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PE23.019542

Waadt · 2024-02-14 · Français VD
Sachverhalt

constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Les avocats et les parties au procès peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP lors d'éventuelles déclarations attentatoires à l’honneur dans le cadre d’un procès, émises dans le cadre de leurs droits et devoirs procéduraux, à condition qu'ils s'expriment de manière pertinente, qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'ils ne fassent pas d'affirmations en dépit du bon sens et qu'ils qualifient comme telles de simples suppositions (ATF 116 IV 211). 2.2.5 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer

- 11 - exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP ; ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 2.3 En l’espèce, un important conflit divise les parties, notamment concernant la fixation des relations personnelles avec leur enfant commun. Elles ont déposé des plaintes pénales l’une contre l’autre, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière et de classement du 5 septembre 2023. L’infraction d’injure a par ailleurs été retenue à l’égard du recourant, sans qu’on sache s’il a été à ce jour condamné ou acquitté de ce chef. 2.3.1 Dans sa plainte du 6 octobre 2023, le recourant reproche à son ancienne compagne des propos tenus dans ses déterminations du 18 juillet 2023 sur la requête de mesures provisionnelles qu’il a déposée le 19 mai 2023. Or, les faits allégués par l’intimée dans le cadre de la procédure civile – en particulier que le recourant serait l’auteur d’actes de violence à son encontre – ont été dénoncés par elle dans le cadre de la procédure pénale PE22.014400. Au moment du dépôt des déterminations incriminées, l’ordonnance de non-entrée en matière et de classement du 5 septembre 2023 n’avait pas encore été rendue. On ne saurait dès lors reprocher à l’intimée d’avoir invoqué en procédure civile des faits dénoncés pénalement. Par ailleurs, les allégués qui sont énumérés sous chiffre ii de l’ordonnance querellée (à savoir que le recourant a de nombreux conflits avec sa famille, qu’il a une attitude oppressante et autoritaire, que la crèche a dû faire intervenir la police en raison de son comportement, etc.)

- 12 - sont certes déplaisants, mais pas insolites dans le cadre d’une procédure conflictuelle qui concerne un enfant. Ces allégués sont au demeurant soumis à preuve et les magistrats civils, soit les tiers qui doivent les apprécier, sont à l’évidence à même de faire la part des choses. Surtout, lesdits propos ne portent pas atteinte à l’honneur tel que protégé par le droit pénal. S’agissant des menaces et des injures que l’intimée affirme que le recourant profère régulièrement (all. 103 ss) – ce que le recourant conteste – il y a lieu également de tenir compte du fait que l’ordonnance de classement et de non entrée en matière précitée n’avait pas encore été rendue au moment où l’intimée en a fait état. Au demeurant, la mention de la présence de deux témoins, qui aurait inquiété l’intimée, ne constitue manifestement pas une menace au sens du droit pénal. Enfin, l’allégation selon laquelle X.________ utiliserait des moyens de contrainte indirecte pour forcer l’intimée à adhérer à un élargissement de son droit de visite ne constitue pas non plus une atteinte à l’honneur, puisqu’elle ne porte pas, en tant que telle, sur une infraction pénale. Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés. 2.3.2 Le recourant reproche à l’intimée ses calomnies renouvelées à l’allégué 80 des déterminations du 18 juillet 2023, dans lequel elle précise que « concernant l’attitude et le comportement du Requérant à l’égard de son ex-compagne, il est ici fait intégralement référence à l’action en entretien du 1er février 2023. Preuve : par la procédure ». Or, le recourant avait connaissance, depuis février 2023, de ladite action en fixation de l’entretien et des relations personnelles, qui figurait au dossier civil. Le délai pour déposer plainte est de trois mois (art. 31 CP). On ne saurait donc retenir que l’allégué 80 en question aurait fait partir un nouveau délai de plainte à l’égard du contenu de l’écriture du 1er février

2023. Partant, la plainte du 10 octobre 2023 est tardive – et donc sans effet – en ce qu’elle concerne les éléments qu’elle renferme.

- 13 - 2.3.3 Le recourant reproche encore à l’intimée d’avoir réitéré ses accusations mensongères dans une correspondance du 2 octobre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de classement et de non entrée en matière du 5 septembre 2023. Concrètement, il souligne les prétendues menaces rapportées, soit « Tu sais R.________, j’irai jusqu’au bout » ou « si tu parles de moi à d’autres personnes, je me ferai justice ». Ces éléments ne constituent manifestement pas des menaces au sens du droit pénal. Ils ne sont pas non plus attentatoires à l’honneur, ce d’autant même qu’ils sont allégués dans une procédure civile conflictuelle. 2.3.4 Enfin, même à admettre que les allégations de l’intimée seraient mensongères, il appartient au recourant d’agir dans le cadre civil. Ce n’est en effet pas dans le cadre d’une procédure pénale, sur des allégations d’atteinte à l’honneur, que les faits déterminants pour décider des capacités parentales, du sort de l’enfant, des relations personnelles avec ses parents ou des contributions d’entretien doivent être établis. A l’évidence, le conflit qui oppose les parties est de nature civile.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2023 est confirmée.

- 14 - III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pauline Borlat, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme R.________,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 septembre 2023 n’avait pas encore été rendue. On ne saurait dès lors reprocher à l’intimée d’avoir invoqué en procédure civile des faits dénoncés pénalement. Par ailleurs, les allégués qui sont énumérés sous chiffre ii de l’ordonnance querellée (à savoir que le recourant a de nombreux conflits avec sa famille, qu’il a une attitude oppressante et autoritaire, que la crèche a dû faire intervenir la police en raison de son comportement, etc.)

- 12 - sont certes déplaisants, mais pas insolites dans le cadre d’une procédure conflictuelle qui concerne un enfant. Ces allégués sont au demeurant soumis à preuve et les magistrats civils, soit les tiers qui doivent les apprécier, sont à l’évidence à même de faire la part des choses. Surtout, lesdits propos ne portent pas atteinte à l’honneur tel que protégé par le droit pénal. S’agissant des menaces et des injures que l’intimée affirme que le recourant profère régulièrement (all. 103 ss) – ce que le recourant conteste – il y a lieu également de tenir compte du fait que l’ordonnance de classement et de non entrée en matière précitée n’avait pas encore été rendue au moment où l’intimée en a fait état. Au demeurant, la mention de la présence de deux témoins, qui aurait inquiété l’intimée, ne constitue manifestement pas une menace au sens du droit pénal. Enfin, l’allégation selon laquelle X.________ utiliserait des moyens de contrainte indirecte pour forcer l’intimée à adhérer à un élargissement de son droit de visite ne constitue pas non plus une atteinte à l’honneur, puisqu’elle ne porte pas, en tant que telle, sur une infraction pénale. Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés. 2.3.2 Le recourant reproche à l’intimée ses calomnies renouvelées à l’allégué 80 des déterminations du 18 juillet 2023, dans lequel elle précise que « concernant l’attitude et le comportement du Requérant à l’égard de son ex-compagne, il est ici fait intégralement référence à l’action en entretien du 1er février 2023. Preuve : par la procédure ». Or, le recourant avait connaissance, depuis février 2023, de ladite action en fixation de l’entretien et des relations personnelles, qui figurait au dossier civil. Le délai pour déposer plainte est de trois mois (art. 31 CP). On ne saurait donc retenir que l’allégué 80 en question aurait fait partir un nouveau délai de plainte à l’égard du contenu de l’écriture du 1er février

2023. Partant, la plainte du 10 octobre 2023 est tardive – et donc sans effet – en ce qu’elle concerne les éléments qu’elle renferme.

- 13 - 2.3.3 Le recourant reproche encore à l’intimée d’avoir réitéré ses accusations mensongères dans une correspondance du 2 octobre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de classement et de non entrée en matière du 5 septembre 2023. Concrètement, il souligne les prétendues menaces rapportées, soit « Tu sais R.________, j’irai jusqu’au bout » ou « si tu parles de moi à d’autres personnes, je me ferai justice ». Ces éléments ne constituent manifestement pas des menaces au sens du droit pénal. Ils ne sont pas non plus attentatoires à l’honneur, ce d’autant même qu’ils sont allégués dans une procédure civile conflictuelle. 2.3.4 Enfin, même à admettre que les allégations de l’intimée seraient mensongères, il appartient au recourant d’agir dans le cadre civil. Ce n’est en effet pas dans le cadre d’une procédure pénale, sur des allégations d’atteinte à l’honneur, que les faits déterminants pour décider des capacités parentales, du sort de l’enfant, des relations personnelles avec ses parents ou des contributions d’entretien doivent être établis. A l’évidence, le conflit qui oppose les parties est de nature civile.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2023 est confirmée.

- 14 - III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pauline Borlat, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme R.________,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 118 PE23.019542-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.019542-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : 351

- 2 - A. a) X.________ et R.________ sont les parents non mariés de l’enfant [...], né le 14 février 2022. Le couple s’est séparé le 15 juillet 2022.

b) Le 20 juillet 2022, R.________ a déposé plainte contre X.________ pour voies de fait qualifiées et injure. Le même jour, X.________ a déposé plainte contre R.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et injure. Le 22 août 2022, R.________ a déposé plainte contre X.________ pour voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et tentative de contrainte.

c) Le 8 décembre 2022, X.________ et R.________ ont signé une convention de mesures provisionnelles, prévoyant que l’autorité parentale conjointe sur l’enfant était maintenue, que sa mère exerçait sa garde de fait et que son père bénéficiait d’un droit de visite les mercredis en fin de journée ainsi qu’un week-end sur deux, en journée. La convention prévoyait également une contribution d’entretien mensuelle de 1'200 fr. due par X.________ en faveur de l’enfant. Le 1er février 2023, [...], représenté par sa mère, R.________, arguant que la convention signée n’était pas respectée, a déposé par- devant le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne une action en fixation de l’entretien et des relations personnelles contre son père, X.________. Le 19 mai 2023, X.________ a adressé une requête de mesures provisionnelles au Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne. Par courrier du 18 juillet 2023, R.________ s’est déterminée sur ladite requête.

- 3 -

d) Le 5 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et de classement s’agissant de la quasi-totalité des faits qui ressortaient des plaintes susmentionnées (let. b ci-dessus). La Procureure a considéré que le Ministère public n’était pas compétent ratione loci s’agissant des faits commis en France, que les plaintes étaient tardives pour plusieurs infractions, que le terme « faignant » ne relevait pas d’une injure au sens du droit pénal et que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires pour le surplus. Le 15 septembre 2023, le Ministère public a condamné X.________ pour injure. Ce dernier a fait opposition à cette ordonnance pénale.

e) Le 2 octobre 2023, le conseil d’R.________ a adressé un courrier au conseil de X.________ dans le contexte du litige civil qui les oppose.

f) Le 10 octobre 2023, X.________ a déposé plainte contre R.________ pour les propos tenus par celle-ci dans ses déterminations du 18 juillet 2023 ainsi que dans le courrier de son avocate du 2 octobre 2023. B. Par ordonnance du 6 novembre 2023, le Ministère public a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte de X.________ du 10 octobre 2023 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant des faits reprochés, cette ordonnance retient : « Sous la plume de son avocate, entre les 1er février et 2 octobre 2023, dans le cadre de la procédure civile l’opposant à X.________, R.________ a transmis des déterminations comprenant de « nombreuses allégations mensongères et dégradantes » à l’encontre de X.________ au Président du Tribunal civil et à l’avocate du précité. Elle a en particulier affirmé que :

i. X.________ serait l’auteur d’actes violents à son encontre ; ii. X.________ aurait de nombreux conflits avec sa famille et tiendrait une attitude « plus que douteuse », voire « particulièrement oppressante et autoritaire » avec des comportements « particulièrement agressifs et

- 4 - déplacés » envers le personnel des crèches, contraignant l’une d’elle à « faire intervenir la police » ; iii. X.________ profèrerait régulièrement des menaces, y compris à l’encontre de proches, et d’injures lors du transfert de leur fils dans le contexte du droit de visite, cachant à une occasion « deux témoins » à proximité ce qui a conduit R.________ à craindre « d’être suivie par [les] proches » du précité ; iv. X.________ utiliserait des moyens de contrainte indirecte pour la forcer à adhérer à un élargissement de son droit de visite. » En substance, la Procureure a relevé que les faits s’inscrivaient dans le contexte « quelque peu houleux » de la séparation des parties, qui avait donné lieu à un procès civil ainsi qu’à une première procédure pénale ouverte pour violences domestiques. Celle-ci avait fait l’objet d’un classement, en raison de l’absence de soupçons suffisants pour entraîner une quelconque condamnation. Les prétendues atteintes à l’honneur avaient été adressées uniquement aux membres de l’autorité judiciaire et à l’avocate du plaignant, « à même de faire la part des choses ». R.________ avait usé de formulations telles que « on se demande si » et fait emploi du conditionnel ; elle avait produit des pièces et suggéré à l’autorité civile d’inviter le recourant à en produire d’autres. Rien ne permettait d’affirmer qu’R.________ avait dépassé les limites de ce qui est admis dans le contexte bien particulier de débats en justice. C. Par acte du 17 novembre 2023, par son conseil, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi de la cause « pour réouverture et poursuite des infractions » ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité pour ses frais d’intervention. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 5 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore et reproche au Ministère public de n’être pas entré en matière sur sa plainte. Il fait grief à la Procureure de ne pas s’être prononcée sur le caractère attentatoire à l’honneur des propos tenus par l’intimée dans le cadre de la procédure civile. Selon lui, alléguer qu’une partie a perpétré des actes violents, des menaces et des injures, et usé de la contrainte, remplirait les conditions d’une atteinte à l’honneur. Par ailleurs, le Ministère public aurait retenu à tort la preuve libératoire de l’art. 173 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) ; la procureure aurait dû examiner les faits reprochés sous l’angle de l’art. 173 ch. 3 CP, les propos litigieux ayant selon le recourant été tenus dans le dessein de dire du mal d’autrui, in fine afin de restreindre son droit de garde. Le fait que l’intimée ait rapporté ses propos au conditionnel ne suffirait pas à la disculper. Au demeurant, les membres d’une autorité judiciaire ainsi que l’avocate de la plaignante constitueraient des tiers au sens des dispositions pénales concernées, contrairement à ce que laisserait sous- entendre le Ministère public. En tout état de cause, le Ministère public aurait dû, a minima, requérir la production du dossier civil.

- 6 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF

- 7 - 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 2.2.2 Aux termes de l'art. 173 CP, se rend coupable de diffamation quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses et que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio- professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les réf. cit.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu’un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises

- 8 - séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Pour qu’il y ait diffamation, il n’est pas nécessaire que l’auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu’il ait jeté sur elle le soupçon d’avoir eu un comportement contraire aux règles de l’honneur ou qu’il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B _974/2018 du 20 décembre 2018 consid. 2.2). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3). En font également partie, en principe, les personnes soumises au secret professionnel de l’art. 321 CP (soit notamment les avocats, médecins, pharmaciens, psychologues ainsi que leurs auxiliaires) ou de très proches parents de l’auteur (TF 6B_69/2016 consid. 2.1.1 ; TF 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a examiné si, parmi ces deux catégories de confidents, il ne fallait pas admettre que certains d’entre eux devaient être exclus du cercle des tiers, au motif qu’ils étaient des « confidents nécessaires » ; même critiqué par la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu sa jurisprudence, selon laquelle le cercle des personnes considérées comme tiers ne doit pas être limité (cf. pour les avocats : ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.3.3 ; pour les membres de la famille proche, cf. TF 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1.1 ; pour une casuistique complète, cf. Trechsel/Lehmkuhl, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021 n. 4 ad art. 173 CP). Du point de vue subjectif, l’art. 173 ch. 1 CP exige que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et

- 9 - qu’il les ait néanmoins proférés ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). 2.2.3 Il convient de tenir compte du contexte dans lequel s’inscrivent les propos litigieux. Ainsi, une atteinte à l’honneur commise dans le cadre d’un procès ne saurait être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (GE : OCA/264/2008 consid. 3.4 ; LGVE 2005 I n° 55). De même, il ne saurait être fait abstraction du contexte particulier dans lequel s'inscrit un entretien entre un avocat et son client. Il faut en effet prendre en considération que, par la nature de ses activités de conseil juridique ainsi que par le secret professionnel auquel il est soumis (cf. art. 13 LLCA [loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61]), l'avocat assure à son client un climat de confiance qui leur permet de communiquer d'une manière libre et spontanée, le client pouvant ainsi se livrer en faisant part de sa version des faits, mais également de ses émotions, de son ressenti et de ses opinions. Le client est d'ailleurs bien souvent en conflit avec la personne objet des déclarations litigieuses et se trouve alors animé par une certaine passion. Il en découle que les paroles tenues peuvent parfois dépasser sa pensée, tout comme une forme d'exagération est à cet égard prévisible, ce dont l'avocat, destinataire des propos en cause, est parfaitement conscient. Au vu du cadre particulier décrit ci-avant, le sens de propos tenus à un avocat ne saurait dès lors être apprécié de la même manière que celui de déclarations exprimées à l'égard de n'importe quel autre tiers. Aussi, afin de ne pas compromettre l'exercice d'une communication libre et spontanée entre avocat et client, il se justifie, dans un tel contexte, de n'admettre une atteinte à l'honneur qu'avec retenue. Tel peut en particulier être le cas lorsque les propos en cause n'ont pas de lien avec l'affaire dans laquelle intervient l'avocat et que ceux-ci ne tendent en définitive qu'à exposer la personne visée au mépris (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.3).

- 10 - 2.2.4 Conformément à l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Selon la jurisprudence, cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d’atteinte à l’honneur. Il en va notamment ainsi du juge ou du fonctionnaire dans le cadre de leur devoir de motiver une décision, de la partie à un procès en tant qu’elle supporte le fardeau de l’allégation, sous certaines conditions de l’avocat représentant une partie et du témoin qui déclare ce qu’il tient pour vrai (ATF 135 IV 177 consid. 4). La jurisprudence admet donc que le devoir procédural d'alléguer les faits constitue un devoir de s'exprimer selon l'art. 14 CP ; une partie (et son avocat) peut ainsi invoquer cette disposition à la condition de s'être exprimée de bonne foi, de s'être limitée aux déclarations nécessaires et pertinentes et d'avoir présenté comme telles de simples suppositions (TF 6B_475/2020 du 31 août 2020 consid. 2.2.2 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). Les avocats et les parties au procès peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP lors d'éventuelles déclarations attentatoires à l’honneur dans le cadre d’un procès, émises dans le cadre de leurs droits et devoirs procéduraux, à condition qu'ils s'expriment de manière pertinente, qu'ils n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'ils ne fassent pas d'affirmations en dépit du bon sens et qu'ils qualifient comme telles de simples suppositions (ATF 116 IV 211). 2.2.5 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer

- 11 - exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et al., op. cit., n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP ; ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321 ; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 2.3 En l’espèce, un important conflit divise les parties, notamment concernant la fixation des relations personnelles avec leur enfant commun. Elles ont déposé des plaintes pénales l’une contre l’autre, qui ont fait l’objet d’une ordonnance de non-entrée en matière et de classement du 5 septembre 2023. L’infraction d’injure a par ailleurs été retenue à l’égard du recourant, sans qu’on sache s’il a été à ce jour condamné ou acquitté de ce chef. 2.3.1 Dans sa plainte du 6 octobre 2023, le recourant reproche à son ancienne compagne des propos tenus dans ses déterminations du 18 juillet 2023 sur la requête de mesures provisionnelles qu’il a déposée le 19 mai 2023. Or, les faits allégués par l’intimée dans le cadre de la procédure civile – en particulier que le recourant serait l’auteur d’actes de violence à son encontre – ont été dénoncés par elle dans le cadre de la procédure pénale PE22.014400. Au moment du dépôt des déterminations incriminées, l’ordonnance de non-entrée en matière et de classement du 5 septembre 2023 n’avait pas encore été rendue. On ne saurait dès lors reprocher à l’intimée d’avoir invoqué en procédure civile des faits dénoncés pénalement. Par ailleurs, les allégués qui sont énumérés sous chiffre ii de l’ordonnance querellée (à savoir que le recourant a de nombreux conflits avec sa famille, qu’il a une attitude oppressante et autoritaire, que la crèche a dû faire intervenir la police en raison de son comportement, etc.)

- 12 - sont certes déplaisants, mais pas insolites dans le cadre d’une procédure conflictuelle qui concerne un enfant. Ces allégués sont au demeurant soumis à preuve et les magistrats civils, soit les tiers qui doivent les apprécier, sont à l’évidence à même de faire la part des choses. Surtout, lesdits propos ne portent pas atteinte à l’honneur tel que protégé par le droit pénal. S’agissant des menaces et des injures que l’intimée affirme que le recourant profère régulièrement (all. 103 ss) – ce que le recourant conteste – il y a lieu également de tenir compte du fait que l’ordonnance de classement et de non entrée en matière précitée n’avait pas encore été rendue au moment où l’intimée en a fait état. Au demeurant, la mention de la présence de deux témoins, qui aurait inquiété l’intimée, ne constitue manifestement pas une menace au sens du droit pénal. Enfin, l’allégation selon laquelle X.________ utiliserait des moyens de contrainte indirecte pour forcer l’intimée à adhérer à un élargissement de son droit de visite ne constitue pas non plus une atteinte à l’honneur, puisqu’elle ne porte pas, en tant que telle, sur une infraction pénale. Mal fondés, ces griefs doivent être rejetés. 2.3.2 Le recourant reproche à l’intimée ses calomnies renouvelées à l’allégué 80 des déterminations du 18 juillet 2023, dans lequel elle précise que « concernant l’attitude et le comportement du Requérant à l’égard de son ex-compagne, il est ici fait intégralement référence à l’action en entretien du 1er février 2023. Preuve : par la procédure ». Or, le recourant avait connaissance, depuis février 2023, de ladite action en fixation de l’entretien et des relations personnelles, qui figurait au dossier civil. Le délai pour déposer plainte est de trois mois (art. 31 CP). On ne saurait donc retenir que l’allégué 80 en question aurait fait partir un nouveau délai de plainte à l’égard du contenu de l’écriture du 1er février

2023. Partant, la plainte du 10 octobre 2023 est tardive – et donc sans effet – en ce qu’elle concerne les éléments qu’elle renferme.

- 13 - 2.3.3 Le recourant reproche encore à l’intimée d’avoir réitéré ses accusations mensongères dans une correspondance du 2 octobre 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de classement et de non entrée en matière du 5 septembre 2023. Concrètement, il souligne les prétendues menaces rapportées, soit « Tu sais R.________, j’irai jusqu’au bout » ou « si tu parles de moi à d’autres personnes, je me ferai justice ». Ces éléments ne constituent manifestement pas des menaces au sens du droit pénal. Ils ne sont pas non plus attentatoires à l’honneur, ce d’autant même qu’ils sont allégués dans une procédure civile conflictuelle. 2.3.4 Enfin, même à admettre que les allégations de l’intimée seraient mensongères, il appartient au recourant d’agir dans le cadre civil. Ce n’est en effet pas dans le cadre d’une procédure pénale, sur des allégations d’atteinte à l’honneur, que les faits déterminants pour décider des capacités parentales, du sort de l’enfant, des relations personnelles avec ses parents ou des contributions d’entretien doivent être établis. A l’évidence, le conflit qui oppose les parties est de nature civile.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 novembre 2023 est confirmée.

- 14 - III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pauline Borlat, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme R.________,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :