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PE23.015203

Waadt · 2025-01-09 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 2 PE23.015203-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2024 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.015203-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre V.________, ressortissant français né le [...] 2001, pour lésions corporelles graves et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 351

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, le 7 août 2023, à l’Hôtel [...], à [...], fait boire à T.________, un ami, une boisson alcoolisée contenant du GHB, puis d’avoir profité de l’état d’inconscience avancé dans lequel celui-ci se trouvait pour commettre divers actes d’ordre sexuel ; il l’aurait notamment sodomisé. Une ou deux heures plus tard, V.________ aurait été réveillé par T.________, qui était en train de vomir violemment. Il l’aurait retourné afin qu’il le fasse en direction du sol. T.________ aurait alors chuté du lit et se serait blessé à la tête. A l’arrivée des ambulanciers, la victime était au sol, inconsciente. Son pronostic vital a été engagé (NACA 5). Selon les premiers éléments recueillis, T.________ aurait eu une crise d’épilepsie, souffrait de plusieurs blessures au visage, vraisemblablement occasionnées à la suite de sa chute, et présentait des ecchymoses à l’épaule et à la fesse droite.

b) Par ordonnance du 11 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a placé V.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, retenant l'existence de soupçons suffisants de lésions corporelles graves, de contrainte sexuelle, subsidiairement d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), ainsi que l'existence d'un risque de fuite.

c) Par arrêt du 20 novembre 2023 (n° 940), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours que V.________ avait formé contre l’ordonnance du Ministère public du 3 octobre 2023 accordant la qualité de partie plaignante à T.________.

d) Le 6 février 2024, V.________ a demandé la récusation de la procureure en charge du dossier, au motif que, le 29 janvier 2024, une copie complète du dossier avait été remise au conseil du plaignant sans tenir compte de sa requête tendant à ce que cet accès lui soit limité (P. 86). Le 8 février 2024, le Ministère public a transmis cette demande à la Chambre des recours pénale avec une prise de position concluant à son

- 3 - rejet (P. 88). Par décision du 27 février 2024 (n° 151), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation.

e) Par ordonnance du 3 mai 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 juin 2024 (n° 449), le Ministère public a refusé d’ordonner le retranchement des données extraites du téléphone de V.________ et, partant, a rejeté toutes les réquisitions formulées dans sa requête du 19 janvier 2024.

f) Le 5 juillet 2024, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique.

g) La détention provisoire de V.________ a été régulièrement prolongée en raison de la persistance du risque de fuite, la dernière fois le 28 octobre 2024 jusqu'au 2 février 2025.

h) Le 24 octobre 2024, V.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée.

i) Par courrier du 8 novembre 2024, le Ministère public a informé les conseils du prévenu et de la partie plaignante qu’un rapport relatif à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire avait été versé au dossier, lequel résumait le résultat des auditions menées en France, précisant que les procès-verbaux de ces auditions ne lui avaient toutefois pas encore été transmis ; il les a en outre informés que les autorités françaises avaient adressé leur rapport sur le contenu de l’ordinateur du prévenu, lequel avait été séquestré à son domicile, en France, et qu’une copie de ce document avait également été versée au dossier ; enfin, il leur a indiqué qu’il avait réceptionné un support contenant les données issues de l’extraction du téléphone du prévenu, et qu’au vu de l’ampleur de ces données et de la nature des photographies et vidéos qui y figuraient, seuls les messages et le résumé des géolocalisations des photographies étaient imprimés sur format papier, les autres éléments étant consultables uniquement « via le support informatique ». La procureure a par ailleurs

- 4 - mentionné que, pour respecter au mieux le principe de célérité, les auditions finales des parties seraient fixées prochainement. B. a) Le 13 novembre 2024, V.________, par son défenseur d’office, a demandé au Ministère public à pouvoir accéder aux nouveaux éléments du dossier de la cause. S’agissant des photographies et des vidéos issues de l’extraction de son téléphone cellulaire, il a invoqué qu’elles relevaient « de la sphère intime des parties ainsi que d’autres personnes non concernées par l’enquête » ; il a en conséquence requis que leur visionnement ne puisse se faire que dans les locaux du Ministère public, sans possibilité de faire ou d’obtenir des copies « compte tenu du risque de diffusion », cette mesure fondée sur les art. 102 al. 1 et 108 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) apparaissant « nécessaire et adéquate afin de protéger la personnalité des personnes concernées ».

b) Le 29 novembre 2024, dans le délai imparti par le Ministère public pour se déterminer sur la requête de V.________, T.________, par son conseil, s’est formellement opposé à la restriction d’accès à certaines pièces du dossier sollicitée par le prévenu.

c) Par courrier du 9 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué à V.________ que la partie plaignante s’opposait à sa requête et qu’il n’entendait pas restreindre le droit à la consultation des pièces aux parties, « lesquelles sont toutes deux concernées par la problématique ». C. a) Par acte du 16 décembre 2024, V.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures provisionnelles, il a requis que la consultation des enregistrements versés sous pièces 140 et 141 ne puisse avoir lieu que dans les locaux de la direction de la procédure, sans

- 5 - possibilité de faire ou d’obtenir des copies, et ce jusqu’à droit connu sur le recours.

b) Par décision du 17 décembre 2024, le Président de la Chambre de céans a admis la requête de mesures provisionnelles.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse de restreindre la consultation du dossier aux parties est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours doit être adressé par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque uniquement la violation du droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP. Il soutient que l’ordonnance litigieuse ne répondrait pas aux exigences de motivation déduites de ces dispositions, ainsi que de l’art. 80 al. 2 et 3

- 6 - CPP, notamment parce qu’elle ne contiendrait aucun raisonnement factuel ou juridique, mais seulement la mention selon laquelle les parties seraient « toutes deux concernées par la problématique ». Il fait en outre valoir que la décision serait dépourvue de l’indication des voies de droit.

E. 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_344/2024 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Selon l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements (1re phrase) ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne (2e phrase). Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; font exception les décisions et ordonnances simples d’instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais qui doivent être consignées au procès- verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Selon la jurisprudence, ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui

- 7 - ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées).

E. 2.2.2 L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de droit (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir. L'indication claire et exacte des voies de droit est indispensable pour assurer la mise en œuvre concrète des droits du justiciable et lui garantir un procès équitable. On a déduit du principe de la bonne foi que les parties ne devaient subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2). En application de ce principe, l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (TF 4A_516/2023 du 8 octobre 2024 consid. 5.2 et la référence citée).

E. 2.3 S’il peut être donné acte au recourant que l’ordonnance litigieuse était dépourvue de l’indication des voies de droit, il ne peut s’en prévaloir en l’espèce, dès lors qu’il a été en mesure de recourir dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites. Cela étant, le recourant – qui cite l’art. 80 al. 2 et 3 CPP – n’examine pas la question de savoir si la décision attaquée est une ordonnance simple d’instruction ou une ordonnance. Il soutient que, de toute manière, la motivation fournie ne remplirait pas les exigences jurisprudentielles. Or, il n’est pas possible, en l’espèce, de faire l’économie de la qualification de la décision entreprise. En effet, si la présente décision sur la restriction de la consultation du dossier doit être considérée comme une ordonnance simple d’instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP, elle pouvait être rendue sous forme de lettre et être motivée sommairement ; en revanche, si elle devait revêtir la forme d’une ordonnance, sa motivation devait être plus conséquente.

- 8 - En l’occurrence, la requête du recourant du 12 novembre 2024 tendant à ce que la consultation des données extraites de son téléphone cellulaire soit restreinte en raison du fait qu’elles relevaient « de la sphère intime des parties », était elle-même succincte ; plus précisément, elle était formulée en trois phrases sur deux courts paragraphes ; elle n’était motivée ni en fait, ni en droit, son auteur se contentant de citer deux dispositions légales et d’invoquer le caractère intime des données contenues dans son téléphone portable, sans préciser quels fichiers et/ou données précis étaient concernés par la requête. Dans ces conditions, en présence d’une requête elle-même succincte et générale, la direction de la procédure n’était pas tenue de développer une motivation complète en fait et en droit. En répondant que les deux parties étaient elles-mêmes concernées par la même problématique, sous-entendu par le caractère intime des données visées, et que la partie plaignante s’opposait à une restriction, elle a fourni une motivation répondant à l’argumentation du requérant. Compte tenu du caractère sommaire de sa requête, le recourant ne devait donc pas de bonne foi s’attendre à une motivation plus étendue. C’est ainsi sans violer l’art. 80 al. 3 CPP, ni les exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. – dont le recourant n’expose pas en quoi elles devraient avoir dans le présent cas une portée plus large – que le Ministère public a statué. Mal fondé, l’argument du recourant doit ainsi être rejeté.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Pour les motifs qui précèdent, les arguments et conclusions du recourant étaient d’emblée voués à l’échec ; étant donné que la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid.

- 9 - 6.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées), on peut se demander si l’acte de recours, qui n’était pas nécessaire à la défense du recourant, doit vraiment être indemnisé ; en l’espèce, il le sera exceptionnellement, à concurrence de 497 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 2,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 450 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du

E. 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., et la TVA, par 37 fr. 20. Le défenseur est toutefois rendu attentif au fait que des procédés ultérieurs de ce genre ne seront plus indemnisés. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2024 est confirmée.

- 10 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Corinne Arpin, avocate (pour T.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 2 PE23.015203-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 2 et 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2024 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.015203-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre V.________, ressortissant français né le [...] 2001, pour lésions corporelles graves et contrainte sexuelle, subsidiairement actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. 351

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, le 7 août 2023, à l’Hôtel [...], à [...], fait boire à T.________, un ami, une boisson alcoolisée contenant du GHB, puis d’avoir profité de l’état d’inconscience avancé dans lequel celui-ci se trouvait pour commettre divers actes d’ordre sexuel ; il l’aurait notamment sodomisé. Une ou deux heures plus tard, V.________ aurait été réveillé par T.________, qui était en train de vomir violemment. Il l’aurait retourné afin qu’il le fasse en direction du sol. T.________ aurait alors chuté du lit et se serait blessé à la tête. A l’arrivée des ambulanciers, la victime était au sol, inconsciente. Son pronostic vital a été engagé (NACA 5). Selon les premiers éléments recueillis, T.________ aurait eu une crise d’épilepsie, souffrait de plusieurs blessures au visage, vraisemblablement occasionnées à la suite de sa chute, et présentait des ecchymoses à l’épaule et à la fesse droite.

b) Par ordonnance du 11 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a placé V.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, retenant l'existence de soupçons suffisants de lésions corporelles graves, de contrainte sexuelle, subsidiairement d’actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), ainsi que l'existence d'un risque de fuite.

c) Par arrêt du 20 novembre 2023 (n° 940), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours que V.________ avait formé contre l’ordonnance du Ministère public du 3 octobre 2023 accordant la qualité de partie plaignante à T.________.

d) Le 6 février 2024, V.________ a demandé la récusation de la procureure en charge du dossier, au motif que, le 29 janvier 2024, une copie complète du dossier avait été remise au conseil du plaignant sans tenir compte de sa requête tendant à ce que cet accès lui soit limité (P. 86). Le 8 février 2024, le Ministère public a transmis cette demande à la Chambre des recours pénale avec une prise de position concluant à son

- 3 - rejet (P. 88). Par décision du 27 février 2024 (n° 151), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation.

e) Par ordonnance du 3 mai 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 juin 2024 (n° 449), le Ministère public a refusé d’ordonner le retranchement des données extraites du téléphone de V.________ et, partant, a rejeté toutes les réquisitions formulées dans sa requête du 19 janvier 2024.

f) Le 5 juillet 2024, le Ministère public a mis en œuvre une expertise psychiatrique.

g) La détention provisoire de V.________ a été régulièrement prolongée en raison de la persistance du risque de fuite, la dernière fois le 28 octobre 2024 jusqu'au 2 février 2025.

h) Le 24 octobre 2024, V.________ a requis de pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée.

i) Par courrier du 8 novembre 2024, le Ministère public a informé les conseils du prévenu et de la partie plaignante qu’un rapport relatif à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire avait été versé au dossier, lequel résumait le résultat des auditions menées en France, précisant que les procès-verbaux de ces auditions ne lui avaient toutefois pas encore été transmis ; il les a en outre informés que les autorités françaises avaient adressé leur rapport sur le contenu de l’ordinateur du prévenu, lequel avait été séquestré à son domicile, en France, et qu’une copie de ce document avait également été versée au dossier ; enfin, il leur a indiqué qu’il avait réceptionné un support contenant les données issues de l’extraction du téléphone du prévenu, et qu’au vu de l’ampleur de ces données et de la nature des photographies et vidéos qui y figuraient, seuls les messages et le résumé des géolocalisations des photographies étaient imprimés sur format papier, les autres éléments étant consultables uniquement « via le support informatique ». La procureure a par ailleurs

- 4 - mentionné que, pour respecter au mieux le principe de célérité, les auditions finales des parties seraient fixées prochainement. B. a) Le 13 novembre 2024, V.________, par son défenseur d’office, a demandé au Ministère public à pouvoir accéder aux nouveaux éléments du dossier de la cause. S’agissant des photographies et des vidéos issues de l’extraction de son téléphone cellulaire, il a invoqué qu’elles relevaient « de la sphère intime des parties ainsi que d’autres personnes non concernées par l’enquête » ; il a en conséquence requis que leur visionnement ne puisse se faire que dans les locaux du Ministère public, sans possibilité de faire ou d’obtenir des copies « compte tenu du risque de diffusion », cette mesure fondée sur les art. 102 al. 1 et 108 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) apparaissant « nécessaire et adéquate afin de protéger la personnalité des personnes concernées ».

b) Le 29 novembre 2024, dans le délai imparti par le Ministère public pour se déterminer sur la requête de V.________, T.________, par son conseil, s’est formellement opposé à la restriction d’accès à certaines pièces du dossier sollicitée par le prévenu.

c) Par courrier du 9 décembre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué à V.________ que la partie plaignante s’opposait à sa requête et qu’il n’entendait pas restreindre le droit à la consultation des pièces aux parties, « lesquelles sont toutes deux concernées par la problématique ». C. a) Par acte du 16 décembre 2024, V.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures provisionnelles, il a requis que la consultation des enregistrements versés sous pièces 140 et 141 ne puisse avoir lieu que dans les locaux de la direction de la procédure, sans

- 5 - possibilité de faire ou d’obtenir des copies, et ce jusqu’à droit connu sur le recours.

b) Par décision du 17 décembre 2024, le Président de la Chambre de céans a admis la requête de mesures provisionnelles.

c) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse de restreindre la consultation du dossier aux parties est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. Ce recours doit être adressé par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque uniquement la violation du droit d’être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP. Il soutient que l’ordonnance litigieuse ne répondrait pas aux exigences de motivation déduites de ces dispositions, ainsi que de l’art. 80 al. 2 et 3

- 6 - CPP, notamment parce qu’elle ne contiendrait aucun raisonnement factuel ou juridique, mais seulement la mention selon laquelle les parties seraient « toutes deux concernées par la problématique ». Il fait en outre valoir que la décision serait dépourvue de l’indication des voies de droit. 2.2 2.2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_344/2024 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Selon l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements (1re phrase) ; les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne (2e phrase). Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés ; font exception les décisions et ordonnances simples d’instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais qui doivent être consignées au procès- verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Selon la jurisprudence, ne peuvent pas être qualifiées de simples les décisions qui

- 7 - ont des conséquences graves pour le justiciable (TF 7B_349/2023 du 29 septembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 L'indication obligatoire des moyens de recours comporte celle de la voie de droit (recours, opposition, relief, appel, recours en matière pénale), de l'autorité compétente pour connaître du recours ainsi que de l'autorité auprès de qui le recours doit être déposé ou annoncé s'il ne s'agit pas de la même, et du délai légal pour recourir. L'indication claire et exacte des voies de droit est indispensable pour assurer la mise en œuvre concrète des droits du justiciable et lui garantir un procès équitable. On a déduit du principe de la bonne foi que les parties ne devaient subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2). En application de ce principe, l'autorité de recours traite le recours irrecevable comme un recours d'un autre type s'il en remplit les conditions (TF 4A_516/2023 du 8 octobre 2024 consid. 5.2 et la référence citée). 2.3 S’il peut être donné acte au recourant que l’ordonnance litigieuse était dépourvue de l’indication des voies de droit, il ne peut s’en prévaloir en l’espèce, dès lors qu’il a été en mesure de recourir dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites. Cela étant, le recourant – qui cite l’art. 80 al. 2 et 3 CPP – n’examine pas la question de savoir si la décision attaquée est une ordonnance simple d’instruction ou une ordonnance. Il soutient que, de toute manière, la motivation fournie ne remplirait pas les exigences jurisprudentielles. Or, il n’est pas possible, en l’espèce, de faire l’économie de la qualification de la décision entreprise. En effet, si la présente décision sur la restriction de la consultation du dossier doit être considérée comme une ordonnance simple d’instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP, elle pouvait être rendue sous forme de lettre et être motivée sommairement ; en revanche, si elle devait revêtir la forme d’une ordonnance, sa motivation devait être plus conséquente.

- 8 - En l’occurrence, la requête du recourant du 12 novembre 2024 tendant à ce que la consultation des données extraites de son téléphone cellulaire soit restreinte en raison du fait qu’elles relevaient « de la sphère intime des parties », était elle-même succincte ; plus précisément, elle était formulée en trois phrases sur deux courts paragraphes ; elle n’était motivée ni en fait, ni en droit, son auteur se contentant de citer deux dispositions légales et d’invoquer le caractère intime des données contenues dans son téléphone portable, sans préciser quels fichiers et/ou données précis étaient concernés par la requête. Dans ces conditions, en présence d’une requête elle-même succincte et générale, la direction de la procédure n’était pas tenue de développer une motivation complète en fait et en droit. En répondant que les deux parties étaient elles-mêmes concernées par la même problématique, sous-entendu par le caractère intime des données visées, et que la partie plaignante s’opposait à une restriction, elle a fourni une motivation répondant à l’argumentation du requérant. Compte tenu du caractère sommaire de sa requête, le recourant ne devait donc pas de bonne foi s’attendre à une motivation plus étendue. C’est ainsi sans violer l’art. 80 al. 3 CPP, ni les exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. – dont le recourant n’expose pas en quoi elles devraient avoir dans le présent cas une portée plus large – que le Ministère public a statué. Mal fondé, l’argument du recourant doit ainsi être rejeté.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Pour les motifs qui précèdent, les arguments et conclusions du recourant étaient d’emblée voués à l’échec ; étant donné que la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure pénale principale n’est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l’Etat (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid.

- 9 - 6.2 ; TF 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les références citées), on peut se demander si l’acte de recours, qui n’était pas nécessaire à la défense du recourant, doit vraiment être indemnisé ; en l’espèce, il le sera exceptionnellement, à concurrence de 497 fr. en chiffres arrondis, correspondant à 2,5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 450 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., et la TVA, par 37 fr. 20. Le défenseur est toutefois rendu attentif au fait que des procédés ultérieurs de ce genre ne seront plus indemnisés. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de V.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 497 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2024 est confirmée.

- 10 - III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Hervé Dutoit, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Corinne Arpin, avocate (pour T.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :