Sachverhalt
susmentionnés.
b) Le 17 septembre 2024, en Suisse, A.H.________ aurait contacté téléphoniquement le père d’Z.________ qui se trouvait au Kosovo
– étant précisé que les familles des parties habitent à proximité dans ce pays – pour discuter du retrait des plaintes pénales, tout en menaçant Z.________ de représailles pour le cas où il ne retirerait pas sa plainte d’ici au 20 septembre 2024. Le même jour, Z.________ a déposé une plainte pénale contre A.H.________ pour ces faits. Il a précisé que la conversation entre ce dernier et son père avait été enregistrée par sa sœur, présente au Kosovo aux côtés de leur père, et a produit une copie de cet enregistrement, lequel a été versé au dossier de la cause le 11 octobre 2024 comme pièce à conviction, selon fiche y relative intitulée « 1 CD contenant un appel téléphonique de A.H.________ au papa Z.________ » (P. 31).
c) Selon le procès-verbal des opérations, le dossier a été adressé pour consultation à Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de A.H.________, le 21 janvier 2025.
d) Le 13 mars 2025, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre A.H.________ pour les faits du 17 septembre 2024.
- 3 -
e) Le 14 mars 2025, A.H.________ et Z.________ ont été entendus par le Ministère public lors d’une audition de confrontation au sujet des faits du 17 septembre 2024. Il en est notamment ressorti qu’Z.________ avait uniquement produit à la police une partie de l’enregistrement de la conversation entre son père et A.H.________. A cette occasion, Me Pierre-Xavier Luciani a indiqué qu’il entendait demander le retranchement de cette pièce à conviction, qu’il considérait illégale car obtenue au moyen de la commission d’une infraction pénale.
f) Le 19 mars 2025, A.H.________, par son défenseur, a requis le retranchement de l’enregistrement de l’appel téléphonique du 17 septembre 2024 produit par Z.________ au motif que cette pièce, obtenue de manière illicite, constituerait un moyen de preuve ne pouvant être exploité. Le 25 mars 2025, Z.________, par son défenseur, s’est déterminé sur la requête, en concluant à son rejet. Le 1er avril 2025, A.H.________, par son défenseur, a confirmé sa requête. B. Par ordonnance du 24 avril 2025, le Ministère public a refusé de retrancher l’enregistrement de l’appel téléphonique du 17 septembre 2024 (I) et a dit que les frais étaient mis à la charge de A.H.________ (II). La procureure a considéré que l’enregistrement litigieux avait été effectué au Kosovo par la sœur d’Z.________, de sorte que le droit kosovar s’appliquait. Il résultait de l’application de l’art. 202 al. 4 du Code pénal du Kosovo que la preuve récoltée en l’espèce n’était pas illégale mais parfaitement exploitable. Par surabondance, la procureure a relevé qu’Z.________ avait déclaré avoir transmis à la police cet enregistrement lors de son audition du 17 septembre 2024, que le défenseur de A.H.________ avait eu accès au dossier le 21 janvier 2025 et que la requête de retranchement n’était intervenue que le 19 mars 2025, soit plusieurs
- 4 - mois après le versement de dite pièce au dossier. Ainsi, la requête était manifestement tardive. C. Par acte du 5 mai 2025, A.H.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la pièce 31 soit formellement retranchée du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 19 août 2024/586 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 5 - 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il a requis le retranchement de l’enregistrement également en raison du fait qu’il ne s’agissait que d’un « enregistrement partiel ». Or, le Ministère public ne s’est pas exprimé sur cette problématique, ce qui constituerait un défaut de motivation. Ensuite, il fait valoir que la disposition retenue du droit kosovar est en réalité l’exception à la règle, qui prévoit en général qu’un tel moyen de preuve est illicite. Il se prévaut également d’une violation de l’art. 8 CEDH et relève qu’il ne pouvait sérieusement s’attendre à l’application d’un droit étranger dans le cadre d’une procédure pénale suisse ouverte pour une infraction qui aurait été commise en Suisse. Il expose encore que l’application du droit kosovar conduit à un résultat choquant, dès lors que l’enregistrement en question est illicite en droit suisse, en vertu de l’art. 179ter CP, et que la pesée des intérêts en présence plaide pour une inexploitabilité, dès lors que la prétendue infraction ne saurait être qualifiée de grave. Enfin, il conteste la tardiveté de sa requête, élément arbitraire selon lui. Il soutient que ce n’est que lors de l’audition du 14 mars 2025 que les circonstances entourant cet enregistrement ont été expliquées, en particulier que celui-ci n’était que partiel et recueilli dans des circonstances douteuses. 2.2 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas
- 6 - exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). La loi pénale ne réglemente pas explicitement l'hypothèse des preuves illicites recueillies par des particuliers. De jurisprudence constante, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale et, en outre, qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; TF 6B_1181/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1181/2023 précité). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., n. 5 ad art. 141 CPP). 2.2.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ;
- 7 - ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (TF 6B_1381/2023 précité). Ce principe et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_1381/2023 précité ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des moyens de preuve, notamment des images de vidéosurveillance, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs mois du prétendu vice qu’elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. pour le cas d’images de vidéosurveillance : CREP 24 février 2024/149 ; CREP 28 avril 2023/338 et pour d’autres situations : CREP 19 août 2024/586 précité ; CREP 26 mars 2024/235 ; CREP 19 janvier 2024/57 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 II 92). 2.3 En l’espèce, il découle de la jurisprudence constante rappelée ci-dessus qu’une partie qui s’aperçoit qu’une règle procédurale a été violée à son détriment ne peut laisser la procédure se poursuivre sans réagir.
- 8 - Le recourant ne conteste pas avoir appris l’existence de l’enregistrement lorsqu’il a consulté le dossier le 21 janvier 2025. Il expose toutefois ensuite de manière contradictoire que le dossier ne contenait alors pas l’enregistrement et qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce que le Ministère public « entre en matière » sur un tel moyen de preuve. Ce raisonnement ne tient pas. L’enregistrement – partiel ou non – a bien été versé au dossier le 11 octobre 2024 comme pièce à conviction, selon fiche y relative intitulée « 1 CD contenant un appel téléphonique de A.H.________ au papa Z.________ » (P. 31). Il appartenait ainsi clairement au recourant d’en solliciter le retranchement au moment où il en a eu connaissance, soit directement après la consultation du dossier le 21 janvier 2025. Le fait qu’une audition ait été appointée le 14 mars 2025 ne justifiait en rien d’attendre puisque la prétendue illicéité de l’enregistrement était immédiatement connue du recourant à la consultation du dossier, celui-ci ayant eu accès au procès-verbal de l’audition-plainte d’Z.________ du 17 septembre 2024, lors de laquelle il a expliqué les circonstances de l’enregistrement. Le recourant a même encore attendu au-delà de l’audition du 14 mars 2025, puisque sa requête formelle n’est intervenue que le 19 mars 2025. Il résulte de ce qui précède que le recourant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel, s’est accommodé pendant deux mois de la présence au dossier de l’enregistrement litigieux. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de le retrancher du dossier. Ce constat suffit à sceller le sort du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par le recourant quant à la licéité de cette preuve.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me Nathan Borgeaud, avocat (pour Z.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 19 août 2024/586 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 - 5 -
E. 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il a requis le retranchement de l’enregistrement également en raison du fait qu’il ne s’agissait que d’un « enregistrement partiel ». Or, le Ministère public ne s’est pas exprimé sur cette problématique, ce qui constituerait un défaut de motivation. Ensuite, il fait valoir que la disposition retenue du droit kosovar est en réalité l’exception à la règle, qui prévoit en général qu’un tel moyen de preuve est illicite. Il se prévaut également d’une violation de l’art. 8 CEDH et relève qu’il ne pouvait sérieusement s’attendre à l’application d’un droit étranger dans le cadre d’une procédure pénale suisse ouverte pour une infraction qui aurait été commise en Suisse. Il expose encore que l’application du droit kosovar conduit à un résultat choquant, dès lors que l’enregistrement en question est illicite en droit suisse, en vertu de l’art. 179ter CP, et que la pesée des intérêts en présence plaide pour une inexploitabilité, dès lors que la prétendue infraction ne saurait être qualifiée de grave. Enfin, il conteste la tardiveté de sa requête, élément arbitraire selon lui. Il soutient que ce n’est que lors de l’audition du 14 mars 2025 que les circonstances entourant cet enregistrement ont été expliquées, en particulier que celui-ci n’était que partiel et recueilli dans des circonstances douteuses.
E. 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas
- 6 - exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). La loi pénale ne réglemente pas explicitement l'hypothèse des preuves illicites recueillies par des particuliers. De jurisprudence constante, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale et, en outre, qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; TF 6B_1181/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1181/2023 précité). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., n. 5 ad art. 141 CPP).
E. 2.2.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ;
- 7 - ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (TF 6B_1381/2023 précité). Ce principe et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_1381/2023 précité ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des moyens de preuve, notamment des images de vidéosurveillance, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs mois du prétendu vice qu’elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. pour le cas d’images de vidéosurveillance : CREP 24 février 2024/149 ; CREP 28 avril 2023/338 et pour d’autres situations : CREP 19 août 2024/586 précité ; CREP 26 mars 2024/235 ; CREP 19 janvier 2024/57 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 II 92).
E. 2.3 En l’espèce, il découle de la jurisprudence constante rappelée ci-dessus qu’une partie qui s’aperçoit qu’une règle procédurale a été violée à son détriment ne peut laisser la procédure se poursuivre sans réagir.
- 8 - Le recourant ne conteste pas avoir appris l’existence de l’enregistrement lorsqu’il a consulté le dossier le 21 janvier 2025. Il expose toutefois ensuite de manière contradictoire que le dossier ne contenait alors pas l’enregistrement et qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce que le Ministère public « entre en matière » sur un tel moyen de preuve. Ce raisonnement ne tient pas. L’enregistrement – partiel ou non – a bien été versé au dossier le 11 octobre 2024 comme pièce à conviction, selon fiche y relative intitulée « 1 CD contenant un appel téléphonique de A.H.________ au papa Z.________ » (P. 31). Il appartenait ainsi clairement au recourant d’en solliciter le retranchement au moment où il en a eu connaissance, soit directement après la consultation du dossier le 21 janvier 2025. Le fait qu’une audition ait été appointée le 14 mars 2025 ne justifiait en rien d’attendre puisque la prétendue illicéité de l’enregistrement était immédiatement connue du recourant à la consultation du dossier, celui-ci ayant eu accès au procès-verbal de l’audition-plainte d’Z.________ du 17 septembre 2024, lors de laquelle il a expliqué les circonstances de l’enregistrement. Le recourant a même encore attendu au-delà de l’audition du 14 mars 2025, puisque sa requête formelle n’est intervenue que le 19 mars 2025. Il résulte de ce qui précède que le recourant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel, s’est accommodé pendant deux mois de la présence au dossier de l’enregistrement litigieux. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de le retrancher du dossier. Ce constat suffit à sceller le sort du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par le recourant quant à la licéité de cette preuve.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me Nathan Borgeaud, avocat (pour Z.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 360 PE23.019006-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 140, 141 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 mai 2025 par A.H.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.019006- MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 mai 2023, à [...], Z.________ aurait, de concert avec N.________, agressé physiquement A.H.________ et lui aurait causé diverses lésions corporelles, l’aurait menacé de lui couper la main et l’aurait injurié. Le même jour, quelques heures plus tard, au [...], P.________, B.H.________ et A.H.________, afin de se venger de l’agression dont ce 351
- 2 - dernier aurait été victime, auraient préparé l’agression d’Z.________ dans le garage de son domicile et l’auraient roué de coups de poing et de coups de pied après que celui-ci était tombé au sol. Z.________ et A.H.________, respectivement le 20 mai et le 1er juin 2023, ont déposé une plainte pénale pour les faits précités. Le 16 octobre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre les différents protagonistes pour les faits susmentionnés.
b) Le 17 septembre 2024, en Suisse, A.H.________ aurait contacté téléphoniquement le père d’Z.________ qui se trouvait au Kosovo
– étant précisé que les familles des parties habitent à proximité dans ce pays – pour discuter du retrait des plaintes pénales, tout en menaçant Z.________ de représailles pour le cas où il ne retirerait pas sa plainte d’ici au 20 septembre 2024. Le même jour, Z.________ a déposé une plainte pénale contre A.H.________ pour ces faits. Il a précisé que la conversation entre ce dernier et son père avait été enregistrée par sa sœur, présente au Kosovo aux côtés de leur père, et a produit une copie de cet enregistrement, lequel a été versé au dossier de la cause le 11 octobre 2024 comme pièce à conviction, selon fiche y relative intitulée « 1 CD contenant un appel téléphonique de A.H.________ au papa Z.________ » (P. 31).
c) Selon le procès-verbal des opérations, le dossier a été adressé pour consultation à Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur de A.H.________, le 21 janvier 2025.
d) Le 13 mars 2025, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre A.H.________ pour les faits du 17 septembre 2024.
- 3 -
e) Le 14 mars 2025, A.H.________ et Z.________ ont été entendus par le Ministère public lors d’une audition de confrontation au sujet des faits du 17 septembre 2024. Il en est notamment ressorti qu’Z.________ avait uniquement produit à la police une partie de l’enregistrement de la conversation entre son père et A.H.________. A cette occasion, Me Pierre-Xavier Luciani a indiqué qu’il entendait demander le retranchement de cette pièce à conviction, qu’il considérait illégale car obtenue au moyen de la commission d’une infraction pénale.
f) Le 19 mars 2025, A.H.________, par son défenseur, a requis le retranchement de l’enregistrement de l’appel téléphonique du 17 septembre 2024 produit par Z.________ au motif que cette pièce, obtenue de manière illicite, constituerait un moyen de preuve ne pouvant être exploité. Le 25 mars 2025, Z.________, par son défenseur, s’est déterminé sur la requête, en concluant à son rejet. Le 1er avril 2025, A.H.________, par son défenseur, a confirmé sa requête. B. Par ordonnance du 24 avril 2025, le Ministère public a refusé de retrancher l’enregistrement de l’appel téléphonique du 17 septembre 2024 (I) et a dit que les frais étaient mis à la charge de A.H.________ (II). La procureure a considéré que l’enregistrement litigieux avait été effectué au Kosovo par la sœur d’Z.________, de sorte que le droit kosovar s’appliquait. Il résultait de l’application de l’art. 202 al. 4 du Code pénal du Kosovo que la preuve récoltée en l’espèce n’était pas illégale mais parfaitement exploitable. Par surabondance, la procureure a relevé qu’Z.________ avait déclaré avoir transmis à la police cet enregistrement lors de son audition du 17 septembre 2024, que le défenseur de A.H.________ avait eu accès au dossier le 21 janvier 2025 et que la requête de retranchement n’était intervenue que le 19 mars 2025, soit plusieurs
- 4 - mois après le versement de dite pièce au dossier. Ainsi, la requête était manifestement tardive. C. Par acte du 5 mai 2025, A.H.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la pièce 31 soit formellement retranchée du dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 ; CREP 19 août 2024/586 consid. 1.1). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance litigieuse (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 5 - 2.1 Le recourant invoque tout d’abord une violation de son droit d’être entendu, au motif qu’il a requis le retranchement de l’enregistrement également en raison du fait qu’il ne s’agissait que d’un « enregistrement partiel ». Or, le Ministère public ne s’est pas exprimé sur cette problématique, ce qui constituerait un défaut de motivation. Ensuite, il fait valoir que la disposition retenue du droit kosovar est en réalité l’exception à la règle, qui prévoit en général qu’un tel moyen de preuve est illicite. Il se prévaut également d’une violation de l’art. 8 CEDH et relève qu’il ne pouvait sérieusement s’attendre à l’application d’un droit étranger dans le cadre d’une procédure pénale suisse ouverte pour une infraction qui aurait été commise en Suisse. Il expose encore que l’application du droit kosovar conduit à un résultat choquant, dès lors que l’enregistrement en question est illicite en droit suisse, en vertu de l’art. 179ter CP, et que la pesée des intérêts en présence plaide pour une inexploitabilité, dès lors que la prétendue infraction ne saurait être qualifiée de grave. Enfin, il conteste la tardiveté de sa requête, élément arbitraire selon lui. Il soutient que ce n’est que lors de l’audition du 14 mars 2025 que les circonstances entourant cet enregistrement ont été expliquées, en particulier que celui-ci n’était que partiel et recueilli dans des circonstances douteuses. 2.2 2.2.1 Le Code de procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d’administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l’exploitation des moyens de preuve obtenus illégalement (art. 141 CPP). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas
- 6 - exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’al. 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). La loi pénale ne réglemente pas explicitement l'hypothèse des preuves illicites recueillies par des particuliers. De jurisprudence constante, de telles preuves ne sont exploitables que si elles pouvaient être recueillies licitement par des autorités de poursuite pénale et, en outre, qu'une pesée des intérêts plaide en faveur de leur utilisation dans la procédure (ATF 147 IV 16 consid. 1.1; ATF 146 IV 226 consid. 2.1 ; TF 6B_1181/2023 du 1er juillet 2024 consid. 2.2). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient d'appliquer les mêmes critères que ceux prévalant en matière d'administration des preuves par les autorités. Les moyens de preuve ne sont ainsi exploitables que s'ils sont indispensables pour élucider des infractions graves (ATF 147 IV 16 précité ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 ; ATF 146 IV 226 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_1181/2023 précité). En tout état de cause, au stade de l’instruction, il convient de ne constater l’inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 146 IV 226 précité ; TF 7B_548/2024 du 9 juillet 2024 consid. 1.3 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., n. 5 ad art. 141 CPP). 2.2.2 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat, consacré à l’art. 9 in fine Cst. (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ;
- 7 - ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité ; ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1381/2023 du 11 novembre 2024 consid. 1.3.1). Le principe de la bonne foi en procédure oblige notamment la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment à ne pas laisser la procédure suivre son cours sans réagir dans le but, par exemple, de se réserver un moyen pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas (TF 6B_1381/2023 précité). Ce principe et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, s'opposent notamment à ce qu'une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s'est accommodée de la violation d'une prescription légale dont elle connaissait le sens (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_1381/2023 précité ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des moyens de preuve, notamment des images de vidéosurveillance, en application des règles de la bonne foi, pour le motif que les requêtes en ce sens étaient tardives ou contradictoires, la partie – assistée d’un avocat – s'étant accommodée pendant plusieurs mois du prétendu vice qu’elle dénonçait ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (cf. pour le cas d’images de vidéosurveillance : CREP 24 février 2024/149 ; CREP 28 avril 2023/338 et pour d’autres situations : CREP 19 août 2024/586 précité ; CREP 26 mars 2024/235 ; CREP 19 janvier 2024/57 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 2022 II 92). 2.3 En l’espèce, il découle de la jurisprudence constante rappelée ci-dessus qu’une partie qui s’aperçoit qu’une règle procédurale a été violée à son détriment ne peut laisser la procédure se poursuivre sans réagir.
- 8 - Le recourant ne conteste pas avoir appris l’existence de l’enregistrement lorsqu’il a consulté le dossier le 21 janvier 2025. Il expose toutefois ensuite de manière contradictoire que le dossier ne contenait alors pas l’enregistrement et qu’il ne pouvait pas s’attendre à ce que le Ministère public « entre en matière » sur un tel moyen de preuve. Ce raisonnement ne tient pas. L’enregistrement – partiel ou non – a bien été versé au dossier le 11 octobre 2024 comme pièce à conviction, selon fiche y relative intitulée « 1 CD contenant un appel téléphonique de A.H.________ au papa Z.________ » (P. 31). Il appartenait ainsi clairement au recourant d’en solliciter le retranchement au moment où il en a eu connaissance, soit directement après la consultation du dossier le 21 janvier 2025. Le fait qu’une audition ait été appointée le 14 mars 2025 ne justifiait en rien d’attendre puisque la prétendue illicéité de l’enregistrement était immédiatement connue du recourant à la consultation du dossier, celui-ci ayant eu accès au procès-verbal de l’audition-plainte d’Z.________ du 17 septembre 2024, lors de laquelle il a expliqué les circonstances de l’enregistrement. Le recourant a même encore attendu au-delà de l’audition du 14 mars 2025, puisque sa requête formelle n’est intervenue que le 19 mars 2025. Il résulte de ce qui précède que le recourant, pourtant assisté d’un mandataire professionnel, s’est accommodé pendant deux mois de la présence au dossier de l’enregistrement litigieux. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé de le retrancher du dossier. Ce constat suffit à sceller le sort du recours sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments soulevés par le recourant quant à la licéité de cette preuve.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
- 9 - septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Me Nathan Borgeaud, avocat (pour Z.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 10 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :