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PE23.018098

Waadt · 2024-03-04 · Français VD
Sachverhalt

engagé par Me C.________ en qualité de collaborateur et que ce dernier avait mis son numéro de compte bancaire en tant qu'employeur de Me [...], sans avoir l'intention d'obtenir un avantage illicite, ce qui avait été confirmé par l'Ordre des avocats fribourgeois dans un courrier adressé à T.________ le 28 novembre 2022. Les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étant pas réalisés, il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, la procureure a relevé qu'une partie des faits dénoncés dans la plainte du 18 mai 2023 étaient manifestement identiques à ceux des plaintes déposées les 12 février 2016 et 23 octobre 2022 pour lesquels des ordonnances de non-entrée en matière avaient déjà été rendues. En vertu du principe ne bis in idem, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur ces faits (P. 8). Par arrêt du 15 août 2023 (n° 654), la Chambre des recours pénale a jugé irrecevable le recours déposé par T.________ contre cette ordonnance, celui-ci ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti.

e) Le 31 août 2023, T.________ a déposé plainte pénale contre Me C.________. Il lui reproche en substance d'avoir, à une date indéterminée durant la seconde moitié de l'année 2015 et dans un lieu indéterminé, falsifié le contrat qu'il avait signé en mai 2015 avec [...], changeant le nom et le numéro de compte bancaire de Me [...], pour mentionner les siens à la place et d'avoir ensuite présenté ce contrat au tribunal de Lausanne, afin d'obtenir de l'argent qui ne lui était pas dû. B. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Cette ordonnance est motivée comme il suit :

- 5 - " Les faits dénoncés dans la plainte du 31 mai 2023 sont manifestement identiques à ceux des plaintes déposées les 12 février 2016, 23 octobre 2022, 6 avril 2023 et 18 mai 2023 qui ont déjà été jugés par décisions de non-entrée en matière des 2 mars 2016 (PE16.003863-SOO), 25 novembre 2022 (PE22.020388-AYP), 20 juin 2023 (PE23.011535-AYP) et 5 septembre 2023 (PE23.010493-RMG). Partant, en vertu du principe ne bis in idem qui veut qu’une personne ne soit ni poursuivie ni punie deux fois en raison des mêmes faits, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur ce point (art. 11 al. 1 et 310 al. 1 let. d CPP). L’attention du plaignant est à nouveau attirée sur la possibilité qui lui est faite d’actionner la justice civile pour faire valoir ses prétentions. Au surplus, toutes les futures correspondances et/ou plaintes du plaignant seront dorénavant classées sans suite si elles sont prolixes, inintelligibles, concernant les mêmes faits et ne laissent pas apparaître, après examen sommaire, de sérieux indices de la commission d’une quelconque infraction à son encontre". C. Par acte du 14 décembre 2023, posté le 18 décembre 2023, T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a également demandé un délai de dix jours pour déposer les documents utiles à une demande d'assistance judiciaire. Par courrier du 28 décembre 2023, la direction de la procédure a imparti à T.________ un délai au 17 janvier 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. Les 27 décembre 2023 et 16 janvier 2024, T.________ a transmis à la Chambre de céans, par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse en Russie une demande d'assistance judiciaire ainsi qu'un lot de pièces relatives à sa situation financière. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20

- 6 - al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu et du principe in dubio pro duriore, considérant que le Ministère public, malgré ses plaintes pénales, s'obstine à ne pas ouvrir d'instruction. Il reproche également au Ministère public une interprétation erronée des faits dénoncés en déduisant de ses plaintes qu'il reprocherait à Me C.________ d'avoir conservé les fonds, alors qu'en réalité il considère que ces fonds n'ont pas été versés à cet avocat, lequel aurait indûment mentionné son nom dans la convention, et les fonds ayant été versés en main de Me [...]. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui- ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et art. 2 al. 2 CP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le Ministère public que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de

- 7 - réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). 2.2.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1, TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b ; ATF 120 IV 10 consid. 2b ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les références citées). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux

- 8 - droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut pas être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 2.2.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid 4.1 ; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui

- 9 - serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). 2.2.4 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). 2.2.5 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). 2.3 En l'occurrence, le recourant a déposé plusieurs plaintes pénales par le passé, qui ont toutes fait l'objet d'une ordonnance de non-

- 10 - entrée en matière. Ces ordonnances sont par ailleurs toutes définitive et exécutoires. Cela étant posé, on déduit de la plainte pénale déposée par T.________ le 31 août 2023, qui reprend les mêmes griefs que ceux déjà mentionnés dans ses plaintes précédentes, particulièrement dans celle du 18 mai 2023, qu'il considère que le Ministère public s'est trompé et qu'il souhaite que cette autorité revienne sur ses précédentes décisions de ne pas entrer en matière. Il considère que la Procureure aurait établi les faits de manière erronée et reformule ses griefs. Ce faisant, il perd de vue que ces ordonnances sont exécutoires et qu'ainsi une reprise de la procédure est soumise aux conditions de l'art. 323 al. 1 CPP. Or, tant dans sa plainte du 31 août 2023 que dans le présent recours, T.________ ne fait pas valoir d'éléments nouveaux dont le Ministère public n'avait pas connaissance au moment de rendre ses ordonnances, de sorte qu'il ne saurait bénéficier d'une réouverture de la procédure en application des articles 11 al. 2 CP et 323 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2.2 in fine supra). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la procureure a prononcé une non-entrée en matière en vertu du principe ne bis in idem. A titre superfétatoire, la Chambre de céans constate que la motivation de l'ordonnance attaquée est complète et convaincante et on peut y renvoyer par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). En conséquence, le moyen du recourant en relation avec la violation du droit d'être entendu doit être rejeté, étant par ailleurs rappelé qu'au vu du large pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale, une telle violation aurait été réparée par le fait qu'il a eu la possibilité de déposer un recours contre l’ordonnance. Enfin, avec le Ministère public, on ne peut qu'attirer l'attention du recourant sur la possibilité qui lui est faite d’actionner la justice civile pour faire valoir ses prétentions.

- 11 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 décembre 2023 confirmée. La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 décembre 2023 est confirmée. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 et 310 al. 1 let. d CPP). L’attention du plaignant est à nouveau attirée sur la possibilité qui lui est faite d’actionner la justice civile pour faire valoir ses prétentions. Au surplus, toutes les futures correspondances et/ou plaintes du plaignant seront dorénavant classées sans suite si elles sont prolixes, inintelligibles, concernant les mêmes faits et ne laissent pas apparaître, après examen sommaire, de sérieux indices de la commission d’une quelconque infraction à son encontre". C. Par acte du 14 décembre 2023, posté le 18 décembre 2023, T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a également demandé un délai de dix jours pour déposer les documents utiles à une demande d'assistance judiciaire. Par courrier du 28 décembre 2023, la direction de la procédure a imparti à T.________ un délai au 17 janvier 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. Les 27 décembre 2023 et 16 janvier 2024, T.________ a transmis à la Chambre de céans, par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse en Russie une demande d'assistance judiciaire ainsi qu'un lot de pièces relatives à sa situation financière. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20

- 6 - al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu et du principe in dubio pro duriore, considérant que le Ministère public, malgré ses plaintes pénales, s'obstine à ne pas ouvrir d'instruction. Il reproche également au Ministère public une interprétation erronée des faits dénoncés en déduisant de ses plaintes qu'il reprocherait à Me C.________ d'avoir conservé les fonds, alors qu'en réalité il considère que ces fonds n'ont pas été versés à cet avocat, lequel aurait indûment mentionné son nom dans la convention, et les fonds ayant été versés en main de Me [...].

E. 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui- ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et art. 2 al. 2 CP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le Ministère public que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de

- 7 - réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1).

E. 2.2.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1, TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b ; ATF 120 IV 10 consid. 2b ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les références citées). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux

- 8 - droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut pas être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP).

E. 2.2.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid 4.1 ; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui

- 9 - serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2).

E. 2.2.4 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

E. 2.2.5 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP).

E. 2.3 En l'occurrence, le recourant a déposé plusieurs plaintes pénales par le passé, qui ont toutes fait l'objet d'une ordonnance de non-

- 10 - entrée en matière. Ces ordonnances sont par ailleurs toutes définitive et exécutoires. Cela étant posé, on déduit de la plainte pénale déposée par T.________ le 31 août 2023, qui reprend les mêmes griefs que ceux déjà mentionnés dans ses plaintes précédentes, particulièrement dans celle du 18 mai 2023, qu'il considère que le Ministère public s'est trompé et qu'il souhaite que cette autorité revienne sur ses précédentes décisions de ne pas entrer en matière. Il considère que la Procureure aurait établi les faits de manière erronée et reformule ses griefs. Ce faisant, il perd de vue que ces ordonnances sont exécutoires et qu'ainsi une reprise de la procédure est soumise aux conditions de l'art. 323 al. 1 CPP. Or, tant dans sa plainte du 31 août 2023 que dans le présent recours, T.________ ne fait pas valoir d'éléments nouveaux dont le Ministère public n'avait pas connaissance au moment de rendre ses ordonnances, de sorte qu'il ne saurait bénéficier d'une réouverture de la procédure en application des articles 11 al. 2 CP et 323 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2.2 in fine supra). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la procureure a prononcé une non-entrée en matière en vertu du principe ne bis in idem. A titre superfétatoire, la Chambre de céans constate que la motivation de l'ordonnance attaquée est complète et convaincante et on peut y renvoyer par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). En conséquence, le moyen du recourant en relation avec la violation du droit d'être entendu doit être rejeté, étant par ailleurs rappelé qu'au vu du large pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale, une telle violation aurait été réparée par le fait qu'il a eu la possibilité de déposer un recours contre l’ordonnance. Enfin, avec le Ministère public, on ne peut qu'attirer l'attention du recourant sur la possibilité qui lui est faite d’actionner la justice civile pour faire valoir ses prétentions.

- 11 -

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 décembre 2023 confirmée. La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 décembre 2023 est confirmée. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 91 PE23.018098-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 146 et 251 CP ; 11 al. 1 et 323 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2023 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.018098- AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 février 2016, T.________ a déposé plainte pénale contre Me C.________. Il lui reprochait en substance de ne pas lui avoir reversé le montant de 13'000 fr. obtenu ensuite du règlement amiable intervenu le 29 mai 2014 par-devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine dans la cause l'opposant à [...]. Il lui faisait également grief d'avoir conservé la provision de 1'500 fr. versée en début 351

- 2 - de mandat et de ne pas avoir donné suite aux courriers et téléfax que le plaignant lui avait adressés. Par ordonnance du 2 mars 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, considérant que les faits dénoncés s'inscrivaient dans un litige civil portant sur une mauvaise exécution du contrat, a refusé d'entrer en matière sur cette plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat (P. 5).

b) Le 23 octobre 2022, T.________ a déposé plainte pénale contre Me C.________ lui reprochant, en substance, de ne pas lui avoir reversé les 13'000 fr. obtenus ensuite du règlement amiable étant intervenu le 29 mai 2014 par- devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine dans la cause l'opposant à [...]. Il lui faisait également grief d'avoir conservé la provision de 1'500 fr. versée en début de mandat et de ne pas avoir donné suite aux courriers et téléfax qu'il lui avait adressés à ce sujet. Par ordonnance du 25 novembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat. La procureure a considéré que les faits dénoncés dans la plainte du 23 octobre 2022 étaient identiques à ceux figurant dans la plainte du 12 février 2016 qui avaient déjà été jugés par ordonnance du 2 mars 2016, de sorte qu'en vertu du principe ne bis in idem, il convenait de ne pas entrer en matière (P. 6).

c) Le 6 avril 2023, T.________ a déposé plainte pénale contre Me C.________, lui reprochant de s'être fait passer pour le bénéficiaire du paiement effectué par [...] dans le cadre d'une procédure intervenue auprès de la justice civile. Il reprochait en outre à Me [...], avocat et collaborateur de Me C.________, d'avoir "détourné cet argent". Par ordonnance du 5 septembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur cette plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat. La procureure a considéré

- 3 - que le litige intervenu entre le plaignant et Me C.________ avait déjà fait l'objet d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, ce jugement étant définitif et exécutoire. Elle a en substance relevé que T.________ avait signé une procuration en faveur de Me C.________, laquelle prévoyait que cet avocat était autorisé à "recevoir tous les paiements et en donner valablement quittance", de sorte qu'il était valablement légitimé à percevoir le montant de 13'000 fr. issu de la convention signée les 21 et 27 mai 2015 entre T.________ et [...]. Me C.________ avait ensuite procédé à la consignation de ce montant sur un compte bancaire ouvert auprès de l'UBS et, par jugement du 24 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait autorisé Me C.________ à compenser, sur la somme de 13'000 fr. consignée, les différents montants qui lui étaient dus par le plaignant, de sorte que l'intégralité du montant de 13'000 fr. consigné avait pu être compensé en faveur de Me C.________. Enfin, la procuration signée le 5 août 2014 par T.________ autorisait Me C.________ à "se faire remplacer, en particulier par les associés, collaborateurs et stagiaires de son étude", de sorte que Me [...] était habilité à faire des actes au nom de Me C.________ (P. 7).

d) Le 18 mai 2023, T.________ a déposé plainte pénale contre Me C.________, lui reprochant en substance d'avoir, à une date indéterminée durant la seconde moitié de l'année 2015 et dans un lieu indéterminé, modifié le contrat qu'il avait signé en mai 2015 avec [...], changeant le nom et le numéro de compte bancaire du bénéficiaire, pour mentionner les siens à la place. Le prévenu aurait ainsi obtenu de l'argent qui ne lui était pas dû. Ensuite, le 14 décembre 2015, il aurait produit ce contrat falsifié auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans le cadre d'un litige civil. T.________ reprochait également à Me C.________ d'avoir agi, à une date et en un lieu indéterminés, sans son accord dans le cadre d'une procédure civile et de ne pas lui avoir transmis la décision n° [...] du 2 juin 2015, rendue par le Tribunal des prud'hommes d'arrondissement de la Sarine, l'empêchant ainsi de la contester, dans le but d'obtenir un avantage financier.

- 4 - Par ordonnance du 20 juin 2023, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur cette plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat. La procureure a considéré que Me [...] était à l'époque des faits engagé par Me C.________ en qualité de collaborateur et que ce dernier avait mis son numéro de compte bancaire en tant qu'employeur de Me [...], sans avoir l'intention d'obtenir un avantage illicite, ce qui avait été confirmé par l'Ordre des avocats fribourgeois dans un courrier adressé à T.________ le 28 novembre 2022. Les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres n'étant pas réalisés, il convenait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Par ailleurs, la procureure a relevé qu'une partie des faits dénoncés dans la plainte du 18 mai 2023 étaient manifestement identiques à ceux des plaintes déposées les 12 février 2016 et 23 octobre 2022 pour lesquels des ordonnances de non-entrée en matière avaient déjà été rendues. En vertu du principe ne bis in idem, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur ces faits (P. 8). Par arrêt du 15 août 2023 (n° 654), la Chambre des recours pénale a jugé irrecevable le recours déposé par T.________ contre cette ordonnance, celui-ci ne s'étant pas acquitté de l'avance de frais dans le délai imparti.

e) Le 31 août 2023, T.________ a déposé plainte pénale contre Me C.________. Il lui reproche en substance d'avoir, à une date indéterminée durant la seconde moitié de l'année 2015 et dans un lieu indéterminé, falsifié le contrat qu'il avait signé en mai 2015 avec [...], changeant le nom et le numéro de compte bancaire de Me [...], pour mentionner les siens à la place et d'avoir ensuite présenté ce contrat au tribunal de Lausanne, afin d'obtenir de l'argent qui ne lui était pas dû. B. Par ordonnance du 6 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat. Cette ordonnance est motivée comme il suit :

- 5 - " Les faits dénoncés dans la plainte du 31 mai 2023 sont manifestement identiques à ceux des plaintes déposées les 12 février 2016, 23 octobre 2022, 6 avril 2023 et 18 mai 2023 qui ont déjà été jugés par décisions de non-entrée en matière des 2 mars 2016 (PE16.003863-SOO), 25 novembre 2022 (PE22.020388-AYP), 20 juin 2023 (PE23.011535-AYP) et 5 septembre 2023 (PE23.010493-RMG). Partant, en vertu du principe ne bis in idem qui veut qu’une personne ne soit ni poursuivie ni punie deux fois en raison des mêmes faits, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur ce point (art. 11 al. 1 et 310 al. 1 let. d CPP). L’attention du plaignant est à nouveau attirée sur la possibilité qui lui est faite d’actionner la justice civile pour faire valoir ses prétentions. Au surplus, toutes les futures correspondances et/ou plaintes du plaignant seront dorénavant classées sans suite si elles sont prolixes, inintelligibles, concernant les mêmes faits et ne laissent pas apparaître, après examen sommaire, de sérieux indices de la commission d’une quelconque infraction à son encontre". C. Par acte du 14 décembre 2023, posté le 18 décembre 2023, T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a également demandé un délai de dix jours pour déposer les documents utiles à une demande d'assistance judiciaire. Par courrier du 28 décembre 2023, la direction de la procédure a imparti à T.________ un délai au 17 janvier 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d'irrecevabilité du recours. Les 27 décembre 2023 et 16 janvier 2024, T.________ a transmis à la Chambre de céans, par l'intermédiaire de l'ambassade de Suisse en Russie une demande d'assistance judiciaire ainsi qu'un lot de pièces relatives à sa situation financière. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non- entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20

- 6 - al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint implicitement d'une violation de son droit d'être entendu et du principe in dubio pro duriore, considérant que le Ministère public, malgré ses plaintes pénales, s'obstine à ne pas ouvrir d'instruction. Il reproche également au Ministère public une interprétation erronée des faits dénoncés en déduisant de ses plaintes qu'il reprocherait à Me C.________ d'avoir conservé les fonds, alors qu'en réalité il considère que ces fonds n'ont pas été versés à cet avocat, lequel aurait indûment mentionné son nom dans la convention, et les fonds ayant été versés en main de Me [...]. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui- ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst et art. 2 al. 2 CP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le Ministère public que lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de

- 7 - réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP ; ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). 2.2.2 Selon le principe ne bis in idem, qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (ATF 137 I 363 consid. 2.1, TF 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem supposent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus (ATF 125 II 402 consid. 1b ; ATF 120 IV 10 consid. 2b ; TF 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1 et les références citées). L'interdiction de la double poursuite suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 4A_292/2017 du 29 janvier 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_1186/2014 du 3 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). Le principe ne bis in idem est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la CEDH du 22 novembre 1984 (RS 0.101.07), ainsi que par l'art. 14 par. 7 du Pacte ONU II (Pacte international relatif aux

- 8 - droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2). La règle ne bis in idem découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363 consid. 2.1). Sous la note marginale « interdiction de la double poursuite », l'art. 11 al. 1 CPP prévoit également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut pas être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’art. 11 al. 2 CPP réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le Ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). 2.2.3 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid 4.1 ; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; TF 6B_559/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui

- 9 - serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). 2.2.4 A teneur de l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). 2.2.5 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). 2.3 En l'occurrence, le recourant a déposé plusieurs plaintes pénales par le passé, qui ont toutes fait l'objet d'une ordonnance de non-

- 10 - entrée en matière. Ces ordonnances sont par ailleurs toutes définitive et exécutoires. Cela étant posé, on déduit de la plainte pénale déposée par T.________ le 31 août 2023, qui reprend les mêmes griefs que ceux déjà mentionnés dans ses plaintes précédentes, particulièrement dans celle du 18 mai 2023, qu'il considère que le Ministère public s'est trompé et qu'il souhaite que cette autorité revienne sur ses précédentes décisions de ne pas entrer en matière. Il considère que la Procureure aurait établi les faits de manière erronée et reformule ses griefs. Ce faisant, il perd de vue que ces ordonnances sont exécutoires et qu'ainsi une reprise de la procédure est soumise aux conditions de l'art. 323 al. 1 CPP. Or, tant dans sa plainte du 31 août 2023 que dans le présent recours, T.________ ne fait pas valoir d'éléments nouveaux dont le Ministère public n'avait pas connaissance au moment de rendre ses ordonnances, de sorte qu'il ne saurait bénéficier d'une réouverture de la procédure en application des articles 11 al. 2 CP et 323 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2.2 in fine supra). Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la procureure a prononcé une non-entrée en matière en vertu du principe ne bis in idem. A titre superfétatoire, la Chambre de céans constate que la motivation de l'ordonnance attaquée est complète et convaincante et on peut y renvoyer par adoption de motifs (cf. art. 82 al. 4 CPP). En conséquence, le moyen du recourant en relation avec la violation du droit d'être entendu doit être rejeté, étant par ailleurs rappelé qu'au vu du large pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale, une telle violation aurait été réparée par le fait qu'il a eu la possibilité de déposer un recours contre l’ordonnance. Enfin, avec le Ministère public, on ne peut qu'attirer l'attention du recourant sur la possibilité qui lui est faite d’actionner la justice civile pour faire valoir ses prétentions.

- 11 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 décembre 2023 confirmée. La cause étant dénuée de chances de succès (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et à la désignation d’un conseil juridique gratuit doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 décembre 2023 est confirmée. III. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central,

- 12 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :