Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 4 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.1 Le recourant fait valoir que, sur la base du contrat litigieux, seul un montant maximal de 14'649 fr. 55 pourrait faire l’objet d’une prétention de [...], si l’on ne tient pas compte des travaux prévus et non- exécutés, de sorte que la poursuite introduite pour 32'440 fr. 35, soit un montant de plus du double du solde éventuel, est excessive. Il serait ainsi manifeste que la démarche consiste à l’inciter à céder à la pression subie par la notification du commandement de payer et à le contraindre à renoncer à faire valoir ses droits relatifs aux travaux non exécutés ou mal exécutés. Le recourant affirme par ailleurs que le Ministère public n’a pas
- 5 - pris en compte la profession du recourant, dont [...] connaissait les implications, soit qu’il a dû informer son employeur de la poursuite interjetée à son encontre, de sorte qu’il s’expose outre aux conséquences négatives ordinaires de poursuites, à des conséquences professionnelles. Le recourant soutient encore que le Ministère public ne pouvait pas retenir que les prétentions de l’entrepreneur n’étaient pas dénuées de tout fondement et qu’il aurait dû se demander pourquoi [...], qui disposait d’une assurance de protection juridique, n’avait pas agi sur le fond et avait attendu neuf mois avant d’introduire des poursuites.
E. 3.2 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437
- 6 - consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
- 7 -
E. 4 En l’espèce, [...] a fait notifier au recourant des poursuites à hauteur de 32'440 fr. 85 en invoquant le fait que des travaux supplémentaires avaient été exécutés. Les travaux commandés s’élevaient à 54'649 fr. 55 et le recourant avait versé des acomptes de 40'000 francs. Le recourant affirme que ce montant en poursuite est beaucoup trop élevé, d’autant que les travaux sont affectés de défauts et que nombre de travaux commandés n’ont pas été exécutés. Or il n’appartient pas au juge pénal de statuer sur un litige civil relatif à un contrat d’entreprise. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer, en l’état, que les travaux sont entachés de défauts ou n’ont pas entièrement été exécutés, même si ce n’est pas invraisemblable. Par ailleurs, on ne saurait non plus retenir que des travaux supplémentaires, qui seraient alors d’une valeur ne pouvant excéder 14'649 fr. 55 comme l’allègue le recourant (54'649 fr. 55 - 40'000 fr; cf. recours, ch. 2 et 16), n’ont pas été exécutés. Ainsi, on ne peut pas, en l’état et au vu du dossier, considérer que la réquisition de poursuite ayant abouti à la notification du commandement de payer la somme de 32’440 fr. 35 est illicite, ce qui correspondrait à 14'649 fr. 55 de travaux supplémentaires. Le fait que la poursuite a été requise après que les parties ont tenté de trouver un accord, que le recourant a dû relancer l’entrepreneur et que ce dernier a expliqué qu’il faisait appel à son assurance de protection juridique n’implique par ailleurs pas que le commandement de payer est illicite. On ne peut en outre pas retenir que, du fait de sa position de cadre bancaire, position que [...] connaissait, le recourant est plus vulnérable qu’une personne ordinaire du seul fait qu’il a dû informer ses employeurs de la poursuite en cours. Si effectivement on peut s’attendre d’un cadre bancaire qu’il ne fasse pas l’objet d’actes de défauts de biens ou de poursuites, ses employeurs, tout comme le recourant, ne peuvent pas non plus ignorer que les litiges sont courants en matière de contrats d’entreprise, et qu’il n’est pas inhabituel que des commandements de payer soient notifiés, sans que cela n’entache la probité de l’éventuel débiteur.
- 8 - En définitive, la voie de la poursuite ne paraît pas insolite et le montant réclamé par ce biais n’est pas suffisamment important pour qu’il puisse être retenu qu’il s’agit d’un moyen de pression illicite sur le recourant.
E. 5 Les éléments constitutifs d’une quelconque infraction, s’agissant singulièrement de celle de tentative de contrainte, ne sont ainsi manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte.
E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 novembre 2023 est confirmée.
- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 124 PE23.015845-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 février 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 22 al. 1, 181 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2023 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.015845-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 avril 2021, G.________ a conclu un contrat avec la société [...] pour la construction d’une piscine et la création d’un aménagement extérieur à son domicile de [...], pour un montant de 54'649 fr. 55. Durant les travaux, les 14 mai 2021 et 6 juillet 2021, G.________ a 351
- 2 - versé deux acomptes en faveur de ladite société pour un montant total de 40'000 francs. Par courrier du 20 mai 2022, [...], agissant pour le compte de la société [...], a réclamé à G.________ le paiement d’un solde de 32'342 fr. 85 en invoquant le fait que des travaux supplémentaires avaient été effectués. G.________ a toutefois refusé de s’acquitter intégralement du montant précité, estimant que les travaux prévus par le contrat du 28 avril 2021 n’étaient pas terminés, que certaines tâches avaient mal été exécutées et qu’il n’avait en outre jamais accepté que des travaux supplémentaires fussent effectués. Le 2 mai 2023, [...] a introduit des poursuites à l’encontre de G.________, pour un montant de 32'440 fr. 35 et à l’encontre desquelles ce dernier a formé opposition totale.
b) Le 15 mai 2023, G.________ a déposé plainte pénale contre [...], en lui reprochant de lui avoir, depuis le siège de la société [...], sise à [...], indûment fait notifier le 2 mai 2023 des poursuites pour le montant de 32'440 fr. 35. B. Par ordonnance du 10 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré notamment ce qui suit : « (…) S’agissant des prétentions formulées par [...], pour le compte de la société [...], celles-ci ne sont pas dénuées de tout fondement dès lors qu’elles reposent en partie sur le contrat qui lie les parties. Force est de constater que le comportement du prévenu, soit le fait d’utiliser la voie de la poursuite – démarche parfaitement légale ouverte à quiconque estime disposer d’une créance à faire valoir – ne constitue pas un moyen de contrainte illicite au sens de l’art. 181 CP et que G.________ pouvait s’y opposer, ce qu’il a fait. Par ailleurs, G.________ n’a pas indiqué avoir concrètement été influencé par le commandement de payer qui lui a été notifié. On relèvera à cet égard que le plaignant a indiqué avoir formé opposition à la poursuite litigieuse introduite à son encontre. En outre, sur le plan subjectif, on ne saurait retenir que [...] avait l’intention de réclamer, dans le but de contraindre G.________, un montant plus élevé que celui qu’il estimait lui être dû. Il n’existe donc aucun indice selon lequel [...] aurait agi avec une intention dolosive, pour "contraindre", au sens pénal du terme, G.________ à payer un montant qu’il savait indu. Au vu de ce qui précède, la poursuite introduite par [...], pour le compte de la société [...], ne saurait être considérée comme un moyen propre à infléchir la volonté de G.________, si bien que les conditions de l’infraction de tentative de contrainte, au sens de l’art 22 al. 1 CP ad 181 CP, ne sont manifestement pas réunies. (…) ».
- 3 - C. Par acte du 10 novembre 2023, G.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
- 4 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que, sur la base du contrat litigieux, seul un montant maximal de 14'649 fr. 55 pourrait faire l’objet d’une prétention de [...], si l’on ne tient pas compte des travaux prévus et non- exécutés, de sorte que la poursuite introduite pour 32'440 fr. 35, soit un montant de plus du double du solde éventuel, est excessive. Il serait ainsi manifeste que la démarche consiste à l’inciter à céder à la pression subie par la notification du commandement de payer et à le contraindre à renoncer à faire valoir ses droits relatifs aux travaux non exécutés ou mal exécutés. Le recourant affirme par ailleurs que le Ministère public n’a pas
- 5 - pris en compte la profession du recourant, dont [...] connaissait les implications, soit qu’il a dû informer son employeur de la poursuite interjetée à son encontre, de sorte qu’il s’expose outre aux conséquences négatives ordinaires de poursuites, à des conséquences professionnelles. Le recourant soutient encore que le Ministère public ne pouvait pas retenir que les prétentions de l’entrepreneur n’étaient pas dénuées de tout fondement et qu’il aurait dû se demander pourquoi [...], qui disposait d’une assurance de protection juridique, n’avait pas agi sur le fond et avait attendu neuf mois avant d’introduire des poursuites. 3.2 Conformément à l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La menace d'un dommage sérieux est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437
- 6 - consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; ATF 134 IV 216 consid. 4.1). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; TF 6B_1407/2021 du 7 novembre 2022 consid. 2.1; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
- 7 -
4. En l’espèce, [...] a fait notifier au recourant des poursuites à hauteur de 32'440 fr. 85 en invoquant le fait que des travaux supplémentaires avaient été exécutés. Les travaux commandés s’élevaient à 54'649 fr. 55 et le recourant avait versé des acomptes de 40'000 francs. Le recourant affirme que ce montant en poursuite est beaucoup trop élevé, d’autant que les travaux sont affectés de défauts et que nombre de travaux commandés n’ont pas été exécutés. Or il n’appartient pas au juge pénal de statuer sur un litige civil relatif à un contrat d’entreprise. On ne saurait, dans ces circonstances, considérer, en l’état, que les travaux sont entachés de défauts ou n’ont pas entièrement été exécutés, même si ce n’est pas invraisemblable. Par ailleurs, on ne saurait non plus retenir que des travaux supplémentaires, qui seraient alors d’une valeur ne pouvant excéder 14'649 fr. 55 comme l’allègue le recourant (54'649 fr. 55 - 40'000 fr; cf. recours, ch. 2 et 16), n’ont pas été exécutés. Ainsi, on ne peut pas, en l’état et au vu du dossier, considérer que la réquisition de poursuite ayant abouti à la notification du commandement de payer la somme de 32’440 fr. 35 est illicite, ce qui correspondrait à 14'649 fr. 55 de travaux supplémentaires. Le fait que la poursuite a été requise après que les parties ont tenté de trouver un accord, que le recourant a dû relancer l’entrepreneur et que ce dernier a expliqué qu’il faisait appel à son assurance de protection juridique n’implique par ailleurs pas que le commandement de payer est illicite. On ne peut en outre pas retenir que, du fait de sa position de cadre bancaire, position que [...] connaissait, le recourant est plus vulnérable qu’une personne ordinaire du seul fait qu’il a dû informer ses employeurs de la poursuite en cours. Si effectivement on peut s’attendre d’un cadre bancaire qu’il ne fasse pas l’objet d’actes de défauts de biens ou de poursuites, ses employeurs, tout comme le recourant, ne peuvent pas non plus ignorer que les litiges sont courants en matière de contrats d’entreprise, et qu’il n’est pas inhabituel que des commandements de payer soient notifiés, sans que cela n’entache la probité de l’éventuel débiteur.
- 8 - En définitive, la voie de la poursuite ne paraît pas insolite et le montant réclamé par ce biais n’est pas suffisamment important pour qu’il puisse être retenu qu’il s’agit d’un moyen de pression illicite sur le recourant.
5. Les éléments constitutifs d’une quelconque infraction, s’agissant singulièrement de celle de tentative de contrainte, ne sont ainsi manifestement pas réunis. C’est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte.
6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 novembre 2023 est confirmée.
- 9 - III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Benjamin Schwab, avocat (pour G.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :