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PE23.019461

Waadt · 2024-07-26 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur les art. 255 ss CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), en ce sens que la décision entreprise ne serait pas motivée de manière individualisée et n’exposerait pas les motifs ni les circonstances concrètes qui justifieraient l’établissement du profil d’ADN en l’absence d’antécédents. Le recourant invoque également une violation de l’art. 255 CPP et du principe de proportionnalité. Il relève que les faits litigieux remontent à plus de 10 ans et que, dès lors qu’aucun prélèvement de comparaison n’a été effectué à l’époque, l’établissement du profil d’ADN ne se justifierait en aucun cas. Il conviendrait de constater que cette mesure serait contraire aux art. 197 et 255 CPP dès lors qu’il n’existe

- 5 - aucun indice sérieux et concret suggérant que le recourant pourrait être impliqué dans d’autres infractions.

E. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024 permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles

- 7 - infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont en effet réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87

- 8 - consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 4 juin 2024/411 consid. 2.2.2 et les références citées).

E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_681/2023 du 27 juin 2024 consid. 2.2.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en

- 6 - présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références citées ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 15 juillet 2024 consid. 2.2 et les références citées).

E. 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid.

E. 2.3.1 En l’espèce, il apparaît que, en violation du droit d’être entendu du recourant, la motivation de l’ordonnance attaquée n’était pas individualisée. Le Ministère public a cependant eu l’occasion de développer son raisonnement et le recourant de se déterminer à cet égard dans le cadre du double échange d’écritures ordonné durant la procédure de recours. La Chambre de céans disposant en outre d’un plein pouvoir d’examen et une annulation de la décision entreprise devant manifestement aboutir à un allongement inutile de la procédure, il y a lieu de considérer que la violation du droit d’être entendu du recourant a été valablement réparée.

E. 2.3.2 S’agissant du grief de la violation des dispositions sur l’établissement d’un profil d’ADN, dans un arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2017 du 6 mars 2018 se posait la question de la légalité de l’établissement d’un tel profil pour un prévenu qui n’avait pas d’antécédents judiciaires et était accusé d’avoir entretenu des interactions sexuelles par téléphone avec une jeune fille âgée de 14 ou 15 ans, ainsi que d’avoir exposé son pénis à une autre femme et de lui avoir dit qu’il souhaitait avoir des relations sexuelles dans la pièce voisine, la Haute Cour avait estimé que le prévenu semblait avoir des limites dans le domaine de la sexualité dans la mesure où il n’avait pas eu de contact physique avec ses victimes et qu’il avait refusé d’avoir une véritable relation sexuelle avec sa première victime tant qu’elle n’avait pas atteint l’âge de 16 ans. Il n’y avait ainsi pas à craindre la commission de délits sexuels plus graves de sa part. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il était défendable de nier l’existence d’indices importants et concrets indiquant que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres délits graves. Il a cependant précisé qu’il s’agissait là d’un cas limite. Dans la présente cause, le recourant est notamment accusé d’avoir demandé et contraint C.________, alors qu’elle avait moins de 10

- 9 - ans, à lui faire des fellations, des masturbations et lui avait fait subir une pénétration anale avec les doigts. Les faits ont été répétés et ont pris place sur une période de 6 mois, voire un an et demi. Ces faits sont donc extrêmement graves et excèdent largement ceux de l’arrêt TF 1B_274/2017 précité. Si ces agissements devaient être avérés, ils démontreraient une absence de toute limite du recourant en matière sexuelle. La gravité des accusations à son encontre, qui concerneraient des faits répétés, constitue ainsi en elle-même un indice concret de la commission d’autres crimes ou délits par le recourant, malgré son absence d’antécédents en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Le grief doit donc être rejeté.

E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Vanessa Lucas, défenseur d’office du recourant, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève au total à 794 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de S.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité à Me Vanessa Lucas, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de S.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Vanessa Lucas, avocate (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 539 PE23.019461-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 juillet 20244 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 255 al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mai 2024 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2024 par Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.019461-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 octobre 2023 une instruction pénale a été ouverte contre S.________. Les faits suivants lui sont reprochés :

- A [...], entre juin et décembre 2012 ou 2013, avoir demandé et contraint C.________, née le [...] 2005, à lui faire des fellations, des 351

- 2 - masturbations et fait subir à cette dernière une pénétration anale avec les doigts ;

- A [...], entre juin et décembre 2012 ou 2013, afin de satisfaire ses pulsions sexuelles, avoir pris C.________ sur ses genoux et, en la tenant par la taille, l'avoir faite se soulever et se rasseoir sur lui tout en lui faisant répéter des paroles d'un film pornographique qu'il lui faisait régulièrement regarder.

b) Le casier judiciaire suisse de S.________ fait état des condamnations suivantes :

- 17 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et amende de 450 fr. pour violation grave des règles de la circulation au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière. Le sursis a été révoqué le 15 octobre 2015 ;

- 15 octobre 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation au sens de la Loi fédérale sur la circulation routière. B. Par ordonnance du 2 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ordonné l’établissement du profil d’ADN à partir du prélèvement N° 3362443828 (I) et dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Le Ministère public a considéré que l’établissement du profil d’ADN et son introduction dans la base de données CODIS pourrait permettre de faire un lien avec d’autres affaires pénales non élucidées en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle ou d’autres cas de cette nature qui pourraient survenir à l’avenir. Au vu des infractions en cause, il a estimé que cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité.

- 3 - C. Par acte du 13 mai 2024, par son défenseur d’office, S.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Il a également déposé une requête d’effet suspensif. Le 14 mai 2024, la Vice-présidente de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours de S.________. Le 7 juin 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours. Il a indiqué qu’au vu de la gravité des faits dénoncés et de l’utilité du matériel biologique pour élucider des enquêtes en matière de mœurs, les chefs de prévention reprochés au prévenu (actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle) suffisent à fonder des indices concrets au sens de la loi malgré l’absence d’antécédents. Le 12 juin 2024, S.________ a déposé des déterminations spontanées, qui ont été considérées, avec son accord, comme un mémoire au sens de l’art. 390 al. 3 CPP. Il soutient que le cas ne serait pas suffisamment grave pour justifier de procéder à l’établissement d’un profil d’ADN en l’absence d’antécédents. Le 9 juillet 2024, la Chambre de céans a imparti un délai au 19 juillet 2024 au Ministère public pour dupliquer. Le Ministère public n’a pas déposé de mémoire dans ce délai. Le 24 juillet 2024, le Ministère public a requis l’octroi d’un nouveau délai au 5 août 2024 pour déposer une duplique, invoquant une erreur de classement pour justifier l’absence de dépôt d’une écriture dans le délai initialement imparti. Le 25 juillet 2024, S.________ s’est opposé à l’octroi d’un nouveau délai de duplique en faveur du Ministère public. Le 26 juillet 2024, la Chambre de céans a indiqué qu’elle interprétait le courrier du 24 juillet 2024 du Ministère public comme une requête de restitution de délai et l’a rejetée.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Ainsi, la décision du ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur les art. 255 ss CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération Suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), en ce sens que la décision entreprise ne serait pas motivée de manière individualisée et n’exposerait pas les motifs ni les circonstances concrètes qui justifieraient l’établissement du profil d’ADN en l’absence d’antécédents. Le recourant invoque également une violation de l’art. 255 CPP et du principe de proportionnalité. Il relève que les faits litigieux remontent à plus de 10 ans et que, dès lors qu’aucun prélèvement de comparaison n’a été effectué à l’époque, l’établissement du profil d’ADN ne se justifierait en aucun cas. Il conviendrait de constater que cette mesure serait contraire aux art. 197 et 255 CPP dès lors qu’il n’existe

- 5 - aucun indice sérieux et concret suggérant que le recourant pourrait être impliqué dans d’autres infractions. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 7B_681/2023 du 27 juin 2024 consid. 2.2.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée à la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en

- 6 - présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références citées ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 15 juillet 2024 consid. 2.2 et les références citées). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 précité consid. 2.3.3 ; TF 1B_631/2022 du 14 février 2023 consid. 2). Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024, pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). L’art. 257 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024 permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles

- 7 - infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Étant donné qu’il s’agit d’un pronostic de comportement, ce n’est pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. Les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont en effet réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87

- 8 - consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 4 juin 2024/411 consid. 2.2.2 et les références citées). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il apparaît que, en violation du droit d’être entendu du recourant, la motivation de l’ordonnance attaquée n’était pas individualisée. Le Ministère public a cependant eu l’occasion de développer son raisonnement et le recourant de se déterminer à cet égard dans le cadre du double échange d’écritures ordonné durant la procédure de recours. La Chambre de céans disposant en outre d’un plein pouvoir d’examen et une annulation de la décision entreprise devant manifestement aboutir à un allongement inutile de la procédure, il y a lieu de considérer que la violation du droit d’être entendu du recourant a été valablement réparée. 2.3.2 S’agissant du grief de la violation des dispositions sur l’établissement d’un profil d’ADN, dans un arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2017 du 6 mars 2018 se posait la question de la légalité de l’établissement d’un tel profil pour un prévenu qui n’avait pas d’antécédents judiciaires et était accusé d’avoir entretenu des interactions sexuelles par téléphone avec une jeune fille âgée de 14 ou 15 ans, ainsi que d’avoir exposé son pénis à une autre femme et de lui avoir dit qu’il souhaitait avoir des relations sexuelles dans la pièce voisine, la Haute Cour avait estimé que le prévenu semblait avoir des limites dans le domaine de la sexualité dans la mesure où il n’avait pas eu de contact physique avec ses victimes et qu’il avait refusé d’avoir une véritable relation sexuelle avec sa première victime tant qu’elle n’avait pas atteint l’âge de 16 ans. Il n’y avait ainsi pas à craindre la commission de délits sexuels plus graves de sa part. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il était défendable de nier l’existence d’indices importants et concrets indiquant que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres délits graves. Il a cependant précisé qu’il s’agissait là d’un cas limite. Dans la présente cause, le recourant est notamment accusé d’avoir demandé et contraint C.________, alors qu’elle avait moins de 10

- 9 - ans, à lui faire des fellations, des masturbations et lui avait fait subir une pénétration anale avec les doigts. Les faits ont été répétés et ont pris place sur une période de 6 mois, voire un an et demi. Ces faits sont donc extrêmement graves et excèdent largement ceux de l’arrêt TF 1B_274/2017 précité. Si ces agissements devaient être avérés, ils démontreraient une absence de toute limite du recourant en matière sexuelle. La gravité des accusations à son encontre, qui concerneraient des faits répétés, constitue ainsi en elle-même un indice concret de la commission d’autres crimes ou délits par le recourant, malgré son absence d’antécédents en matière d’infractions contre l’intégrité sexuelle. Le grief doit donc être rejeté.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Vanessa Lucas, défenseur d’office du recourant, il sera retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 720 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 14 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 59 fr. 50. L’indemnité d’office s’élève au total à 794 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 mai 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de S.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité à Me Vanessa Lucas, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de S.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Vanessa Lucas, avocate (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :