Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale
- 6 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle
- 7 - générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées). 2.2.2 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible,
- 8 - témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant a expliqué, dans sa plainte du 7 mars 2023, que le 12 février 2023, vers 17h30, A.W.________ était venu frapper fortement à sa porte palière. Après avoir ouvert la porte, le recourant avait vu son voisin qui redescendait des escaliers et qui s’était retourné en lui criant « le bruit des enfants, c’est fini. Je vais vous expulser et vous séparer de vos enfants en appelant les assistants sociaux » avant de finalement le traiter de « sale étranger » (PV aud. 1). Lors de ses auditions des 30 juin 2023 et 21 mars 2024, A.W.________ a effectivement contesté avoir traité le recourant de « sale étranger » (PV aud. 3, R. 6 ; PV aud. 7, ll. 134 ss). Il a toutefois admis que le jour en question, il était monté chez son voisin pour lui demander de faire moins de bruit et qu’après s’être fait traiter d’ivrogne et l’avoir traité de « löli », il était redescendu chez lui, avait frappé contre le radiateur et avait dit « un peu fort » qu’il allait « flinguer l’arabe » (PV aud. 3, R. 5). Lors de son audition par la procureure, il a encore expliqué qu’il avait trop bu ce jour-là (PV aud. 7, ll. 141-143) et qu’il était « franc-fou » (PV aud. 7,
l. 107). Entendue comme personne appelée à donner des renseignements,
- 9 - son épouse a par ailleurs précisé qu’elle savait que le jour en question, son mari avait bu, « peut-être un peu trop », et qu’elle pensait que l’alcool avait joué un rôle dans les évènements du 12 février 2023 (PV aud. 1, R. 5). Également entendue comme personne appelée à donner des renseignements, S.________, amie de l’intimé, a quant à elle indiqué que A.W.________ changeait beaucoup quand il buvait et que son côté « un peu raciste » la dérangeait (PV aud. 6, R. 5 et 6). Ces éléments révèlent que les événements ont eu lieu alors que A.W.________ était sous l’emprise de l’alcool et en proie à une grosse colère. Ils révèlent également que l’intéressé semble connu pour ses penchants racistes et est en tous les cas parfaitement capable de recourir à des expressions clairement xénophobes. Il s’ensuit que les accusations du recourant sont davantage crédibles que les dénégations de l’intimé et qu’il est ainsi possible que celui-ci ait bien traité son voisin de « sale étranger ». Pour le reste, il résulte de la jurisprudence que les termes « sale étranger » constituent bien l’expression d’une xénophobie injurieuse susceptible de tomber sous le coup de l’art. 177 CP (cf. dans ce sens ATF 140 IV 67 consid. 2.5.3 et CREP 9 janvier 2019/18). C’est donc à tort que le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.W.________ pour avoir injurié le recourant en le traitant de « sale étranger ». En revanche, le fait que A.W.________ ait traité le recourant de « löli », ce qui peut se traduire par « connard » (PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 7,
l. 135), ne permet pas d’envisager une condamnation pour injure, ces faits n’ayant pas été dénoncés dans la plainte du 7 mars 2023 et l’infraction d’injure ne pouvant être poursuivie que si une plainte est déposée en temps utile (cf. art. 177 al. 1, 30 al. 1 et 31 CP).
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée en ce qu’elle concerne A.W.________ et le dossier renvoyé au Ministère
- 10 - public de l’arrondissement de l’Est vaudois qui décidera s’il entend procéder par la voie de l’ordonnance pénale ou renvoyer le prévenu en jugement. O.________ qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Me Albert Habib a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 36 minutes d’activité, au tarif horaire de 300 fr., pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'080 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 21 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que la TVA à 8,1 %, par 89 fr. 25, soit au total à 1’191 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 18 juillet 2024 est annulée s’agissant du prévenu A.W.________. Elle est maintenue pour le surplus.
- 11 - III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’191 fr. (mille cent nonante et un francs) est allouée à O.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par O.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour O.________),
- Me Zakia Harnouni, avocate (pour A.W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 2 et les réf. citées). 2.2.2 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible,
- 8 - témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant a expliqué, dans sa plainte du 7 mars 2023, que le 12 février 2023, vers 17h30, A.W.________ était venu frapper fortement à sa porte palière. Après avoir ouvert la porte, le recourant avait vu son voisin qui redescendait des escaliers et qui s’était retourné en lui criant « le bruit des enfants, c’est fini. Je vais vous expulser et vous séparer de vos enfants en appelant les assistants sociaux » avant de finalement le traiter de « sale étranger » (PV aud. 1). Lors de ses auditions des 30 juin 2023 et 21 mars 2024, A.W.________ a effectivement contesté avoir traité le recourant de « sale étranger » (PV aud. 3, R. 6 ; PV aud. 7, ll. 134 ss). Il a toutefois admis que le jour en question, il était monté chez son voisin pour lui demander de faire moins de bruit et qu’après s’être fait traiter d’ivrogne et l’avoir traité de « löli », il était redescendu chez lui, avait frappé contre le radiateur et avait dit « un peu fort » qu’il allait « flinguer l’arabe » (PV aud. 3, R. 5). Lors de son audition par la procureure, il a encore expliqué qu’il avait trop bu ce jour-là (PV aud. 7, ll. 141-143) et qu’il était « franc-fou » (PV aud. 7,
l. 107). Entendue comme personne appelée à donner des renseignements,
- 9 - son épouse a par ailleurs précisé qu’elle savait que le jour en question, son mari avait bu, « peut-être un peu trop », et qu’elle pensait que l’alcool avait joué un rôle dans les évènements du 12 février 2023 (PV aud. 1, R. 5). Également entendue comme personne appelée à donner des renseignements, S.________, amie de l’intimé, a quant à elle indiqué que A.W.________ changeait beaucoup quand il buvait et que son côté « un peu raciste » la dérangeait (PV aud. 6, R. 5 et 6). Ces éléments révèlent que les événements ont eu lieu alors que A.W.________ était sous l’emprise de l’alcool et en proie à une grosse colère. Ils révèlent également que l’intéressé semble connu pour ses penchants racistes et est en tous les cas parfaitement capable de recourir à des expressions clairement xénophobes. Il s’ensuit que les accusations du recourant sont davantage crédibles que les dénégations de l’intimé et qu’il est ainsi possible que celui-ci ait bien traité son voisin de « sale étranger ». Pour le reste, il résulte de la jurisprudence que les termes « sale étranger » constituent bien l’expression d’une xénophobie injurieuse susceptible de tomber sous le coup de l’art. 177 CP (cf. dans ce sens ATF 140 IV 67 consid. 2.5.3 et CREP 9 janvier 2019/18). C’est donc à tort que le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.W.________ pour avoir injurié le recourant en le traitant de « sale étranger ». En revanche, le fait que A.W.________ ait traité le recourant de « löli », ce qui peut se traduire par « connard » (PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 7,
l. 135), ne permet pas d’envisager une condamnation pour injure, ces faits n’ayant pas été dénoncés dans la plainte du 7 mars 2023 et l’infraction d’injure ne pouvant être poursuivie que si une plainte est déposée en temps utile (cf. art. 177 al. 1, 30 al. 1 et 31 CP).
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée en ce qu’elle concerne A.W.________ et le dossier renvoyé au Ministère
- 10 - public de l’arrondissement de l’Est vaudois qui décidera s’il entend procéder par la voie de l’ordonnance pénale ou renvoyer le prévenu en jugement. O.________ qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Me Albert Habib a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 36 minutes d’activité, au tarif horaire de 300 fr., pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'080 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 21 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que la TVA à 8,1 %, par 89 fr. 25, soit au total à 1’191 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 18 juillet 2024 est annulée s’agissant du prévenu A.W.________. Elle est maintenue pour le surplus.
- 11 - III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’191 fr. (mille cent nonante et un francs) est allouée à O.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par O.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour O.________),
- Me Zakia Harnouni, avocate (pour A.W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 910 PE23.018249-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 décembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 177 al. 1 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 août 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.018249-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 mars 2023, O.________ a déposé une plainte pénale contre son voisin A.W.________ pour injure et menaces. Il expliquait être en conflit avec celui-ci depuis 2 ans et que le 12 février 2023, son voisin était venu frapper à sa porte et avait crié « le bruit de tes enfants, c’est fini. Je vais vous expulser et vous séparer de vos enfants en appelant les assistants sociaux », ajoutant « sale étranger ». Vingt minutes plus tard, 351
- 2 - l’épouse du couple d’ami de A.W.________ et de sa femme B.W.________, qui était en visite chez eux, avait frappé à sa porte. En ouvrant, il aurait entendu A.W.________ dire depuis chez lui « je vais le tuer ». Il avait alors fait entrer la dame qui l’aurait prévenu que son voisin allait prendre son arme pour venir le tuer. Il avait dès lors fait appel à la police (PV aud. 1).
b) Entendue le 16 juin 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, B.W.________ a indiqué que le 12 février 2023, son mari avait bu, « peut-être un peu trop ». Elle a expliqué qu’il s’était rendu chez O.________ pour se plaindre du bruit et qu’après être redescendu chez eux, il avait dit, dans leur cuisine, « je vais tuer l’arabe ». Elle a ensuite expliqué le conflit de voisinage qui opposait son mari au plaignant et a notamment indiqué que celui-ci avait traité son mari de « gros cochon blanc » et l’avait menacé (PV aud. 2).
c) Entendu le 30 juin 2023 en qualité de prévenu, A.W.________ a reconnu avoir traité O.________ de « löli », soit de « connard » en suisse- allemand, et d’avoir dit à haute voix, « un peu fort », une fois dans sa cuisine, qu’il allait « flinguer l’arabe », précisant que son voisin l’avait entendu en raison du fait que la ventilation de la hotte était ouverte. Il a contesté l’avoir traité de « sale étranger ». Il a ensuite également déposé une plainte pénale contre O.________ pour injure et menaces, exposant que celui-ci l’aurait traité de « pépé grincheux », « homme de Néandertal », « gros con de paysan », « gros porc de blanc » et lui avait dit « je vais te coincer dans les couloirs », « tu vas voir, je vais te faire ta fête » et « je vais te coincer dans le garage » (PV aud. 3).
d) Entendu le 18 août 2023 en qualité de prévenu, O.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
e) Entendu le 5 septembre 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, S.________, amie du prévenu A.W.________ et de son épouse, a expliqué que le 12 février 2023, le couple était venu manger chez elle et que A.W.________ était rentré plus tôt. Elle et son mari avaient ensuite raccompagné B.W.________ et ils avaient alors
- 3 - vu A.W.________ et O.________ se disputer. Elle a indiqué avoir entendu des injures de part et d’autre sans pouvoir les identifier. Elle s’était ensuite rendue chez A.W.________ pour discuter. Elle a relevé que A.W.________ changeait beaucoup quand il buvait et que son côté « un peu raciste » la dérangeait (PV aud. 6).
f) Le 13 décembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.W.________ pour avoir, le 12 février 2023, adopté un comportement menaçant à l’endroit de O.________ et l’avoir injurié de « sale étranger » et contre celui-ci pour avoir, à tout le moins le 6 juin 2023, menacé A.W.________ et l’avoir injurié de « gros con de paysan » et de « gros porc de blanc ».
g) Entendus le 21 mars 2024 par la procureure en audience de conciliation, les plaignants ont maintenu leur plainte. A.W.________ a une nouvelle fois indiqué qu’il avait dit à haute voix et « un peu fort » chez lui qu’il allait « flinguer l’arabe ». Il a par ailleurs indiqué que le jour des faits, il était « franc-fou » et qu’il avait un peu trop bu. Il a contesté avoir traité son voisin de « sale étranger », n’ayant utilisé que l’expression suisse- allemande de « löli ».
h) Par ordonnance pénale du 18 juillet 2024, le Ministère public a notamment constaté que A.W.________ s’était rendu coupable de menaces, que O.________ s’était rendu coupable de tentative de menaces et les a tous les deux condamnés à des jours-amende avec sursis ainsi qu’à une amende. Les deux prévenus ont formé opposition à cette ordonnance. B. Par ordonnance du 18 juillet 2024, le Ministère public a classé les procédures pénales dirigées contre A.W.________ et O.________ pour injure (I et II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder à ceux-ci une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (IV).
- 4 - La procureure a en substance constaté que les deux prévenus avaient contesté avoir proféré des injures et que les témoins entendus n’avaient pas permis de confirmer que des injures avaient été tenues, respectivement de déterminer en quels termes elles avaient été proférées. Elle a ainsi considéré qu’au vu des dénégations des deux intéressés et de l’absence d’autres éléments, hormis le climat de tension existant entre les deux voisins, lequel n’était toutefois pas suffisant, une ordonnance de classement devait être rendue, les versions des parties demeurant irrémédiablement contradictoires. Elle a par ailleurs relevé que le terme de « löli », que le prévenu A.W.________ admettait avoir utilisé, n’était pas suffisamment grave ou caractérisé pour être considéré comme une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. C. Par acte du 2 août 2024, O.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, respectivement pour mise en accusation de A.W.________ pour injure, et à l’octroi d’une juste indemnité d’un montant non inférieur à 1'000 francs. Le 4 novembre 2024, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 25 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Le 2 décembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours et qu’il se référait à l’ordonnance querellée. Le 9 décembre 2024, A.W.________, par son défenseur, s’en est remis à justice s’agissant du recours déposé par O.________. Le 16 décembre 2024, O.________, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations spontanées ainsi qu’une liste d’opérations.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par un plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que l’expression « sale étranger », dans le contexte qui oppose les parties, constitue une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Plusieurs indices résultant des déclarations des témoins et de A.W.________ lui-même auraient par ailleurs dû conduire le Ministère public à tenir les faits pour établis et à condamner celui-ci ou à tout le moins à le renvoyer devant un Tribunal. Il fait par ailleurs valoir que le terme de « löli », que le prévenu admet avoir utilisé et dont la traduction du suisse- allemand serait « connard », suffirait à lui seul pour justifier une mise en accusation. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale
- 6 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement, qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle
- 7 - générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées). 2.2.2 Se rend coupable d’injure quiconque, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_1052/2023 du 4 mars 2024 consid. 1.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible,
- 8 - témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité). 2.3 En l’espèce, le recourant a expliqué, dans sa plainte du 7 mars 2023, que le 12 février 2023, vers 17h30, A.W.________ était venu frapper fortement à sa porte palière. Après avoir ouvert la porte, le recourant avait vu son voisin qui redescendait des escaliers et qui s’était retourné en lui criant « le bruit des enfants, c’est fini. Je vais vous expulser et vous séparer de vos enfants en appelant les assistants sociaux » avant de finalement le traiter de « sale étranger » (PV aud. 1). Lors de ses auditions des 30 juin 2023 et 21 mars 2024, A.W.________ a effectivement contesté avoir traité le recourant de « sale étranger » (PV aud. 3, R. 6 ; PV aud. 7, ll. 134 ss). Il a toutefois admis que le jour en question, il était monté chez son voisin pour lui demander de faire moins de bruit et qu’après s’être fait traiter d’ivrogne et l’avoir traité de « löli », il était redescendu chez lui, avait frappé contre le radiateur et avait dit « un peu fort » qu’il allait « flinguer l’arabe » (PV aud. 3, R. 5). Lors de son audition par la procureure, il a encore expliqué qu’il avait trop bu ce jour-là (PV aud. 7, ll. 141-143) et qu’il était « franc-fou » (PV aud. 7,
l. 107). Entendue comme personne appelée à donner des renseignements,
- 9 - son épouse a par ailleurs précisé qu’elle savait que le jour en question, son mari avait bu, « peut-être un peu trop », et qu’elle pensait que l’alcool avait joué un rôle dans les évènements du 12 février 2023 (PV aud. 1, R. 5). Également entendue comme personne appelée à donner des renseignements, S.________, amie de l’intimé, a quant à elle indiqué que A.W.________ changeait beaucoup quand il buvait et que son côté « un peu raciste » la dérangeait (PV aud. 6, R. 5 et 6). Ces éléments révèlent que les événements ont eu lieu alors que A.W.________ était sous l’emprise de l’alcool et en proie à une grosse colère. Ils révèlent également que l’intéressé semble connu pour ses penchants racistes et est en tous les cas parfaitement capable de recourir à des expressions clairement xénophobes. Il s’ensuit que les accusations du recourant sont davantage crédibles que les dénégations de l’intimé et qu’il est ainsi possible que celui-ci ait bien traité son voisin de « sale étranger ». Pour le reste, il résulte de la jurisprudence que les termes « sale étranger » constituent bien l’expression d’une xénophobie injurieuse susceptible de tomber sous le coup de l’art. 177 CP (cf. dans ce sens ATF 140 IV 67 consid. 2.5.3 et CREP 9 janvier 2019/18). C’est donc à tort que le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.W.________ pour avoir injurié le recourant en le traitant de « sale étranger ». En revanche, le fait que A.W.________ ait traité le recourant de « löli », ce qui peut se traduire par « connard » (PV aud. 3, R. 5 ; PV aud. 7,
l. 135), ne permet pas d’envisager une condamnation pour injure, ces faits n’ayant pas été dénoncés dans la plainte du 7 mars 2023 et l’infraction d’injure ne pouvant être poursuivie que si une plainte est déposée en temps utile (cf. art. 177 al. 1, 30 al. 1 et 31 CP).
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance annulée en ce qu’elle concerne A.W.________ et le dossier renvoyé au Ministère
- 10 - public de l’arrondissement de l’Est vaudois qui décidera s’il entend procéder par la voie de l’ordonnance pénale ou renvoyer le prévenu en jugement. O.________ qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 CPP). Me Albert Habib a produit une liste d’opérations faisant état de 3 heures et 36 minutes d’activité, au tarif horaire de 300 fr., pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'080 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 21 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que la TVA à 8,1 %, par 89 fr. 25, soit au total à 1’191 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de classement du 18 juillet 2024 est annulée s’agissant du prévenu A.W.________. Elle est maintenue pour le surplus.
- 11 - III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’191 fr. (mille cent nonante et un francs) est allouée à O.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par O.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour O.________),
- Me Zakia Harnouni, avocate (pour A.W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :