Sachverhalt
constante de C.________ avait été corroborée par une expertise technique, dont aucun élément au dossier ne permettait de s’écarter, il était établi que la grave faute concomitante de D.________ – en s’élançant au pas de course de nuit sur une route non éclairée et faiblement fréquentée – était de nature à rompre le lien de causalité adéquate entre le comportement de C.________ et les lésions qu’elle avait subies, de sorte que l’infraction de lésions corporelles graves par négligence n’apparaissait pas réalisée. Par surabondance, le procureur a relevé qu’aucune infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ne saurait être reprochée à C.________, dès lors que, selon le rapport d’expertise, l’hypothèse qui lui était la plus favorable était qu’il circulait à une vitesse de 80 km/h. C. Par acte du 16 octobre 2025, D.________, par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction en procédant à une nouvelle audition des deux 12J010
- 5 - parties, le cas échéant en confrontation, en effectuant une vision locale en présence des parties et des experts, ainsi que l’audition de ces derniers. La recourante a également conclu à ce que Me Christian Giauque lui soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et qu’une indemnité s’élevant à 729 fr. 67 (en référence à la liste d’opérations produite), plus débours forfaitaires de 2 %, lui soit allouée à ce titre. Par courrier du 28 octobre 2025 de la vice-présidente, la recourante a été dispensée d’avancer les suretés requises, son attention ayant toutefois été attirée sur le fait que l’octroi de l’assistance judiciaire ne pourrait se faire qu’une fois l’examen des chances de succès effectué (art. 136 al. 1 CPP). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.3.2 ci-dessous.
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon 12J010
- 6 - justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 12J010
- 7 - 3. 3.1 La recourante conteste le classement de la procédure dirigée contre C.________. Elle fait grief au procureur d’avoir retenu uniquement les déclarations du prévenu et nie toujours s’être élancée au pas de course, de nuit, sur une route non éclairée. Elle soutient que le déroulement de l’accident ne serait pas suffisamment déterminé pour conclure aussi rapidement à une absence totale de responsabilité de la part du prévenu. Elle continue ainsi de remettre en cause les conclusions des experts et requiert dès lors l’audition des experts, une nouvelle audition des parties, voire une confrontation de celles-ci, de même que la mise en œuvre d’une vision locale. 3.2 3.2.1 L’art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). Cette motivation ne saurait pas non plus être une répétition de l’argumentation présentée en première instance et qui a été rejetée par celle-ci (Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strfprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 StPO, p. 3475 et les références citées). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 12J010
- 8 - du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l’interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s’applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme
– à savoir notamment par une partie assistée d’un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 3.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter 12J010
- 9 - l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2). 3.3 3.3.1 Il ressort du dossier que les dépositions des deux parties ont été recueillies, celle du conducteur le 3 septembre 2023, soit le jour de l’accident, lesquelles ont été confirmées le 11 juin 2024, et celle de la partie plaignante le 18 octobre 2023, lorsque son état de santé lui a permis de s’exprimer. Depuis lors, les parties n’ont pas modifié leur version des faits et on ne discerne pas en quoi de nouvelles auditions ou une confrontation pourraient apporter de nouveaux éléments. Au demeurant, la recourante ne l’indique pas non plus dans son recours. Partant, sans utilité, cette réquisition doit être rejetée. 12J010
- 10 - En sus des dépositions des parties, le dossier comporte le rapport d’investigation de la police (P. 16/1), un cahier photographique détaillé de la zone de l’accident sous différents angles (P. 16/4) et un rapport d’expertise fouillé (P. 39) comportant des photographies légendées et des dessins/schémas. On ignore donc pour quelle raison la mise en œuvre d’une vision locale se justifierait et serait nécessaire afin de comprendre le mécanisme et les circonstances de l’accident. La recourante n’indique d’ailleurs pas quel apport décisif pourrait résulter d’une vision locale, de sorte que cette réquisition doit être rejetée. La recourante requiert ensuite que l’expert soit entendu pour discuter de son rapport et des hypothèses qu’elle a elle-même présentées et qui n’auraient pas été traitées. En l’espèce, l’expert s’est fondé sur tous les éléments à disposition, à savoir la scène de l’accident, les traces, les débris et les indices sur la route, les traces et les marques sur le véhicule, ainsi que l’ossature de la blessée, de même que les dépositions des parties, les données scientifiques et les simulations informatiques. Loin de tenir compte de l’ensemble de ces facteurs, pour les besoins de sa cause, la recourante se borne à affirmer péremptoirement et sans l’étayer que, si elle avait traversé la chaussée de gauche à droite devant la voiture, la manœuvre d’évitement à gauche aurait nécessairement été plus marquée et aurait dû déboucher sur une perte de maîtrise de la trajectoire (P. 45). En réalité, le coup de volant à gauche pour tenter d’éviter le heurt ressort non seulement des déclarations du conducteur, mais aussi des traces de pneus relevées sur la chaussée, de la position finale de la voiture, ainsi que des blessures de la plaignante (P. 39, p. 10). Au demeurant, il est relevé qu’il ressort de la version des faits de la recourante, qui a décrit un chemin bétonné, et de la reconstitution par la police de son trajet à pied (P. 16/1, p. 3), que celle-ci sortait de la S*** » lorsqu’elle a débouché sur la route de Berne à trois voies, soit du côté gauche par rapport au sens de marche de l’automobiliste. Dès lors, l’affirmation infondée formulée par la recourante de la prétendue incompatibilité entre le trajet de la piétonne et l’amplitude de la manoeuvre d’évitement ne constitue pas une critique raisonnable de l’expertise devant être prise en considération, si bien qu’il n’est pas nécessaire de la soumettre à l’expert. 12J010
- 11 - Pour le surplus, la recourante affirme à nouveau qu’elle cheminait sur le bord droit de la chaussée au moment du choc et soutient qu’elle aurait peut-être légèrement pivoté à droite, ce qui expliquerait l’angle de 130° à l’impact entre l’avant de la voiture et son corps, alors même qu’elle n’a aucun souvenir ni de ce mouvement, ni de l’arrivée du véhicule pourtant annoncée par son bruit et le halo de ses phares. Sur la base de données aussi complètes et objectives que possible, l’expert a reconstitué l’accident en établissant un plan de déroulement de celui-ci (cf. P. 39, dernière annexe). Il a été constaté que la position approximative de la collision se situait non pas sur le bord droit de la chaussée, mais vers la ligne blanche médiane continue séparant cette voie de celle venant en sens inverse. Là encore, il n’y a pas lieu de soumettre à l’expert un mouvement de pivotement imaginé par une partie qui ne s’insère pas avec les autres éléments analysés par l’expert. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté les mesures d’instruction requises par la recourante. 3.3.2 Le procureur a retenu que la faute concomitante de la recourante avait rompu le lien de causalité adéquate entre le comportement de C.________ et les lésions qu’elle avait subies et qu’il convenait dès lors de classer la procédure ouverte à l’encontre du prévenu. Il est en effet reproché à la recourante une violation de l’art. 49 al. 2 LCR, qui stipule que « [l]es piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste ». On peut également lui imputer une violation de l’art. 47 al. 5 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), lequel prévoit qu’« [h]ors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules ». Toutefois, limitant ses griefs à une critique des faits et des preuves, la recourante ne présente aucun motif juridique imposant d’annuler le classement, en particulier en ce qui concerne la violation d’un devoir de prudence sous la forme d’une inattention et la question de la 12J010
- 12 - rupture du lien de la causalité adéquate. Faute de motivation du recours (art. 385 al. 1 let. b CPP), ces points ne seront donc pas examinés.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 2 octobre 2025 est confirmée. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par D.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Christian Giauque, déjà consulté, sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit. L’avocat a indiqué avoir consacré 3 heures et 45 minutes à la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé, qui apparaît correct. L’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 675 fr., correspondant à 3 heures et 45 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 13 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 55 fr. 75, soit à 745 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité du conseil juridique gratuit de D.________, par 745 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette (art. 135 al. 4, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est admise et Me Christian Giauque est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité due à Me Christian Giauque pour la procédure de recours est fixée à 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de D.________, par 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de D.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Christian Giauque, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, 12J010
- 14 - et communiqué à :
- M. le Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Emilie Rodriguez, avocate (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.3.2 ci-dessous.
E. 2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon 12J010
- 6 - justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 12J010
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E. 3.1 La recourante conteste le classement de la procédure dirigée contre C.________. Elle fait grief au procureur d’avoir retenu uniquement les déclarations du prévenu et nie toujours s’être élancée au pas de course, de nuit, sur une route non éclairée. Elle soutient que le déroulement de l’accident ne serait pas suffisamment déterminé pour conclure aussi rapidement à une absence totale de responsabilité de la part du prévenu. Elle continue ainsi de remettre en cause les conclusions des experts et requiert dès lors l’audition des experts, une nouvelle audition des parties, voire une confrontation de celles-ci, de même que la mise en œuvre d’une vision locale.
E. 3.2.1 L’art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). Cette motivation ne saurait pas non plus être une répétition de l’argumentation présentée en première instance et qui a été rejetée par celle-ci (Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strfprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 StPO, p. 3475 et les références citées). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 12J010
- 8 - du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l’interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s’applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme
– à savoir notamment par une partie assistée d’un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1).
E. 3.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter 12J010
- 9 - l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2).
E. 3.3.1 Il ressort du dossier que les dépositions des deux parties ont été recueillies, celle du conducteur le 3 septembre 2023, soit le jour de l’accident, lesquelles ont été confirmées le 11 juin 2024, et celle de la partie plaignante le 18 octobre 2023, lorsque son état de santé lui a permis de s’exprimer. Depuis lors, les parties n’ont pas modifié leur version des faits et on ne discerne pas en quoi de nouvelles auditions ou une confrontation pourraient apporter de nouveaux éléments. Au demeurant, la recourante ne l’indique pas non plus dans son recours. Partant, sans utilité, cette réquisition doit être rejetée. 12J010
- 10 - En sus des dépositions des parties, le dossier comporte le rapport d’investigation de la police (P. 16/1), un cahier photographique détaillé de la zone de l’accident sous différents angles (P. 16/4) et un rapport d’expertise fouillé (P. 39) comportant des photographies légendées et des dessins/schémas. On ignore donc pour quelle raison la mise en œuvre d’une vision locale se justifierait et serait nécessaire afin de comprendre le mécanisme et les circonstances de l’accident. La recourante n’indique d’ailleurs pas quel apport décisif pourrait résulter d’une vision locale, de sorte que cette réquisition doit être rejetée. La recourante requiert ensuite que l’expert soit entendu pour discuter de son rapport et des hypothèses qu’elle a elle-même présentées et qui n’auraient pas été traitées. En l’espèce, l’expert s’est fondé sur tous les éléments à disposition, à savoir la scène de l’accident, les traces, les débris et les indices sur la route, les traces et les marques sur le véhicule, ainsi que l’ossature de la blessée, de même que les dépositions des parties, les données scientifiques et les simulations informatiques. Loin de tenir compte de l’ensemble de ces facteurs, pour les besoins de sa cause, la recourante se borne à affirmer péremptoirement et sans l’étayer que, si elle avait traversé la chaussée de gauche à droite devant la voiture, la manœuvre d’évitement à gauche aurait nécessairement été plus marquée et aurait dû déboucher sur une perte de maîtrise de la trajectoire (P. 45). En réalité, le coup de volant à gauche pour tenter d’éviter le heurt ressort non seulement des déclarations du conducteur, mais aussi des traces de pneus relevées sur la chaussée, de la position finale de la voiture, ainsi que des blessures de la plaignante (P. 39, p. 10). Au demeurant, il est relevé qu’il ressort de la version des faits de la recourante, qui a décrit un chemin bétonné, et de la reconstitution par la police de son trajet à pied (P. 16/1, p. 3), que celle-ci sortait de la S*** » lorsqu’elle a débouché sur la route de Berne à trois voies, soit du côté gauche par rapport au sens de marche de l’automobiliste. Dès lors, l’affirmation infondée formulée par la recourante de la prétendue incompatibilité entre le trajet de la piétonne et l’amplitude de la manoeuvre d’évitement ne constitue pas une critique raisonnable de l’expertise devant être prise en considération, si bien qu’il n’est pas nécessaire de la soumettre à l’expert. 12J010
- 11 - Pour le surplus, la recourante affirme à nouveau qu’elle cheminait sur le bord droit de la chaussée au moment du choc et soutient qu’elle aurait peut-être légèrement pivoté à droite, ce qui expliquerait l’angle de 130° à l’impact entre l’avant de la voiture et son corps, alors même qu’elle n’a aucun souvenir ni de ce mouvement, ni de l’arrivée du véhicule pourtant annoncée par son bruit et le halo de ses phares. Sur la base de données aussi complètes et objectives que possible, l’expert a reconstitué l’accident en établissant un plan de déroulement de celui-ci (cf. P. 39, dernière annexe). Il a été constaté que la position approximative de la collision se situait non pas sur le bord droit de la chaussée, mais vers la ligne blanche médiane continue séparant cette voie de celle venant en sens inverse. Là encore, il n’y a pas lieu de soumettre à l’expert un mouvement de pivotement imaginé par une partie qui ne s’insère pas avec les autres éléments analysés par l’expert. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté les mesures d’instruction requises par la recourante.
E. 3.3.2 Le procureur a retenu que la faute concomitante de la recourante avait rompu le lien de causalité adéquate entre le comportement de C.________ et les lésions qu’elle avait subies et qu’il convenait dès lors de classer la procédure ouverte à l’encontre du prévenu. Il est en effet reproché à la recourante une violation de l’art. 49 al. 2 LCR, qui stipule que « [l]es piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste ». On peut également lui imputer une violation de l’art. 47 al. 5 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), lequel prévoit qu’« [h]ors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules ». Toutefois, limitant ses griefs à une critique des faits et des preuves, la recourante ne présente aucun motif juridique imposant d’annuler le classement, en particulier en ce qui concerne la violation d’un devoir de prudence sous la forme d’une inattention et la question de la 12J010
- 12 - rupture du lien de la causalité adéquate. Faute de motivation du recours (art. 385 al. 1 let. b CPP), ces points ne seront donc pas examinés.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 2 octobre 2025 est confirmée. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par D.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Christian Giauque, déjà consulté, sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit. L’avocat a indiqué avoir consacré 3 heures et 45 minutes à la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé, qui apparaît correct. L’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 675 fr., correspondant à 3 heures et 45 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du
E. 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 13 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 55 fr. 75, soit à 745 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité du conseil juridique gratuit de D.________, par 745 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette (art. 135 al. 4, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est admise et Me Christian Giauque est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité due à Me Christian Giauque pour la procédure de recours est fixée à 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de D.________, par 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de D.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Christian Giauque, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, 12J010
- 14 - et communiqué à :
- M. le Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Emilie Rodriguez, avocate (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE23.*** 88 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Morand ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 318, 319 al. 1, 385 al. 1 let. b et 393 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 octobre 2025 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Il est reproché à C.________ d’avoir, sur la commune de Q***, route de Berne, au droit du numéro 2 de la S*** », le 3 septembre 2023, vers 04h20, alors qu’il circulait au volant de sa voiture de Lausanne en 12J010
- 2 - direction de T***, percuté la piétonne D.________. Cette dernière, qui a souffert d’un polytraumatisme sévère avec notamment un traumatisme facial, un hyposphagme bilatéral, un traumatisme thoracique avec fractures non déplacées des arcs antérieurs des côtes 6-8 droites, une fracture de la tête huméralegauche et une fracture-luxation du genou gauche, a déposé plainte le 18 octobre 2023.
b) Le 3 septembre 2023, C.________ a été interrogé en qualité de prévenu par la gendarmerie, puis par le Ministère public le 11 juin 2024. Il ressort de ses déclarations qu’alors qu’il circulait à une vitesse qu’il estimait de quelques kilomètres heures supérieures à la limitation en vigueur de 80 km/h, il a commuté ses grands phares sur les feux de croisement à l’approche d’un véhicule en sens inverse. Simultanément au croisement de ce véhicule, il a aperçu une personne courir sur la chaussée devant son véhicule, de gauche à droite par rapport à son sens de marche et n’a pu éviter de la percuter, malgré une tentative de manœuvre d’évitement.
c) Lors de son audition par la police le 18 octobre 2023 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D.________ a expliqué avoir pris un premier bus en gare de Lausanne, en direction de Moudon et, à cet endroit, en avoir pris un second en direction de W***, en vue de regagner son domicile de T***. Se croyant arrivée à destination, elle est descendue à l’arrêt de bus X***. Après avoir entrepris de marcher jusqu’à T***, en suivant l’application GoogleMaps et à la lueur de son téléphone portable, en longeant le bord gauche de la route, elle aurait finalement, réalisant que la distance à parcourir était trop grande, fait demi- tour pour rejoindre l’arrêt de bus auquel elle était descendue, marchant sur le bord de la route, du même côté qu’emprunté précédemment. Alors qu’elle cheminait à deux ou trois mètres du bord de la « grande route », sans apercevoir de lumières de phares ou entendre de bruit de voiture, elle aurait soudainement perdu connaissance, percutée par la voiture de C.________. 12J010
- 3 -
d) Une expertise technique de circulation a été mise en œuvre et le rapport a été déposé le 21 mars 2025 (P. 39). A la question de savoir si D.________ marchait le long du côté droit de la chaussée ou, dans la négative, de quel côté elle traversait la chaussée, l’expert a conclu que la piétonne se trouvait sur la voie de droite, en train de traverser la chaussée de gauche à droite selon le sens de marche de la voiture et que les simulations informatiques étaient compatibles avec les déclarations de C.________. L’expert a ensuite estimé que, sur la base de ses constatations, D.________ avait traversé la chaussée à une vitesse supérieure à celle du pas, soit en marchant rapidement ou en courant. Par ailleurs, il a constaté que C.________ circulait à une vitesse comprise entre 80 et 85 km/h, qu’il lui était impossible d’apercevoir D.________ et que, même en circulant à 80 km/h, la collision n’aurait pas pu être évitée.
e) Par courrier de son conseil juridique gratuit du 25 juin 2025, D.________ a requis que l’auteur de l’expertise technique de circulation soit entendu, afin d’établir qu’elle marchait bien sur le bord de la chaussée et ne la traversait pas, comme retenu dans le rapport, et que l’angle de choc avec la voiture s’expliquerait par le déplacement du corps humain lors de la marche. Elle a également demandé la mise sur pied d’une vision locale, afin d’établir qu’il était improbable qu’elle se soit « jetée » sur le véhicule du prévenu comme le rapport le laisserait entendre à demi-mot et, in fine, à lui permettre d’être écoutée par l’autorité pénale, sous peine de lui faire penser que les victimes seraient finalement peu considérées en matière pénale. B. Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour lésions corporelles graves par négligence, subsidiairement violation grave des règles de la circulation routière (I), a ordonné le maintien au dossier des deux CD, ainsi que du lot de DVD inventoriés sous fiches nos 39703, 39704 et 152’120 (II), a alloué à C.________ un montant de 3’632 fr. 15 (débours et TVA compris), à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de 12J010
- 4 - procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) (III), a fixé l’indemnité de conseil juridique gratuit de Me Christian Giauque à 5’461 fr. 50 (débours et TVA compris), dont à déduire 3’000. fr. déjà versés (IV), et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (V). Le procureur a tout d’abord constaté que le rapport d’expertise technique de circulation était suffisamment clair pour établir l’issue de la cause et que le fait qu’il ne corroborait pas la version des faits de la plaignante ne suffisait pas à le remettre en question. Même s’il importait qu’une victime se sente considérée et écoutée, il ne convenait pas de faire supporter au prévenu une procédure trop longue. Les réquisitions présentées ont ainsi été rejetés, celles-ci n’étant pas de nature à apporter des éléments nouveaux et l’enquête étant suffisamment instruite. Le Ministère public a ensuite retenu que le fait pour C.________ d’avoir percuté avec sa voiture D.________ était bien à l’origine des lésions qu’elle avait subies et a donc constaté que le lien de causalité naturelle était manifestement réalisé. Toutefois, dans la mesure où la version des faits constante de C.________ avait été corroborée par une expertise technique, dont aucun élément au dossier ne permettait de s’écarter, il était établi que la grave faute concomitante de D.________ – en s’élançant au pas de course de nuit sur une route non éclairée et faiblement fréquentée – était de nature à rompre le lien de causalité adéquate entre le comportement de C.________ et les lésions qu’elle avait subies, de sorte que l’infraction de lésions corporelles graves par négligence n’apparaissait pas réalisée. Par surabondance, le procureur a relevé qu’aucune infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) ne saurait être reprochée à C.________, dès lors que, selon le rapport d’expertise, l’hypothèse qui lui était la plus favorable était qu’il circulait à une vitesse de 80 km/h. C. Par acte du 16 octobre 2025, D.________, par l’intermédiaire de son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour poursuite de l’instruction en procédant à une nouvelle audition des deux 12J010
- 5 - parties, le cas échéant en confrontation, en effectuant une vision locale en présence des parties et des experts, ainsi que l’audition de ces derniers. La recourante a également conclu à ce que Me Christian Giauque lui soit désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et qu’une indemnité s’élevant à 729 fr. 67 (en référence à la liste d’opérations produite), plus débours forfaitaires de 2 %, lui soit allouée à ce titre. Par courrier du 28 octobre 2025 de la vice-présidente, la recourante a été dispensée d’avancer les suretés requises, son attention ayant toutefois été attirée sur le fait que l’octroi de l’assistance judiciaire ne pourrait se faire qu’une fois l’examen des chances de succès effectué (art. 136 al. 1 CPP). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.3.2 ci-dessous.
2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure : (let. a) lorsqu’aucun soupçon 12J010
- 6 - justifiant une mise en accusation n’est établi ou (let. b) lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 12J010
- 7 - 3. 3.1 La recourante conteste le classement de la procédure dirigée contre C.________. Elle fait grief au procureur d’avoir retenu uniquement les déclarations du prévenu et nie toujours s’être élancée au pas de course, de nuit, sur une route non éclairée. Elle soutient que le déroulement de l’accident ne serait pas suffisamment déterminé pour conclure aussi rapidement à une absence totale de responsabilité de la part du prévenu. Elle continue ainsi de remettre en cause les conclusions des experts et requiert dès lors l’audition des experts, une nouvelle audition des parties, voire une confrontation de celles-ci, de même que la mise en œuvre d’une vision locale. 3.2 3.2.1 L’art. 385 al. 1 CPP prévoit que, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l’art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l’angle des faits et du droit (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid. 3.2). La motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1). Cette motivation ne saurait pas non plus être une répétition de l’argumentation présentée en première instance et qui a été rejetée par celle-ci (Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strfprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 9c ad art. 396 StPO, p. 3475 et les références citées). Selon l’art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 12J010
- 8 - du 14 mars 2023 consid. 1.1). Dans la mesure où elle concrétise l’interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, elle ne s’applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme
– à savoir notamment par une partie assistée d’un avocat – et ne les respecte néanmoins pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 89 al. 1 CPP ; TF 7B_51/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 précité consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). 3.2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Aux termes de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves (al. 1). Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats (al. 2). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter 12J010
- 9 - l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 28 mars 2023/245 consid. 3.2 ; CREP 1er mars 2023/104 consid. 2.2.2 ; CREP 21 février 2023/88 consid. 2.2.2). 3.3 3.3.1 Il ressort du dossier que les dépositions des deux parties ont été recueillies, celle du conducteur le 3 septembre 2023, soit le jour de l’accident, lesquelles ont été confirmées le 11 juin 2024, et celle de la partie plaignante le 18 octobre 2023, lorsque son état de santé lui a permis de s’exprimer. Depuis lors, les parties n’ont pas modifié leur version des faits et on ne discerne pas en quoi de nouvelles auditions ou une confrontation pourraient apporter de nouveaux éléments. Au demeurant, la recourante ne l’indique pas non plus dans son recours. Partant, sans utilité, cette réquisition doit être rejetée. 12J010
- 10 - En sus des dépositions des parties, le dossier comporte le rapport d’investigation de la police (P. 16/1), un cahier photographique détaillé de la zone de l’accident sous différents angles (P. 16/4) et un rapport d’expertise fouillé (P. 39) comportant des photographies légendées et des dessins/schémas. On ignore donc pour quelle raison la mise en œuvre d’une vision locale se justifierait et serait nécessaire afin de comprendre le mécanisme et les circonstances de l’accident. La recourante n’indique d’ailleurs pas quel apport décisif pourrait résulter d’une vision locale, de sorte que cette réquisition doit être rejetée. La recourante requiert ensuite que l’expert soit entendu pour discuter de son rapport et des hypothèses qu’elle a elle-même présentées et qui n’auraient pas été traitées. En l’espèce, l’expert s’est fondé sur tous les éléments à disposition, à savoir la scène de l’accident, les traces, les débris et les indices sur la route, les traces et les marques sur le véhicule, ainsi que l’ossature de la blessée, de même que les dépositions des parties, les données scientifiques et les simulations informatiques. Loin de tenir compte de l’ensemble de ces facteurs, pour les besoins de sa cause, la recourante se borne à affirmer péremptoirement et sans l’étayer que, si elle avait traversé la chaussée de gauche à droite devant la voiture, la manœuvre d’évitement à gauche aurait nécessairement été plus marquée et aurait dû déboucher sur une perte de maîtrise de la trajectoire (P. 45). En réalité, le coup de volant à gauche pour tenter d’éviter le heurt ressort non seulement des déclarations du conducteur, mais aussi des traces de pneus relevées sur la chaussée, de la position finale de la voiture, ainsi que des blessures de la plaignante (P. 39, p. 10). Au demeurant, il est relevé qu’il ressort de la version des faits de la recourante, qui a décrit un chemin bétonné, et de la reconstitution par la police de son trajet à pied (P. 16/1, p. 3), que celle-ci sortait de la S*** » lorsqu’elle a débouché sur la route de Berne à trois voies, soit du côté gauche par rapport au sens de marche de l’automobiliste. Dès lors, l’affirmation infondée formulée par la recourante de la prétendue incompatibilité entre le trajet de la piétonne et l’amplitude de la manoeuvre d’évitement ne constitue pas une critique raisonnable de l’expertise devant être prise en considération, si bien qu’il n’est pas nécessaire de la soumettre à l’expert. 12J010
- 11 - Pour le surplus, la recourante affirme à nouveau qu’elle cheminait sur le bord droit de la chaussée au moment du choc et soutient qu’elle aurait peut-être légèrement pivoté à droite, ce qui expliquerait l’angle de 130° à l’impact entre l’avant de la voiture et son corps, alors même qu’elle n’a aucun souvenir ni de ce mouvement, ni de l’arrivée du véhicule pourtant annoncée par son bruit et le halo de ses phares. Sur la base de données aussi complètes et objectives que possible, l’expert a reconstitué l’accident en établissant un plan de déroulement de celui-ci (cf. P. 39, dernière annexe). Il a été constaté que la position approximative de la collision se situait non pas sur le bord droit de la chaussée, mais vers la ligne blanche médiane continue séparant cette voie de celle venant en sens inverse. Là encore, il n’y a pas lieu de soumettre à l’expert un mouvement de pivotement imaginé par une partie qui ne s’insère pas avec les autres éléments analysés par l’expert. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté les mesures d’instruction requises par la recourante. 3.3.2 Le procureur a retenu que la faute concomitante de la recourante avait rompu le lien de causalité adéquate entre le comportement de C.________ et les lésions qu’elle avait subies et qu’il convenait dès lors de classer la procédure ouverte à l’encontre du prévenu. Il est en effet reproché à la recourante une violation de l’art. 49 al. 2 LCR, qui stipule que « [l]es piétons traverseront la chaussée avec prudence et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s’y lancer à l’improviste ». On peut également lui imputer une violation de l’art. 47 al. 5 OCR (ordonnance fédérale du 13 novembre sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11), lequel prévoit qu’« [h]ors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules ». Toutefois, limitant ses griefs à une critique des faits et des preuves, la recourante ne présente aucun motif juridique imposant d’annuler le classement, en particulier en ce qui concerne la violation d’un devoir de prudence sous la forme d’une inattention et la question de la 12J010
- 12 - rupture du lien de la causalité adéquate. Faute de motivation du recours (art. 385 al. 1 let. b CPP), ces points ne seront donc pas examinés.
4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 2 octobre 2025 est confirmée. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours présentée par D.________ est admise (art. 136 al. 3 CPP). Me Christian Giauque, déjà consulté, sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit. L’avocat a indiqué avoir consacré 3 heures et 45 minutes à la présente procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps annoncé, qui apparaît correct. L’indemnité qui lui sera allouée sera fixée à 675 fr., correspondant à 3 heures et 45 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 13 fr. 50, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 55 fr. 75, soit à 745 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité du conseil juridique gratuit de D.________, par 745 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette (art. 135 al. 4, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP). 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 2 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de D.________ est admise et Me Christian Giauque est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de D.________ pour la procédure de recours. IV. L’indemnité due à Me Christian Giauque pour la procédure de recours est fixée à 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de D.________, par 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), sont mis à la charge de D.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- Me Christian Giauque, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, 12J010
- 14 - et communiqué à :
- M. le Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
- Me Emilie Rodriguez, avocate (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010