Sachverhalt
irrémédiablement contradictoires et en l’absence de mesures d’instruction à même de les départager, les faits reprochés n’étaient pas établis. Par surabondance, elle a considéré que l’infraction de diffamation n’était pas réalisée, en l’absence de révélation à un tiers des propos dénoncés par le plaignant, lequel avait laissé entendre dans sa plainte que la dispute s’était déroulée à huis clos. La procureure a enfin relevé que, s’agissant de la clé de cou dont A. se plaignait avoir été victime, il n’avait pas été en mesure de fournir un signalement de la personne qui s’en serait prise à lui et qu’il n’avait au demeurant produit aucun certificat médical attestant des éventuelles lésions subies. En tout état de cause, la plainte déposée au mois d’avril 2023 était tardive s’agissant de faits potentiellement
- 4 - constitutifs de lésions corporelles simples, qui se seraient produits au mois d’août 2022. C. Par acte du 30 octobre 2023, A., par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la reprise de l’instruction par le Ministère public afin qu’il soit procédé à l’audition de [...], lequel aurait été témoin des faits dénoncés. Le 21 décembre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public s’est déterminé sur le recours. Il a d’abord rappelé qu’avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il n’a pas à en informer les parties. La procureure a ensuite relevé que le plaignant n’avait pas mentionné l’existence d’un quelconque témoin des faits dans sa plainte du 29 mars 2023 ainsi que dans son complément de plainte du 17 avril suivant. Elle considéré que rien n’indiquait que cette opération d’enquête soit utile. Elle a relevé à cet égard qu’il était surprenant que le nom de [...] soit apparu après la reddition de l’ordonnance de non-entrée en matière, que A. n’ait pas pu expliquer les motifs pour lesquels l’intéressé se serait trouvé sur les lieux et qu’il n’ait pas produit une attestation de la part de celui-ci, éléments qui auraient pu rendre la présence de la personne concernée sur les lieux vraisemblable. Le 27 décembre 2023, les déterminations du Ministère public ont été transmises au plaignant. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
- 5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'occurrence, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.2 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que d’une violation du droit. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir traité l’infraction de tentative de lésions corporelles simples et relève que l’état de fait de l’ordonnance serait confus, en ce sens que l’on ne comprendrait pas bien si les faits relatifs à l’usage d’un trépied sont attribués à E. ou à un tiers. Il fait au demeurant valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, l’altercation ne se serait pas déroulée à huis clos puisqu’un témoin, [...], était présent lors des faits. En lien avec la présence de ce témoin, le recourant estime que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans s’assurer au préalable qu’aucun acte d’enquête ne pouvait apporter la preuve d’une infraction, de sorte que dite autorité aurait dû l’interpeller avant de statuer, afin de lui donner l’occasion de communiquer le fait qu’un témoin était présent. En conclusion le recourant considère que l’instruction doit être reprise par le Ministère public afin qu’il soit procédé à l’audition du témoin. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
- 6 - manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP) (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions
- 7 - contradictoires, rendant ses accusations mois crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations (TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (idem). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet
- 8 - assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). 2.3.2 2.3.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.2.2 En vertu de l’art. 173 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 2.3.2.3 A teneur de l’art. 174 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
- 9 - 2.3.2.4 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.2.5 En vertu de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 2.4 En l’espèce, le moyen du recourant tiré du fait qu’il n’a pas été interpellé par le Ministère public avant que celui-ci rende une ordonnance de non-entrée en matière est mal fondé, dans la mesure où, avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Le Ministère public n'a ainsi pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Le droit d’être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Sur le fond, en ce qui concerne les faits dénoncés en relation avec la clé de cou que le plaignant aurait subie au mois d’août 2022 de la part d’un inconnu, le Ministère public a considéré que la plainte, déposée au mois d’avril 2023, était tardive. Dans la mesure où le délai pour déposer plainte court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP), le motif retenu par la procureure n’est pas fondé, le plaignant ne connaissant pas l’auteur de l’infraction. Cela étant, le Ministère public a aussi relevé que le plaignant n’avait pas été en mesure de fournir un signalement de la personne qui s’en serait prise à lui et qu’il n’a pas produit de constat médical attestant de ses dires. Sur ce point, la Chambre de céans constate que la plainte n’est effectivement nullement étayée. Les faits sont au demeurant anciens. Il paraît ainsi évident que l’identité de l’auteur de l’infraction ne pourra pas être établie. Au surplus, le plaignant n’a produit aucun élément attestant de lésions qu’il aurait subies. Dès lors et par substitution de motif, l’ordonnance de non-entrée
- 10 - en matière peut être confirmée en tant qu’elle concerne les faits dénoncés à ce titre. En ce qui concerne les injures et menaces reprochées par le plaignant à E., contrairement à ce que retient le Ministère public, des mesures d’instruction sont encore possibles pour permettre d’apprécier la crédibilité des deux parties. Il n’est en effet pas possible d’exclure à ce stade la pertinence du témoignage de [...], qui aurait été présent au moment des faits selon ce que soutient le recourant. Ainsi, même si on peut suivre la procureure lorsqu’elle affirme que les déclarations des parties sont contradictoires, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de la jurisprudence rappelée ci-dessus on ne saurait écarter la version du plaignant avant d’avoir entendu le témoin dont il requiert l’audition. S’agissant des propos attentatoires à l’honneur que E. aurait tenu à l’égard du plaignant, pour les motifs invoqués ci-dessus, il ne peut être exclu qu’ils aient été tenus en présence d’un tiers, à savoir [...]. En l’état, il n’est ainsi pas possible de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie ou de diffamation ne sont pas réunis. L’audition du témoin s’avère dès lors également utile à cet égard. Cette mesure d’instruction étant étroitement délimitée et pouvant être confiée à la police (art. 309 al. 2 CPP), elle n’est pas incompatible avec le prononcé ultérieur d’une éventuelle nouvelle non-entrée en matière (CREP 12 avril 2021/283 consid. 4.4.2). Au vu de ces éléments, force est de constater que la non- entrée en matière prononcée est, en l’état, s’agissant des faits dénoncés potentiellement constitutifs d’injure, de menaces et de diffamation, subsidiairement de calomnie, prématurée. Ce n’est qu’après l’audition de [...] par la police que le Ministère public pourra, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, respectivement ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés les 29 mars et 17 avril 2023.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 11 - Le recourant, qui obtient gain de cause sur le principe et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il est enfin précisé qu’à ce stade E. ne participe pas à la procédure mais que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée pour information. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt lui sera également adressée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 octobre 2023 est annulée.
- 12 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à A. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Carmella Schaller, avocate (pour A.),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- E., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
- 5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l'occurrence, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
E. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations (TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (idem). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet
- 8 - assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2).
E. 2.2 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que d’une violation du droit. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir traité l’infraction de tentative de lésions corporelles simples et relève que l’état de fait de l’ordonnance serait confus, en ce sens que l’on ne comprendrait pas bien si les faits relatifs à l’usage d’un trépied sont attribués à E. ou à un tiers. Il fait au demeurant valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, l’altercation ne se serait pas déroulée à huis clos puisqu’un témoin, [...], était présent lors des faits. En lien avec la présence de ce témoin, le recourant estime que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans s’assurer au préalable qu’aucun acte d’enquête ne pouvait apporter la preuve d’une infraction, de sorte que dite autorité aurait dû l’interpeller avant de statuer, afin de lui donner l’occasion de communiquer le fait qu’un témoin était présent. En conclusion le recourant considère que l’instruction doit être reprise par le Ministère public afin qu’il soit procédé à l’audition du témoin.
E. 2.3.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
- 6 - manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP) (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions
- 7 - contradictoires, rendant ses accusations mois crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al.
E. 2.3.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 2.3.2.2 En vertu de l’art. 173 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3).
E. 2.3.2.3 A teneur de l’art. 174 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
- 9 -
E. 2.3.2.4 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 2.3.2.5 En vertu de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction.
E. 2.4 En l’espèce, le moyen du recourant tiré du fait qu’il n’a pas été interpellé par le Ministère public avant que celui-ci rende une ordonnance de non-entrée en matière est mal fondé, dans la mesure où, avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Le Ministère public n'a ainsi pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Le droit d’être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Sur le fond, en ce qui concerne les faits dénoncés en relation avec la clé de cou que le plaignant aurait subie au mois d’août 2022 de la part d’un inconnu, le Ministère public a considéré que la plainte, déposée au mois d’avril 2023, était tardive. Dans la mesure où le délai pour déposer plainte court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP), le motif retenu par la procureure n’est pas fondé, le plaignant ne connaissant pas l’auteur de l’infraction. Cela étant, le Ministère public a aussi relevé que le plaignant n’avait pas été en mesure de fournir un signalement de la personne qui s’en serait prise à lui et qu’il n’a pas produit de constat médical attestant de ses dires. Sur ce point, la Chambre de céans constate que la plainte n’est effectivement nullement étayée. Les faits sont au demeurant anciens. Il paraît ainsi évident que l’identité de l’auteur de l’infraction ne pourra pas être établie. Au surplus, le plaignant n’a produit aucun élément attestant de lésions qu’il aurait subies. Dès lors et par substitution de motif, l’ordonnance de non-entrée
- 10 - en matière peut être confirmée en tant qu’elle concerne les faits dénoncés à ce titre. En ce qui concerne les injures et menaces reprochées par le plaignant à E., contrairement à ce que retient le Ministère public, des mesures d’instruction sont encore possibles pour permettre d’apprécier la crédibilité des deux parties. Il n’est en effet pas possible d’exclure à ce stade la pertinence du témoignage de [...], qui aurait été présent au moment des faits selon ce que soutient le recourant. Ainsi, même si on peut suivre la procureure lorsqu’elle affirme que les déclarations des parties sont contradictoires, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de la jurisprudence rappelée ci-dessus on ne saurait écarter la version du plaignant avant d’avoir entendu le témoin dont il requiert l’audition. S’agissant des propos attentatoires à l’honneur que E. aurait tenu à l’égard du plaignant, pour les motifs invoqués ci-dessus, il ne peut être exclu qu’ils aient été tenus en présence d’un tiers, à savoir [...]. En l’état, il n’est ainsi pas possible de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie ou de diffamation ne sont pas réunis. L’audition du témoin s’avère dès lors également utile à cet égard. Cette mesure d’instruction étant étroitement délimitée et pouvant être confiée à la police (art. 309 al. 2 CPP), elle n’est pas incompatible avec le prononcé ultérieur d’une éventuelle nouvelle non-entrée en matière (CREP 12 avril 2021/283 consid. 4.4.2). Au vu de ces éléments, force est de constater que la non- entrée en matière prononcée est, en l’état, s’agissant des faits dénoncés potentiellement constitutifs d’injure, de menaces et de diffamation, subsidiairement de calomnie, prématurée. Ce n’est qu’après l’audition de [...] par la police que le Ministère public pourra, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, respectivement ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés les 29 mars et 17 avril 2023.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 11 - Le recourant, qui obtient gain de cause sur le principe et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il est enfin précisé qu’à ce stade E. ne participe pas à la procédure mais que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée pour information. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt lui sera également adressée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 octobre 2023 est annulée.
- 12 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à A. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Carmella Schaller, avocate (pour A.),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- E., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 2 PE23.018137-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 janvier 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge présidant M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 31, 173, 174, 177, 180 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 octobre 2023 par A. contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018137-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 mars 2023, A. a déposé une plainte, qu’il a complétée le 17 avril 2023, contre E.. Il lui reproche de l’avoir, à Lausanne, le 11 mars 2023, aux environs de 8 heures, menacé lors d’une conversation téléphonique en lui disant, d’un ton agressif : « fais attention à toi si tu portes plainte, je connais du monde à la gendarmerie ! », puis d’avoir, le 351
- 2 - même jour, en milieu d’après-midi, dans les locaux de l’association [...], sis chemin [...], essayé de le frapper avec un trépied de micro, de l’avoir également traité de « connard » et de l’avoir enfin accusé à tort d’avoir frappé quelqu’un et volé de l’argent (PV aud. 1 et P. 5). Dans son complément de plainte du 17 avril 2023, A. a également déposé plainte au motif qu’il a été victime d’une clé de cou de la part d’un inconnu, au mois d’août 2022, à l’occasion d’une fête organisée par l’association [...]. Le plaignant a exposé qu’il était membre bénévole auprès de l’association [...], contexte dans lequel il avait côtoyé E., qui en était le vice-président. Selon A., dans un premier temps, ses rapports avec E. avaient été bons, mais il avait ensuite constaté que celui-ci était froid vis- à-vis de lui, le saluant rarement et tenant à son égard des propos dénigrants, voire racistes en raison de sa nationalité française. Concernant les faits reprochés à E., le plaignant a indiqué qu’il avait eu un contact téléphonique avec l’intéressé, le 11 mars 2023, durant la matinée, durant lequel celui-ci l’avait menacé. Selon le plaignant, le même jour, durant l’après-midi, il s’était rendu dans les locaux de l’association. Après qu’il avait demandé à E. de pouvoir récupérer des factures, celui-ci s’était énervé et lui avait crié dessus. C’est alors qu’il avait proféré de fausses accusations à son encontre, l’avait injurié et avait essayé de le frapper. Le 4 septembre 2023, E. a été auditionné par la police (P. 6). Il a exposé avoir fait la connaissance de A. durant l’année 2021, alors que celui-ci souhaitait devenir membre de l’association [...] et qu’il en était lui- même le vice-président. Il n’avait dans un premier temps pas eu de problème avec l’intéressé. Cependant, par la suite, A. avait voulu se faire rembourser des frais à hauteur de 700 fr. correspondant à des cours de sauveteur qu’il avait effectués auprès d’une autre association que le [...]. E. a exposé qu’il avait fait savoir à A. qu’il n’avait pas le pouvoir de le rembourser, explications en dépit desquelles l’intéressé avait envoyé des factures en exigeant leur remboursement. Il avait insisté durant deux ou trois mois, malgré un courrier du comité de l’association [...] lui signifiant le refus de remboursement. Concernant les faits lui étant reprochés, E. les a contestés. Il a déclaré s’être « engueulé » avec l’intéressé le 11 mars
- 3 - 2023 durant au moins 30 minutes, dispute lors de laquelle il avait élevé la voix et demandé à son antagoniste d’arrêter de le harceler avec ses factures. Durant la dispute, A. avait été de plus en plus énervé et s’était approché de lui en le poussant avec la visière de sa casquette. E. a déclaré qu’il n’avait pas riposté et avait demandé à A. de lui « foutre » la paix. E. a au surplus contesté avoir menacé le plaignant et avoir tenté de le frapper avec un trépied de micro, précisant que l’association disposait bien d’un tel objet dans ses locaux, mais dans une salle à l’étage. E. a également contesté avoir accusé à tort A. d’avoir commis des méfaits, indiquant qu’il avait seulement rappelé à l’intéressé qu’à sa connaissance il avait déjà eu des problèmes avec d’autres personnes dans le cadre d’une fête organisée par l’association. E. a enfin réfuté avoir tenu des propos racistes à l’encontre du plaignant. Il a encore indiqué qu’il avait revu A. après leur dispute, au mois de mai 2023, et qu’il avait remis à l’intéressé les factures originales qu’il réclamait, car il les avait retrouvées dans l’intervalle. B. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A. (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu qu’en présence de versions des faits irrémédiablement contradictoires et en l’absence de mesures d’instruction à même de les départager, les faits reprochés n’étaient pas établis. Par surabondance, elle a considéré que l’infraction de diffamation n’était pas réalisée, en l’absence de révélation à un tiers des propos dénoncés par le plaignant, lequel avait laissé entendre dans sa plainte que la dispute s’était déroulée à huis clos. La procureure a enfin relevé que, s’agissant de la clé de cou dont A. se plaignait avoir été victime, il n’avait pas été en mesure de fournir un signalement de la personne qui s’en serait prise à lui et qu’il n’avait au demeurant produit aucun certificat médical attestant des éventuelles lésions subies. En tout état de cause, la plainte déposée au mois d’avril 2023 était tardive s’agissant de faits potentiellement
- 4 - constitutifs de lésions corporelles simples, qui se seraient produits au mois d’août 2022. C. Par acte du 30 octobre 2023, A., par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à la reprise de l’instruction par le Ministère public afin qu’il soit procédé à l’audition de [...], lequel aurait été témoin des faits dénoncés. Le 21 décembre 2023, dans le délai imparti, le Ministère public s’est déterminé sur le recours. Il a d’abord rappelé qu’avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, il n’a pas à en informer les parties. La procureure a ensuite relevé que le plaignant n’avait pas mentionné l’existence d’un quelconque témoin des faits dans sa plainte du 29 mars 2023 ainsi que dans son complément de plainte du 17 avril suivant. Elle considéré que rien n’indiquait que cette opération d’enquête soit utile. Elle a relevé à cet égard qu’il était surprenant que le nom de [...] soit apparu après la reddition de l’ordonnance de non-entrée en matière, que A. n’ait pas pu expliquer les motifs pour lesquels l’intéressé se serait trouvé sur les lieux et qu’il n’ait pas produit une attestation de la part de celui-ci, éléments qui auraient pu rendre la présence de la personne concernée sur les lieux vraisemblable. Le 27 décembre 2023, les déterminations du Ministère public ont été transmises au plaignant. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
- 5 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'occurrence, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.2 Le recourant se plaint d’une constatation incomplète et erronée des faits ainsi que d’une violation du droit. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir traité l’infraction de tentative de lésions corporelles simples et relève que l’état de fait de l’ordonnance serait confus, en ce sens que l’on ne comprendrait pas bien si les faits relatifs à l’usage d’un trépied sont attribués à E. ou à un tiers. Il fait au demeurant valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, l’altercation ne se serait pas déroulée à huis clos puisqu’un témoin, [...], était présent lors des faits. En lien avec la présence de ce témoin, le recourant estime que le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière sans s’assurer au préalable qu’aucun acte d’enquête ne pouvait apporter la preuve d’une infraction, de sorte que dite autorité aurait dû l’interpeller avant de statuer, afin de lui donner l’occasion de communiquer le fait qu’un témoin était présent. En conclusion le recourant considère que l’instruction doit être reprise par le Ministère public afin qu’il soit procédé à l’audition du témoin. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont
- 6 - manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP) (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_654/2022 du 22 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions
- 7 - contradictoires, rendant ses accusations mois crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu de l’ensemble des circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1148/2021 précité consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations (TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 et les références citées). Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (idem). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet
- 8 - assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs - formels et matériels - auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_138/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_70/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2). 2.3.2 2.3.2.1 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.2.2 En vertu de l’art. 173 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur n’encourt aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). 2.3.2.3 A teneur de l’art. 174 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaît l’inanité, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1).
- 9 - 2.3.2.4 Selon l’art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3.2.5 En vertu de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. 2.4 En l’espèce, le moyen du recourant tiré du fait qu’il n’a pas été interpellé par le Ministère public avant que celui-ci rende une ordonnance de non-entrée en matière est mal fondé, dans la mesure où, avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas. Le Ministère public n'a ainsi pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Le droit d’être entendu des parties est assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Sur le fond, en ce qui concerne les faits dénoncés en relation avec la clé de cou que le plaignant aurait subie au mois d’août 2022 de la part d’un inconnu, le Ministère public a considéré que la plainte, déposée au mois d’avril 2023, était tardive. Dans la mesure où le délai pour déposer plainte court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction (art. 31 CP), le motif retenu par la procureure n’est pas fondé, le plaignant ne connaissant pas l’auteur de l’infraction. Cela étant, le Ministère public a aussi relevé que le plaignant n’avait pas été en mesure de fournir un signalement de la personne qui s’en serait prise à lui et qu’il n’a pas produit de constat médical attestant de ses dires. Sur ce point, la Chambre de céans constate que la plainte n’est effectivement nullement étayée. Les faits sont au demeurant anciens. Il paraît ainsi évident que l’identité de l’auteur de l’infraction ne pourra pas être établie. Au surplus, le plaignant n’a produit aucun élément attestant de lésions qu’il aurait subies. Dès lors et par substitution de motif, l’ordonnance de non-entrée
- 10 - en matière peut être confirmée en tant qu’elle concerne les faits dénoncés à ce titre. En ce qui concerne les injures et menaces reprochées par le plaignant à E., contrairement à ce que retient le Ministère public, des mesures d’instruction sont encore possibles pour permettre d’apprécier la crédibilité des deux parties. Il n’est en effet pas possible d’exclure à ce stade la pertinence du témoignage de [...], qui aurait été présent au moment des faits selon ce que soutient le recourant. Ainsi, même si on peut suivre la procureure lorsqu’elle affirme que les déclarations des parties sont contradictoires, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de la jurisprudence rappelée ci-dessus on ne saurait écarter la version du plaignant avant d’avoir entendu le témoin dont il requiert l’audition. S’agissant des propos attentatoires à l’honneur que E. aurait tenu à l’égard du plaignant, pour les motifs invoqués ci-dessus, il ne peut être exclu qu’ils aient été tenus en présence d’un tiers, à savoir [...]. En l’état, il n’est ainsi pas possible de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie ou de diffamation ne sont pas réunis. L’audition du témoin s’avère dès lors également utile à cet égard. Cette mesure d’instruction étant étroitement délimitée et pouvant être confiée à la police (art. 309 al. 2 CPP), elle n’est pas incompatible avec le prononcé ultérieur d’une éventuelle nouvelle non-entrée en matière (CREP 12 avril 2021/283 consid. 4.4.2). Au vu de ces éléments, force est de constater que la non- entrée en matière prononcée est, en l’état, s’agissant des faits dénoncés potentiellement constitutifs d’injure, de menaces et de diffamation, subsidiairement de calomnie, prématurée. Ce n’est qu’après l’audition de [...] par la police que le Ministère public pourra, le cas échéant, rendre une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, respectivement ouvrir une enquête sur la base des faits dénoncés les 29 mars et 17 avril 2023.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 11 - Le recourant, qui obtient gain de cause sur le principe et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il est enfin précisé qu’à ce stade E. ne participe pas à la procédure mais que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée pour information. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt lui sera également adressée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 octobre 2023 est annulée.
- 12 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à A. pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Carmella Schaller, avocate (pour A.),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- E., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :