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PE23.015193

Waadt · 2023-08-28 · Français VD
Sachverhalt

reprochés et a notamment déclaré que sa mère était en Serbie, qu’elle reviendrait en Suisse avec sa fille le 14 août 2023, qu’elle n’était pas impliquée ni même au courant de son trafic, qu’il ignorait pour quelles raisons sa mère, qui était à l’AI, avait envoyé de l’argent à l’étranger, que tous ses clients étaient dans la région de Montreux, qu’il n’avait pas de complices, mais uniquement des gens qui se fournissaient chez lui pour leurs clients, que ses bénéfices lui permettaient de payer ses factures et de s’offrir des petits plaisirs de la vie et qu’il ne souhaitait pas parler de ses fournisseurs, ni donner le nom de l’ami qui l’avait conduit à quatre reprises lors de ses ravitaillements.

e) Lors de son audition d’arrestation du 11 août 2023 par le Ministère public, J.________, assisté de son défenseur d’office, a déclaré qu’il s’était adonné à la vente de cocaïne et d’héroïne depuis mars 2023, qu’il était stupide de l’avoir fait car il était sorti de prison le 25 janvier 2021, que sa motivation était financière, qu’il avait une saisie de 800 fr. par mois sur son salaire de 3'600 fr., qu’il avait des poursuites pour 80'000 à 100'000 fr., qu’il était conscient que son expulsion de Suisse pourrait être prononcée et qu’il avait profité du départ en vacances de sa mère pour cacher de la drogue chez elle, mais qu’elle n’y était pour rien. J.________ a expressément renoncé à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte.

- 5 - B. a) Le 11 août 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de réitération et de collusion. Tout en relevant que J.________ avait participé à un important trafic de cocaïne et d’héroïne, le procureur a notamment exposé que, en cas de libération, le prévenu pourrait mettre très sérieusement en péril les développements futurs de l’instruction en empêchant les déclarations spontanées des personnes impliquées dans son trafic, en particulier de sa mère, que le risque qu’il commette de nouvelles infractions s’il était libéré était élevé et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir valablement les risques retenus.

b) Dans ses déterminations du 12 août 2023, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa libération soit assortie de mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et d’autres documents officiels, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Il a contesté les risques de fuite, de collusion et de réitération retenus par le Ministère public. Il a fait valoir qu’il était né en Suisse où il avait grandi, qu’il vivait en Suisse avec sa femme et ses deux enfants et y travaillait, qu’il n’avait aucun contact avec son pays d’origine, les derniers membres de sa famille étant décédés et qu’il était hautement improbable qu’il tente de s’enfuir en Bosnie- Herzégovine. Il a allégué qu’il ressortait de ses aveux qu’il avait agi seul et à l’insu de sa famille, qu’il s’était adonné au trafic de stupéfiants dans le but de régler ses nombreuses poursuites en cours, qu’il ne connaissait pas les identités de ses fournisseurs et de ses clients et qu’il n’y avait aucun risque de collusion avec sa mère et son ami chauffeur. Enfin, il a soutenu qu’il avait admis l’intégralité des faits reprochés, qu’il ne pourrait plus se réapprovisionner en achetant de la drogue à crédit, puisque son fournisseur n’avait pas été payé pour son dernier achat en raison de son

- 6 - arrestation et que s’il devait être incarcéré, il perdrait son travail, ce qui serait une catastrophe économique pour sa femme et ses enfants.

c) Par ordonnance du 12 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 novembre 2023 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu, que les risques de fuite et de collusion étaient avérés, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ces risques et que la durée de la détention provisoire était conforme au principe de proportionnalité. Elle a indiqué que J.________ avait admis les faits, mais qu’il avait refusé de donner l’identité de ses fournisseurs et de ses clients, ainsi que le nom de l’ami qui l’avait conduit en voiture pour se ravitailler, hormis pour le dernier ravitaillement, qu’il convenait d’établir l’éventuelle implication de la mère de J.________, chez qui une importante quantité de produits stupéfiants avait été retrouvée, que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, que des mesures d’instruction étaient en cours – extraction et analyse des données contenues dans le téléphone portable du prévenu et de celles issues de la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique afin d’identifier ses fournisseurs et ses clients, recherche de traces ADN et d’empreintes digitales sur les produits stupéfiants saisis et analyse des produits saisis, production des relevés bancaires du recourant et contrôles auprès d’instituts de transfert d’argent – afin de déterminer l’étendue de son activité délictueuse et que, à ce stade, il fallait éviter à tout prix que J.________ n’interfère dans l’instruction en prenant contact avec les personnes impliquées. Concernant le risque de fuite, le tribunal a retenu que la présence du prévenu était indispensable pour qu’il puisse être confronté aux résultats des mesures d’instruction mises en œuvre et que le risque qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui était concret puisqu’il s’exposait à une peine non négligeable.

- 7 - C. Par acte du 22 août 2023, J.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa libération soit conditionnée à la mise en place de mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et autres documents officiels, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

- 8 -

3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, celui-ci ayant admis l’intégralité des frais reprochés sans toutefois reconnaître que le trafic auquel il s’était livré était important. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient qu’il serait improbable que ses fournisseurs puissent être identifiés et appréhendés dans des délais raisonnables compte tenu des précautions prises par ceux-ci dans les présentes circonstances, que lui- même ignorerait leurs véritables identités, qu’il aurait agi seul, en cachette de sa famille, pour régler ses dettes, que sa mère, sa femme et ses enfants n’étaient pas au courant de ses activités de trafiquant et qu’il avait profité des vacances de sa mère pour déplacer la drogue dans l’appartement de celle-ci, dont il avait la clé. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les

- 9 - caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, on ne saurait mettre le recourant au bénéfice de ses seules déclarations pour exclure tout risque de collusion. En effet, la présente enquête vient de débuter et de nombreuses mesures d’instruction sont actuellement en cours afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du recourant, savoir en particulier l’extraction et l’analyse des données contenues dans son téléphone portable et de celles issues de la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique, l’identification de ses fournisseurs et de ses clients, la recherche de traces ADN et d’empreintes digitales sur les produits stupéfiants saisis et l’analyse des produits saisis, la production de ses relevés bancaires et des contrôles auprès d’instituts de transfert d’argent. Le prévenu devra ensuite être confronté aux résultats des mesures d’instruction précitées. Au vu de la nature des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu, dans l’intervalle, d’empêcher que le prévenu entre en contact avec ses fournisseurs, ses clients et sa mère, et qu’il tente d’influencer leurs déclarations, ou qu’il entreprenne des démarches en vue de faire disparaître des éléments de preuves. Aussi, à ce stade, la libération de J.________ compromettrait très sérieusement la recherche de la vérité. Le risque de collusion est donc concret. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier la mise en détention provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner ses arguments en lien avec les éventuels risques de fuite et de réitération, la contestation de ces deux risques étant sans pertinence.

- 10 - 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que s’il devait être incarcéré, il perdrait son travail, ce qui serait catastrophique pour sa femme et ses enfants, et qu’il serait privé de sa participation à l’éducation de ses enfants. Il requiert la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et de ses autres documents officiels, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir une mesure de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 5.3 En l’occurrence, la Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de collusion constaté, dès lors que le respect, par le recourant, d’une interdiction de prendre contact avec les personnes impliquées devant encore être entendues ne reposerait que sur la seule volonté de celui-ci de s’y soumettre et que, vu l’absence de fiabilité du recourant – huit condamnations entre 2013 et 2020, notamment pour vol en bande (réitéré), violation de domicile (réitéré), tentative de vol en bande,

- 11 - dommage à la propriété, infractions à la LStup (réitéré), crime contre la LStup, diverses infractions à la LCR, contravention à la LStup, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires –, le risque qu’il perturbe l’enquête et tente de faire disparaître des preuves est manifeste. Au surplus, aucune autre mesure de substitution ne paraît susceptible de contenir valablement le risque retenu. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête venant de débuter et le recourant devant encore être confronté aux résultats des mesures d’instruction actuellement en cours dont il a été fait état ci-avant. Au vu de la gravité des faits reprochés, la durée de trois mois se révèle pour le reste largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 6.1 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 29 juin 2023/525 ; CREP 4 mai 2023/304 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, la désignation du 11 août 2023 de Me Pascal Martin en qualité de défenseur d’office de J.________ vaut également pour la procédure de recours, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Me Pascal Martin, qui n’est pas assujetti à la TVA, a produit une liste d’opérations (P. 22/3) faisant état de 3 heures et 50 minutes

- 12 - d’activité d’avocat, dont il convient de déduire les 10 minutes comptabi- lisées pour l’envoi d’un courrier au Tribunal cantonal, ce travail de secrétariat ne devant pas être rémunéré. L’indemnité sera ainsi fixée à 660 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h40 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 20, soit à 674 fr. au total en chiffres arrondis. 6.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 674 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal Martin, défenseur d’office de J.________, est fixée à 674 fr. (six cent septante-quatre francs).

- 13 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 674 fr. (six cent septante-quatre francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal Martin, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population, division étrangers (J.________, né le [...]1985), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en

- 14 - tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

- 8 -

E. 3 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, celui-ci ayant admis l’intégralité des frais reprochés sans toutefois reconnaître que le trafic auquel il s’était livré était important. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient qu’il serait improbable que ses fournisseurs puissent être identifiés et appréhendés dans des délais raisonnables compte tenu des précautions prises par ceux-ci dans les présentes circonstances, que lui- même ignorerait leurs véritables identités, qu’il aurait agi seul, en cachette de sa famille, pour régler ses dettes, que sa mère, sa femme et ses enfants n’étaient pas au courant de ses activités de trafiquant et qu’il avait profité des vacances de sa mère pour déplacer la drogue dans l’appartement de celle-ci, dont il avait la clé.

E. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les

- 9 - caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1).

E. 4.3 En l’espèce, on ne saurait mettre le recourant au bénéfice de ses seules déclarations pour exclure tout risque de collusion. En effet, la présente enquête vient de débuter et de nombreuses mesures d’instruction sont actuellement en cours afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du recourant, savoir en particulier l’extraction et l’analyse des données contenues dans son téléphone portable et de celles issues de la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique, l’identification de ses fournisseurs et de ses clients, la recherche de traces ADN et d’empreintes digitales sur les produits stupéfiants saisis et l’analyse des produits saisis, la production de ses relevés bancaires et des contrôles auprès d’instituts de transfert d’argent. Le prévenu devra ensuite être confronté aux résultats des mesures d’instruction précitées. Au vu de la nature des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu, dans l’intervalle, d’empêcher que le prévenu entre en contact avec ses fournisseurs, ses clients et sa mère, et qu’il tente d’influencer leurs déclarations, ou qu’il entreprenne des démarches en vue de faire disparaître des éléments de preuves. Aussi, à ce stade, la libération de J.________ compromettrait très sérieusement la recherche de la vérité. Le risque de collusion est donc concret.

E. 4.4 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier la mise en détention provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner ses arguments en lien avec les éventuels risques de fuite et de réitération, la contestation de ces deux risques étant sans pertinence.

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E. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que s’il devait être incarcéré, il perdrait son travail, ce qui serait catastrophique pour sa femme et ses enfants, et qu’il serait privé de sa participation à l’éducation de ses enfants. Il requiert la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et de ses autres documents officiels, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes.

E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir une mesure de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

E. 5.3 En l’occurrence, la Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de collusion constaté, dès lors que le respect, par le recourant, d’une interdiction de prendre contact avec les personnes impliquées devant encore être entendues ne reposerait que sur la seule volonté de celui-ci de s’y soumettre et que, vu l’absence de fiabilité du recourant – huit condamnations entre 2013 et 2020, notamment pour vol en bande (réitéré), violation de domicile (réitéré), tentative de vol en bande,

- 11 - dommage à la propriété, infractions à la LStup (réitéré), crime contre la LStup, diverses infractions à la LCR, contravention à la LStup, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires –, le risque qu’il perturbe l’enquête et tente de faire disparaître des preuves est manifeste. Au surplus, aucune autre mesure de substitution ne paraît susceptible de contenir valablement le risque retenu. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête venant de débuter et le recourant devant encore être confronté aux résultats des mesures d’instruction actuellement en cours dont il a été fait état ci-avant. Au vu de la gravité des faits reprochés, la durée de trois mois se révèle pour le reste largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

E. 6.1 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 29 juin 2023/525 ; CREP 4 mai 2023/304 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, la désignation du 11 août 2023 de Me Pascal Martin en qualité de défenseur d’office de J.________ vaut également pour la procédure de recours, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Me Pascal Martin, qui n’est pas assujetti à la TVA, a produit une liste d’opérations (P. 22/3) faisant état de 3 heures et 50 minutes

- 12 - d’activité d’avocat, dont il convient de déduire les 10 minutes comptabi- lisées pour l’envoi d’un courrier au Tribunal cantonal, ce travail de secrétariat ne devant pas être rémunéré. L’indemnité sera ainsi fixée à 660 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h40 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 20, soit à 674 fr. au total en chiffres arrondis.

E. 6.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 674 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal Martin, défenseur d’office de J.________, est fixée à 674 fr. (six cent septante-quatre francs).

- 13 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 674 fr. (six cent septante-quatre francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal Martin, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population, division étrangers (J.________, né le [...]1985), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en

- 14 - tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 693 PE23.015193-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 août 2023 _________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. b, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2023 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 12 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE23.015193-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre J.________, né le [...] et ressortissant de Bosnie-Herzégovine, pour délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et 351

- 2 - infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01). Il est en substance reproché à J.________ :

- d’avoir, à tout le moins entre le mois de janvier 2022 et le 10 août 2023, date de son interpellation, régulièrement consommé du cannabis, à raison d’un ou deux joints par jour, et d’avoir, durant cette même période, également consommé de la cocaïne, à raison de 5 grammes par mois ;

- d’avoir, dans le canton de Vaud, à tout le moins le 10 août 2023, conduit un véhicule alors qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis de conduire ;

- de s’être adonné, dans le canton de Vaud et en particulier dans la région de la Riviera, à tout le moins entre le 1er mars 2023 et le 10 août 2023, date de son interpellation, à un important trafic de cocaïne et d’héroïne dont l’ampleur n’a pas encore pu être déterminée avec précision, après s’être ravitaillé à cinq reprises dans la région d’Emmenbrücke à Lucerne – endroit connu comme étant un lieu d’approvi- sionnement en matière de produits stupéfiants – auprès de deux fournis- seurs non identifiés les 1er mars 2023, 12 mai 2023, 11 juin 2023, 17 juillet 2023 ainsi que le 10 août 2023, date de son interpellation, pour une quantité totale de 550 grammes de cocaïne, marchandise revendue à ses clients contactés par le biais de l’application WhatsApp au prix de 100 fr. le gramme de cocaïne et 700 fr. les 10 grammes de cocaïne et dont il prélevait une quantité d’environ 5 grammes par mois pour sa consommation personnelle ;

- d’avoir, entre le 1er mars 2023 et le 10 août 2023, date de son interpellation, acquis à une reprise 100 grammes d’héroïne, qu’il a intégralement revendus au prix de 30 fr. le gramme, ainsi qu’à une autre reprise un pain d’héroïne de 500 grammes, dont il a vendu environ 140 grammes et dont le solde a été retrouvé au domicile de sa mère.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de J.________ comporte les huit condamnations suivantes :

- 3 -

- 6 mars 2013 : Tribunal régional de Berne-Mittelland, peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 4 ans et amende de 700 fr., pour violation de domicile répétée, vol en bande répété, tentative de vol en bande répétée, délit et contravention répétée à la LStup, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et dommage à la propriété répété ;

- 16 juillet 2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 90 jours-amende à 20 fr. le jour pour violation et violation grave des règles de la circulation au sens de la LCR, violation des obligations en cas d’accident au sens de la LCR et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire au sens de la LCR en qualité de conducteur d’un véhicule automobile ;

- 2 mai 2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière ;

- 26 septembre 2014 : Ministère public du canton du Valais, peine privative de liberté de 60 jours pour conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine au sens de la LCR ;

- 20 novembre 2014 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, 40 jours-amende à 20 fr. le jour pour injure ;

- 20 mars 2017 : Ministère public du canton de Fribourg, 10 jours-amende à 20 fr. le jour pour violation d’une obligation d’entretien ;

- 7 juillet 2017 : Ministère public de la Confédération, 80 jours- amende à 20 fr. le jour pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et injure ;

- 1er décembre 2020 : Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, peine privative de liberté de 36 mois et amende de 1'000 fr. pour crime, délit et contravention à la LStup, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire au sens de la LCR et conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis au sens de la LCR.

c) J.________ a été appréhendé par la police le 10 août 2023 au bas de son immeuble à [...] à bord de son véhicule [...], dont la fouille a notamment permis la découverte de 158 grammes bruts de cocaïne, d’un papier contenant de la poudre blanche, d’un téléphone portable Iphone 12, de plusieurs cartes SIM, d’un montant de 256 fr. 60 ainsi que de plusieurs clés appartenant à la mère du prévenu. La perquisition du logement de J.________ a permis la découverte de 264 grammes bruts de haschich, de 5 plants de cannabis,

- 4 - de 4 sachets de graines à planter pour un poids total de 12 grammes ainsi que d’une étoile ninja. Ces produits cannabiques étaient destinés à sa consommation personnelle. La perquisition du logement de la mère de J.________ a permis la découverte d’un pain de poudre brune de 311.5 grammes, de résidus de poudre brune et d’un bol contenant 127 grammes de poudre blanche.

d) Le 11 août 2023, la police a procédé à l’audition de J.________, assisté de son défenseur d’office. Celui-ci a admis les faits reprochés et a notamment déclaré que sa mère était en Serbie, qu’elle reviendrait en Suisse avec sa fille le 14 août 2023, qu’elle n’était pas impliquée ni même au courant de son trafic, qu’il ignorait pour quelles raisons sa mère, qui était à l’AI, avait envoyé de l’argent à l’étranger, que tous ses clients étaient dans la région de Montreux, qu’il n’avait pas de complices, mais uniquement des gens qui se fournissaient chez lui pour leurs clients, que ses bénéfices lui permettaient de payer ses factures et de s’offrir des petits plaisirs de la vie et qu’il ne souhaitait pas parler de ses fournisseurs, ni donner le nom de l’ami qui l’avait conduit à quatre reprises lors de ses ravitaillements.

e) Lors de son audition d’arrestation du 11 août 2023 par le Ministère public, J.________, assisté de son défenseur d’office, a déclaré qu’il s’était adonné à la vente de cocaïne et d’héroïne depuis mars 2023, qu’il était stupide de l’avoir fait car il était sorti de prison le 25 janvier 2021, que sa motivation était financière, qu’il avait une saisie de 800 fr. par mois sur son salaire de 3'600 fr., qu’il avait des poursuites pour 80'000 à 100'000 fr., qu’il était conscient que son expulsion de Suisse pourrait être prononcée et qu’il avait profité du départ en vacances de sa mère pour cacher de la drogue chez elle, mais qu’elle n’y était pour rien. J.________ a expressément renoncé à son audition par le Tribunal des mesures de contrainte.

- 5 - B. a) Le 11 août 2023, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de réitération et de collusion. Tout en relevant que J.________ avait participé à un important trafic de cocaïne et d’héroïne, le procureur a notamment exposé que, en cas de libération, le prévenu pourrait mettre très sérieusement en péril les développements futurs de l’instruction en empêchant les déclarations spontanées des personnes impliquées dans son trafic, en particulier de sa mère, que le risque qu’il commette de nouvelles infractions s’il était libéré était élevé et qu’aucune mesure de substitution n’était de nature à prévenir valablement les risques retenus.

b) Dans ses déterminations du 12 août 2023, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa libération soit assortie de mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et d’autres documents officiels, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Il a contesté les risques de fuite, de collusion et de réitération retenus par le Ministère public. Il a fait valoir qu’il était né en Suisse où il avait grandi, qu’il vivait en Suisse avec sa femme et ses deux enfants et y travaillait, qu’il n’avait aucun contact avec son pays d’origine, les derniers membres de sa famille étant décédés et qu’il était hautement improbable qu’il tente de s’enfuir en Bosnie- Herzégovine. Il a allégué qu’il ressortait de ses aveux qu’il avait agi seul et à l’insu de sa famille, qu’il s’était adonné au trafic de stupéfiants dans le but de régler ses nombreuses poursuites en cours, qu’il ne connaissait pas les identités de ses fournisseurs et de ses clients et qu’il n’y avait aucun risque de collusion avec sa mère et son ami chauffeur. Enfin, il a soutenu qu’il avait admis l’intégralité des faits reprochés, qu’il ne pourrait plus se réapprovisionner en achetant de la drogue à crédit, puisque son fournisseur n’avait pas été payé pour son dernier achat en raison de son

- 6 - arrestation et que s’il devait être incarcéré, il perdrait son travail, ce qui serait une catastrophe économique pour sa femme et ses enfants.

c) Par ordonnance du 12 août 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 novembre 2023 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré en substance qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard du prévenu, que les risques de fuite et de collusion étaient avérés, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier ces risques et que la durée de la détention provisoire était conforme au principe de proportionnalité. Elle a indiqué que J.________ avait admis les faits, mais qu’il avait refusé de donner l’identité de ses fournisseurs et de ses clients, ainsi que le nom de l’ami qui l’avait conduit en voiture pour se ravitailler, hormis pour le dernier ravitaillement, qu’il convenait d’établir l’éventuelle implication de la mère de J.________, chez qui une importante quantité de produits stupéfiants avait été retrouvée, que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, que des mesures d’instruction étaient en cours – extraction et analyse des données contenues dans le téléphone portable du prévenu et de celles issues de la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique afin d’identifier ses fournisseurs et ses clients, recherche de traces ADN et d’empreintes digitales sur les produits stupéfiants saisis et analyse des produits saisis, production des relevés bancaires du recourant et contrôles auprès d’instituts de transfert d’argent – afin de déterminer l’étendue de son activité délictueuse et que, à ce stade, il fallait éviter à tout prix que J.________ n’interfère dans l’instruction en prenant contact avec les personnes impliquées. Concernant le risque de fuite, le tribunal a retenu que la présence du prévenu était indispensable pour qu’il puisse être confronté aux résultats des mesures d’instruction mises en œuvre et que le risque qu’il se soustraie aux poursuites engagées contre lui était concret puisqu’il s’exposait à une peine non négligeable.

- 7 - C. Par acte du 22 août 2023, J.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa libération soit conditionnée à la mise en place de mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et autres documents officiels, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

- 8 -

3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’infractions, celui-ci ayant admis l’intégralité des frais reprochés sans toutefois reconnaître que le trafic auquel il s’était livré était important. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il soutient qu’il serait improbable que ses fournisseurs puissent être identifiés et appréhendés dans des délais raisonnables compte tenu des précautions prises par ceux-ci dans les présentes circonstances, que lui- même ignorerait leurs véritables identités, qu’il aurait agi seul, en cachette de sa famille, pour régler ses dettes, que sa mère, sa femme et ses enfants n’étaient pas au courant de ses activités de trafiquant et qu’il avait profité des vacances de sa mère pour déplacer la drogue dans l’appartement de celle-ci, dont il avait la clé. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu’il est sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L’altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (ATF 137 IV 122 précité consid. 6.2 et 6.4 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les

- 9 - caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l’infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus ; entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, on ne saurait mettre le recourant au bénéfice de ses seules déclarations pour exclure tout risque de collusion. En effet, la présente enquête vient de débuter et de nombreuses mesures d’instruction sont actuellement en cours afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du recourant, savoir en particulier l’extraction et l’analyse des données contenues dans son téléphone portable et de celles issues de la surveillance rétroactive de son raccordement téléphonique, l’identification de ses fournisseurs et de ses clients, la recherche de traces ADN et d’empreintes digitales sur les produits stupéfiants saisis et l’analyse des produits saisis, la production de ses relevés bancaires et des contrôles auprès d’instituts de transfert d’argent. Le prévenu devra ensuite être confronté aux résultats des mesures d’instruction précitées. Au vu de la nature des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu, dans l’intervalle, d’empêcher que le prévenu entre en contact avec ses fournisseurs, ses clients et sa mère, et qu’il tente d’influencer leurs déclarations, ou qu’il entreprenne des démarches en vue de faire disparaître des éléments de preuves. Aussi, à ce stade, la libération de J.________ compromettrait très sérieusement la recherche de la vérité. Le risque de collusion est donc concret. 4.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_134/2023 du 5 avril 2023 consid. 4.4 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 4.2 ; TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3), l’existence manifeste du risque de collusion suffit à justifier la mise en détention provisoire du recourant et dispense la Cour de céans d’examiner ses arguments en lien avec les éventuels risques de fuite et de réitération, la contestation de ces deux risques étant sans pertinence.

- 10 - 5. 5.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant fait valoir que s’il devait être incarcéré, il perdrait son travail, ce qui serait catastrophique pour sa femme et ses enfants, et qu’il serait privé de sa participation à l’éducation de ses enfants. Il requiert la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d’identité et de ses autres documents officiels, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et de l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir une mesure de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 5.3 En l’occurrence, la Chambre de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées par le recourant ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de collusion constaté, dès lors que le respect, par le recourant, d’une interdiction de prendre contact avec les personnes impliquées devant encore être entendues ne reposerait que sur la seule volonté de celui-ci de s’y soumettre et que, vu l’absence de fiabilité du recourant – huit condamnations entre 2013 et 2020, notamment pour vol en bande (réitéré), violation de domicile (réitéré), tentative de vol en bande,

- 11 - dommage à la propriété, infractions à la LStup (réitéré), crime contre la LStup, diverses infractions à la LCR, contravention à la LStup, injure, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires –, le risque qu’il perturbe l’enquête et tente de faire disparaître des preuves est manifeste. Au surplus, aucune autre mesure de substitution ne paraît susceptible de contenir valablement le risque retenu. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte quant au respect du principe de la proportionnalité au regard de la durée de la détention provisoire ordonnée doit enfin être confirmée, l’enquête venant de débuter et le recourant devant encore être confronté aux résultats des mesures d’instruction actuellement en cours dont il a été fait état ci-avant. Au vu de la gravité des faits reprochés, la durée de trois mois se révèle pour le reste largement inférieure à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par J.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. 6.1 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP ; CREP 29 juin 2023/525 ; CREP 4 mai 2023/304 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, la désignation du 11 août 2023 de Me Pascal Martin en qualité de défenseur d’office de J.________ vaut également pour la procédure de recours, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Me Pascal Martin, qui n’est pas assujetti à la TVA, a produit une liste d’opérations (P. 22/3) faisant état de 3 heures et 50 minutes

- 12 - d’activité d’avocat, dont il convient de déduire les 10 minutes comptabi- lisées pour l’envoi d’un courrier au Tribunal cantonal, ce travail de secrétariat ne devant pas être rémunéré. L’indemnité sera ainsi fixée à 660 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h40 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 13 fr. 20, soit à 674 fr. au total en chiffres arrondis. 6.2 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 674 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 août 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Pascal Martin, défenseur d’office de J.________, est fixée à 674 fr. (six cent septante-quatre francs).

- 13 - IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 674 fr. (six cent septante-quatre francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pascal Martin, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Service de la population, division étrangers (J.________, né le [...]1985), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en

- 14 - tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :