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PE23.018772

Waadt · 2025-08-21 · Français VD
Sachverhalt

reprochés. En l’absence d’éléments au dossier apportant des soupçons suffisants justifiant l’établissement d’une mise en accusation et en l’absence de mesure d’instruction supplémentaire envisageable pour établir les faits à satisfaction de droit, il y avait lieu de prononcer une ordonnance de classement. C. Par acte du 16 décembre 2024, X.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public en lui ordonnant de reprendre l’instruction, de procéder à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus, de procéder à une audience de confrontation entre les parties, d’ordonner « toutes mesures utiles permettant de récupérer en mains des prévenus tous les éléments de preuve en leur possession, y compris les documents physiques, liés à l’établissement des faits », d’enjoindre les prévenus à « apporter la preuve de l’existence, respectivement de la réception, du courriel contesté du 23 juin 2011 », de « débouter tout opposant et tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions » et de laisser les frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit « [acheminé] prouver par toutes voies de droit utiles l’entier de ses allégués ». A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. Par avis du 24 décembre 2024, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 13 janvier 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile.

- 5 - Le 3 juin 2025, la direction de la procédure a imparti aux parties un délai au 30 juin 2025 pour se déterminer sur le recours. Le 12 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Une copie du recours a été notifiée à F.________ le 11 juillet 2025, pour son propre compte et pour le compte de M.________, à [...], par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la Justice. F.________ s’est déterminé par courrier du 11 juillet 2025, en son nom, concluant que « l’appel du défendeur [était] dénué de tout fondement » et qu’il était « formulé de mauvaise foi et de manière imprudente », soit implicitement à son rejet. X.________ s’est encore déterminé le 7 août 2025. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1

- 6 - CPP), auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours sont également recevables. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas, dans l’ordonnance querellée, le rejet de sa réquisition de preuve tendant à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus. Sur le fond, deux mesures d’enquête s’imposent selon lui, à savoir une audition contradictoire des trois parties ainsi que la perquisition du matériel informatique des prévenus utilisé au moment des faits. La seconde mesure d’instruction permettrait selon lui de mettre sous main de justice les ordinateurs des prévenus, lesquels contiendraient vraisemblablement le document litigieux et donc des preuves pertinentes pour la procédure, d’identifier les propriétés du courriel contesté (adresse IP de l’émetteur, date d’impression, date de réception, date de transfert), d’accéder à la boite email contenant le courriel contesté, d’identifier sur quelle boite email a été reçu le courriel contesté, d’identifier à qui appartient cette boite email et d’identifier à quelle date ce courriel contesté a été imprimé, respectivement transmis et à qui. A tout le moins, il conviendrait d’adresser aux prévenus un ordre de production de pièces afin d’obtenir l’intégralité des courriels échangés avec lui au cours de l’année 2011, ce qui permettrait de voir quelle adresse il utilisait au cours de cette année. Il fait valoir que c’est à tort que le Ministère public aurait rejeté ses deux réquisitions de preuves, l’audition de confrontation et la saisie des ordinateurs de M.________ et F.________ étant de nature à permettre l’élucidation des faits et à démontrer l’infraction de faux dans les titres, voire une escroquerie au procès. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du

- 7 - prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). 2.2.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette règle codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) en matière d’appréciation des preuves (TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). Le refus d’instruire viole le droit d’être entendu des parties si l’appréciation anticipée de la pertinence de la preuve est entachée d’arbitraire (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; TF 7B_106/2023 précité). 2.2.3 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture

- 8 - prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. 2.2.4 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez

- 9 - clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.5 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Un courriel imprimé et produit dans le cadre d’une procédure judiciaire peut constituer un titre au sens des art. 110 al. 4 et 251 CP (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.4). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne

- 10 - correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a explicitement rejeté les réquisitions de preuves formulées par le recourant – y compris sa requête tendant à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus – au motif que le plaignant n’avait pas expliqué en quoi ces mesures étaient nécessaires à l’établissement des faits de l’affaire. Partant, le grief de violation du droit d’être entendu est mal fondé. Sur le fond, il est vrai que la seule mesure d’instruction entreprise par le Ministère public est la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités britanniques le 2 novembre 2023, venue en retour le 1er octobre 2024. Elle a été rejetée au motif que les adresses IP aussi anciennes que celle pour laquelle la demande avait été formulée n’étaient pas conservées et qu’il n’était pas possible de vérifier quand l'adresse e-mail avait été utilisée pour la dernière fois, en raison des politiques de conservation des données relatives aux télécommunications au Royaume-Uni. S’agissant du séquestre et de la perquisition des ordinateurs des prévenus, dans lesquels le recourant estime que l’on trouvera vraisemblablement le courriel du 23 juin 2011 prétendument faux, on relèvera qu’il est très probable que les prévenus ne disposent plus du même ordinateur qu’en 2011 et que la pièce en question – si tant est qu’elle ait existé – ait pu être effacée de ces ordinateurs, voire créée sur n’importe quel autre ordinateur. De ce point de vue, il est regrettable que le recourant ait attendu plus d’une année entre le moment où il a constaté

- 11 - la production en justice d’un document prétendument faux et le dépôt de sa plainte. Les prévenus étant domiciliés à l’étranger, ces mesures de contrainte devraient être ordonnées par le biais d’une nouvelle demande d’entraide judiciaire internationale. Au vu des très faibles chances de succès, de telles mesures paraissent toutefois disproportionnées. On ne voit pas non plus très bien ce que pourrait apporter la production, par les prévenus, de l’intégralité des courriels échangés avec le recourant au cours de l’année 2011, dans le but de « voir quelle adresse [ce dernier] utilisait au cours de cette année ». Le fait que le plaignant ait de manière régulière utilisé une autre adresse électronique que celle qui est litigieuse ne signifie en effet pas qu’il n’ait pas pu utiliser cette dernière à une reprise, étant rappelé qu’il n’est pas possible de déterminer quand ladite adresse électronique aurait été supprimée. Par ailleurs, en ce qui concerne les objectifs du recourant visant à identifier les propriétés du courriel contesté (adresse IP de l’émetteur, date d’impression, date de réception, date de transfert), à accéder à la boite email contenant le courriel contesté, à identifier sur quelle boite email a été reçu le courriel contesté, à identifier à qui appartient cette boite email et à identifier à quelle date ce courriel contesté a été imprimé, respectivement transmis et à qui, le séquestre ou la perquisition des ordinateurs des prévenus ne paraît ni nécessaire, ni apte à l’atteindre. En effet, le courriel litigieux ayant été reçu à l’adresse [...], il faudrait, pour en extraire les propriétés, accéder à cette boîte électronique, ce qui peut être fait par le titulaire de cette boîte mail. Dans ces conditions, le recourant n’établit pas ni ne rend vraisemblable que l’appréciation anticipée de la preuve tendant à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus serait entachée d’arbitraire. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. Il en va autrement s’agissant de l’audition des prévenus. Certes, à l’aune du courrier de F.________ du 10 novembre 2024, il apparait que ce dernier conteste les dires du plaignant. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, on ne saurait pour autant en déduire que l’issue

- 12 - des auditions est certaine, ce d’autant plus que M.________ ne s’est pour l’heure pas exprimée. C’est ainsi à tort que le Parquet a classé la procédure sans procéder à l’audition des prévenus. Le recours doit dès lors être admis et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il procède à l’audition des prévenus par la voie de l’entraide judiciaire internationale, après avoir recueilli les questions que le plaignant souhaite leur soumettre. Par la même occasion, il s’agira de demander au prévenu de se connecter à son adresse email [...] afin de vérifier que le courriel litigieux a bien été envoyé à celle-ci et d’en examiner les propriétés (date et heure d’envoi, adresse IP de l’expéditeur, etc.).

3. En définitive, le recours est admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe puisqu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera restitué à ce dernier (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 4'561 fr. 82, correspondant à 10h24 d’activité d’avocat breveté à des tarifs horaires variant, selon les collaborateurs, entre 400 et 500 francs. Ces tarifs horaires sont trop élevés, eu égard à l’art. 26a TFIP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Il sera retenu un tarif horaire de 300 fr., la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Pour le reste, la durée d’activité est adéquate. L’indemnité nette sera ainsi fixée à 3’120 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des

- 13 - dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 62 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 257 fr. 80. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3’441 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de F.________, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 3’441 fr. (trois mille quatre cent quarante et un francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de F.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Malek Adjadj, avocat (pour X.________),

- M. F.________,

- Mme M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1

- 6 - CPP), auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours sont également recevables.

E. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas, dans l’ordonnance querellée, le rejet de sa réquisition de preuve tendant à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus. Sur le fond, deux mesures d’enquête s’imposent selon lui, à savoir une audition contradictoire des trois parties ainsi que la perquisition du matériel informatique des prévenus utilisé au moment des faits. La seconde mesure d’instruction permettrait selon lui de mettre sous main de justice les ordinateurs des prévenus, lesquels contiendraient vraisemblablement le document litigieux et donc des preuves pertinentes pour la procédure, d’identifier les propriétés du courriel contesté (adresse IP de l’émetteur, date d’impression, date de réception, date de transfert), d’accéder à la boite email contenant le courriel contesté, d’identifier sur quelle boite email a été reçu le courriel contesté, d’identifier à qui appartient cette boite email et d’identifier à quelle date ce courriel contesté a été imprimé, respectivement transmis et à qui. A tout le moins, il conviendrait d’adresser aux prévenus un ordre de production de pièces afin d’obtenir l’intégralité des courriels échangés avec lui au cours de l’année 2011, ce qui permettrait de voir quelle adresse il utilisait au cours de cette année. Il fait valoir que c’est à tort que le Ministère public aurait rejeté ses deux réquisitions de preuves, l’audition de confrontation et la saisie des ordinateurs de M.________ et F.________ étant de nature à permettre l’élucidation des faits et à démontrer l’infraction de faux dans les titres, voire une escroquerie au procès.

E. 2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du

- 7 - prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. cit.).

E. 2.2.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette règle codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) en matière d’appréciation des preuves (TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). Le refus d’instruire viole le droit d’être entendu des parties si l’appréciation anticipée de la pertinence de la preuve est entachée d’arbitraire (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; TF 7B_106/2023 précité).

E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture

- 8 - prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.

E. 2.2.4 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez

- 9 - clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

E. 2.2.5 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Un courriel imprimé et produit dans le cadre d’une procédure judiciaire peut constituer un titre au sens des art. 110 al. 4 et 251 CP (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.4). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne

- 10 - correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3).

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public a explicitement rejeté les réquisitions de preuves formulées par le recourant – y compris sa requête tendant à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus – au motif que le plaignant n’avait pas expliqué en quoi ces mesures étaient nécessaires à l’établissement des faits de l’affaire. Partant, le grief de violation du droit d’être entendu est mal fondé. Sur le fond, il est vrai que la seule mesure d’instruction entreprise par le Ministère public est la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités britanniques le 2 novembre 2023, venue en retour le 1er octobre 2024. Elle a été rejetée au motif que les adresses IP aussi anciennes que celle pour laquelle la demande avait été formulée n’étaient pas conservées et qu’il n’était pas possible de vérifier quand l'adresse e-mail avait été utilisée pour la dernière fois, en raison des politiques de conservation des données relatives aux télécommunications au Royaume-Uni. S’agissant du séquestre et de la perquisition des ordinateurs des prévenus, dans lesquels le recourant estime que l’on trouvera vraisemblablement le courriel du 23 juin 2011 prétendument faux, on relèvera qu’il est très probable que les prévenus ne disposent plus du même ordinateur qu’en 2011 et que la pièce en question – si tant est qu’elle ait existé – ait pu être effacée de ces ordinateurs, voire créée sur n’importe quel autre ordinateur. De ce point de vue, il est regrettable que le recourant ait attendu plus d’une année entre le moment où il a constaté

- 11 - la production en justice d’un document prétendument faux et le dépôt de sa plainte. Les prévenus étant domiciliés à l’étranger, ces mesures de contrainte devraient être ordonnées par le biais d’une nouvelle demande d’entraide judiciaire internationale. Au vu des très faibles chances de succès, de telles mesures paraissent toutefois disproportionnées. On ne voit pas non plus très bien ce que pourrait apporter la production, par les prévenus, de l’intégralité des courriels échangés avec le recourant au cours de l’année 2011, dans le but de « voir quelle adresse [ce dernier] utilisait au cours de cette année ». Le fait que le plaignant ait de manière régulière utilisé une autre adresse électronique que celle qui est litigieuse ne signifie en effet pas qu’il n’ait pas pu utiliser cette dernière à une reprise, étant rappelé qu’il n’est pas possible de déterminer quand ladite adresse électronique aurait été supprimée. Par ailleurs, en ce qui concerne les objectifs du recourant visant à identifier les propriétés du courriel contesté (adresse IP de l’émetteur, date d’impression, date de réception, date de transfert), à accéder à la boite email contenant le courriel contesté, à identifier sur quelle boite email a été reçu le courriel contesté, à identifier à qui appartient cette boite email et à identifier à quelle date ce courriel contesté a été imprimé, respectivement transmis et à qui, le séquestre ou la perquisition des ordinateurs des prévenus ne paraît ni nécessaire, ni apte à l’atteindre. En effet, le courriel litigieux ayant été reçu à l’adresse [...], il faudrait, pour en extraire les propriétés, accéder à cette boîte électronique, ce qui peut être fait par le titulaire de cette boîte mail. Dans ces conditions, le recourant n’établit pas ni ne rend vraisemblable que l’appréciation anticipée de la preuve tendant à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus serait entachée d’arbitraire. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. Il en va autrement s’agissant de l’audition des prévenus. Certes, à l’aune du courrier de F.________ du 10 novembre 2024, il apparait que ce dernier conteste les dires du plaignant. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, on ne saurait pour autant en déduire que l’issue

- 12 - des auditions est certaine, ce d’autant plus que M.________ ne s’est pour l’heure pas exprimée. C’est ainsi à tort que le Parquet a classé la procédure sans procéder à l’audition des prévenus. Le recours doit dès lors être admis et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il procède à l’audition des prévenus par la voie de l’entraide judiciaire internationale, après avoir recueilli les questions que le plaignant souhaite leur soumettre. Par la même occasion, il s’agira de demander au prévenu de se connecter à son adresse email [...] afin de vérifier que le courriel litigieux a bien été envoyé à celle-ci et d’en examiner les propriétés (date et heure d’envoi, adresse IP de l’expéditeur, etc.).

E. 3 En définitive, le recours est admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe puisqu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera restitué à ce dernier (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 4'561 fr. 82, correspondant à 10h24 d’activité d’avocat breveté à des tarifs horaires variant, selon les collaborateurs, entre 400 et 500 francs. Ces tarifs horaires sont trop élevés, eu égard à l’art. 26a TFIP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Il sera retenu un tarif horaire de 300 fr., la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Pour le reste, la durée d’activité est adéquate. L’indemnité nette sera ainsi fixée à 3’120 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des

- 13 - dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 62 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 257 fr. 80. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3’441 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de F.________, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 3’441 fr. (trois mille quatre cent quarante et un francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de F.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Malek Adjadj, avocat (pour X.________),

- M. F.________,

- Mme M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 600 PE23.018772-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 29 al. 2 Cst., 6, 139 al. 2, 318 al. 1 et 319 al. 1 CPP, 251 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2024 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018772-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 22 août 2023, X.________ a déposé auprès du Ministère public de la Confédération une plainte contre sa mère, M.________, et son frère, F.________ pour faux dans les titres (P. 6). Le 26 septembre 2023, celle-ci a été transmise aux autorités vaudoises, qui ont accepté leur compétence le 2 octobre 2023. Entretemps, le 22 septembre 2023, le 351

- 2 - plaignant avait renouvelé sa plainte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public). Le plaignant reproche à sa mère et son frère d’avoir produit, dans le cadre d’une audience du 9 décembre 2022 devant le Ministère public de la Confédération, un courriel daté du 23 juin 2011 faisant état de la détérioration de la santé mentale de feu son père, P.________, et d’une stratégie pour éviter que les banques ne remettent en question ses capacités (P. 4/2). Selon M.________ et F.________, ce courriel aurait été envoyé par X.________, depuis son ancienne adresse électronique [...], à F.________, à l’adresse [...]. X.________ conteste le contenu dudit courriel, tout comme il conteste en être l’auteur, respectivement l’expéditeur. Il avait déjà indiqué à l’audience du 9 décembre 2022 que ce document constituait un faux (P. 6/1, p. 21). Selon lui, M.________ ou F.________ auraient confectionné ledit document. Le 10 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre M.________ et F.________ pour avoir fabriqué un faux email daté du 23 juin 2011 et l'avoir produit lors d'une audition devant le Ministère public de la Confédération le 9 décembre 2022. Par demande d’entraide judiciaire internationale du 2 novembre 2023, le Ministère public a requis les autorités britanniques compétentes de bien vouloir obtenir auprès de l’hébergeur de l’adresse [...], soit [...], les renseignements en sa possession en relation avec cette adresse de messagerie électronique, soit notamment quand cette adresse avait été utilisée pour la dernière fois et si un courriel avait été adressé, le 23 juin 2011 à 16h05, depuis cette adresse à l’adresse [...]. Le Ministère public a relancé les autorités britanniques à deux reprises, soit les 28 mai 2024 et 9 septembre 2024. Le 18 septembre 2024, les autorités britanniques ont indiqué que la demande d’entraide judiciaire internationale avait été rejetée en

- 3 - février 2024 – rejet qui aurait été notifié à l’adresse électronique erronée [...] – au motif que les adresses IP n’étaient pas conservées pour une durée remontant à 2011. Il n’était pas non plus possible de vérifier quand l'adresse e-mail avait été utilisée pour la dernière fois, en raison des politiques de conservation des données relatives aux télécommunications au Royaume-Uni. Par courrier du 10 novembre 2024, F.________ a indiqué au Ministère public que depuis 2020, date à laquelle M.________ aurait découvert des crimes commis par X.________ à l’encontre de ses parents et de son frère, X.________ n’aurait eu de cesse de porter des accusations infondées à son encontre. F.________ a contesté que l’adresse [...] ait été supprimée en 2010. Il a dit avoir fourni au procureur fédéral un « rapport d’expert huissier de justice notarié et portant le cachet du tribunal », du 6 février 2023, qui confirmerait la validité de cette adresse électronique et des courriels qui lui avaient été adressés au sujet de son père. M.________, qui n’avait jamais communiqué avec le plaignant par messagerie électronique, n’aurait aucun lien avec les faits incriminés. X.________ aurait notamment faussement indiqué à divers tribunaux que sa mère aurait été enlevée contre son gré et qu’elle serait frappée d’incapacité, produit un document comportant une signature de son père qui se serait révélée falsifiée, abusé de la procuration dont il bénéficiait sur certains comptes bancaires et utilisé le compte bancaire de feu son père pour des dépenses personnelles. B. Par ordonnance du 4 décembre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ et F.________ pour faux dans les titres (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ces derniers une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a préalablement rejeté les réquisitions de preuves de X.________ tendant à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus ainsi qu’à une audition de confrontation entre les parties, au motif que X.________ n’avait pas

- 4 - expliqué en quoi ces mesures seraient nécessaires à l’établissement des faits de l’affaire. Sur le fond, le procureur a considéré que compte tenu de l’absence de possibilité de collaboration des autorités du Royaume-Uni – qui avaient rejeté la demande d’entraide judiciaire internationale visant à obtenir auprès de l’opérateur [...] des renseignements en relation avec l’adresse de messagerie électronique [...] –, il apparaissait qu’aucune autre mesure d’instruction supplémentaire ne permettrait d’établir la réalité des faits survenus. Au vu des relations conflictuelles et intenses entre les prévenus et le plaignant, il ne faisait aucun doute que les prévenus, s’ils devaient être entendus, contesteraient fermement les faits reprochés. En l’absence d’éléments au dossier apportant des soupçons suffisants justifiant l’établissement d’une mise en accusation et en l’absence de mesure d’instruction supplémentaire envisageable pour établir les faits à satisfaction de droit, il y avait lieu de prononcer une ordonnance de classement. C. Par acte du 16 décembre 2024, X.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public en lui ordonnant de reprendre l’instruction, de procéder à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus, de procéder à une audience de confrontation entre les parties, d’ordonner « toutes mesures utiles permettant de récupérer en mains des prévenus tous les éléments de preuve en leur possession, y compris les documents physiques, liés à l’établissement des faits », d’enjoindre les prévenus à « apporter la preuve de l’existence, respectivement de la réception, du courriel contesté du 23 juin 2011 », de « débouter tout opposant et tout tiers de toutes autres ou contraires conclusions » et de laisser les frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit « [acheminé] prouver par toutes voies de droit utiles l’entier de ses allégués ». A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces. Par avis du 24 décembre 2024, la direction de la procédure a imparti à X.________ un délai au 13 janvier 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile.

- 5 - Le 3 juin 2025, la direction de la procédure a imparti aux parties un délai au 30 juin 2025 pour se déterminer sur le recours. Le 12 juin 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Une copie du recours a été notifiée à F.________ le 11 juillet 2025, pour son propre compte et pour le compte de M.________, à [...], par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la Justice. F.________ s’est déterminé par courrier du 11 juillet 2025, en son nom, concluant que « l’appel du défendeur [était] dénué de tout fondement » et qu’il était « formulé de mauvaise foi et de manière imprudente », soit implicitement à son rejet. X.________ s’est encore déterminé le 7 août 2025. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1

- 6 - CPP), auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours sont également recevables. 2. 2.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu en ne motivant pas, dans l’ordonnance querellée, le rejet de sa réquisition de preuve tendant à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus. Sur le fond, deux mesures d’enquête s’imposent selon lui, à savoir une audition contradictoire des trois parties ainsi que la perquisition du matériel informatique des prévenus utilisé au moment des faits. La seconde mesure d’instruction permettrait selon lui de mettre sous main de justice les ordinateurs des prévenus, lesquels contiendraient vraisemblablement le document litigieux et donc des preuves pertinentes pour la procédure, d’identifier les propriétés du courriel contesté (adresse IP de l’émetteur, date d’impression, date de réception, date de transfert), d’accéder à la boite email contenant le courriel contesté, d’identifier sur quelle boite email a été reçu le courriel contesté, d’identifier à qui appartient cette boite email et d’identifier à quelle date ce courriel contesté a été imprimé, respectivement transmis et à qui. A tout le moins, il conviendrait d’adresser aux prévenus un ordre de production de pièces afin d’obtenir l’intégralité des courriels échangés avec lui au cours de l’année 2011, ce qui permettrait de voir quelle adresse il utilisait au cours de cette année. Il fait valoir que c’est à tort que le Ministère public aurait rejeté ses deux réquisitions de preuves, l’audition de confrontation et la saisie des ordinateurs de M.________ et F.________ étant de nature à permettre l’élucidation des faits et à démontrer l’infraction de faux dans les titres, voire une escroquerie au procès. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du

- 7 - prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et les réf. cit.). 2.2.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette règle codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) en matière d’appréciation des preuves (TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 3.2.1 et les réf. cit.). Le refus d’instruire viole le droit d’être entendu des parties si l’appréciation anticipée de la pertinence de la preuve est entachée d’arbitraire (ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; TF 7B_106/2023 précité). 2.2.3 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture

- 8 - prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. 2.2.4 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez

- 9 - clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.5 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 précité ; TF 6B_1092/2023 précité). Un courriel imprimé et produit dans le cadre d’une procédure judiciaire peut constituer un titre au sens des art. 110 al. 4 et 251 CP (cf. ATF 138 IV 209 consid. 5.4). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne

- 10 - correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a explicitement rejeté les réquisitions de preuves formulées par le recourant – y compris sa requête tendant à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus – au motif que le plaignant n’avait pas expliqué en quoi ces mesures étaient nécessaires à l’établissement des faits de l’affaire. Partant, le grief de violation du droit d’être entendu est mal fondé. Sur le fond, il est vrai que la seule mesure d’instruction entreprise par le Ministère public est la demande d’entraide judiciaire internationale adressée aux autorités britanniques le 2 novembre 2023, venue en retour le 1er octobre 2024. Elle a été rejetée au motif que les adresses IP aussi anciennes que celle pour laquelle la demande avait été formulée n’étaient pas conservées et qu’il n’était pas possible de vérifier quand l'adresse e-mail avait été utilisée pour la dernière fois, en raison des politiques de conservation des données relatives aux télécommunications au Royaume-Uni. S’agissant du séquestre et de la perquisition des ordinateurs des prévenus, dans lesquels le recourant estime que l’on trouvera vraisemblablement le courriel du 23 juin 2011 prétendument faux, on relèvera qu’il est très probable que les prévenus ne disposent plus du même ordinateur qu’en 2011 et que la pièce en question – si tant est qu’elle ait existé – ait pu être effacée de ces ordinateurs, voire créée sur n’importe quel autre ordinateur. De ce point de vue, il est regrettable que le recourant ait attendu plus d’une année entre le moment où il a constaté

- 11 - la production en justice d’un document prétendument faux et le dépôt de sa plainte. Les prévenus étant domiciliés à l’étranger, ces mesures de contrainte devraient être ordonnées par le biais d’une nouvelle demande d’entraide judiciaire internationale. Au vu des très faibles chances de succès, de telles mesures paraissent toutefois disproportionnées. On ne voit pas non plus très bien ce que pourrait apporter la production, par les prévenus, de l’intégralité des courriels échangés avec le recourant au cours de l’année 2011, dans le but de « voir quelle adresse [ce dernier] utilisait au cours de cette année ». Le fait que le plaignant ait de manière régulière utilisé une autre adresse électronique que celle qui est litigieuse ne signifie en effet pas qu’il n’ait pas pu utiliser cette dernière à une reprise, étant rappelé qu’il n’est pas possible de déterminer quand ladite adresse électronique aurait été supprimée. Par ailleurs, en ce qui concerne les objectifs du recourant visant à identifier les propriétés du courriel contesté (adresse IP de l’émetteur, date d’impression, date de réception, date de transfert), à accéder à la boite email contenant le courriel contesté, à identifier sur quelle boite email a été reçu le courriel contesté, à identifier à qui appartient cette boite email et à identifier à quelle date ce courriel contesté a été imprimé, respectivement transmis et à qui, le séquestre ou la perquisition des ordinateurs des prévenus ne paraît ni nécessaire, ni apte à l’atteindre. En effet, le courriel litigieux ayant été reçu à l’adresse [...], il faudrait, pour en extraire les propriétés, accéder à cette boîte électronique, ce qui peut être fait par le titulaire de cette boîte mail. Dans ces conditions, le recourant n’établit pas ni ne rend vraisemblable que l’appréciation anticipée de la preuve tendant à la perquisition, au dépôt et à la mise sous séquestre des ordinateurs des prévenus serait entachée d’arbitraire. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. Il en va autrement s’agissant de l’audition des prévenus. Certes, à l’aune du courrier de F.________ du 10 novembre 2024, il apparait que ce dernier conteste les dires du plaignant. Contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, on ne saurait pour autant en déduire que l’issue

- 12 - des auditions est certaine, ce d’autant plus que M.________ ne s’est pour l’heure pas exprimée. C’est ainsi à tort que le Parquet a classé la procédure sans procéder à l’audition des prévenus. Le recours doit dès lors être admis et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il procède à l’audition des prévenus par la voie de l’entraide judiciaire internationale, après avoir recueilli les questions que le plaignant souhaite leur soumettre. Par la même occasion, il s’agira de demander au prévenu de se connecter à son adresse email [...] afin de vérifier que le courriel litigieux a bien été envoyé à celle-ci et d’en examiner les propriétés (date et heure d’envoi, adresse IP de l’expéditeur, etc.).

3. En définitive, le recours est admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.________, qui succombe puisqu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés sera restitué à ce dernier (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à l’allocation d’une indemnité de 4'561 fr. 82, correspondant à 10h24 d’activité d’avocat breveté à des tarifs horaires variant, selon les collaborateurs, entre 400 et 500 francs. Ces tarifs horaires sont trop élevés, eu égard à l’art. 26a TFIP et à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61). Il sera retenu un tarif horaire de 300 fr., la cause ne présentant pas de difficultés particulières. Pour le reste, la durée d’activité est adéquate. L’indemnité nette sera ainsi fixée à 3’120 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des

- 13 - dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 62 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 257 fr. 80. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3’441 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de F.________, conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 3’441 fr. (trois mille quatre cent quarante et un francs) est allouée à X.________ pour la procédure de recours, à la charge de F.________. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par X.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 14 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Malek Adjadj, avocat (pour X.________),

- M. F.________,

- Mme M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :