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PE23.017734

Waadt · 2023-12-29 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1056 PE23.017734-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2023 _____________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 3 al. 1, 251 CP ; 310 al. 1 let. a, 385 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2023 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.017734-SJH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte daté du 14 septembre 2023 (P. 4), K.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres et dénonciation calomnieuse. 351

- 2 - K.________ se prévalait d’un communiqué fait par le [...] le 20 septembre 2021 sur son site Internet officiel au sujet d’un accord que le groupe avait passé avec T.________ en vue de la construction d’un Hôtel [...] à [...], ainsi que d’une lettre d’alerte envoyée le 26 août 2021 de Paris par la société [...] à T.________ à [...] dans laquelle il était fait référence à l’article qu’il avait lui-même publié sur Internet le 4 mars 2019 et qui était titré « T.________ a détourné 4 à 6 millions de dollars US de la [...]». A l’appui de sa plainte, K.________ a notamment exposé les faits suivants :

- K.________ affirme avoir écrit ce qui suit dans l’article qu’il a publié le 4 mars 2019 sur le site Internet [...] : « T.________ a détourné 4 à 6 millions de dollars US de la [...]. (…) qu’avec cet argent T.________ s’achète la société [...] et le terrain de la société sur lequel sera bâti le futur [...]. ».

- En 2020, T.________, propriétaire de la marque [...], a entamé des discussions avec le groupe [...] afin d’avoir l’exclusivité de la franchise de l’hôtel de luxe [...] construit à [...].

- Selon K.________, le communiqué publié le 20 septem- bre 2021 par le groupe [...] sur son site Internet officiel à la suite d’un accord signé avec T.________ indiquait notamment : « [...] étend sa présence dans le luxe en [...] avec [...] à [...]. Le groupe signe un accord pour ouvrir sa première propriété de luxe à [...] en 2024. ».

- Le 20 septembre 2021, T.________ a déposé une demande en protection des droits de la personnalité auprès du Tribunal d’arrondisse- ment de Lausanne à l’encontre d’K.________, tendant au constat de l’existence d’une atteinte illicite aux droits de sa personnalité à la suite de la publication, par K.________, de l’article du 4 mars 2019. Cette demande portait la signature de Me [...], avocat à Genève. B. Par ordonnance du 4 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par K.________ (I) et a mis les frais de la décision, par 150 fr., à la charge du prénommé (II).

- 3 - Cette ordonnance contient la motivation suivante : « Les faits dénoncés sont confus et non étayés. On comprend vaguement que le plaignant estime que des malversations sont commises dans le cadre du projet de construction d’un hôtel à [...]. On s’épuise en vain à tenter de comprendre en quoi une éventuelle infraction commise à [...] et dont K.________ n’est en rien la victime directe pourrait justifier un for de poursuite pénale en Suisse. Par ailleurs, on ne voit guère en quoi un communiqué pourrait constituer un titre au sens de la loi. Si, comme on le subodore, le plaignant cherche à apporter des preuves de sa bonne foi dans le procès dont il fait apparemment l’objet en raison de la publication de son article du 4 mars 2019 intitulé « [...] : T.________ a détourné 4 à 6 millions de dollars US de la [...] », ce dernier est invité à organiser sa défense dans le cadre du ou des procès dont il fait l’objet. La plainte étant manifestement téméraire et mal fondée, les frais de décision seront mis à la charge du plaignant, au sens de l’art. 420 CPP. ». C. Par acte du 14 octobre 2023, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’K.________ est recevable sous cet angle. Autre est toutefois la question de savoir si le recours satisfait aux exigences légales quant à sa motivation. 2. 2.1 Invoquant le droit à une décision motivée et la violation des art. 5, 9, 30 al. 1, 35 et 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le recourant fait valoir que l’ordonnance litigieuse serait arbitraire dans sa motivation et qu’elle l’empêcherait de faire valoir ses droits fondamentaux et son droit à la protection contre les actes arbitraires de l’Etat devant un tribunal indépendant et impartial. Il affirme avoir clairement indiqué dans sa plainte les raisons pour lesquelles la lettre d’alerte de la société [...] serait un faux document créé pour lui porter atteinte et pour induire la justice suisse en erreur. Se prévalant enfin d’une constatation erronée des faits, il allègue que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres seraient clairement établis. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte

- 5 - (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruc­tion doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas ; le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et réf. cit.). L’incompétence à raison du lieu, en particulier l’incompétence juridictionnelle du juge pénal suisse, constitue un empêchement définitif

- 6 - de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP, par renvoi aux art. 31 à 42 CPP ; CREP 19 décembre 2022/977 consid. 2.2.2 ; CREP du 16 mai 2018/367 consid. 2.2). 2.2.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafpro- zessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 StPO; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar,

- 7 - Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : CR-CPP, op. cit., n. 21 ad art. 385 CPP ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. cit.). 2.2.3 Le champ d'application dans l’espace du Code pénal suisse se détermine selon les art. 3 à 8 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Selon l'art. 3 al. 1 CP, le Code pénal est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'Etat sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb ; ATF 108 IV 145 consid. 3). A teneur de l’art. 7 al. 1 CP, le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, sans que soient

- 8 - réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP, si l’acte est aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (let. a), si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte (let. b) et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (let. c). Lorsque l’auteur n’est pas de nationalité suisse et que le crime ou le délit n’a pas été commis contre un ressortissant suisse, l’art. 7 al. 2 CP limite l’application du droit suisse à deux cas de figure, soit lorsque la demande d’extradition a été rejetée pour un motif autre que la nature de l’acte (let. a) ou lorsque l’auteur a commis un crime particulièrement grave proscrit par la communauté internationale (let. b). Aux termes de l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Ainsi, pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les réf. citées ; cf. TF 6B_44/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2). 2.2.4 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP).

- 9 - Selon l'art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Les infractions du droit pénal relatives aux titres protègent la confiance qui, dans les relations juridiques, est placée dans un titre comme moyen de preuve. C'est pourquoi parmi les titres on ne trouve notamment que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; TF 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.1). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et réf. cit.). L’infraction de faux dans les titres est un délit de mise en danger abstraite. Il s’agit en outre d’un délit formel, aucun résultat particulier n’étant exigé (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; TF 6B_52/2022 et TF 6B_56/2022 du 16 mars 2023 précités consid. 4.1.3 in fine et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, comme l’a relevé le procureur, la plainte est peu claire et ne décrit pas précisément les faits reprochés qui ne sont étayés

- 10 - par aucun élément. Le recours ne comporte pas davantage d’éléments susceptibles d’étayer la plainte et de conduire à l’ouverture d’une instruction pénale à Lausanne. Le recourant, qui procède par affirmations générales, se borne à exposer sa propre version des faits et à invoquer la violation de ses droits fondamentaux, sans aucune autre précision. Il ne tente pas d’expliquer ni de démontrer par des arguments pertinents – factuels ou juridiques – en quoi le raisonnement du procureur serait erroné et ne développe aucun motif, même sommairement, qui justifierait de rendre une autre décision que le procureur et d’ouvrir une enquête pénale. La lettre d’alerte concernant une levée de fonds en lien avec le financement du projet de l’hôtel [...] a été écrite à Paris le 26 août 2021 par la société [...] et envoyée à T.________ à [...] (P. 5/3). Les éventuelles malversations qui auraient été commises à [...], et dont le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il en aurait été la victime directe, ne suffisent pas à créer un for pénal en Suisse. Le recourant ne fait au surplus valoir aucun élément susceptible de rendre l’existence d’un rattachement suffisant avec la Suisse vraisemblable. Par ailleurs, si on comprend qu’une réclamation pécuniaire tendant au constat d’une atteinte à la personnalité d’T.________ a été déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en 2021 contre le recourant, en lien avec la publication en 2019, par celui-ci, de son article sur Internet titré « T.________ a détourné 4 à 6 millions de dollars US de la [...] », article auquel se référait la lettre d’alerte, on cherche vainement des allégations et des pièces susceptibles de contribuer à établir les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 251 CP, en particulier le fait que cette lettre alerte, voire le communiqué du groupe [...], serait un faux. Or, dans la mesure où le procureur a considéré que cette infraction n’était pas réalisée, il appartenait au recourant d’expliquer les motifs pour lesquels elle pourrait l’être, ce qu’il n’a pas fait. Partant, le recours est manifestement irrecevable au regard des exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

- 11 - Conformément à la jurisprudence citée ci-avant (consid. 2.2.2), un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son acte, en application de l’art. 385 al. 2 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par K.________ doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge d’K.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,

- 12 - est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :