Sachverhalt
(cf. art. 320 CPC ; CAPE 12 mai 2021/255 consid. 9.2 ; CAPE 24 juillet 2018/308 consid. 1.2 ; CAPE 11 juillet 2012/180 consid. 1 ; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 2.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle – stricte – s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Dès lors, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel sont irrecevables. 3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté ses conclusions en paiement du tort moral et de l'avoir renvoyé à agir au civil pour le solde de ses prétentions. 3.2 Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).
- 6 - Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa
- 7 - personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 3.3 Le premier juge a considéré que l’atteinte physique – soit une instabilité palmaire de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche nécessitant une opération de la main gauche – ne paraissait pas suffisamment grave pour donner droit à une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 47 CO. Les problèmes de sommeil, d’alimentation et d’anxiété évoqués par la victime n’étaient selon lui pas non plus suffisamment graves pour justifier une indemnisation. Cette appréciation ne saurait être suivie. Le prévenu s'est rendu coupable de brigandage, commettant à l’encontre de l'appelant un acte illicite avec violences physiques. Ce dernier invoque des lésions physiques et une atteinte illicite à sa personnalité, justifiant selon lui tous deux l’allocation d’un montant à titre de réparation morale. En substance, il fait valoir qu’en chutant après avoir été projeté au sol par J.________, il s'est lésé l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche, sans tuméfaction ni instabilité du ligament collatéral ulnaire, nécessitant une immobilisation et causant un arrêt de travail. Une intervention chirurgicale
- 8 - s’est ensuite avérée nécessaire, avec un arrêt de travail prévisible jusqu’à trois mois après l’intervention. Par ailleurs, il dit être angoissé depuis les faits, présenter des troubles du sommeil et de la concentration et avoir peur de se faire à nouveau agresser, au point d’avoir dû se tourner vers un suivi psychologique. Les lésions physiques et les incapacités de travail entre le 10 août 2023, soit la date des événements, et le 8 octobre 2023 sont attestées par des pièces qui figurent au dossier (P. 37). Ces atteintes sont d’une intensité suffisante pour justifier l’allocation d’une indemnité à titre de tort moral. Le montant requis, à savoir 3'000 fr., paraît au demeurant adéquat dans sa quotité.
4. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant, notamment la violation de son droit d’être entendu.
5. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Selon l’art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante doit faire l’objet d’une nouvelle demande. En l’espèce, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire gratuite d’X.________, les conditions à son octroi étant réunies. Me Samuel Pahud, déjà consulté, sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel. Le 28 juin 2024, Me Pahud a produit une liste des opérations faisant état de 2h57 d’activité d’avocat et de 7h27 d’activité d’avocat- stagiaire. Il convient de retrancher une durée de 18 minutes, correspondant à l’ouverture du dossier et à la rédaction d’un bordereau (les 16 février et 4 mars 2024), lesquels constituent un pur travail de secrétariat non indemnisable. C’est en définitive une indemnité de 513 fr., correspondant à 2h51 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) et de 797 fr. 50, correspondant à 7h15 de travail d’avocat-stagiaire au tarif
- 9 - horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 26 fr. 20, et la TVA, par 108 fr. 30, soit un total de 1'445 fr., qui sera allouée au conseil juridique gratuit. Me Christoph Loetscher, qui avait été désigné comme défenseur d’office de J.________, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure d’appel. Cette requête est superflue. En effet, s’agissant du prévenu, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. Le 28 juin 2024, Me Loetscher a produit une liste des opérations faisant état de 3h33 d’activité d’avocat et de 7h15 d’activité d’avocat- stagiaire. Cette durée est excessive, l’opération du 27 juin 2024 devant être réduite de moitié. C’est en définitive une indemnité de 639 fr., correspondant à 3h33 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de 467 fr. 50, correspondant à 4h15 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 22 fr. 15, et la TVA, par 91 fr. 40, soit un total de 1'220 fr. 05, qui sera allouée au défenseur d’office. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'655 fr. 05, constitués de l'émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit d’X.________, par 1'445 fr., et au défenseur d’office
- 10 - de J.________, par 1'220 fr. 05, seront mis à la charge de ce dernier, qui a conclu au rejet de l’appel et succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Dès lors, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel sont irrecevables. 3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté ses conclusions en paiement du tort moral et de l'avoir renvoyé à agir au civil pour le solde de ses prétentions. 3.2 Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).
- 6 - Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa
- 7 - personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 3.3 Le premier juge a considéré que l’atteinte physique – soit une instabilité palmaire de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche nécessitant une opération de la main gauche – ne paraissait pas suffisamment grave pour donner droit à une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 47 CO. Les problèmes de sommeil, d’alimentation et d’anxiété évoqués par la victime n’étaient selon lui pas non plus suffisamment graves pour justifier une indemnisation. Cette appréciation ne saurait être suivie. Le prévenu s'est rendu coupable de brigandage, commettant à l’encontre de l'appelant un acte illicite avec violences physiques. Ce dernier invoque des lésions physiques et une atteinte illicite à sa personnalité, justifiant selon lui tous deux l’allocation d’un montant à titre de réparation morale. En substance, il fait valoir qu’en chutant après avoir été projeté au sol par J.________, il s'est lésé l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche, sans tuméfaction ni instabilité du ligament collatéral ulnaire, nécessitant une immobilisation et causant un arrêt de travail. Une intervention chirurgicale
- 8 - s’est ensuite avérée nécessaire, avec un arrêt de travail prévisible jusqu’à trois mois après l’intervention. Par ailleurs, il dit être angoissé depuis les faits, présenter des troubles du sommeil et de la concentration et avoir peur de se faire à nouveau agresser, au point d’avoir dû se tourner vers un suivi psychologique. Les lésions physiques et les incapacités de travail entre le 10 août 2023, soit la date des événements, et le 8 octobre 2023 sont attestées par des pièces qui figurent au dossier (P. 37). Ces atteintes sont d’une intensité suffisante pour justifier l’allocation d’une indemnité à titre de tort moral. Le montant requis, à savoir 3'000 fr., paraît au demeurant adéquat dans sa quotité.
4. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant, notamment la violation de son droit d’être entendu.
5. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Selon l’art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante doit faire l’objet d’une nouvelle demande. En l’espèce, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire gratuite d’X.________, les conditions à son octroi étant réunies. Me Samuel Pahud, déjà consulté, sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel. Le 28 juin 2024, Me Pahud a produit une liste des opérations faisant état de 2h57 d’activité d’avocat et de 7h27 d’activité d’avocat- stagiaire. Il convient de retrancher une durée de 18 minutes, correspondant à l’ouverture du dossier et à la rédaction d’un bordereau (les 16 février et 4 mars 2024), lesquels constituent un pur travail de secrétariat non indemnisable. C’est en définitive une indemnité de 513 fr., correspondant à 2h51 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) et de 797 fr. 50, correspondant à 7h15 de travail d’avocat-stagiaire au tarif
- 9 - horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 26 fr. 20, et la TVA, par 108 fr. 30, soit un total de 1'445 fr., qui sera allouée au conseil juridique gratuit. Me Christoph Loetscher, qui avait été désigné comme défenseur d’office de J.________, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure d’appel. Cette requête est superflue. En effet, s’agissant du prévenu, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. Le 28 juin 2024, Me Loetscher a produit une liste des opérations faisant état de 3h33 d’activité d’avocat et de 7h15 d’activité d’avocat- stagiaire. Cette durée est excessive, l’opération du 27 juin 2024 devant être réduite de moitié. C’est en définitive une indemnité de 639 fr., correspondant à 3h33 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de 467 fr. 50, correspondant à 4h15 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 22 fr. 15, et la TVA, par 91 fr. 40, soit un total de 1'220 fr. 05, qui sera allouée au défenseur d’office. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'655 fr. 05, constitués de l'émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit d’X.________, par 1'445 fr., et au défenseur d’office
- 10 - de J.________, par 1'220 fr. 05, seront mis à la charge de ce dernier, qui a conclu au rejet de l’appel et succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 47 et 49 CO, 126 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère J.________ du chef de prévention de rupture de ban ; II. constate que J.________ s’est rendu coupable de brigandage ; III. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 168 (cent soixante-huit) jours de détention avant jugement au 24 janvier 2024 ; IV. constate que J.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 37 (trente-sept) jours et déduit 19 (dix-neuf) jours supplémentaires de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne la libération immédiate de J.________ ; Vbis renonce à indemniser J.________ pour la détention excédant la durée autorisée ; VI. ordonne l’expulsion de J.________ du territoire Suisse pour une durée de 20 (vingt) ans ; VII. dit que J.________ est débiteur et doit immédiat paiement au titre du tort moral subi de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) en faveur d’X.________ ; - 11 - VIII. renvoie X.________ à faire valoir le solde éventuel de ses prétentions devant le juge civil ; IX. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Samuel Pahud à 1'455 fr. 45, TVA et débours compris ; X. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Christoph Loetscher à 7'931 fr. 80, TVA et débours compris ; XI. met les frais de justice, par CHF 13'796.10, à la charge de J.________, ceux-ci comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office arrêtées ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XII. dit que les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres IX et X seront remboursables à l’Etat de Vaud par J.________, dès que sa situation financière le permettra." III. Me Samuel Pahud est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’X.________ pour la procédure d’appel et son indemnité est fixée à 1'445 francs. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'220 fr. 05, débours et TVA inclus, est allouée à Me Christoph Loetscher. V. Les frais d'appel, par 3'655 fr. 05, comprenant les indemnités allouées aux avocats d'office sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de J.________. VI. J.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues en faveur des avocats d’office, prévues aux ch. III et IV ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra. - 12 - VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Samuel Pahud, avocat (pour X.________), - Me Christoph Loetscher, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure cantonale Strada, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 269 PE23.015343-AAL CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 avril 2024 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Kaufmann ***** Parties à la présente cause : X.________, partie plaignante, représenté par Me Samuel Pahud, conseil juridique gratuit à Lausanne, appelant, et J.________, prévenu, représenté par Me Christoph Loetscher, défenseur d’office à Lausanne, intimé, MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada, intimé, 653
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre J.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 24 janvier 2024, rectifié le 26 janvier 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré J.________ du chef de prévention de rupture de ban (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de brigandage (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 168 (cent soixante-huit) jours de détention avant jugement au 24 janvier 2024 (III), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 37 (trente-sept) jours et a déduit 19 (dix-neuf) jours supplémentaires de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III à titre de réparation du tort moral (IV), a ordonné sa libération immédiate (V), a renoncé à l’indemniser pour la détention excédant la durée autorisée (Vbis), a ordonné l’expulsion de J.________ du territoire Suisse pour une durée de 20 (vingt) ans (VI), a rejeté la conclusion d’X.________ en allocation d’une indemnité pour tort moral (VII), a renvoyé ce dernier à faire valoir le solde éventuel de ses prétentions devant le juge civil (VIII), a arrêté l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Samuel Pahud à CHF 1'455.45, TVA et débours compris (IX), a arrêté l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Christoph Loetscher à CHF 7'931.80, TVA et débours compris (X), a mis les frais de justice, par 13'796 fr. 10, à la charge de J.________, ceux-ci comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office arrêtées ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI) et a dit que les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres IX et X seront remboursables à l’Etat de Vaud par J.________, dès que sa situation financière le permettra (XII).
- 3 - B. Par annonce du 1er février 2024, puis déclaration motivée du 6 mars 2024, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens que J.________ est condamné à lui verser une indemnité pour tort moral d’un montant de 3'000 francs, et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour jugement dans le sens des considérants à intervenir. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau comprenant neuf pièces. Par avis du 26 avril 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l'appel serait traité d'office en procédure écrite. Le 4 juin 2024, elle a imparti au Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) et à J.________ un délai au 28 juin pour déposer des déterminations et invité la partie plaignante à déposer sa liste des opérations. Par acte du 28 juin 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le défenseur de J.________ s’est déterminé le même jour, concluant au rejet de l’appel. Il a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office et produit sa liste des opérations. Le même jour également, le défenseur d’X.________ a produit sa liste des opérations. C. Les faits retenus sont les suivants : A [...] dans la contre-allée entre la rue [...] et la rue [...], le 10 août 2023 vers 1h00, J.________ a profité du fait qu’X.________ était en train de consommer une relation sexuelle tarifée avec une femme en pleine rue pour lui subtiliser son sac à dos déposé à ses côtés. X.________ l'a poursuivi et l'a rattrapé quelques mètres plus loin. Il l'a saisi par le t-shirt en lui
- 4 - criant de lui rendre ses affaires. J.________ a alors donné deux coups de poing au visage d’X.________ et une brève bagarre s'en est suivie, lors de laquelle ce dernier est tombé au sol. Il est néanmoins parvenu à retenir le prévenu jusqu'à l'arrivée de la police, qui avait été sollicitée par un passant. Le butin a été intégralement récupéré. X.________ a déposé plainte le 10 août 2023, sans chiffrer ses prétentions civiles. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Dès lors qu'il ne porte que sur la réparation du tort moral, l'appel est traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2.2 Aux termes de l’art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il est admis que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale
- 5 - contre un jugement au fond, est ouvert dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. avec, cependant, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 CPC ; CAPE 12 mai 2021/255 consid. 9.2 ; CAPE 24 juillet 2018/308 consid. 1.2 ; CAPE 11 juillet 2012/180 consid. 1 ; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 2.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle – stricte – s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Dès lors, les pièces produites par l’appelant à l’appui de son appel sont irrecevables. 3. 3.1 L'appelant reproche au premier juge d'avoir rejeté ses conclusions en paiement du tort moral et de l'avoir renvoyé à agir au civil pour le solde de ses prétentions. 3.2 Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Selon l'art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d).
- 6 - Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO (Code des obligations ; RS 220), celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité aquilienne instaurée par cette norme suppose que soient réalisées cumulativement quatre conditions, à savoir un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (Werro/Perritaz, in : Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations l, 3e éd. 2021, n. 6 ad art. 41 CO). Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. En lien avec cette disposition légale, qui est un cas d'application de l'art. 49 CO, la jurisprudence retient que les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (TF 6B 1072/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.1 ; TF 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2 ; TF 6B_213/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1 in SJ 2013 1169 ; cf. aussi ATF 141 III 97 consid. 11.2). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa
- 7 - personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (TF 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 6.1 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1, SJ 2005 1 152, JdT 2006 1 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. 3.3 Le premier juge a considéré que l’atteinte physique – soit une instabilité palmaire de la métacarpo-phalangienne du pouce gauche nécessitant une opération de la main gauche – ne paraissait pas suffisamment grave pour donner droit à une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 47 CO. Les problèmes de sommeil, d’alimentation et d’anxiété évoqués par la victime n’étaient selon lui pas non plus suffisamment graves pour justifier une indemnisation. Cette appréciation ne saurait être suivie. Le prévenu s'est rendu coupable de brigandage, commettant à l’encontre de l'appelant un acte illicite avec violences physiques. Ce dernier invoque des lésions physiques et une atteinte illicite à sa personnalité, justifiant selon lui tous deux l’allocation d’un montant à titre de réparation morale. En substance, il fait valoir qu’en chutant après avoir été projeté au sol par J.________, il s'est lésé l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche, sans tuméfaction ni instabilité du ligament collatéral ulnaire, nécessitant une immobilisation et causant un arrêt de travail. Une intervention chirurgicale
- 8 - s’est ensuite avérée nécessaire, avec un arrêt de travail prévisible jusqu’à trois mois après l’intervention. Par ailleurs, il dit être angoissé depuis les faits, présenter des troubles du sommeil et de la concentration et avoir peur de se faire à nouveau agresser, au point d’avoir dû se tourner vers un suivi psychologique. Les lésions physiques et les incapacités de travail entre le 10 août 2023, soit la date des événements, et le 8 octobre 2023 sont attestées par des pièces qui figurent au dossier (P. 37). Ces atteintes sont d’une intensité suffisante pour justifier l’allocation d’une indemnité à titre de tort moral. Le montant requis, à savoir 3'000 fr., paraît au demeurant adéquat dans sa quotité.
4. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant, notamment la violation de son droit d’être entendu.
5. En définitive, l’appel doit être admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Selon l’art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante doit faire l’objet d’une nouvelle demande. En l’espèce, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance judiciaire gratuite d’X.________, les conditions à son octroi étant réunies. Me Samuel Pahud, déjà consulté, sera désigné en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel. Le 28 juin 2024, Me Pahud a produit une liste des opérations faisant état de 2h57 d’activité d’avocat et de 7h27 d’activité d’avocat- stagiaire. Il convient de retrancher une durée de 18 minutes, correspondant à l’ouverture du dossier et à la rédaction d’un bordereau (les 16 février et 4 mars 2024), lesquels constituent un pur travail de secrétariat non indemnisable. C’est en définitive une indemnité de 513 fr., correspondant à 2h51 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) et de 797 fr. 50, correspondant à 7h15 de travail d’avocat-stagiaire au tarif
- 9 - horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 26 fr. 20, et la TVA, par 108 fr. 30, soit un total de 1'445 fr., qui sera allouée au conseil juridique gratuit. Me Christoph Loetscher, qui avait été désigné comme défenseur d’office de J.________, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure d’appel. Cette requête est superflue. En effet, s’agissant du prévenu, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. Le 28 juin 2024, Me Loetscher a produit une liste des opérations faisant état de 3h33 d’activité d’avocat et de 7h15 d’activité d’avocat- stagiaire. Cette durée est excessive, l’opération du 27 juin 2024 devant être réduite de moitié. C’est en définitive une indemnité de 639 fr., correspondant à 3h33 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de 467 fr. 50, correspondant à 4h15 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 22 fr. 15, et la TVA, par 91 fr. 40, soit un total de 1'220 fr. 05, qui sera allouée au défenseur d’office. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'655 fr. 05, constitués de l'émolument de jugement, par 990 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit d’X.________, par 1'445 fr., et au défenseur d’office
- 10 - de J.________, par 1'220 fr. 05, seront mis à la charge de ce dernier, qui a conclu au rejet de l’appel et succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 47 et 49 CO, 126 al. 1 let. a et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère J.________ du chef de prévention de rupture de ban ; II. constate que J.________ s’est rendu coupable de brigandage ; III. condamne J.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois, sous déduction de 168 (cent soixante-huit) jours de détention avant jugement au 24 janvier 2024 ; IV. constate que J.________ a été détenu dans des conditions illicites durant 37 (trente-sept) jours et déduit 19 (dix-neuf) jours supplémentaires de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III à titre de réparation du tort moral ; V. ordonne la libération immédiate de J.________ ; Vbis renonce à indemniser J.________ pour la détention excédant la durée autorisée ; VI. ordonne l’expulsion de J.________ du territoire Suisse pour une durée de 20 (vingt) ans ; VII. dit que J.________ est débiteur et doit immédiat paiement au titre du tort moral subi de la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) en faveur d’X.________ ;
- 11 - VIII. renvoie X.________ à faire valoir le solde éventuel de ses prétentions devant le juge civil ; IX. arrête l’indemnité de conseil juridique gratuit allouée à l’avocat Samuel Pahud à 1'455 fr. 45, TVA et débours compris ; X. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à l’avocat Christoph Loetscher à 7'931 fr. 80, TVA et débours compris ; XI. met les frais de justice, par CHF 13'796.10, à la charge de J.________, ceux-ci comprenant les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office arrêtées ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; XII. dit que les indemnités de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante et de défenseur d’office allouées sous chiffres IX et X seront remboursables à l’Etat de Vaud par J.________, dès que sa situation financière le permettra." III. Me Samuel Pahud est désigné en qualité de conseil juridique gratuit d’X.________ pour la procédure d’appel et son indemnité est fixée à 1'445 francs. IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'220 fr. 05, débours et TVA inclus, est allouée à Me Christoph Loetscher. V. Les frais d'appel, par 3'655 fr. 05, comprenant les indemnités allouées aux avocats d'office sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de J.________. VI. J.________ est tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités dues en faveur des avocats d’office, prévues aux ch. III et IV ci-dessus, dès que sa situation financière le permettra.
- 12 - VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samuel Pahud, avocat (pour X.________),
- Me Christoph Loetscher, avocat (pour J.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :