposition comme retirée. Pour le surplus, invoquant une mauvaise appréciation des faits, le recourant plaide le fond, faisant valoir qu’il ne pourrait être condamné pour une infraction qu’il n’aurait pas commise.
E. 2.2.1 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 9).
- 6 -
E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. L'art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.5 ; TF 6B_568/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.2). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
E. 2.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant n’a pas retiré la citation à comparaître à l’audience du 4 octobre 2023 qui lui avait été adressée sous pli recommandé le 13 septembre 2023, laquelle a été retournée à la Préfecture du district Riviera – Pays-d’Enhaut avec la mention « non réclamé ». Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il pouvait s’attendre à recevoir un pli recommandé, dès lors qu’il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 14 juillet 2023. Cela étant, compte tenu de la jurisprudence précitée et quand bien même ladite convocation lui a également été adressée sous pli simple, on ne saurait déduire de la fiction de la notification qu’il aurait eu connaissance de la citation à comparaître et de la sanction prévue en cas de défaut de comparution, sauf à admettre une double fiction (de la notification de la citation et du retrait de l’opposition), qui n’est pas opposable au prévenu. Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence restrictive du
- 8 - Tribunal fédéral en la matière, la fiction légale de retrait d’opposition découlant d’un défaut à l’audience, consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP, ne saurait être appliquée faute de pouvoir établir une connaissance effective par le prévenu de la convocation et de ses conséquences, les éléments au dossier ne permettant au demeurant pas de retenir un comportement constitutif d’un abus de droit de sa part. En conséquence, le Préfet ne pouvait pas considérer que l’opposition était réputée retirée et il lui appartiendra de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition et, le cas échéant, d’examiner les moyens de fond du recourant.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’une mandataire professionnelle et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 et 2 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 989 fr. à ce titre, correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 18 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, sans toutefois détailler les opérations effectuées. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire – l’objet du recours se limitant à la question de la double fiction – et du mémoire produit, 2 heures apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de
- 9 - recours. L’affaire étant simple en fait et en droit, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimal prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Ainsi, tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 500 fr., correspondant à 2 h 00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 250 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 39 fr. 25, soit à 550 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 octobre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district Riviera
– Pays-d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Pion, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district Riviera – Pays-d’Enhaut,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de
- 7 - soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 149 IV 9 consid. 7.1 ; ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 128 PE23.019947-AFD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2024 __________________ Composition : Mme FONJALLAZ, juge unique Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 85 al. 4 let. a, 205, 355 al. 2, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2023 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par la Préfecture du district Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause n° PE23.019947-AFD, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 14 juillet 2023, le Préfecture du district Riviera – Pays-d’Enhaut a constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’a condamné à une amende de 180 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de deux jours en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge. 352
- 2 - Il lui est en substance reproché d’avoir, le 12 janvier 2023, sur l’autoroute A12, entre Blonay et St-Légier, dépassé, au volant du véhicule immatriculé AI [...], la vitesse maximale autorisée de 16 km/h.
b) Le 4 août 2023, A.________ a formé opposition à cette ordonnance, faisant valoir qu’il n’était pas le conducteur du véhicule concerné, dont le détenteur était la société H.________ AG, entreprise dont il était le Président du conseil d’administration.
c) Par courrier du 10 août 2022 (recte : 2023) adressé à H.________ AG, propriétaire du véhicule concerné, le Préfet a demandé que les coordonnées du conducteur lui soient transmises dans un délai échéant le 23 août 2023, à défaut de quoi les organes dirigeants de la société seraient tenus pour responsables.
d) Le 13 septembre 2023, le Préfet a adressé au prévenu, sous pli recommandé, une citation à comparaître à l’audience du 4 octobre
2023. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention suivante : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Ce pli, retourné à la Préfecture du district Riviera – Pays- d’Enhaut avec la mention « non réclamé », a été adressé le 28 septembre 2023 à A.________ sous pli simple.
e) A.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 4 octobre 2023. B. Par ordonnance du 5 octobre 2023, la Préfecture du district Riviera – Pays-d’Enhaut, considérant l’opposition comme retirée en raison du défaut d’A.________ à l’audience du 4 octobre 2023, a pris acte du retrait de l’opposition en application de l’art. 355 al. 2 CPP (Code de
- 3 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et a déclaré l’ordonnance pénale du 14 juillet 2023 exécutoire. C. a) Par acte du 16 octobre 2023 assorti d’une requête d’effet suspensif, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Cela fait, il a conclu à ce qu’il soit constaté que son opposition était valable, à ce que l’ordonnance pénale soit annulée, à ce que la procédure ouverte à son encontre soit classée et à ce qu’une indemnité de 989 fr. lui soit allouée. Il a produit sept pièces, dont un courriel du 28 février 2023 adressé par l’administrateur d’H.________ AG à « Radar » transmettant les coordonnées de la personne qui avait loué le véhicule immatriculé AI [...] (P. 4/2/4).
b) Le 19 octobre 2023, la Présidente de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif.
c) Le 5 février 2024, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Préfet a constaté que la pièce 4/2/4 n’avait jamais été portée à sa connaissance et a relevé que le prévenu n’avait donné aucune suite à son courrier du 10 août 2023. Le 6 février 2024, dans le même délai, le Ministère public central, division affaires spéciales, a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 3 al. 2 LVCPP (loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), le Ministère
- 4 - public et le préfet sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral au sens de l’art. 17 CPP (cf. art. 18 al. 1 let. a LPréf [loi vaudoise sur les préfets et les préfectures du 27 mars 2007 ; BLV 172.165]) ; dans ce cadre, le préfet a les mêmes attributions que le Ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Une décision du préfet peut ainsi en principe faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP) devant l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Il en va ainsi de la décision par laquelle le préfet prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire, par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné (art. 355 al. 2 CPP). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Le recourant relève qu’il n’a pas retiré le mandat de comparution du 13 septembre 2023 et soutient qu’il n’avait aucune raison de s’attendre à recevoir un tel acte, dès lors qu’il n’avait pas été informé qu’une instruction pénale avait été ouverte à son encontre. Le mandat lui ayant ensuite été adressé sous pli simple, il reproche au Préfet d’avoir fait application d’une double fiction de notification et de retrait de l’opposition
- 5 - et soutient qu’il n’était pas possible, dans ces circonstances, de considérer son opposition comme retirée. Pour le surplus, invoquant une mauvaise appréciation des faits, le recourant plaide le fond, faisant valoir qu’il ne pourrait être condamné pour une infraction qu’il n’aurait pas commise. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_1354/2023 du 23 janvier 2024 consid. 9).
- 6 - 2.2.2 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). Une absence est considérée comme valablement excusée non seulement lorsqu’elle se rapporte à un cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 6B_667/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1511/2021 du 9 février 2022 consid. 6 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1 et les références citées). En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. L'art. 355 al. 2 CPP prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation à comparaître, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.5 ; TF 6B_568/2022 du 23 juin 2023 consid. 1.2). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de
- 7 - soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 149 IV 9 consid. 7.1 ; ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). 2.3 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le recourant n’a pas retiré la citation à comparaître à l’audience du 4 octobre 2023 qui lui avait été adressée sous pli recommandé le 13 septembre 2023, laquelle a été retournée à la Préfecture du district Riviera – Pays-d’Enhaut avec la mention « non réclamé ». Contrairement à ce qu’affirme le recourant, il pouvait s’attendre à recevoir un pli recommandé, dès lors qu’il avait fait opposition à l’ordonnance pénale du 14 juillet 2023. Cela étant, compte tenu de la jurisprudence précitée et quand bien même ladite convocation lui a également été adressée sous pli simple, on ne saurait déduire de la fiction de la notification qu’il aurait eu connaissance de la citation à comparaître et de la sanction prévue en cas de défaut de comparution, sauf à admettre une double fiction (de la notification de la citation et du retrait de l’opposition), qui n’est pas opposable au prévenu. Dans ces circonstances et au regard de la jurisprudence restrictive du
- 8 - Tribunal fédéral en la matière, la fiction légale de retrait d’opposition découlant d’un défaut à l’audience, consacrée par l’art. 355 al. 2 CPP, ne saurait être appliquée faute de pouvoir établir une connaissance effective par le prévenu de la convocation et de ses conséquences, les éléments au dossier ne permettant au demeurant pas de retenir un comportement constitutif d’un abus de droit de sa part. En conséquence, le Préfet ne pouvait pas considérer que l’opposition était réputée retirée et il lui appartiendra de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition et, le cas échéant, d’examiner les moyens de fond du recourant.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Préfet du district Riviera – Pays-d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’une mandataire professionnelle et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 et 2 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 989 fr. à ce titre, correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 %, par 18 fr., et à la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, sans toutefois détailler les opérations effectuées. Cette durée est excessive au vu de la nature de l’affaire – l’objet du recours se limitant à la question de la double fiction – et du mémoire produit, 2 heures apparaissant suffisantes pour effectuer toutes les opérations nécessaires dans le cadre de la procédure de
- 9 - recours. L’affaire étant simple en fait et en droit, il y a par ailleurs lieu d’appliquer un tarif horaire de 250 fr., équivalant au tarif minimal prévu à l’art. 26a al. 3 TFIP. Ainsi, tout bien considéré, cette indemnité sera fixée à 500 fr., correspondant à 2 h 00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 250 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 10 fr., plus un montant correspondant à la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 39 fr. 25, soit à 550 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 5 octobre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Préfet du district Riviera
– Pays-d’Enhaut pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) est allouée à A.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Audrey Pion, avocate (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district Riviera – Pays-d’Enhaut,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :