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PE23.017096

Waadt · 2023-11-14 · Français VD
Sachverhalt

susmentionnés à une amende de 220 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour violation simple des règles de la circulation routière, et a mis les frais de procédure, par 60 fr., à sa charge.

- 4 - Par acte du 28 juin 2023, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Entendu le 28 août 2023 par le Préfet du district Riviera-Pays d’Enhaut, il a en substance admis avoir circulé en utilisant son téléphone cellulaire et avoir omis d’effectuer son changement d’adresse sur son permis de circulation, mais a contesté ne pas avoir indiqué son changement de direction en quittant le giratoire, précisant que si d’aventure il n’avait pas mis son clignotant, c’était parce qu’il était distrait par le véhicule de police derrière lui. Par avis du 29 août 2023, le Préfet du district Riviera-Pays d’Enhaut a informé A.________ du fait qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, comme objet de sa compétence, en vue des débats. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

- 5 -

2. Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). 3. 3.1 L’appelant admet avoir utilisé son téléphone cellulaire en conduisant et ne pas avoir fait le nécessaire pour indiquer son changement d’adresse sur son permis de circulation. Il fait en revanche valoir, s’agissant du clignoteur qu’il aurait soi-disant omis d’enclencher, que l’agent de police aurait voulu le « charger à l’excès » car il aurait eu un comportement déplacé, ce dont il s’excusait. Il prétend qu’il était stressé car il était suivi par une voiture de police et soutient que c’est peut-être pour ce motif qu’il aurait oublié d’indiquer son changement de direction. Il fait valoir qu’il s’agirait de répression abusive. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 28 al. 1, 1re phrase, OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite.

- 6 - 3.2.2 L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 3.3 Comme l’a retenu le premier juge, il ressort du rapport de police du 25 mai 2023 (P. 4/1) que les policiers ont clairement constaté que l’appelant, qu’ils ont suivi sur une certaine distance, n’avait pas mis son clignotant en quittant le giratoire. Il n’y a aucune raison de ne pas retenir les faits tels que constatés et dénoncés par un agent de police assermenté, dont aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations.

- 7 - Au demeurant, l’appelant ne soutient pas, au stade de l’appel, avoir mis son clignotant, mais explique pour quels motifs il ne l’aurait pas fait. Il y a lieu de relever à cet égard que lorsqu’ils ont constaté qu’A.________ avait omis de signaler son changement de direction, les agents n’avaient pas encore enclenché les moyens prioritaires (feux bleus et deux-tons) ni affiché le message « STOP POLICE », de sorte qu’il est peu probable que l’appelant ait été perturbé par la présence des policiers, qu’il n’avait pas encore constatée. Quand bien même tel aurait été le cas, cela ne saurait justifier ou excuser son omission. L’appelant admet d’ailleurs lui-même qu’il était emprunté avec son téléphone cellulaire à la main, de sorte qu’on peut légitimement retenir que ce n’est pas la présence des policiers qui l’a gêné et conduit à oublier d’enclencher son clignotant, mais bien le fait d’avoir son téléphone dans la main droite et/ou encore le fait d’être occupé à écouter ses messages. L’état de fait ressortant du jugement de première instance n’a ainsi manifestement pas été établi de façon arbitraire par le premier juge et doit être confirmé, tout comme la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière pour changement de direction non annoncé, infraction dont les éléments constitutifs sont tous réalisés. Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière pour occupation accessoire en conduisant, changement de direction non annoncé et défaut d’annonce de changement d’adresse sur le permis de circulation doit être confirmée.

4. L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle, mais uniquement en fonction de la libération du chef de prévention de changement de direction non annoncé à laquelle il conclut. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine d’amende de 220 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif infligée par le premier juge pour réprimer les contraventions commises, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la

- 8 - situation personnelle d’A.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 9 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée.

5. En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

E. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

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E. 2 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

E. 3.1 L’appelant admet avoir utilisé son téléphone cellulaire en conduisant et ne pas avoir fait le nécessaire pour indiquer son changement d’adresse sur son permis de circulation. Il fait en revanche valoir, s’agissant du clignoteur qu’il aurait soi-disant omis d’enclencher, que l’agent de police aurait voulu le « charger à l’excès » car il aurait eu un comportement déplacé, ce dont il s’excusait. Il prétend qu’il était stressé car il était suivi par une voiture de police et soutient que c’est peut-être pour ce motif qu’il aurait oublié d’indiquer son changement de direction. Il fait valoir qu’il s’agirait de répression abusive.

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 28 al. 1, 1re phrase, OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite.

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E. 3.2.2 L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1).

E. 3.3 Comme l’a retenu le premier juge, il ressort du rapport de police du 25 mai 2023 (P. 4/1) que les policiers ont clairement constaté que l’appelant, qu’ils ont suivi sur une certaine distance, n’avait pas mis son clignotant en quittant le giratoire. Il n’y a aucune raison de ne pas retenir les faits tels que constatés et dénoncés par un agent de police assermenté, dont aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations.

- 7 - Au demeurant, l’appelant ne soutient pas, au stade de l’appel, avoir mis son clignotant, mais explique pour quels motifs il ne l’aurait pas fait. Il y a lieu de relever à cet égard que lorsqu’ils ont constaté qu’A.________ avait omis de signaler son changement de direction, les agents n’avaient pas encore enclenché les moyens prioritaires (feux bleus et deux-tons) ni affiché le message « STOP POLICE », de sorte qu’il est peu probable que l’appelant ait été perturbé par la présence des policiers, qu’il n’avait pas encore constatée. Quand bien même tel aurait été le cas, cela ne saurait justifier ou excuser son omission. L’appelant admet d’ailleurs lui-même qu’il était emprunté avec son téléphone cellulaire à la main, de sorte qu’on peut légitimement retenir que ce n’est pas la présence des policiers qui l’a gêné et conduit à oublier d’enclencher son clignotant, mais bien le fait d’avoir son téléphone dans la main droite et/ou encore le fait d’être occupé à écouter ses messages. L’état de fait ressortant du jugement de première instance n’a ainsi manifestement pas été établi de façon arbitraire par le premier juge et doit être confirmé, tout comme la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière pour changement de direction non annoncé, infraction dont les éléments constitutifs sont tous réalisés. Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière pour occupation accessoire en conduisant, changement de direction non annoncé et défaut d’annonce de changement d’adresse sur le permis de circulation doit être confirmée.

E. 4 L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle, mais uniquement en fonction de la libération du chef de prévention de changement de direction non annoncé à laquelle il conclut. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine d’amende de 220 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif infligée par le premier juge pour réprimer les contraventions commises, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la

- 8 - situation personnelle d’A.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 9 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée.

E. 5 En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

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Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 39 al. 1, 90 al. 1 LCR ; 3 al. 1, 28 al. 1, 96 OCR ; 74 al. 5 OAC ; 106 CP ; 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne A.________ à une amende de 220 fr. (deux cent vingt francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 3 (trois) jours ; III. met les frais de justice, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à charge d’A.________." III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge d’A.________. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : - 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, - M. le Préfet du district Riviera-Pays d’Enhaut, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 126 PE23.017096-MAO/MHM CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 février 2024 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : A.________, prévenu et appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé. 655

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 14 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 220 fr., convertible en une peine privative de liberté de trois jours en cas de non-paiement fautif (II), et a mis les frais de justice, par 460 fr., à sa charge (IV [recte : III]). B. a) Par annonce du 27 novembre 2023, puis déclaration motivée du 3 janvier 2024, complétée le 18 janvier 2024, A.________ a formé appel contre ce jugement, concluant en substance à son acquittement du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière pour changement de direction non annoncé.

b) Par avis du 2 février 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé A.________ que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sans délai pour déposer un mémoire complémentaire dès lors que l’appel était déjà motivé. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Ressortissant suisse, A.________ est né le [...] 1963 à Lausanne (VD). Il a été élevé par ses parents avec ses deux frères et sa sœur. Au

- 3 - terme de sa scolarité obligatoire, il a effectué un apprentissage de dessinateur en bâtiment, puis une formation d’éducateur social. Il travaille en cette qualité à [...] au taux d’activité de 70 % pour un salaire mensuel net de 4'500 fr., versé treize fois l’an. Ses charges mensuelles s’élèvent à 1'000 fr. pour le loyer, à 1'200 fr. de contribution d’entretien en faveur de ses deux filles, à 350 fr. de prime d’assurance maladie et à 150 fr. de frais de chauffage et d’électricité. Il n’a ni fortune, ni dettes. Le casier judiciaire suisse d’A.________ est vierge de toute inscription. Quant à l’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) le concernant, il ne fait état d’aucune mesure administrative prononcée à son encontre.

2. Le 25 avril 2023 à 17 h 50, alors qu’il circulait au volant de son véhicule immatriculé VD [...] sur la route de Chailly, à la hauteur du chemin de Baugy, à Clarens, A.________ a manipulé son téléphone cellulaire de la main droite sur une distance d’environ 300 mètres, et n’a pas annoncé son changement de direction en quittant le giratoire de la Saussaz. Il n’avait en outre pas effectué son changement d’adresse sur son permis de circulation dans le délai de 14 jours imparti à cet effet.

3. A.________ a été verbalisé par amende d’ordre n° 003297000122. Par acte du 30 avril 2023, il s’est opposé à cette amende en tant qu’elle sanctionnait l’absence d’annonce de changement de direction. Par ordonnance pénale du 14 juin 2023, le Préfet du district Riviera-Pays d’Enhaut a condamné A.________ à raison des faits susmentionnés à une amende de 220 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour violation simple des règles de la circulation routière, et a mis les frais de procédure, par 60 fr., à sa charge.

- 4 - Par acte du 28 juin 2023, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Entendu le 28 août 2023 par le Préfet du district Riviera-Pays d’Enhaut, il a en substance admis avoir circulé en utilisant son téléphone cellulaire et avoir omis d’effectuer son changement d’adresse sur son permis de circulation, mais a contesté ne pas avoir indiqué son changement de direction en quittant le giratoire, précisant que si d’aventure il n’avait pas mis son clignotant, c’était parce qu’il était distrait par le véhicule de police derrière lui. Par avis du 29 août 2023, le Préfet du district Riviera-Pays d’Enhaut a informé A.________ du fait qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, comme objet de sa compétence, en vue des débats. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

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2. Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1). 3. 3.1 L’appelant admet avoir utilisé son téléphone cellulaire en conduisant et ne pas avoir fait le nécessaire pour indiquer son changement d’adresse sur son permis de circulation. Il fait en revanche valoir, s’agissant du clignoteur qu’il aurait soi-disant omis d’enclencher, que l’agent de police aurait voulu le « charger à l’excès » car il aurait eu un comportement déplacé, ce dont il s’excusait. Il prétend qu’il était stressé car il était suivi par une voiture de police et soutient que c’est peut-être pour ce motif qu’il aurait oublié d’indiquer son changement de direction. Il fait valoir qu’il s’agirait de répression abusive. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 28 al. 1, 1re phrase, OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite.

- 6 - 3.2.2 L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 3.3 Comme l’a retenu le premier juge, il ressort du rapport de police du 25 mai 2023 (P. 4/1) que les policiers ont clairement constaté que l’appelant, qu’ils ont suivi sur une certaine distance, n’avait pas mis son clignotant en quittant le giratoire. Il n’y a aucune raison de ne pas retenir les faits tels que constatés et dénoncés par un agent de police assermenté, dont aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations.

- 7 - Au demeurant, l’appelant ne soutient pas, au stade de l’appel, avoir mis son clignotant, mais explique pour quels motifs il ne l’aurait pas fait. Il y a lieu de relever à cet égard que lorsqu’ils ont constaté qu’A.________ avait omis de signaler son changement de direction, les agents n’avaient pas encore enclenché les moyens prioritaires (feux bleus et deux-tons) ni affiché le message « STOP POLICE », de sorte qu’il est peu probable que l’appelant ait été perturbé par la présence des policiers, qu’il n’avait pas encore constatée. Quand bien même tel aurait été le cas, cela ne saurait justifier ou excuser son omission. L’appelant admet d’ailleurs lui-même qu’il était emprunté avec son téléphone cellulaire à la main, de sorte qu’on peut légitimement retenir que ce n’est pas la présence des policiers qui l’a gêné et conduit à oublier d’enclencher son clignotant, mais bien le fait d’avoir son téléphone dans la main droite et/ou encore le fait d’être occupé à écouter ses messages. L’état de fait ressortant du jugement de première instance n’a ainsi manifestement pas été établi de façon arbitraire par le premier juge et doit être confirmé, tout comme la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière pour changement de direction non annoncé, infraction dont les éléments constitutifs sont tous réalisés. Le moyen doit donc être rejeté et la condamnation de l’appelant pour violation simple des règles de la circulation routière pour occupation accessoire en conduisant, changement de direction non annoncé et défaut d’annonce de changement d’adresse sur le permis de circulation doit être confirmée.

4. L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine en tant que telle, mais uniquement en fonction de la libération du chef de prévention de changement de direction non annoncé à laquelle il conclut. Procédant à son examen d’office, la Cour de céans considère que la peine d’amende de 220 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif infligée par le premier juge pour réprimer les contraventions commises, a été fixée en application des critères légaux et conformément à la culpabilité et à la

- 8 - situation personnelle d’A.________. Il peut dès lors être renvoyé à cet égard à la motivation du jugement attaqué (p. 9 ; art. 82 al. 4 CPP), qui est claire et convaincante. La peine doit donc être confirmée.

5. En définitive, l’appel d’A.________ doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 39 al. 1, 90 al. 1 LCR ; 3 al. 1, 28 al. 1, 96 OCR ; 74 al. 5 OAC ; 106 CP ; 398 al. 4, 406 al. 1 let. c et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’A.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière ; II. condamne A.________ à une amende de 220 fr. (deux cent vingt francs) et dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti est de 3 (trois) jours ; III. met les frais de justice, par 460 fr. (quatre cent soixante francs), à charge d’A.________." III. Les frais d'appel, par 630 fr., sont mis à la charge d’A.________. IV. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 10 - Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

- M. le Préfet du district Riviera-Pays d’Enhaut,

- Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :