Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il
- 5 - convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.1 Les recourants font en substance valoir que les intimés étaient conscients de l’existence d’une limite entre leurs deux fonds et du franchissement nécessaire de celle-ci par les ouvriers lors des travaux qui leur ont été confiés et que cela ne les aurait pas empêchés d’effectuer des travaux en leur absence et d’endommager irrémédiablement leur haie, leur clôture métallique ainsi que le fil de leur tondeuse à gazon. Ils arguent que l’expertise du géomètre à laquelle les intimés font référence est contestée et que les ouvriers auraient quoi qu’il en soit pénétré sans droit sur leur terrain pour procéder à l’arrachage litigieux et auraient récidivé lors de l’installation de la nouvelle clôture. Ainsi, au vu de la configuration des lieux, il ne pourrait être exclu que les intimés aient sciemment
- 4 - envoyés des ouvriers effectuer des travaux dans le jardin des recourants ou qu’ils se soient à tout le moins accommodés que ceux-ci pénètrent sur leur fond alors qu’ils avaient conscience que les recourants s’y opposaient. Il ne pourrait ainsi être exclu que le comportement des intimés – voire des ouvriers – soit constitutif des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété.
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al.
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 précité consid. 2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1), par exemple en apposant sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d’une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 précité consid. 2) ou encore en salissant l’uniforme d’un fonctionnaire (TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2).
- 6 - Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., Code pénal, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées).
E. 2.2.3 Se rend coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Les espaces, cours ou jardins clos attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, peu importe de quelle façon, et rattachées à un bâtiment (Dupuis, op. cit., n. 12 ad art. 186 CP et les références citées). Il n’est pas nécessaire que la clôture soit sans faille et encore moins infranchissable : le critère réside dans le caractère reconnaissable de l’enceinte, délimitée par exemple par un mur, une palissade ou une haie (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 6 ad art. 186 CP et les références citées). L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit.
E. 2.2.4 Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
- 7 -
E. 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’une haie ainsi qu’une clôture métallique située en bordure de la parcelle des recourants et de celle exploitée par P.________ SA ont été enlevées sur ordre de cette dernière, respectivement de B.A.________ ou A.A.________. Dans un courriel adressé au plaignant le 6 août 2023, B.A.________ a toutefois indiqué que les travaux litigieux avaient été effectués après qu’ils avaient mandaté un géomètre qui avait fixé précisément les points GPS délimitant les deux parcelles, que de ce fait, les paysagistes avaient pu vérifier que toutes les haies/barrières se situaient bien sur leur parcelle avant de les enlever et qu’à aucun moment ils n’avaient retiré quoi que ce soit sur la propriété des recourants. Dans un courriel ultérieur adressé à la recourante, il a encore précisé que les points GPS avaient été effectués par un bureau d’ingénieurs brevetés, que les outils utilisés étaient extrêmement précis – la marge d’erreur étant de moins d’un centimètre – et qu’il était donc sûr et certain que les limites indiquées sur les parcelles étaient correctes et qu’elles correspondaient bien à la frontière entre les deux terrains. Il a ajouté qu’en cas de doute, les marqueurs étaient d’ailleurs toujours sur place, qu’il s’agissait des petits piquets en bois, avec une marque de spray orange, le seul emplacement ne correspondant pas aux piquets étant celui tout au nord-est de la parcelle, où la marque de référence était le spray lui-même. Ces éléments suffisent pour exclure toute intention dolosive de la part des intimés, et cela même si le relevé des géomètres mandatés par leurs soins devait être erroné, ce que les recourants n’établissent d’ailleurs nullement. L’infraction de dommages à la propriété pour l’enlèvement de la haie et de la clôture est donc exclue. Il en va de même quant au câble électrique de la tondeuse des recourants, également visé par leur plainte, dans la mesure où ils n’apportent aucun élément susceptible d’établir qu’il aurait été irréversiblement endommagé lors des travaux d’arrachage. S’agissant de la violation de domicile, il n’est tout d’abord pas certain que les ouvriers mandatés par les intimés aient nécessairement dû
- 8 - fouler le terrain des recourants pour effectuer leur travail. En particulier, le fait que le dessouchage des haies ait laissé des traces sur le jardin des recourants en raison de la longueur des racines et que de la terre ait été déposée en bordure de leur terrain lors de l’installation de la nouvelle clôture ne signifie pas nécessairement que les paysagistes aient dû y pénétrer. Quoi qu’il en soit, et dans la mesure où les relevés de géomètre en possession des intimés localisent la haie et la clôture sur leur propre terrain, ces derniers pouvaient légitimement considérer que le jardin des recourants n’était pas clos, ce qui suffit à exclure l’infraction de violation de domicile qui leur est reprochée.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________ et Z.________, solidairement entre eux.
- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Lanfranconi, avocat (pour D.________ et Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. A.A.________,
- M. B.A.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 317 PE23.018172-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 12 al. 2, 144 al. 1, 186 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 janvier 2024 par Z.________ et D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 janvier 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018172-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 29 août 2023, D.________ et Z.________, propriétaires de la parcelle no [...] de la commune d’[...], ont déposé plainte pénale contre A.A.________ et B.A.________, alors tous deux administrateurs de la société P.________ SA, mandatée afin de construire 351
- 2 - une maison sur la parcelle no [...], contiguë à celle des plaignants. Ils reprochaient en substance aux prénommés d’avoir profité de leur départ en vacances pour arracher à leur insu une haie et une clôture métallique se trouvant sur leur terrain depuis plus de 20 ans, ainsi que le câble qui servait de délimitation à leur tondeuse électrique. Le 19 septembre 2023, D.________ et Z.________ ont déposé un complément de plainte contre A.A.________ et B.A.________ pour avoir fait pénétrer une nouvelle fois des ouvriers sur leur terrain, contre leur volonté, afin d’y poser une nouvelle clôture. B. Par ordonnance du 12 janvier 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte et le complément de plainte déposés par Z.________ et D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance considéré que la question de savoir si la clôture, la haie et le câble électrique se trouvaient effectivement sur le terrain des plaignants ou non était litigieuse, les rapports établis par les géomètres mandatés par A.A.________ et B.A.________ tendant à démontrer que la limite de la parcelle attenante à celle des plaignants englobait la clôture, la haie et le câble. Il s’agissait toutefois d’une question relevant du droit civil, hors du ressort du Ministère public, conformément au principe de la subsidiarité du droit pénal. La procureure a ainsi invité les plaignants à saisir la justice civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions. C. Par acte du 23 janvier 2024, Z.________ et D.________ ont recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants font en substance valoir que les intimés étaient conscients de l’existence d’une limite entre leurs deux fonds et du franchissement nécessaire de celle-ci par les ouvriers lors des travaux qui leur ont été confiés et que cela ne les aurait pas empêchés d’effectuer des travaux en leur absence et d’endommager irrémédiablement leur haie, leur clôture métallique ainsi que le fil de leur tondeuse à gazon. Ils arguent que l’expertise du géomètre à laquelle les intimés font référence est contestée et que les ouvriers auraient quoi qu’il en soit pénétré sans droit sur leur terrain pour procéder à l’arrachage litigieux et auraient récidivé lors de l’installation de la nouvelle clôture. Ainsi, au vu de la configuration des lieux, il ne pourrait être exclu que les intimés aient sciemment
- 4 - envoyés des ouvriers effectuer des travaux dans le jardin des recourants ou qu’ils se soient à tout le moins accommodés que ceux-ci pénètrent sur leur fond alors qu’ils avaient conscience que les recourants s’y opposaient. Il ne pourrait ainsi être exclu que le comportement des intimés – voire des ouvriers – soit constitutif des infractions de violation de domicile et de dommages à la propriété. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il
- 5 - convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889), quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette disposition vise tout comportement tendant à causer un dommage, qui peut consister soit dans une atteinte à la substance de la chose, soit dans une atteinte à sa fonctionnalité (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; ATF 117 IV 437, JdT 1994 IV 38 ; TF 6B_515/2008 du 19 novembre 2008). L’atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais elle peut aussi consister en une modification de la chose qui a pour effet d’en supprimer ou d’en réduire l’usage, les propriétés, les fonctions ou l’agrément (ATF 128 IV 250 consid. 2). L’auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu’il cause un changement de l’état de la chose qui n’est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 précité consid. 2 ; TF 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1), par exemple en apposant sur le pare-brise d’une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d’une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 précité consid. 2) ou encore en salissant l’uniforme d’un fonctionnaire (TF 6B_872/2022 du 1er mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2).
- 6 - Sur le plan subjectif, l’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l’auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s’en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l’usage d’autrui et d’en changer l’état (ATF 116 IV 143 consid. 2b ; Dupuis et al., Code pénal, Petit Commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées). 2.2.3 Se rend coupable de violation de domicile au sens de l’art. 186 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) – et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Les espaces, cours ou jardins clos attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, peu importe de quelle façon, et rattachées à un bâtiment (Dupuis, op. cit., n. 12 ad art. 186 CP et les références citées). Il n’est pas nécessaire que la clôture soit sans faille et encore moins infranchissable : le critère réside dans le caractère reconnaissable de l’enceinte, délimitée par exemple par un mur, une palissade ou une haie (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 6 ad art. 186 CP et les références citées). L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. 2.2.4 Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3).
- 7 - 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier qu’une haie ainsi qu’une clôture métallique située en bordure de la parcelle des recourants et de celle exploitée par P.________ SA ont été enlevées sur ordre de cette dernière, respectivement de B.A.________ ou A.A.________. Dans un courriel adressé au plaignant le 6 août 2023, B.A.________ a toutefois indiqué que les travaux litigieux avaient été effectués après qu’ils avaient mandaté un géomètre qui avait fixé précisément les points GPS délimitant les deux parcelles, que de ce fait, les paysagistes avaient pu vérifier que toutes les haies/barrières se situaient bien sur leur parcelle avant de les enlever et qu’à aucun moment ils n’avaient retiré quoi que ce soit sur la propriété des recourants. Dans un courriel ultérieur adressé à la recourante, il a encore précisé que les points GPS avaient été effectués par un bureau d’ingénieurs brevetés, que les outils utilisés étaient extrêmement précis – la marge d’erreur étant de moins d’un centimètre – et qu’il était donc sûr et certain que les limites indiquées sur les parcelles étaient correctes et qu’elles correspondaient bien à la frontière entre les deux terrains. Il a ajouté qu’en cas de doute, les marqueurs étaient d’ailleurs toujours sur place, qu’il s’agissait des petits piquets en bois, avec une marque de spray orange, le seul emplacement ne correspondant pas aux piquets étant celui tout au nord-est de la parcelle, où la marque de référence était le spray lui-même. Ces éléments suffisent pour exclure toute intention dolosive de la part des intimés, et cela même si le relevé des géomètres mandatés par leurs soins devait être erroné, ce que les recourants n’établissent d’ailleurs nullement. L’infraction de dommages à la propriété pour l’enlèvement de la haie et de la clôture est donc exclue. Il en va de même quant au câble électrique de la tondeuse des recourants, également visé par leur plainte, dans la mesure où ils n’apportent aucun élément susceptible d’établir qu’il aurait été irréversiblement endommagé lors des travaux d’arrachage. S’agissant de la violation de domicile, il n’est tout d’abord pas certain que les ouvriers mandatés par les intimés aient nécessairement dû
- 8 - fouler le terrain des recourants pour effectuer leur travail. En particulier, le fait que le dessouchage des haies ait laissé des traces sur le jardin des recourants en raison de la longueur des racines et que de la terre ait été déposée en bordure de leur terrain lors de l’installation de la nouvelle clôture ne signifie pas nécessairement que les paysagistes aient dû y pénétrer. Quoi qu’il en soit, et dans la mesure où les relevés de géomètre en possession des intimés localisent la haie et la clôture sur leur propre terrain, ces derniers pouvaient légitimement considérer que le jardin des recourants n’était pas clos, ce qui suffit à exclure l’infraction de violation de domicile qui leur est reprochée.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 janvier 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de D.________ et Z.________, solidairement entre eux.
- 9 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Julien Lanfranconi, avocat (pour D.________ et Z.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. A.A.________,
- M. B.A.________,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :