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PE23.019021

Waadt · 2025-10-08 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 juin 2025/447 consid. 1.1 ; CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2.1 Le recourant soutient qu’il n’aurait pas reçu le dispositif du 27 janvier 2025 par pli recommandé, mais uniquement par pli simple, le 6 février 2025.

- 5 -

E. 1.2.2.1 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

E. 1.2.2.2 Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son art. X ch. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

E. 1.2.2.3 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de

- 6 - l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités).

E. 1.2.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le jugement du 24 janvier 2025 a été notifié au recourant. En effet, seul le dispositif du jugement précité, qui mentionnait le droit de faire « appel » moyennant une annonce écrite déposée dans les dix jours dès la communication auprès du greffe du tribunal d’arrondissement aurait été « distribué » par la poste française le 1er février 2025, ainsi que cela ressort du suivi des envois de la poste (P. 23). Or, selon la jurisprudence constante de la Chambre de céans, lorsque ne figure au dossier qu’un avis de distribution qui se limite à attester que le pli a été « distribué » en France, sans accusé de réception permettant de déterminer que le pli a été remis à son destinataire ou à une personne de plus de seize ans qui vivrait dans le même ménage que lui, il n’est pas possible de retenir que la décision a été notifiée à la date qui résulte de l’avis de distribution (CREP 9 juillet 2024/492 consid. 2.3). Il s’ensuit qu’il ne peut être établi que le recourant a bien reçu le pli recommandé le 1er février 2025. Le fait qu’il ne soit pas en mesure de prouver que le dispositif lui aurait aussi été adressé par courrier A ne suffit pas à cet égard, dès lors que l’autorité de première instance ne peut pas prouver le contraire – soit qu’elle n’a envoyé le dispositif uniquement par courrier recommandé –, étant entendu que la pratique du double envoi ne présente pas un caractère insolite et que le fait que le procès-verbal ne mentionne pas d’envoi en courrier A ne suffit pas à se convaincre que le dispositif n’a pas été adressé au recourant sous pli simple. Ainsi, il y a lieu, conformément à la jurisprudence précitée, dont il résulte que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l’autorité, de se fonder sur les déclarations de A.________, qui déclare avoir uniquement reçu le dispositif du jugement, par pli simple, le 6 février 2025. A cela s’ajoute le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de recours ne court pas tant que les motifs de jugement

- 7 - n’ont pas été notifiés (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4, JdT 2017 IV 243). Seul le dispositif ayant été communiqué au recourant, l’autorité échoue à établir que celui-ci a eu connaissance des motifs de la décision avant la date qu’il allègue, soit le 6 février 2025. Partant, le délai de recours n'a pas pu commencer à courir avant cette date. Le recours a donc été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). De surcroît formé contre un prononcé de clôture d’un tribunal de première instance constatant le retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque le défaut de notification de la citation à comparaître et fait valoir que la fiction du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale ne trouverait pas application en raison de sa résidence en France.

E. 2.2.1 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération

- 8 - suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et

E. 2.2.2 Le pouvoir de l'Etat suisse se limite au territoire national. Les autorités pénales suisses peuvent donc, dans les conditions prévues par la loi, exercer une contrainte sur le prévenu qui se trouve en Suisse, mais

- 9 - pas sur celui qui se trouve à l'étranger. Elles peuvent certes envoyer une citation à comparaître au prévenu se trouvant à l'étranger. Elles ne peuvent toutefois pas l'assortir de menaces de contrainte. La citation à comparaître constitue donc une invitation. Si le prévenu n'y donne pas suite, il ne doit subir aucun préjudice de droit ou de fait. Le retrait d’opposition ne peut donc pas se fonder sur la fiction du retrait de l’art. 356 al. 4 CPP et le défaut de comparution à l'audition fixée en Suisse ne peut pas entraîner les conséquences prévues par les art. 355 al. 2 ou 356 al. 4 CPP en cas d'absence du prévenu par le ministère public ou à l'audience principale du tribunal en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 ; TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2).

E. 2.3 En l’occurrence, le pli recommandé portant la citation du recourant à comparaître à l’audience du 24 janvier 2025 n’a pas pu lui être remis. En effet, le suivi des envois indique que la poste française a tenté de le distribuer à trois reprises, mais en vain dès lors que le prévenu était absent, si bien que le pli a été retourné à la poste suisse. Il s’ensuit que le recourant n’a pas eu la connaissance effective de la citation à comparaître, de sorte qu’on ne saurait, vu les principes rappelés ci-avant, inférer de son absence à ladite audience qu’il a renoncé sciemment, par son désintérêt pour la suite de la procédure, aux garanties constitutionnelles et conventionnelles citées ci-dessus. Ce constat s’impose d’autant plus que la citation à comparaître a été envoyée en France et que, de jurisprudence constante, la fiction du retrait d’opposition ne trouve pas à s’appliquer en pareille circonstance. Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal de police a retenu que l’opposition du recourant devait être considérée comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP.

E. 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). L’absence de l’opposant ne peut entraîner les conséquences de l’art. 356 al. 4 CPP que si l'ensemble du comportement de l'intéressé permet de conclure qu'il renonce sciemment, par son désintérêt pour la suite de la procédure, à la protection juridique à laquelle il a droit, étant entendu qu'une renonciation consciente suppose une connaissance des conséquences de l'absence de participation (TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.1 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 et 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6).

E. 3 En définitive, le recours doit être admis, le jugement du 24 janvier 2025 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police

- 10 - de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il adresse un nouveau mandat de comparution au recourant, puis statue sur son opposition.

E. 4.1 Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

E. 4.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1).

E. 4.3 En l’espèce, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées. En effet, le prévenu, qui fait l’objet de saisies de salaire (P. 7) est indigent. Quant à l’affaire, elle n’est pas de peu de gravité et présente des difficultés sur le plan des faits et du droit qu’un justiciable ne pourrait surmonter seul. Il convient donc de désigner Me Margaux Thurneysen en qualité de défenseure d’office.

- 11 - Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par cette avocate, qui indique avoir consacré personnellement 5h25 à la procédure de recours (P. 28/3/5). L’indemnité due sera dès lors fixée à 975 fr. (5h25 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 50 et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 80 fr. 55, soit à un total de 1'075 fr. 05. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'075 fr. 05, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 24 janvier 2025 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours, Me Margaux Thurneysen étant désignée en qualité de défenseure d’office. V. L’indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, défenseure d’office de A.________, est fixée à 1’075 fr. 05 (mille septante- cinq francs et cinq centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 2'285 fr. 05 (deux mille deux cent huitante-cinq francs et cinq centimes), y compris l’indemnité

- 12 - d’office fixée sous chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Margaux Thurneysen (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 764 PE23.019021-FIS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 février 2025 par A.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.019021- FIS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 19 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a constaté que A.________ s’était rendu coupable de violation d’une obligation d’entretien (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 7 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève (II), l’a condamné à une peine pécuniaire d’ensemble de 180 jours-amende, le montant du jour-amende 351

- 2 - étant fixé à 30 francs (III) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de A.________ (IV). Par courrier du 1er février 2024, A.________, par Me [...], a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 14). Par courrier du 9 février 2024, le Ministère public a indiqué qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) (P. 16). Par avis du 27 février 2024, le Tribunal de police a confirmé à Me [...] que les débats étaient fixés au 4 octobre 2024, à 14 heures. Par courrier du 18 juillet 2024, Me [...] a informé le Tribunal de police qu’il n’était plus le conseil de A.________ (P. 17). Le 13 août 2024, le Tribunal de police a adressé à A.________, sous pli recommandé à son adresse française, une citation à comparaître pour une audience fixée au 4 octobre 2024 à 14 heures. Par courrier du 25 septembre 2024, le Tribunal de police a informé Me [...] que l’audience du 4 octobre 2024 était renvoyée. Par courrier du 3 octobre 2024, Me [...] a rappelé au Tribunal de police qu’il n’était plus le conseil de A.________ et a indiqué qu’il avait pu transmettre à celui-ci l’avis d’audience, par courriel du 29 février 2024 (P. 20). Le 15 octobre 2024, le Tribunal de police a adressé à A.________, sous pli recommandé à son adresse française, une citation à comparaître pour une audience fixée le 24 janvier 2025, à 9 heures. Selon le suivi des envois, le pli recommandé n’a pas été distribué, après trois tentatives, le destinataire étant « absent ».

- 3 - B. Par jugement du 24 janvier 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que l’opposition formée le 1er février 2024 par A.________ était retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 19 janvier 2024 était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le premier juge a relevé que le prévenu ne s’étant pas présenté à l’audience du même jour, sans être excusé, il y avait lieu de considérer son opposition comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP. Le 27 janvier 2025, le dispositif du jugement a été communiqué aux parties, par pli recommandé. Selon le suivi des envois, il a été « distribué » à A.________ le 1er février 2025 (P. 23). Le 14 février 2025, Me Margaux Thurneysen a déposé une « annonce d’appel » contre ce jugement auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 24). C. Par acte du 17 février 2025, A.________, par Me Margaux Thurneysen, a recouru contre le prononcé du 27 janvier 2025 (recte : jugement du 24 janvier 2025), en concluant, avec suite de frais et dépens, préliminairement, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et Me Margaux Thurneysen désignée en qualité de conseil d’office, à la suspension du recours jusqu’à droit connu sur la prise de position du Tribunal de police sur la fixation d’une nouvelle audience et, principalement, à ce que le prononcé soit annulé et la cause renvoyée au tribunal de première instance. Par courrier du 18 juillet 2025, donnant suite au courrier du 11 juillet 2025 de la Chambre de céans, Me Margaux Thurneysen a indiqué que la cause était toujours pendante devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne (P. 31).

- 4 - Par courrier du 10 septembre 2025, dans le délai imparti au même jour par la Chambre de céans, Me Margaux Thurneysen a indiqué que la procédure de recours pouvait être reprise, dès lors que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne ne se considérait plus compétent. Elle a joint un courrier dudit tribunal daté du même jour (P. 34). Invités à se déterminer le 17 septembre 2025, le Ministère public, le Tribunal de police et le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) n’ont pas procédé. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 juin 2025/447 consid. 1.1 ; CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1 ; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours (396 al. 1 CPP) dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 1.2.1 Le recourant soutient qu’il n’aurait pas reçu le dispositif du 27 janvier 2025 par pli recommandé, mais uniquement par pli simple, le 6 février 2025.

- 5 - 1.2.2 1.2.2.1 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). 1.2.2.2 Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 28 octobre 1996 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet Accord prévoit, à son art. X ch. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 1.2.2.3 De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de

- 6 - l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités). 1.2.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que le jugement du 24 janvier 2025 a été notifié au recourant. En effet, seul le dispositif du jugement précité, qui mentionnait le droit de faire « appel » moyennant une annonce écrite déposée dans les dix jours dès la communication auprès du greffe du tribunal d’arrondissement aurait été « distribué » par la poste française le 1er février 2025, ainsi que cela ressort du suivi des envois de la poste (P. 23). Or, selon la jurisprudence constante de la Chambre de céans, lorsque ne figure au dossier qu’un avis de distribution qui se limite à attester que le pli a été « distribué » en France, sans accusé de réception permettant de déterminer que le pli a été remis à son destinataire ou à une personne de plus de seize ans qui vivrait dans le même ménage que lui, il n’est pas possible de retenir que la décision a été notifiée à la date qui résulte de l’avis de distribution (CREP 9 juillet 2024/492 consid. 2.3). Il s’ensuit qu’il ne peut être établi que le recourant a bien reçu le pli recommandé le 1er février 2025. Le fait qu’il ne soit pas en mesure de prouver que le dispositif lui aurait aussi été adressé par courrier A ne suffit pas à cet égard, dès lors que l’autorité de première instance ne peut pas prouver le contraire – soit qu’elle n’a envoyé le dispositif uniquement par courrier recommandé –, étant entendu que la pratique du double envoi ne présente pas un caractère insolite et que le fait que le procès-verbal ne mentionne pas d’envoi en courrier A ne suffit pas à se convaincre que le dispositif n’a pas été adressé au recourant sous pli simple. Ainsi, il y a lieu, conformément à la jurisprudence précitée, dont il résulte que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l’autorité, de se fonder sur les déclarations de A.________, qui déclare avoir uniquement reçu le dispositif du jugement, par pli simple, le 6 février 2025. A cela s’ajoute le fait que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le délai de recours ne court pas tant que les motifs de jugement

- 7 - n’ont pas été notifiés (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4, JdT 2017 IV 243). Seul le dispositif ayant été communiqué au recourant, l’autorité échoue à établir que celui-ci a eu connaissance des motifs de la décision avant la date qu’il allègue, soit le 6 février 2025. Partant, le délai de recours n'a pas pu commencer à courir avant cette date. Le recours a donc été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). De surcroît formé contre un prononcé de clôture d’un tribunal de première instance constatant le retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque le défaut de notification de la citation à comparaître et fait valoir que la fiction du retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale ne trouverait pas application en raison de sa résidence en France. 2.2 2.2.1 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération

- 8 - suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). L’absence de l’opposant ne peut entraîner les conséquences de l’art. 356 al. 4 CPP que si l'ensemble du comportement de l'intéressé permet de conclure qu'il renonce sciemment, par son désintérêt pour la suite de la procédure, à la protection juridique à laquelle il a droit, étant entendu qu'une renonciation consciente suppose une connaissance des conséquences de l'absence de participation (TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 4.1 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 et 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). 2.2.2 Le pouvoir de l'Etat suisse se limite au territoire national. Les autorités pénales suisses peuvent donc, dans les conditions prévues par la loi, exercer une contrainte sur le prévenu qui se trouve en Suisse, mais

- 9 - pas sur celui qui se trouve à l'étranger. Elles peuvent certes envoyer une citation à comparaître au prévenu se trouvant à l'étranger. Elles ne peuvent toutefois pas l'assortir de menaces de contrainte. La citation à comparaître constitue donc une invitation. Si le prévenu n'y donne pas suite, il ne doit subir aucun préjudice de droit ou de fait. Le retrait d’opposition ne peut donc pas se fonder sur la fiction du retrait de l’art. 356 al. 4 CPP et le défaut de comparution à l'audition fixée en Suisse ne peut pas entraîner les conséquences prévues par les art. 355 al. 2 ou 356 al. 4 CPP en cas d'absence du prévenu par le ministère public ou à l'audience principale du tribunal en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 ; TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2). 2.3 En l’occurrence, le pli recommandé portant la citation du recourant à comparaître à l’audience du 24 janvier 2025 n’a pas pu lui être remis. En effet, le suivi des envois indique que la poste française a tenté de le distribuer à trois reprises, mais en vain dès lors que le prévenu était absent, si bien que le pli a été retourné à la poste suisse. Il s’ensuit que le recourant n’a pas eu la connaissance effective de la citation à comparaître, de sorte qu’on ne saurait, vu les principes rappelés ci-avant, inférer de son absence à ladite audience qu’il a renoncé sciemment, par son désintérêt pour la suite de la procédure, aux garanties constitutionnelles et conventionnelles citées ci-dessus. Ce constat s’impose d’autant plus que la citation à comparaître a été envoyée en France et que, de jurisprudence constante, la fiction du retrait d’opposition ne trouve pas à s’appliquer en pareille circonstance. Par conséquent, c’est à tort que le Tribunal de police a retenu que l’opposition du recourant devait être considérée comme retirée en application de l’art. 356 al. 4 CPP.

3. En définitive, le recours doit être admis, le jugement du 24 janvier 2025 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police

- 10 - de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il adresse un nouveau mandat de comparution au recourant, puis statue sur son opposition. 4. 4.1 Le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid. 3 ; TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1). 4.3 En l’espèce, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réalisées. En effet, le prévenu, qui fait l’objet de saisies de salaire (P. 7) est indigent. Quant à l’affaire, elle n’est pas de peu de gravité et présente des difficultés sur le plan des faits et du droit qu’un justiciable ne pourrait surmonter seul. Il convient donc de désigner Me Margaux Thurneysen en qualité de défenseure d’office.

- 11 - Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par cette avocate, qui indique avoir consacré personnellement 5h25 à la procédure de recours (P. 28/3/5). L’indemnité due sera dès lors fixée à 975 fr. (5h25 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 19 fr. 50 et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 80 fr. 55, soit à un total de 1'075 fr. 05. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'075 fr. 05, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 24 janvier 2025 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours, Me Margaux Thurneysen étant désignée en qualité de défenseure d’office. V. L’indemnité allouée à Me Margaux Thurneysen, défenseure d’office de A.________, est fixée à 1’075 fr. 05 (mille septante- cinq francs et cinq centimes). VI. Les frais d’arrêt, par 2'285 fr. 05 (deux mille deux cent huitante-cinq francs et cinq centimes), y compris l’indemnité

- 12 - d’office fixée sous chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Margaux Thurneysen (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :