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PE23.016192

Waadt · 2025-12-04 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial — ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) — sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une 12J001

- 5 - décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.011).

E. 1.2 En l'occurrence, le recourant conclut à ce qu'une indemnité de 3'907 fr. 80 lui soit allouée et à ce que les frais, arrêtés à 225 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que son grief porte sur un montant inférieur à 5’000 fr., le recours relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale statuant en qualité de juge unique. Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le recourant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

E. 2 Le recourant fait valoir une violation de la présomption d'innocence et soutient que le Ministère public aurait à tort appliqué les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP en lui faisant supporter le frais de la procédure, respectivement en refusant de lui allouer une indemnité.

E. 3.1 Le recourant soutient en premier lieu que le dossier pénal ne contiendrait aucune information précise sur la nature du mandat conclu entre les parties, ses modalités, ni sur les obligations concrètes qui en découleraient pour lui ; aucun élément ne permettrait selon lui de conclure à une éventuelle violation par lui des règles du droit civil.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d'application de cette 12J001

- 6 - disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l'art. 423 CPP. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1 ; TF 68_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 63_238/2025 précité consid. 3.1.1 ; TF 63_76/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1).

E. 3.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à 12J001

- 7 - une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale peut réduire ou refuser I’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de I’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_238/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 3.2).

E. 3.2.3 Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321 a al. 1 CO applicable par renvoi de l’art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). De manière générale, il est tenu à des devoirs de diligence, d’information et de conseil (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.). En principe, l’étendue de la diligence requise s’apprécie selon des critères objectifs (ATF 133 III 1 21 consid. 3.1 p. 124 ; 127 III 328 consid. 3). Il s’agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l’affaire en cause ; les exigences seront plus sévères à l’égard du gérant qui exerce son mandat à titre professionnel et contre rémunération (ATF 115 Il 62 consid. 3a). En particulier, le devoir d’information implique pour le mandataire d’aviser le mandant de tout ce qui est important en relation avec le contrat. L’information doit être complète et exacte ; le mandataire doit notamment 12J001

- 8 - conseiller le mandant et le renseigner sur les risques, y compris financiers, des mesures envisagées (ATF 115 Il 62 consid. 3a ; ATF 124 III 155 consid. 3a ; TF 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.4 ; Franz Werro, in : Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, no 18 ad art. 398 CO). L’étendue du devoir d’information varie en fonction des connaissances et de l’expérience du mandant (ATF 119 Il 333 consid. 5a).

E. 3.3 En l'espèce, il est constant que les parties — qui travaillent ensemble depuis vingt-quatre ans (PV aud. 12, l. 272) — sont liées par un mandat au sens des art. 398 ss CO et que le recourant, en sa qualité de fiduciaire, s'est chargé de fournir, à titre de mandataire, divers services aux époux X.________, en particulier de gérer les contrats de location de l'immeuble dont A.X.________ est propriétaire (PV aud. 12, ll. 269 ss) et la partie administrative du garage loué par E.________ (PV aud. 1, R. 6 ; PV aud. 2, R. 6 ; PV aud. 3, R. 8). Cette gestion incluait la procédure de résiliation du bail portant sur le garage précité en raison de la demeure du locataire (PV aud. 2, R. 9 ; PV aud. 3, R. 5, 11 et 12 ; PV aud. 12, ll. 281 ss ; lettres de résiliation des 26 avril et 2 juin 2022 et les échanges de courriels entre la fiduciaire et A.X.________ annexés au PV aud. 2) et les conseils donnés dans ce cadre, en particulier sur la procédure à suivre à la suite de cette résiliation (PV aud. 10 ; R. 17 : « j’ai vu M. B.X.________ la semaine dernière et il m'a dit que la Fiduciaire A.________ lui avait dit de vider le garage en question et qu'ils avaient fait le nécessaire pour renseigner le locataire du box » ; cf. également PV aud. 11, R. 6 et R. 8, duquel il ressort que B.X.________ a pris la décision de vider le garage à la suite d’une conversation avec le recourant : « M. A.________ m’a dit, en présence de ma femme, qu'on pouvait alors débarrasser le garage vu qu'il ne donnait pas suite au courrier. Vu que ma femme ne connaît pas grand- chose à ces procédures, j'ai alors pris les choses en main. [...] Dans l'intervalle, j'avais eu la conversation avec M. A.________ que j'ai évoqué précédemment, qui m'avait dit que je pouvais vider ce box »). Le recourant a de plus admis que la procédure légale pour procéder à l'évacuation des locaux loués ensuite d’une expulsion pour cessation de paiement des loyers n'avait pas été respectée « par souci de 12J001

- 9 - simplification, d'économie et de réalisme », au vu du « laxisme de M. E.________ » et qu'il en avait discuté avec les époux (PV aud. 3, R. 11). Le recourant savait parfaitement que la manière de procéder n'était pas conforme aux dispositions légales en la matière, puisqu'il a déclaré qu'« en général, nous passons par la justice de Paix ou le Tribunal des Baux et loyer » et qu'« en principe, nous traitons ce genre de procédure par un bureau d'avocat » ou « auprès d'agents d'affaires » (PV aud. 3, R. 10 ; PV aud. 12, ll. 508 ss). Il ne ressort en outre pas des déclarations du recourant, ni d’ailleurs de celles des époux X.________, qui n'ont jamais eu à faire de procédure d'expulsion (PV aud. 12, ll. 273 ss), que le recourant aurait correctement informé ces derniers de la non- conformité de cette procédure, respectivement qu'il leur aurait donné les renseignements utiles, en particulier s’agissant des risques particuliers que la stratégie (illégale) adoptée pouvait avoir (cf. ATF 133 III 97 consid. 7.2). On déduit en outre de leurs déclarations que si ces derniers avaient été correctement informés des conséquences de la procédure entreprise, ils auraient pris des décisions différentes (PV aud. 2, R. 14 : « j’ai fait confiance à ma fiduciaire, pour agir dans les règles » ; PV aud. 12, l. 293 : « on a fait confiance et voilà »). Du moins le recourant ne prétend pas le contraire (PV aud. 12, ll. 323 ss : « M. A.________ explique qu'il a donné connaissance de la procédure aux époux X.________, que dans pareil cas on devrait demander l'intervention de la Justice de paix mais que cela faisait 4 mois qu'il n'avait pas eu de nouvelle du locataire, que le locataire avait abandonné les lieux. Ça s'est arrêté là. » ; PV aud. 1, R. 16, déclarations de M. X.________ : « Je n'étais pas informé des démarches à faire. Comme déjà expliqué précédemment, nous avons donné mandat à la fiduciaire de résilier le bail à loyer. De ce fait, j'imagine qu'ils connaissent les procédures légales pour l'évacuation des locaux »). Dès lors, en suggérant aux époux X.________ de procéder en violation des dispositions légales en la matière (cf. notamment art. 257d CO, 337 CPC, 5 al. 1 ch. 30 CDPJ), alors qu'ils lui faisaient confiance et sans les informer des possibles conséquences, le recourant n'a pas rempli avec soin la mission qui lui était confiée. Le recourant ne prouve pas que 12J001

- 10 - la violation de son devoir de diligence serait intervenue sans faute de sa part. Il se contente de soutenir qu'il ne posséderait pas les connaissances nécessaires dans ce domaine, dès lors qu'il ne serait pas juriste. Outre que son ignorance dans ce domaine est très douteuse, dès lors qu'il est le seul administrateur de la société Fiduciaire A.________ SA inscrite au Registre du commerce depuis le 11 juin 1990, dont le but est précisément l'activité de gérance immobilière, on ne voit pas ce qui l'empêchait de refuser le mandat ou, le cas échéant, de s'adresser à un avocat ou à un agent d’affaires comme il semble d'ailleurs avoir pour habitude de le faire dans ce genre de cas (cf. ATF 128 III 22 consid. 2c). Partant, on doit retenir que le recourant a bien fautivement violé ses devoirs de mandataire découlant de l'art. 398 al. 2 CO. Ce comportement illicite et fautif du recourant se trouve en outre en relation de causalité avec l'ouverture de l'instruction pénale, et donc avec les frais de procédure.

E. 4.1 Le recourant fait ensuite valoir une violation de l’art. 310 CPP. Selon lui, en application de cette disposition et faute pour la plainte pénale d’avoir été dirigée contre lui, voire contre inconnu, aucune instruction n’aurait dû être ouverte à son encontre. Le Ministère public aurait fait preuve d’un excès de zèle en procédant contre lui, ce d’autant plus qu’E.________ a déclaré qu’il n’avait « rien contre M. A.________ », ce que la Procureure aurait dû interpréter comme une renonciation à déposer plainte, respectivement un retrait de toute éventuelle plainte pénale à son encontre.

E. 4.2.1 Selon l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas des infractions de soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le 12J001

- 11 - droit de porter plainte se prescrit par trois mois, délai qui court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Sous la note marginale « Indivisibilité », l'art. 32 CP dispose que, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de cette disposition est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d’un autre (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; 132 IV 97 consid. 3.3.1). Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF IV 104 consid. 5.1 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1).

E. 4.2.2 L’art. 33 CP traite du retrait de la plainte. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait de la plainte ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; 89 IV 57 consid. 3a ; TF 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1).

E. 4.3 En l'espèce, E.________ a indiqué, dans sa plainte pénale, que les époux X.________ avaient commandé et fait acheminer ses affaires à la déchetterie. Certes, il n'a pas mentionné expressément le recourant. Toutefois, compte tenu des déclarations du recourant et de celles des époux X.________ (cf. consid. 2.3 supra), les autorités pénales pouvaient soupçonner le recourant d'avoir joué un rôle dans la commission des faits, à tout le moins sous la forme d’une participation accessoire (sur la notion d'instigation : cf. art. 24 al. 1 CP ; ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2), et partant ouvrir une instruction, respectivement considérer que la plainte déposée expressément contre les époux X.________ déployait également des effets contre le recourant en vertu du principe d'indivisibilité. Le fait qu'E.________ ait déclaré le 9 juillet 2024 qu'il n'avait « rien contre M. 12J001

- 12 - A.________ » n'est pas de nature à modifier cette appréciation. De plus et au contraire de ce que prétend le recourant, cette déclaration d'E.________ ne saurait être considérée comme étant l'expression d'une volonté non équivoque de retirer sa plainte pénale. C'est donc sans excès de zèle que l'enquête pénale a été ouverte contre A.________.

E. 5 Il s'ensuit que c'est à bon droit et sans violer le principe de la présomption d'innocence que le Ministère public a mis les frais afférents à la procédure à la charge du recourant, ceux-ci demeurant en lien de causalité avec son comportement fautif, et a refusé de lui allouer une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. 12J001

- 13 - IV. L’arrêt est exécutoire. La Juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l’envoi d’une copie complète à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE23.***-*** 5045 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2025 Composition : Mme NASEL, juge unique Greffière : Mme Kaufmann ***** Art. 30 al. 1, 32 et 33 CP ; 310, 426 al. 2 et 429 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juin 2025 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 juin 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.***- ***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 29 novembre 2022, E.________ a déposé une plainte pénale pour soustraction d’une chose mobilière et dommages à la propriété (P. 5), reprochant aux époux X.________ d’avoir fait acheminer à la déchetterie ses affaires personnelles, qui se trouvaient dans un box qu’il louait à ces derniers. 12J001

- 2 -

b) Le 11 juillet 2023, la Police cantonale a adressé un rapport d’investigation (P. 4) au Ministère public du Nord vaudois (ci-après : Ministère public), dont il ressort en particulier que B.X.________ a déclaré avoir agi sur conseil de la fiduciaire A.________.

c) Le 26 mars 2024 la Procureure a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir, à C***, à tout le moins entre le mois de juin 2022 et le mois d'octobre 2022, tenté de contraindre E.________ à payer ses loyers de retard en le menaçant de changer les cylindres du garage loué par ce dernier et d'évacuer ses affaires à ses frais sans respecter la procédure d'expulsion, pour avoir pénétré sans droit dans le garage loué par E.________, pour avoir changé sans droit les cylindres de la porte et pour avoir soustrait des biens immobiliers appartenant à E.________, qui étaient stockés dans le garage, en les évacuant, en les jetant et en les détruisant. Plus précisément, les faits reprochés étaient les suivants : « A.________, dans le cadre de son activité indépendante de fiduciaire, a été mandaté par A.X.________ (déférée séparément) dans le courant du mois d’avril 2022 afin d’entreprendre les démarches appropriées pour obtenir le paiement des loyers dus par E.________ pour la location d’un garage situé à C***. Le 22 avril 2022, la fiduciaire A.________ a adressé un premier courrier recommandé à E.________, par lequel elle sommait ce dernier de s’acquitter des loyers des mois de janvier à avril 2022 dans un délai de 10 jours dès réception du courrier, sans quoi des démarches conformément à l’art. 257d du Code des obligations seraient entreprises, à savoir qu’à défaut de paiement, le bailleur résilierait le bail avec effet immédiat. Ce courrier n’a jamais pu être distribué puisque le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée. Dès lors, le 26 avril 2022, un nouveau courrier recommandé a été adressé à E.________ à sa nouvelle adresse à B***, courrier qui n’a toutefois pas été réclamé. Sans nouvelles d’E.________, le bail à loyer a été résilié par courrier recommandé du 2 juin 2022, manifestement retiré le 3 juin 2022, pour le 15 juin 2022. Un état des lieux avait été fixé à la même date. En raison de l’absence de 12J001

- 3 - réaction du locataire, et malgré le fait qu’il connaissait la procédure légale à entreprendre, A.________ n’a, dans un « souci de simplification », pas entrepris les démarches afin de procéder légalement à l’expulsion d’E.________ du local loué. Par conséquent et en raison du fait que le garage avait été « abandonné », A.________, de concert avec les époux X.________, a pris la décision de faire au plus simple, c’est-à-dire de conduire A.X.________ et B.X.________ à procéder à l’évacuation des biens appartenant à E.________ du garage, sans le consentement de ce dernier. ». B. Par ordonnance du 6 juin 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour soustraction d’une chose mobilière, dommages à la propriété et violation de domicile (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de la décision, par 225 fr., à la charge de ce dernier (III). La Procureure a en substance considéré que les agissements d'A.________ ne présentaient aucun élément permettant de considérer qu'une quelconque infraction relevant du droit pénal aurait été commise. Ce dernier s'était finalement contenté d'exposer les diverses possibilités qui s'offraient aux époux X.________, qui avaient ensuite agi de leur propre initiative, sans son concours. Le Ministère public a jugé qu'A.________ ne pouvait ainsi être reconnu coupable de soustraction d'une chose mobilière, dommages à la propriété et violation de domicile. Il a en revanche relevé qu'A.________ n'avait pas respecté les obligations légales s'agissant de la procédure à appliquer en cas d'absence de restitution de la chose louée, notamment en lien avec la procédure d'expulsion prévue à l'art. 267 CO. Il a considéré que quand bien même ce comportement était critiquable d’un point de vue déontologique, il s'agissait avant tout d'une mauvaise exécution du contrat de mandat le liant aux époux X.________. Dans ce contexte, le Ministère public a rappelé la subsidiarité du droit pénal par rapport au droit civil. Il a relevé que la jurisprudence soulignait que, dans le domaine patrimonial, le principe de la subsidiarité du droit 12J001

- 4 - pénal était admis en ce sens qu'il incombait au droit civil, prioritairement, d’aménager les rapports contractuels et extracontractuels entre les individus. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Ministère public a conclu qu'A.________ devait être mis au bénéfice d’une ordonnance de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. a CPP. S’agissant des effets accessoires du classement, le Ministère public a considéré que, bien qu’A.________ n’était pas pénalement condamnable, force était de constater que c’était son comportement fautif, consistant à outrepasser les dispositions légales régissant le droit du bail, qui était à l’origine de l’ouverture de la procédure. Les frais de procédure devaient donc être mis à sa charge et aucune indemnité ne devait lui être allouée. C. Par acte du 18 juin 2025, A.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'une indemnité au sens de I’art. 429 al. 1 let. a CPP, à hauteur de 3’907 fr. 80, lui soit octroyée, que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité équitable pour ses frais d'avocat afférents à la procédure de recours lui soit octroyée. A titre subsidiaire, il a conclu à ce que l'ordonnance entreprise soit annulée et à ce que le dossier soit renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial — ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) — sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une 12J001

- 5 - décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.011). 1.2 En l'occurrence, le recourant conclut à ce qu'une indemnité de 3'907 fr. 80 lui soit allouée et à ce que les frais, arrêtés à 225 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Dès lors que son grief porte sur un montant inférieur à 5’000 fr., le recours relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale statuant en qualité de juge unique. Le recours a par ailleurs été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le recourant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2. Le recourant fait valoir une violation de la présomption d'innocence et soutient que le Ministère public aurait à tort appliqué les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP en lui faisant supporter le frais de la procédure, respectivement en refusant de lui allouer une indemnité. 3. 3.1 Le recourant soutient en premier lieu que le dossier pénal ne contiendrait aucune information précise sur la nature du mandat conclu entre les parties, ses modalités, ni sur les obligations concrètes qui en découleraient pour lui ; aucun élément ne permettrait selon lui de conclure à une éventuelle violation par lui des règles du droit civil. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d'application de cette 12J001

- 6 - disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l'art. 423 CPP. La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d’innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l’ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d’une application par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l’autorité était légitimement en droit d’ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l’autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d’une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d’acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l’exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1 ; TF 68_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 63_238/2025 précité consid. 3.1.1 ; TF 63_76/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 3.2.2 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à 12J001

- 7 - une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale peut réduire ou refuser I’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l’art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l’indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de I’indemnisation. En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_238/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 3.2). 3.2.3 Le mandataire doit exécuter avec soin la mission qui lui est confiée et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes de son cocontractant (art. 321 a al. 1 CO applicable par renvoi de l’art. 398 al. 1 CO). Il est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution de sa mission (art. 398 al. 2 CO). De manière générale, il est tenu à des devoirs de diligence, d’information et de conseil (TF 4A_111/2019 du 23 juillet 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.). En principe, l’étendue de la diligence requise s’apprécie selon des critères objectifs (ATF 133 III 1 21 consid. 3.1 p. 124 ; 127 III 328 consid. 3). Il s’agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l’affaire en cause ; les exigences seront plus sévères à l’égard du gérant qui exerce son mandat à titre professionnel et contre rémunération (ATF 115 Il 62 consid. 3a). En particulier, le devoir d’information implique pour le mandataire d’aviser le mandant de tout ce qui est important en relation avec le contrat. L’information doit être complète et exacte ; le mandataire doit notamment 12J001

- 8 - conseiller le mandant et le renseigner sur les risques, y compris financiers, des mesures envisagées (ATF 115 Il 62 consid. 3a ; ATF 124 III 155 consid. 3a ; TF 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.4 ; Franz Werro, in : Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, no 18 ad art. 398 CO). L’étendue du devoir d’information varie en fonction des connaissances et de l’expérience du mandant (ATF 119 Il 333 consid. 5a). 3.3 En l'espèce, il est constant que les parties — qui travaillent ensemble depuis vingt-quatre ans (PV aud. 12, l. 272) — sont liées par un mandat au sens des art. 398 ss CO et que le recourant, en sa qualité de fiduciaire, s'est chargé de fournir, à titre de mandataire, divers services aux époux X.________, en particulier de gérer les contrats de location de l'immeuble dont A.X.________ est propriétaire (PV aud. 12, ll. 269 ss) et la partie administrative du garage loué par E.________ (PV aud. 1, R. 6 ; PV aud. 2, R. 6 ; PV aud. 3, R. 8). Cette gestion incluait la procédure de résiliation du bail portant sur le garage précité en raison de la demeure du locataire (PV aud. 2, R. 9 ; PV aud. 3, R. 5, 11 et 12 ; PV aud. 12, ll. 281 ss ; lettres de résiliation des 26 avril et 2 juin 2022 et les échanges de courriels entre la fiduciaire et A.X.________ annexés au PV aud. 2) et les conseils donnés dans ce cadre, en particulier sur la procédure à suivre à la suite de cette résiliation (PV aud. 10 ; R. 17 : « j’ai vu M. B.X.________ la semaine dernière et il m'a dit que la Fiduciaire A.________ lui avait dit de vider le garage en question et qu'ils avaient fait le nécessaire pour renseigner le locataire du box » ; cf. également PV aud. 11, R. 6 et R. 8, duquel il ressort que B.X.________ a pris la décision de vider le garage à la suite d’une conversation avec le recourant : « M. A.________ m’a dit, en présence de ma femme, qu'on pouvait alors débarrasser le garage vu qu'il ne donnait pas suite au courrier. Vu que ma femme ne connaît pas grand- chose à ces procédures, j'ai alors pris les choses en main. [...] Dans l'intervalle, j'avais eu la conversation avec M. A.________ que j'ai évoqué précédemment, qui m'avait dit que je pouvais vider ce box »). Le recourant a de plus admis que la procédure légale pour procéder à l'évacuation des locaux loués ensuite d’une expulsion pour cessation de paiement des loyers n'avait pas été respectée « par souci de 12J001

- 9 - simplification, d'économie et de réalisme », au vu du « laxisme de M. E.________ » et qu'il en avait discuté avec les époux (PV aud. 3, R. 11). Le recourant savait parfaitement que la manière de procéder n'était pas conforme aux dispositions légales en la matière, puisqu'il a déclaré qu'« en général, nous passons par la justice de Paix ou le Tribunal des Baux et loyer » et qu'« en principe, nous traitons ce genre de procédure par un bureau d'avocat » ou « auprès d'agents d'affaires » (PV aud. 3, R. 10 ; PV aud. 12, ll. 508 ss). Il ne ressort en outre pas des déclarations du recourant, ni d’ailleurs de celles des époux X.________, qui n'ont jamais eu à faire de procédure d'expulsion (PV aud. 12, ll. 273 ss), que le recourant aurait correctement informé ces derniers de la non- conformité de cette procédure, respectivement qu'il leur aurait donné les renseignements utiles, en particulier s’agissant des risques particuliers que la stratégie (illégale) adoptée pouvait avoir (cf. ATF 133 III 97 consid. 7.2). On déduit en outre de leurs déclarations que si ces derniers avaient été correctement informés des conséquences de la procédure entreprise, ils auraient pris des décisions différentes (PV aud. 2, R. 14 : « j’ai fait confiance à ma fiduciaire, pour agir dans les règles » ; PV aud. 12, l. 293 : « on a fait confiance et voilà »). Du moins le recourant ne prétend pas le contraire (PV aud. 12, ll. 323 ss : « M. A.________ explique qu'il a donné connaissance de la procédure aux époux X.________, que dans pareil cas on devrait demander l'intervention de la Justice de paix mais que cela faisait 4 mois qu'il n'avait pas eu de nouvelle du locataire, que le locataire avait abandonné les lieux. Ça s'est arrêté là. » ; PV aud. 1, R. 16, déclarations de M. X.________ : « Je n'étais pas informé des démarches à faire. Comme déjà expliqué précédemment, nous avons donné mandat à la fiduciaire de résilier le bail à loyer. De ce fait, j'imagine qu'ils connaissent les procédures légales pour l'évacuation des locaux »). Dès lors, en suggérant aux époux X.________ de procéder en violation des dispositions légales en la matière (cf. notamment art. 257d CO, 337 CPC, 5 al. 1 ch. 30 CDPJ), alors qu'ils lui faisaient confiance et sans les informer des possibles conséquences, le recourant n'a pas rempli avec soin la mission qui lui était confiée. Le recourant ne prouve pas que 12J001

- 10 - la violation de son devoir de diligence serait intervenue sans faute de sa part. Il se contente de soutenir qu'il ne posséderait pas les connaissances nécessaires dans ce domaine, dès lors qu'il ne serait pas juriste. Outre que son ignorance dans ce domaine est très douteuse, dès lors qu'il est le seul administrateur de la société Fiduciaire A.________ SA inscrite au Registre du commerce depuis le 11 juin 1990, dont le but est précisément l'activité de gérance immobilière, on ne voit pas ce qui l'empêchait de refuser le mandat ou, le cas échéant, de s'adresser à un avocat ou à un agent d’affaires comme il semble d'ailleurs avoir pour habitude de le faire dans ce genre de cas (cf. ATF 128 III 22 consid. 2c). Partant, on doit retenir que le recourant a bien fautivement violé ses devoirs de mandataire découlant de l'art. 398 al. 2 CO. Ce comportement illicite et fautif du recourant se trouve en outre en relation de causalité avec l'ouverture de l'instruction pénale, et donc avec les frais de procédure. 4. 4.1 Le recourant fait ensuite valoir une violation de l’art. 310 CPP. Selon lui, en application de cette disposition et faute pour la plainte pénale d’avoir été dirigée contre lui, voire contre inconnu, aucune instruction n’aurait dû être ouverte à son encontre. Le Ministère public aurait fait preuve d’un excès de zèle en procédant contre lui, ce d’autant plus qu’E.________ a déclaré qu’il n’avait « rien contre M. A.________ », ce que la Procureure aurait dû interpréter comme une renonciation à déposer plainte, respectivement un retrait de toute éventuelle plainte pénale à son encontre. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte – ce qui est le cas des infractions de soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) –, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Le 12J001

- 11 - droit de porter plainte se prescrit par trois mois, délai qui court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction (art. 31 CP). Sous la note marginale « Indivisibilité », l'art. 32 CP dispose que, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Le but de cette disposition est d'empêcher que le lésé puisse choisir arbitrairement de faire punir un participant à l'infraction à l'exclusion d’un autre (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; 132 IV 97 consid. 3.3.1). Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (ATF IV 104 consid. 5.1 ; TF 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 1.1). 4.2.2 L’art. 33 CP traite du retrait de la plainte. L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé (al. 1). Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler (al. 2). Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres (al. 3). Le retrait de la plainte ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose (al. 4). Le retrait de plainte constitue une déclaration de volonté. Même si celle-ci peut résulter d'actes concluants, la volonté de retirer la plainte doit être exprimée de manière non équivoque (ATF 143 IV 104 consid. 5.1 ; 89 IV 57 consid. 3a ; TF 6B_234/2012 du 15 septembre 2012 consid. 2.1). 4.3 En l'espèce, E.________ a indiqué, dans sa plainte pénale, que les époux X.________ avaient commandé et fait acheminer ses affaires à la déchetterie. Certes, il n'a pas mentionné expressément le recourant. Toutefois, compte tenu des déclarations du recourant et de celles des époux X.________ (cf. consid. 2.3 supra), les autorités pénales pouvaient soupçonner le recourant d'avoir joué un rôle dans la commission des faits, à tout le moins sous la forme d’une participation accessoire (sur la notion d'instigation : cf. art. 24 al. 1 CP ; ATF 144 IV 265 consid. 2.3.2), et partant ouvrir une instruction, respectivement considérer que la plainte déposée expressément contre les époux X.________ déployait également des effets contre le recourant en vertu du principe d'indivisibilité. Le fait qu'E.________ ait déclaré le 9 juillet 2024 qu'il n'avait « rien contre M. 12J001

- 12 - A.________ » n'est pas de nature à modifier cette appréciation. De plus et au contraire de ce que prétend le recourant, cette déclaration d'E.________ ne saurait être considérée comme étant l'expression d'une volonté non équivoque de retirer sa plainte pénale. C'est donc sans excès de zèle que l'enquête pénale a été ouverte contre A.________.

5. Il s'ensuit que c'est à bon droit et sans violer le principe de la présomption d'innocence que le Ministère public a mis les frais afférents à la procédure à la charge du recourant, ceux-ci demeurant en lien de causalité avec son comportement fautif, et a refusé de lui allouer une indemnité à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité au titre de l’art. 429 CPP pour la procédure de recours. Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 juin 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’A.________. 12J001

- 13 - IV. L’arrêt est exécutoire. La Juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l’envoi d’une copie complète à :

- Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001