Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). A teneur de l'art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut notamment être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Selon l'art. 397 al. 4 CPP, si l'autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter.
E. 1.2 Interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable. Il en va de même s’agissant des pièces produites et dont il sera tenu compte dans la mesure de leur utilité au traitement du présent litige.
E. 2 La recourante soutient que la décision entreprise souffre d’un défaut de motivation, le Ministère public n’ayant pas démontré l’utilité de la saisie des données signalétiques. Surtout, elle conteste formellement et fermement les accusations qui sont portées contre elle et affirme qu’elle est innocente. Elle fait valoir qu’aucune infraction n’a été commise et que les faits sont couverts pas la liberté d’expression dès lors qu’il s’agit d’un désaccord politique. Selon elle, il appartiendrait à la police de déterminer
- 7 - d’abord si le contenu du papier litigieux est constitutif d’une infraction pénale avant d’en rechercher l’auteur. Selon elle, la calomnie ne serait en outre pas une infraction suffisamment grave pour donner lieu à la saisie de données signalétiques. Elle affirme que cette mesure ne permettrait pas d’élucider l’affaire car l’écrit avait été placardé dans un lieu public ; elle en déduit que la présence d’empreinte pouvait signifier que la personne concernée avait seulement lu l’affiche et non qu’elle l’avait rédigée, précisant qu’elle avait elle-même touché cette feuille lors de son audition par la police. Elle soutient que rien ne permet d’affirmer que ladite lettre ressemble à ses précédents écrits et estime que le fait qu’elle n’est pas contente de la politique menée par le syndic ne fonde pas des soupçons suffisants à son égard. Enfin, elle invoque sa situation médicale et soutient que la mesure ordonnée n’est pas proportionnée au vu de l’infraction qui aurait été commise et du fait qu’elle risquait la survenance d’une crise d’asthme pouvant mettre sa vie en danger.
E. 2.1.1 Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). Il s’agit des constatations de ses particularités physiques (taille, poids, etc.) ainsi que de prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (mains, oreilles, dents, pieds, etc. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 206 CPP). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). S’agissant de la saisie de données signalétiques, comme pour l’établissement d’un profil ADN, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2 ;
- 8 - CREP 19 février 2021/156 ; CREP 14 janvier 2021/38 ; CREP 11 novembre 2020/890). Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280).
E. 2.1.2 En vertu de l'art. 174 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé
- 9 - par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 et les références citées). L'art. 10 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne laisse ainsi guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique, dans lequel cette liberté revêt la plus haute importance. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens. Il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (ATF 137 IV 313 consid. 3.3.2 ; arrêts de la CourEDH Lindon, Otchakovsky-Laurens et July contre France du 22
- 10 - octobre 2007 § 46 et références citées ; Brasilier contre France du 11 avril 2006 § 41). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Est notamment attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 et la jurisprudence citée).
E. 2.2 Dans le cas particulier, le texte placardé à plusieurs endroits du village de [...] début 2023 qualifie le syndic d’escroc, indique qu’il est impliqué dans des affaires plus que douteuses concernant des profits d’argent avec [...] et précise que celui « qui fait l’objet diffamation, calomnie et menaces ne doit pas être l’image d’une commune ». Cet écrit indique également que le syndic a réussi à vendre ses produits à la commune, « et ceci encore une fois, à son profit tout en effrayant les gens et les incitants a lui remplir encore plus les poches ! ». Ce texte renvoie à deux articles de journaux parus dans le quotidien « [...] » l’un sur les affaires liées à [...] et le second sur le fait qu’un membre de l’Association de soutien, de gestion et de promotion de [...], élu d’une municipalité vaudoise, est prévenu de diffamation, calomnie, menaces, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et a comparu devant le Tribunal de police de [...].
- 11 - Même si la recourante soutient qu’aucune infraction pénale n’est réalisée, il n’appartient pas à la Chambre de céans, au stade de l’examen du bienfondé du mandat de saisie de données signalétiques, de trancher définitivement la question de savoir si ce texte tombe assurément sous le coup de la loi pénale, et il suffit de constater que tel pourrait être le cas. Certes, le plaignant remplit une fonction publique et il a été mis en cause dans la presse, qui a relaté d’une part les démêlés de [...], affaires qui ont largement été médiatisées et auxquelles le plaignant a été mêlé, et d’autre part le procès pénal dans lequel il a été lui-même prévenu dans le cadre de conflits liés à la dite [...]. Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’emploi des termes « escroc » et « manigances » laissent entendre qu’il aurait commis une infraction, ce qui suffit à le rendre méprisable au sens des art. 173 et 174 CP, ce qui excède ce qui est admissible dans le cadre du débat démocratique. En outre, la recourante ne conteste pas avoir adressé par le passé un écrit critique similaire au sujet du plaignant dans le cadre d’un conflit qui les avait opposés. A ce stade, il existe donc des indices suffisants, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les preuves libératoires pourraient être rapportées. Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté. S’agissant de l’utilité de la mesure contestée, les affichettes ont certes été placardées dans des lieux publics et ont ainsi été accessibles à tout un chacun qui aurait voulu les toucher. Toutefois, il est rare de vouloir toucher le recto d’une affichette ; et quoi qu’il en soit, leur verso n’aura été touché ou manipulé que par l’auteur de l’infraction. Si des empreintes digitales ou palmaires étaient retrouvées sur ce côté des affichettes, la mesure permettrait de déterminer l’auteur potentiel. Contrairement à ce que soutient la recourante, la mesure est apte à établir la vérité (cf. art. 139 al. 1 CPP). si l’analyse des empreintes trouvées au verso de ces documents permettait d’identifier la recourante, cela serait un très fort indice qu’elle en serait l’auteur. Enfin, objectivement, la mesure ne constitue qu’une atteinte légère aux droits fondamentaux de la recourante, et l’intérêt public à ce que ce type d’acte illicite soit réprimé et à ce que la vérité soit découverte
- 12 - en l’espèce, l’emporte sur ceux-ci. En outre, il n’existe pas d’autre mesure moins sévère permettant d’obtenir le même résultat. Certes, la recourante connaît des problèmes de santé. La Dre L.________ a toutefois indiqué les mesures à prendre pour procéder à la saisie des données signalétiques de la recourante tout en préservant sa santé. Compte tenu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité est respecté.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme U.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 488 PE23.015006-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 174 CP ; 197 et 260 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2024 par U.________ contre l’ordonnance de saisie de données signalétiques rendue le 24 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE23.015006-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 janvier 2023, Q.________, Syndic de [...], a déposé plainte pénale auprès de la Police cantonale contre inconnu pour diffamation et calomnie. Il exposait que des écrits attentatoires à son honneur avaient été placardés sur divers panneaux d’affichages et piliers publics de sa commune et de localités voisines. 351
- 2 - Après investigations, la police a porté ses soupçons sur U.________, G.________, A.K.________ et B.K.________, qui auraient tous été en litige avec le plaignant. Les 27 avril, 20 mai et 7 juin 2023 respectivement, elle a procédé à l’audition des prénommés en qualité de prévenus. Plusieurs traces palmaires de bonne qualité ayant pu être relevées sur les écrits litigieux, elle a également ordonné le prélèvement de leurs données signalétiques.
b) Le 12 juillet 2023, la Police cantonale a déposé son rapport d’investigation, ainsi que diverses annexes, dont des courriers recommandés de U.________ (P. 4). Il en résulte les éléments suivants : les prévenus ont tous nié leur implication dans cette affaire ; la comparaison des empreintes de G.________, A.K.________ et B.K.________ avec les traces palmaires prélevées sur les écrits litigieux n’ont pas permis d’impliquer ces derniers ; quant à U.________, elle a refusé de se soumettre à cette mesure au motif qu’elle serait illégale et a requis que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) statue sur cette question conformément à l’art. 260 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ; elle a également fait valoir qu’il lui était de toute manière impossible de donner suite au mandat de comparution de la police pour des motifs médicaux et a produit un certificat médical établi le 10 mai 2023 par le Dr [...] ; ce certificat mentionne qu’à la suite de sa première audition par la police, U.________ présente une aggravation durable de son asthme, une crise d’asthme sévère pouvant, selon les circonstances, avoir une issue fatale ; elle présenterait en outre un état de stress intense extrêmement nocif pour son état de santé ; le certificat précité conclut que l’intéressée souffre actuellement d’un stress post-traumatique contre-indiquant tout événement susceptible d’augmenter la pression psychologique dont elle souffre, notamment le fait de devoir se présenter à des audiences ou autres convocations, quelles qu’elles soient. Au terme de son rapport, la police a préconisé la délivrance d’un mandat d’amener à l’encontre de U.________, afin de la soumettre au prélèvement de ses données signalétiques, au besoin par la contrainte.
- 3 -
c) Le 15 août 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale notamment contre U.________ pour avoir, à [...], [...][...], ...][...], ...][...] et [...], placardé des lettres attentatoires à l’honneur à l’encontre de Q.________ sur divers panneaux d’affichage et piliers publics. Le 8 septembre 2023, le Ministère public a délivré un mandat d’amener contre U.________ et un mandat d’investigation chargeant la police notamment de mettre à exécution le mandat d’amener et de procéder au prélèvement des données signalétiques de cette dernière. Le 6 décembre 2023, la police s’est rendue au domicile de U.________ qui a refusé d’ouvrir la porte en invoquant des motifs médicaux. A la demande de l’intéressée, le Dr [...] a par ailleurs contacté téléphoniquement les agents présents sur place et leur a indiqué que sa patiente souffrait d’asthme sévère susceptible d’entraîner sa mort en cas de crise. Il a par ailleurs écrit à la procureure en se disant étonné et extrêmement préoccupé de constater qu’il n’avait pas été tenu compte de son certificat médical daté du 10 mai 2023. Le mandat d’amener n’a dès lors pas été exécuté. Par courriers des 27 décembre 2023, 1er janvier et 18 février 2024, U.________ a en substance réitéré son opposition à se soumettre au prélèvement de ses données signalétiques au motif qu’une telle mesure était illégale, les conditions requises pour l’ordonner n’étant pas réalisées, et a derechef requis que le Ministère public statue sur cette question conformément à l’art. 260 al. 4 CPP. Invoquant son état de santé, elle a par ailleurs prié le procureur de ne pas procéder à quelques mesures que ce soit avant d’avoir statué sur son opposition. Enfin, plaidant son innocence, respectivement l’absence d’infraction, elle a également fait valoir qu’une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue la concernant.
- 4 -
d) Le 8 janvier 2024, la procureure a confié un mandat d’examen de la personne (art. 215 CPP) à la Dre L.________, médecin conseil. Par courrier du 24 janvier 2024 et après s’être entretenue avec le Dr B.________, cette dernière a informé la procureure qu’elle estimait que U.________ était durablement inapte pour des raisons de santé à prendre part à une audition et/ou à se soumettre à un prélèvement de ses données signalétiques. Elle a indiqué qu’en termes de mesure d’aménagement susceptible de permettre à l’intéressée d’assumer ses obligations, le déroulement de l’audition et du prélèvement des données signalétiques pourrait avoir lieu en milieu hospitalier, à proximité d’une station d’urgence, pour le cas où le péril vital serait engagé et en étant accompagnée de son médecin traitant, pour autant que U.________ lui en fasse elle-même la demande. La Dre L.________ a par ailleurs précisé que le traitement par écrit des questions sur lesquelles U.________ devait être auditionnée serait favorable. B. Par mandat du 24 avril 2024, le Ministère public a ordonné à U.________ de se soumettre à la saisie de ses données signalétiques, soit au relevé de ses empreintes palmaires en application de l’art. 260 CPP. La procureure a évoqué un précédent conflit qui avait opposé U.________ à Q.________ par le passé et dans le cadre duquel elle avait adressé un écrit critique contre ce dernier dont la teneur présentait une certaine similitude avec celui objet de la présente procédure. La magistrate a relevé que la saisie de ses données signalétiques permettrait à U.________ de la disculper et que son refus ne faisait que renforcer les soupçons déjà existants à son égard. Elle a enfin considéré que la mesure litigieuse était proportionnée et à même de déterminer si U.________ était bien l’auteur des lettres litigieuses, aucune mesure ne pouvant être mise en œuvre pour éviter la prise de données signalétiques, étant rappelé que la calomnie est un délit de sorte que sur ce point également, la mesure ordonnée était proportionnée. C. Par acte du 29 avril 2024, U.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son
- 5 - recours. En substance, elle a conclu à ce que la saisie de ses données signalétiques soient interdite et à ce qu’une ordonnance de non-entrée en matière la concernant soit rendue. Par avis du 1er mai 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours déposé par U.________. Dans ses déterminations du 26 juin 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à l’ordonnance entreprise. Par courriers des 28 avril et 1er juillet 2024, U.________ a transmis des documents à l’appui de son recours.
- 6 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). A teneur de l'art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut notamment être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Selon l'art. 397 al. 4 CPP, si l'autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l'autorité concernée en lui impartissant des délais pour s'exécuter. 1.2 Interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable. Il en va de même s’agissant des pièces produites et dont il sera tenu compte dans la mesure de leur utilité au traitement du présent litige.
2. La recourante soutient que la décision entreprise souffre d’un défaut de motivation, le Ministère public n’ayant pas démontré l’utilité de la saisie des données signalétiques. Surtout, elle conteste formellement et fermement les accusations qui sont portées contre elle et affirme qu’elle est innocente. Elle fait valoir qu’aucune infraction n’a été commise et que les faits sont couverts pas la liberté d’expression dès lors qu’il s’agit d’un désaccord politique. Selon elle, il appartiendrait à la police de déterminer
- 7 - d’abord si le contenu du papier litigieux est constitutif d’une infraction pénale avant d’en rechercher l’auteur. Selon elle, la calomnie ne serait en outre pas une infraction suffisamment grave pour donner lieu à la saisie de données signalétiques. Elle affirme que cette mesure ne permettrait pas d’élucider l’affaire car l’écrit avait été placardé dans un lieu public ; elle en déduit que la présence d’empreinte pouvait signifier que la personne concernée avait seulement lu l’affiche et non qu’elle l’avait rédigée, précisant qu’elle avait elle-même touché cette feuille lors de son audition par la police. Elle soutient que rien ne permet d’affirmer que ladite lettre ressemble à ses précédents écrits et estime que le fait qu’elle n’est pas contente de la politique menée par le syndic ne fonde pas des soupçons suffisants à son égard. Enfin, elle invoque sa situation médicale et soutient que la mesure ordonnée n’est pas proportionnée au vu de l’infraction qui aurait été commise et du fait qu’elle risquait la survenance d’une crise d’asthme pouvant mettre sa vie en danger. 2.1 2.1.1 Par données signalétiques, la loi entend les particularités physiques d’une personne et les empreintes de certaines parties de son corps (art. 260 al. 1 CPP). Il s’agit des constatations de ses particularités physiques (taille, poids, etc.) ainsi que de prélèvement d'empreintes de certaines parties de son corps (mains, oreilles, dents, pieds, etc. ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 206 CPP). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst.) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). S’agissant de la saisie de données signalétiques, comme pour l’établissement d’un profil ADN, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2 ;
- 8 - CREP 19 février 2021/156 ; CREP 14 janvier 2021/38 ; CREP 11 novembre 2020/890). Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Pour constituer des soupçons suffisants, les indices laissant présumer qu’une infraction a été commise doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280). 2.1.2 En vertu de l'art. 174 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations, et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité, est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et TF 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé
- 9 - par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2). Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 et les références citées). L'art. 10 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ne laisse ainsi guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique, dans lequel cette liberté revêt la plus haute importance. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier : à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens. Il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (ATF 137 IV 313 consid. 3.3.2 ; arrêts de la CourEDH Lindon, Otchakovsky-Laurens et July contre France du 22
- 10 - octobre 2007 § 46 et références citées ; Brasilier contre France du 11 avril 2006 § 41). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Est notamment attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 et la jurisprudence citée). 2.2 Dans le cas particulier, le texte placardé à plusieurs endroits du village de [...] début 2023 qualifie le syndic d’escroc, indique qu’il est impliqué dans des affaires plus que douteuses concernant des profits d’argent avec [...] et précise que celui « qui fait l’objet diffamation, calomnie et menaces ne doit pas être l’image d’une commune ». Cet écrit indique également que le syndic a réussi à vendre ses produits à la commune, « et ceci encore une fois, à son profit tout en effrayant les gens et les incitants a lui remplir encore plus les poches ! ». Ce texte renvoie à deux articles de journaux parus dans le quotidien « [...] » l’un sur les affaires liées à [...] et le second sur le fait qu’un membre de l’Association de soutien, de gestion et de promotion de [...], élu d’une municipalité vaudoise, est prévenu de diffamation, calomnie, menaces, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et a comparu devant le Tribunal de police de [...].
- 11 - Même si la recourante soutient qu’aucune infraction pénale n’est réalisée, il n’appartient pas à la Chambre de céans, au stade de l’examen du bienfondé du mandat de saisie de données signalétiques, de trancher définitivement la question de savoir si ce texte tombe assurément sous le coup de la loi pénale, et il suffit de constater que tel pourrait être le cas. Certes, le plaignant remplit une fonction publique et il a été mis en cause dans la presse, qui a relaté d’une part les démêlés de [...], affaires qui ont largement été médiatisées et auxquelles le plaignant a été mêlé, et d’autre part le procès pénal dans lequel il a été lui-même prévenu dans le cadre de conflits liés à la dite [...]. Toutefois, il n’en demeure pas moins que l’emploi des termes « escroc » et « manigances » laissent entendre qu’il aurait commis une infraction, ce qui suffit à le rendre méprisable au sens des art. 173 et 174 CP, ce qui excède ce qui est admissible dans le cadre du débat démocratique. En outre, la recourante ne conteste pas avoir adressé par le passé un écrit critique similaire au sujet du plaignant dans le cadre d’un conflit qui les avait opposés. A ce stade, il existe donc des indices suffisants, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les preuves libératoires pourraient être rapportées. Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté. S’agissant de l’utilité de la mesure contestée, les affichettes ont certes été placardées dans des lieux publics et ont ainsi été accessibles à tout un chacun qui aurait voulu les toucher. Toutefois, il est rare de vouloir toucher le recto d’une affichette ; et quoi qu’il en soit, leur verso n’aura été touché ou manipulé que par l’auteur de l’infraction. Si des empreintes digitales ou palmaires étaient retrouvées sur ce côté des affichettes, la mesure permettrait de déterminer l’auteur potentiel. Contrairement à ce que soutient la recourante, la mesure est apte à établir la vérité (cf. art. 139 al. 1 CPP). si l’analyse des empreintes trouvées au verso de ces documents permettait d’identifier la recourante, cela serait un très fort indice qu’elle en serait l’auteur. Enfin, objectivement, la mesure ne constitue qu’une atteinte légère aux droits fondamentaux de la recourante, et l’intérêt public à ce que ce type d’acte illicite soit réprimé et à ce que la vérité soit découverte
- 12 - en l’espèce, l’emporte sur ceux-ci. En outre, il n’existe pas d’autre mesure moins sévère permettant d’obtenir le même résultat. Certes, la recourante connaît des problèmes de santé. La Dre L.________ a toutefois indiqué les mesures à prendre pour procéder à la saisie des données signalétiques de la recourante tout en préservant sa santé. Compte tenu de ce qui précède, le principe de la proportionnalité est respecté.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2024 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de U.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme U.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :