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PE23.019703

Waadt · 2024-09-11 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

- 6 -

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al.

E. 2.1 Le recourant fait valoir, en bref, qu’en n’ouvrant pas formellement d’instruction, le Ministère public lui a refusé la possibilité d’exercer son droit d’être entendu, notamment celle de participer à la procédure en présentant des réquisitions de preuve.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Celles-ci sont effectuées du propre chef de la police et non sur délégation, ce dernier cas étant régi par l’art. 312 al. 1 CPP et supposant l’ouverture préalable d’une instruction par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 306 CPP et la réf. cit.) L’intervention de la police dans le cadre fixé par l’art. 306 CPP est indépendante et ne nécessite pas l’autorisation, à ce stade, du Ministère public ; ceci dans un but de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 306 CPP et la réf. cit.). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être

- 7 - entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a, le 11 octobre 2023, déposé une plainte pénale, accompagnée de pièces. Il a complété sa plainte le 6 février 2024 et produit de nouvelles pièces. Il a ensuite longuement (de 8h15 à 12h20, soit durant plus de quatre heures, le 15 mai 2024) été entendu par la police qui lui a posé de nombreuses questions au sujet des circonstances qui l’avaient conduit à verser de l’argent à [...]. De plus, dans son recours, Q.________ ne fait pas valoir de faits nouveaux qu’il n’avait déjà exposés, ni n'énonce des mesures d’instruction qui devraient être mises en œuvre. Ainsi, il a pu exposer en détail, à plusieurs reprises, les faits qui, selon lui, sont constitutifs d’infractions perpétrées à son préjudice. Dans ces circonstances, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant.

E. 3 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.

- 8 - 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 4.1 Contestant la non-entrée en matière prononcée, le recourant fait valoir que des soupçons suffisants de commission des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance sont réunis en relation avec les actes dénoncés relatifs à l’obtention et à l’usage des fonds versés, ce qui justifie l’ouverture d’une instruction. Il rappelle notamment que [...] lui a menti à de nombreuses reprises, qu’elle l’a trompé quant à sa capacité à rembourser, qu’il lui a versé de l’argent afin qu’elle créée une société ou pour qu’elle paie son serveur, qu’il lui a sous-loué un appartement contre la promesse d’un versement mensuel, qu’elle lui a envoyé des photographies de billets de banque en prétendant qu’ils lui étaient destinés, qu’il a eu neuf fois rendez-vous à la banque avec elle notamment et qu’elle l’a manipulé pendant des mois au moyen de mensonges et de stratagèmes, en multipliant les messages, les appels et les rendez-vous,

- 9 - qu’elle a prétendu être malade et qu’elle a utilisé des locaux ou un appartement qui n’étaient pas à son nom.

E. 4.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1) ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).

- 10 -

E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle

- 11 - ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

E. 4.3.1 Dans le cas particulier, on ne peut que constater que le plaignant n’entretenait pas une relation de longue date avec [...]. Aucun lien amoureux ou de longue amitié ne les unissait, même si le recourant affirme qu’un rapport de confiance existait entre eux et qu’ils étaient devenus amis. Le recourant ne soutient pas non plus avoir été menacé pour être acculé à lui prêter de l’argent, même si sa partenaire d’affaires a

- 12 - été très insistante pour en obtenir. Le recourant n’allègue pas non plus qu’entre octobre 2022 et août 2023, il était particulièrement vulnérable, étant précisé qu’il a 40 ans et qu’il est informaticien. Or, pendant la période susmentionnée, il a versé à [...] des sommes très importantes, soit 350'000 fr. en quelque 56 transactions. S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, la question déterminante est celle de la destination des montants que le recourant a remis. A cet égard, on ne peut que constater que, certes, [...] lui a indiqué pourquoi elle avait, selon elle, besoin de ces deniers et à quoi elle les destinait. Elle a ainsi notamment prétendu qu’il s’agissait de financer des travaux dans un troisième restaurant qu’elle se proposait d’exploiter, de solder des poursuites et ainsi de débloquer ses comptes, de créer une société pour l’activité de massage envisagée par le plaignant ou de permettre à l’emprunteuse de prêter de l’argent à des compatriotes thaïlandais. Selon le plaignant, aucun montant versé par lui n’a servi à ces dépenses. Toutefois, ces affectations multiples sont floues et les reconnaissances de dette au dossier n’indiquent pas les motifs des versements. On ne peut ainsi pas discerner ni quelle somme d’argent en particulier devait être spécifiquement affectée à un usage déterminé, ni également qu’elle correspondait au montant nécessaire à la destination évoquée. Dans ces circonstances, et même si [...] a avancé de nombreuses explications successives au recourant quant à la destination des fonds, on ne saurait retenir que l’utilisation de ces montants était clairement définie et que [...] en a fait un usage illicite. Il n’y a ainsi pas de valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 CP. L’un au moins des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance n’est donc pas réalisé.

E. 4.3.2 S’agissant de l’infraction d’escroquerie, on peut certes retenir que le recourant a été trompé par l’emprunteuse. Toutefois, cette tromperie doit encore être astucieuse selon le texte légal. Or, comme déjà indiqué, le recourant n’était pas dans une situation de faiblesse particulière. En effet, il dispose de toutes ses capacités cognitives et relève lui-même qu’il aurait pu ne pas verser ces sommes. Certes, il n’est

- 13 - pas expérimenté en affaires et [...] l’a sollicité à de nombreuses reprises, qui plus est de manière insistante. Toutefois, on ne peut que partager l’appréciation du Ministère public quant à la légèreté dont a fait preuve le plaignant. Dès lors, il convient de renvoyer aux motifs de l’ordonnance entreprise qui sont convaincants. En outre, le recourant savait que sa partenaire d’affaires tenait des restaurants et avait des difficultés financières, de sorte que rien ne lui permettait de croire qu’elle était, pour sa part, particulièrement expérimentée en affaires ; plus encore, sa connaissance des difficultés financières de [...] ne l’a pas dissuadé de lui verser des sommes importantes de manière récurrente ; on ne discerne aucune astuce dans les explications qu’elle lui a données relatives aux premières sommes versées ; enfin, il a continué à lui prêter de l’argent alors même qu’elle utilisait diverses stratégies pour le faire patienter et qu’il voulait qu’elle le rembourse. C’est en effet à pas moins d’environ 56 reprises qu’il lui a versé de l’argent, simplement parce qu’il lui faisait confiance, alors même qu’elle ne lui a jamais remboursé une quelconque somme sur le capital ou versé le moindre intérêt. Dans ces circonstances, on ne peut que retenir, d’une part, que la co-responsabilité de la victime commande de nier le caractère astucieux de la tromperie (cf. not. ATF 142 IV 153, déjà cité) et, d’autre part, que le recourant aurait pu se protéger en prenant des mesures de prudence élémentaires. L’un au moins des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie n’est ainsi pas réalisé.

E. 4.3.3 Le recourant ne développe aucun moyen en lien avec l’infraction de menaces (art. 180 CP), dont il se prétend également victime mais qui a été exclue par le Ministère public à l’instar des deux autres. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner cette question.

E. 4.3.4 Il s’ensuit que l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée (art. 310 al. 1 let. a CPP). De manière générale, il appartiendra au recourant d’intenter une action devant les tribunaux civils s’il entend obtenir la restitution des montants versés.

- 14 -

E. 5 Le recourant conclut à ce que des dépens lui soient octroyés à raison de l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de lui en allouer, dès lors qu’il n’est pas représenté par un avocat et qu’au surplus, il n’obtient pas gain de cause.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat par Q.________ s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 648 PE23.019703-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 septembre 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 138 ch. 1, 146 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2024 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.019703-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 octobre 2023, Q.________ a déposé plainte contre [...] pour abus de confiance, escroquerie et menaces (P. 4/1). Il lui faisait grief, en bref, d’avoir, à Lausanne et en tout autre endroit, entre le 14 octobre 2022 et le mois d’août 2023, abusé à son préjudice de la confiance créée par la relation qui les liait en sa qualité de client du restaurant qu’elle 351

- 2 - exploitait, pour le convaincre de lui verser un montant total de 350'000 fr. en « environ 56 transactions » (P. 4/1, p. 3, 7e par. ; cf. également let. B ci- dessous). Ainsi, [...] aurait notamment déclaré au plaignant que ces deniers étaient destinés à créer une société en partenariat avec lui, à aider l’emprunteuse à trouver un logement pour sa propre fille ou à renouveler son propre permis de séjour (P. 4/1, p. 2, 4e par.). Q.________ a également reproché à [...] de s’être saisie d’un couteau de type hachoir en criant et en faisant de grands gestes brusques pour l’impressionner, dans son restaurant lausannois, le 14 juin 2023. Il a précisé qu’il n’avait pas été effrayé et qu’il ignorait si elle avait fait cela dans le but de le pousser à l’agresser ou pour fuir la situation (P. 4/1, p. 4, 4e par.). Le plaignant s’est constitué demandeur au pénal et au civil, sans toutefois chiffrer ses prétentions. Il a produit des pièces (P. 4/2). Il a complété sa plainte par écriture du 6 février 2024 (P. 6/1), en produisant de nouvelles pièces (P. 6/2). Le plaignant a été entendu durant les investigations préliminaires par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 15 mai 2024 (PV aud 1). B. Par ordonnance du 20 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Sous l’angle de l'infraction d'abus de confiance, la Procureure a considéré qu’aucune affectation précise et clairement définie n’avait été convenue entre le plaignant et [...] au sujet de l’argent prêté et que le prêteur n’avait, au demeurant, pas subi de pression pour verser les fonds en question. En effet, s’agissant de la première somme allouée à [...], soit 38'000 fr., la magistrate a retenu que le plaignant avait indiqué, dans sa plainte du 11 octobre 2023, qu’il voulait se lancer dans l’exercice d’une activité de masseur. C’est à cette fin que sa partenaire d’affaires lui a proposé d’exploiter une partie de son local commercial et de lui faire bénéficier de son réseau. Interrogé par la police le 15 mai 2024, le plaignant a expliqué avoir prêté cette somme d’argent pour aider sa

- 3 - partenaire d’affaires et lui rendre service, précisant que cet argent devait servir en réalité pour des travaux dans un troisième restaurant. A la lecture de l’attestation établie par les parties le 14 octobre 2022, il n’est cependant pas spécifié de motif quant à l’origine du versement de la somme de 38'000 francs. Toujours dans sa plainte du 11 octobre 2023, le plaignant a précisé avoir ensuite prêté un montant supplémentaire de 12'000 fr. à [...], afin d’aider certains des compatriotes thaïlandais de celle-ci. Le 16 novembre 2022, à nouveau, le plaignant a prêté 30'000 fr. à [...] afin que cette dernière puisse « solder ses poursuites et ainsi débloquer ses comptes », l’emprunteuse lui ayant indiqué qu’elle avait obtenu un gain au loto. Lors de son audition par la police le 15 mai 2024, le plaignant a confirmé avoir prêté cet argent à [...] pour qu’elle solde des poursuites. Le 23 décembre 2022, le plaignant a versé 1'020 fr. à [...], afin de louer un studio, sa partenaire d’affaires lui ayant alors proposé d’utiliser ce local pour y réaliser des massages. Le plaignant a cependant précisé ne jamais avoir pu utiliser ce studio, dès lors que l’emprunteuse l’occupait. Lors de son audition, le plaignant a expliqué avoir effectué son virement au propriétaire directement dans l’optique de lui prouver sa bonne foi. Le 4 janvier 2023, le plaignant a prêté la somme de 20'000 fr. à [...], cette dernière lui ayant proposé de créer une société à son nom pour l’activité de massage qu’il souhaitait exercer. Interrogé quant au sort des autres montants prêtés, le plaignant a indiqué que l’emprunteuse souhaitait prêter de l’argent à des compatriotes thaïlandais, lui assurant à cette occasion que c’étaient des gens fiables. Le plaignant a également expliqué avoir retiré de l’argent à la banque et avoir remis directement la somme à [...]. Il a ajouté avoir aussi transféré de l’argent à la fille de cette dernière via Twint. Enfin, le document intitulé « reconnaissance de dette », daté du 29 août 2023, ne mentionne pas le motif pour lequel le plaignant avait versé la somme totale de 350'000 fr. à [...]. Hormis cette reconnaissance de dette et l’attestation du 14 octobre 2022, aucun document n’a été signé entre les parties, le plaignant justifiant cela par le fait qu’il avait confiance en sa partenaire d’affaires. Ainsi, toujours selon la Procureure, à défaut d’une utilisation clairement définie dans les prêts et au vu des explications fournies par le plaignant, l'utilisation par l’emprunteuse de l'argent prêté ne saurait être qualifiée d'illicite, de sorte

- 4 - que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance ne sont pas réalisés. Sous l’angle d’une éventuelle escroquerie, la Procureure a considéré que, même si le plaignant n’était pas rompu aux affaires, il n’en restait pas moins qu’aucun élément du dossier n’indiquait que ses capacités cognitives étaient restreintes au moment des faits ou qu’il se trouvait en situation de dépendance, d'infériorité ou de détresse vis-à-vis de [...], avec qui il entretenait une relation de sympathie. Toujours selon la magistrate, force était de constater que le plaignant avait fait preuve d’une extrême légèreté en prêtant à quelque 56 reprises de l’argent, pour une somme conséquente totale de 350'000 fr. à une personne qu’il ne connaissait pratiquement pas et qu’il n’avait fréquentée que comme client du restaurant qu’elle tenait. De plus, il découle de sa déposition que le plaignant était au courant de la situation financière précaire et, en particulier, des nombreuses dettes de [...], ce d’autant plus qu’il lui avait prêté des sommes d’argent pour solder des poursuites. Malgré ces éléments, qui auraient dû suffire à le mettre en garde, il n’a pas cherché à se renseigner davantage au sujet de la personne à laquelle il entendait prêter de très grosses sommes. Ainsi, toujours selon la Procureure, le plaignant aurait pu se protéger en usant des mesures de prudence élémentaires qui s’imposaient au regard de la situation, étant rappelé qu’en matière contractuelle, plus les montants en jeu sont importants, plus l’exigence de prudence est élevée. Compte tenu de la coresponsabilité de la dupe, la Procureure a dès lors considéré que l’infraction d’escroquerie ne pouvait être retenue, à défaut de tromperie astucieuse. La cause semblait ainsi davantage relever d'un litige de nature civile. Enfin, pour ce qui est de l’infraction de menaces, la Procureure a retenu que le plaignant était, selon ses propres dires, resté calme et ne s’était pas senti menacé lors des faits dénoncés à ce titre, ce qui suffisait à exclure toute menace au sens pénal.

- 5 - C. Par acte du 3 juillet 2024, mis à la poste le 5 juillet 2024, Q.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens à raison de l’ensemble de la procédure, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale et audition de témoins selon réquisition à présenter ultérieurement. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles l’entier des faits allégués dans son recours. Par avis du 11 juillet 2024, la Chambre de céans a imparti au recourant un délai au 31 juillet 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le recourant a versé ledit montant en date du 18 juillet 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

- 6 - 2. 2.1 Le recourant fait valoir, en bref, qu’en n’ouvrant pas formellement d’instruction, le Ministère public lui a refusé la possibilité d’exercer son droit d’être entendu, notamment celle de participer à la procédure en présentant des réquisitions de preuve. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction formelle lorsqu’il ressort notamment du rapport de police des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (let. a), lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (let. b) ou lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP (let. c). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public commence à s’occuper de l’affaire, et en tout cas lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Celles-ci sont effectuées du propre chef de la police et non sur délégation, ce dernier cas étant régi par l’art. 312 al. 1 CPP et supposant l’ouverture préalable d’une instruction par le ministère public (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 306 CPP et la réf. cit.) L’intervention de la police dans le cadre fixé par l’art. 306 CPP est indépendante et ne nécessite pas l’autorisation, à ce stade, du Ministère public ; ceci dans un but de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 306 CPP et la réf. cit.). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être

- 7 - entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant a, le 11 octobre 2023, déposé une plainte pénale, accompagnée de pièces. Il a complété sa plainte le 6 février 2024 et produit de nouvelles pièces. Il a ensuite longuement (de 8h15 à 12h20, soit durant plus de quatre heures, le 15 mai 2024) été entendu par la police qui lui a posé de nombreuses questions au sujet des circonstances qui l’avaient conduit à verser de l’argent à [...]. De plus, dans son recours, Q.________ ne fait pas valoir de faits nouveaux qu’il n’avait déjà exposés, ni n'énonce des mesures d’instruction qui devraient être mises en œuvre. Ainsi, il a pu exposer en détail, à plusieurs reprises, les faits qui, selon lui, sont constitutifs d’infractions perpétrées à son préjudice. Dans ces circonstances, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant.

3. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.

- 8 - 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 4. 4.1 Contestant la non-entrée en matière prononcée, le recourant fait valoir que des soupçons suffisants de commission des infractions d’escroquerie et d’abus de confiance sont réunis en relation avec les actes dénoncés relatifs à l’obtention et à l’usage des fonds versés, ce qui justifie l’ouverture d’une instruction. Il rappelle notamment que [...] lui a menti à de nombreuses reprises, qu’elle l’a trompé quant à sa capacité à rembourser, qu’il lui a versé de l’argent afin qu’elle créée une société ou pour qu’elle paie son serveur, qu’il lui a sous-loué un appartement contre la promesse d’un versement mensuel, qu’elle lui a envoyé des photographies de billets de banque en prétendant qu’ils lui étaient destinés, qu’il a eu neuf fois rendez-vous à la banque avec elle notamment et qu’elle l’a manipulé pendant des mois au moyen de mensonges et de stratagèmes, en multipliant les messages, les appels et les rendez-vous,

- 9 - qu’elle a prétendu être malade et qu’elle a utilisé des locaux ou un appartement qui n’étaient pas à son nom. 4.2 4.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1) ou quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). Sur le plan objectif, cette infraction suppose qu'une chose mobilière ou une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la chose mobilière ou la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 et les réf. citées). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité consid. 2.2.1 ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_1017/2022, 6B_1029/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.2).

- 10 - 4.2.2 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle

- 11 - ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 4.3 4.3.1 Dans le cas particulier, on ne peut que constater que le plaignant n’entretenait pas une relation de longue date avec [...]. Aucun lien amoureux ou de longue amitié ne les unissait, même si le recourant affirme qu’un rapport de confiance existait entre eux et qu’ils étaient devenus amis. Le recourant ne soutient pas non plus avoir été menacé pour être acculé à lui prêter de l’argent, même si sa partenaire d’affaires a

- 12 - été très insistante pour en obtenir. Le recourant n’allègue pas non plus qu’entre octobre 2022 et août 2023, il était particulièrement vulnérable, étant précisé qu’il a 40 ans et qu’il est informaticien. Or, pendant la période susmentionnée, il a versé à [...] des sommes très importantes, soit 350'000 fr. en quelque 56 transactions. S’agissant de l’infraction d’abus de confiance, la question déterminante est celle de la destination des montants que le recourant a remis. A cet égard, on ne peut que constater que, certes, [...] lui a indiqué pourquoi elle avait, selon elle, besoin de ces deniers et à quoi elle les destinait. Elle a ainsi notamment prétendu qu’il s’agissait de financer des travaux dans un troisième restaurant qu’elle se proposait d’exploiter, de solder des poursuites et ainsi de débloquer ses comptes, de créer une société pour l’activité de massage envisagée par le plaignant ou de permettre à l’emprunteuse de prêter de l’argent à des compatriotes thaïlandais. Selon le plaignant, aucun montant versé par lui n’a servi à ces dépenses. Toutefois, ces affectations multiples sont floues et les reconnaissances de dette au dossier n’indiquent pas les motifs des versements. On ne peut ainsi pas discerner ni quelle somme d’argent en particulier devait être spécifiquement affectée à un usage déterminé, ni également qu’elle correspondait au montant nécessaire à la destination évoquée. Dans ces circonstances, et même si [...] a avancé de nombreuses explications successives au recourant quant à la destination des fonds, on ne saurait retenir que l’utilisation de ces montants était clairement définie et que [...] en a fait un usage illicite. Il n’y a ainsi pas de valeurs patrimoniales confiées au sens de l’art. 138 CP. L’un au moins des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’abus de confiance n’est donc pas réalisé. 4.3.2 S’agissant de l’infraction d’escroquerie, on peut certes retenir que le recourant a été trompé par l’emprunteuse. Toutefois, cette tromperie doit encore être astucieuse selon le texte légal. Or, comme déjà indiqué, le recourant n’était pas dans une situation de faiblesse particulière. En effet, il dispose de toutes ses capacités cognitives et relève lui-même qu’il aurait pu ne pas verser ces sommes. Certes, il n’est

- 13 - pas expérimenté en affaires et [...] l’a sollicité à de nombreuses reprises, qui plus est de manière insistante. Toutefois, on ne peut que partager l’appréciation du Ministère public quant à la légèreté dont a fait preuve le plaignant. Dès lors, il convient de renvoyer aux motifs de l’ordonnance entreprise qui sont convaincants. En outre, le recourant savait que sa partenaire d’affaires tenait des restaurants et avait des difficultés financières, de sorte que rien ne lui permettait de croire qu’elle était, pour sa part, particulièrement expérimentée en affaires ; plus encore, sa connaissance des difficultés financières de [...] ne l’a pas dissuadé de lui verser des sommes importantes de manière récurrente ; on ne discerne aucune astuce dans les explications qu’elle lui a données relatives aux premières sommes versées ; enfin, il a continué à lui prêter de l’argent alors même qu’elle utilisait diverses stratégies pour le faire patienter et qu’il voulait qu’elle le rembourse. C’est en effet à pas moins d’environ 56 reprises qu’il lui a versé de l’argent, simplement parce qu’il lui faisait confiance, alors même qu’elle ne lui a jamais remboursé une quelconque somme sur le capital ou versé le moindre intérêt. Dans ces circonstances, on ne peut que retenir, d’une part, que la co-responsabilité de la victime commande de nier le caractère astucieux de la tromperie (cf. not. ATF 142 IV 153, déjà cité) et, d’autre part, que le recourant aurait pu se protéger en prenant des mesures de prudence élémentaires. L’un au moins des éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’escroquerie n’est ainsi pas réalisé. 4.3.3 Le recourant ne développe aucun moyen en lien avec l’infraction de menaces (art. 180 CP), dont il se prétend également victime mais qui a été exclue par le Ministère public à l’instar des deux autres. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner cette question. 4.3.4 Il s’ensuit que l’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée (art. 310 al. 1 let. a CPP). De manière générale, il appartiendra au recourant d’intenter une action devant les tribunaux civils s’il entend obtenir la restitution des montants versés.

- 14 -

5. Le recourant conclut à ce que des dépens lui soient octroyés à raison de l’ensemble de la procédure. Il n’y a pas lieu de lui en allouer, dès lors qu’il n’est pas représenté par un avocat et qu’au surplus, il n’obtient pas gain de cause.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) sera imputé sur les frais mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat par Q.________ s’élevant à 660 fr. (six cent soixante francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 15 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Q.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :