Erwägungen (2 Absätze)
E. 28 août 2023, celui-ci est manifestement tardif, eu égard au temps écoulé entre l’envoi de la décision, le 4 septembre 2023, et la réception de l’acte de recours, le 29 septembre 2023. En effet, s’il est vrai qu’il appartient en principe à l’autorité de supporter les conséquences de l’absence de preuve de la notification lorsqu’elle communique une ordonnance par pli simple, le recourant ne se prévaut pas d'un vice de notification ni n'indique à quelle date il a reçu l'ordonnance entreprise. En d'autres termes, ni la notification de l'ordonnance du 28 août 2023, ni sa date ne sont contestées. Au contraire, dans son courrier du 3 octobre 2023, le recourant soulève lui-même la question de l’éventuelle tardiveté de son recours, ce qui laisse à penser qu'il avait conscience que celui-ci avait été
- 7 - déposé après l'échéance du délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif. 1.2.2 De plus, à teneur de son courrier du 3 octobre 2023, le recourant conditionne son recours au fait qu’il ne soit pas tardif, en affirmant qu’il souhaite recourir s’il n’est pas « hors délai », et que « le cas échéant », il maintient sa requête du 22 septembre 2023. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’admet pas la recevabilité d’un recours conditionnel (ATF 134 III 332 consid. 2, JdT 2008 I 223 ; TF 1B_39/2016 du
E. 29 mars 2016 ; CREP 24 décembre 2015/868). Ainsi, faute pour le recourant d’avoir manifesté une volonté claire de recourir, son recours doit, pour ce motif également, être déclaré irrecevable. 1.2.3 Par surabondance, dans son courrier du 22 septembre 2023, intitulé « Demande d’information et nouvelle plainte », le recourant ne formule aucune conclusion à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2023. Même si l’on discerne que le recourant estime invraisemblable que R.________ ait ignoré le risque que comportaient ses travaux, F.________ ne développe aucune argumentation explicite – factuelle ou juridique – contre l’ordonnance entreprise, respectivement sa motivation, ni n'expose en quoi une décision différente devrait être rendue. Il se borne à requérir du Ministère public qu’il lui fournisse les preuves qui attestent de ce que R.________ ignorait le danger que comportaient ses « installations ». Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de la disposition précitée. Le recours se révèle donc irrecevable pour ce troisième motif. Quoi qu’il en soit, même recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.
- 8 - 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 9 - 2.1.2 L'art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023 (cf. art. 2 CP)
– punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 précité). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 précité) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163
- 10 - consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_876/2015 précité). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est lié à R.________ par un contrat d’entreprise et qu’un important conflit existe entre eux à cet égard, le recourant faisant notamment valoir des malfaçons, des défauts et des retards dans l’exécution des travaux par le prénommé. Si les images produites par le recourant à l’appui de sa plainte démontrent que les travaux d’électricité n’étaient à l’évidence pas terminés, il n’en demeure pas moins que R.________ est carreleur et que les travaux précités devaient être exécutés par un électricien, auquel le prénommé dit avoir fait appel. Par ailleurs, R.________ a admis avoir abandonné le chantier, affirmant qu’il n’arrivait plus à accepter les changements d’avis du recourant. Il conteste en revanche que les photos produites par le plaignant reflètent l’état actuel de la cuisine. Il s’ensuit que, même s’il fallait retenir que l’installation présentait un danger de mort imminent lorsque R.________ a stoppé le chantier, ce qui n’est pas rendu suffisamment vraisemblable, la condition de l’absence de scrupules n’est à l’évidence pas réalisée et aucune mesure d’instruction ne permettrait de l’établir. Il s’agit, comme l'a relevé le Ministère public, d’un litige de nature essentiellement civile. Par conséquent, la décision du Ministère public de refuser d’entrer en matière n'apparait quoi qu'il en soit pas critiquable.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 550 francs.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par F.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, et le solde dû à l'Etat par celui-ci s’élève à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. R.________, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 69 PE23.014623-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 129 CP ; 85 al. 2, 310, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2023 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE23.014623-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la fin du mois de janvier 2023, F.________ a fait appel à R.________, en sa qualité de carreleur, pour qu’il réalise des travaux de rénovation dans son appartement, plus particulièrement au niveau de la cuisine et du couloir. 351
- 2 - Le 28 avril 2023, F.________ aurait notamment constaté que l’eau et l’électricité avaient été rétablies dans sa cuisine alors qu’une triple prise électrique sans cache était en service à 10 cm au-dessus de l’évier, que l’interrupteur de la lumière était également dépourvu de cache et non fixé, laissant ainsi apparaitre les fils électriques, et que les tuyaux situés sous l’évier étaient mal raccordés, occasionnant par conséquent une fuite d’eau à l’utilisation. A la suite des protestations de F.________, R.________ aurait coupé l’arrivée d’eau et d’électricité avant de les remettre en service, et déplacé la prise (non installée cette fois) mais en laissant en place l’interrupteur sans cache et non fixé.
b) Le 11 mai 2023, F.________ a déposé plainte pénale contre R.________ pour mise en danger de la vie d’autrui. Il lui reprochait en substance de graves négligences en posant des installations dangereuses et de l’avoir ainsi exposé à un risque permanent d’électrocution, voire d’incendie et d’inondation. F.________ s'est également plaint de malfaçons, de défauts et de retard dans l’exécution des travaux. B. Par ordonnance du 28 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par F.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Cette autorité a en substance considéré qu’il n’existait aucun danger de mort imminent et concret et qu’aucune intention délictueuse ne pouvait être imputée à R.________, relevant au demeurant que le litige était de nature exclusivement civile, s’agissant d’une problématique d’exécution imparfaite d’un contrat d’entreprise. Cette ordonnance a été envoyée à F.________ sous pli simple le 4 septembre 2023.
- 3 - C. Par acte daté du 22 septembre 2023 intitulé « Demande d’information et nouvelle plainte », déposé à une date indéterminée mais reçu par le Ministère public le 29 septembre 2023, F.________ s’est adressé à l’autorité précitée pour manifester son désaccord avec l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2023 et « obtenir des informations indispensables » au sujet de celle-ci, d’une part, et déposer une nouvelle plainte pénale contre R.________ pour « négligence grave et incompétence pouvant entraîner des accidents graves », d’autre part. Il a notamment requis du Ministère public qu’il lui fournisse « toutes les preuves objectives » permettant d’attester que R.________ « ne savait pas que son installation comportait des risques ». Par courrier du 2 octobre 2023, le Ministère public a interpellé F.________ pour qu’il lui indique si sa lettre du 22 septembre 2023 devait être considérée comme un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2023 en précisant que, dans l’affirmative, sa correspondance serait transmise à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Par courrier du 3 octobre 2023, F.________ a répondu au Ministère public, notamment en ces termes : « Si je comprends bien, il est encore possible de faire recours contre l’ordonnance de non entrée en matière sans être hors délai. Si tel est le cas, je fais effectivement recours contre cette ordonnance. Le cas échéant, je maintiens ma requête du 22 septembre dernier ». Le 23 octobre 2023, F.________ a déposé un montant de 550 fr. auprès de l’autorité de céans à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 385 StPO). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée,
- 5 - quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). 1.1.3 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues à l’art. 85 al. 2 CPP, en ce sens que si la notification ou sa date
- 6 - sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les références citées). 1.2 1.2.1 En l’espèce, la décision entreprise a été communiquée au recourant sous pli simple, de sorte qu’on ignore précisément quand elle lui a été notifiée, la date de sa réception étant impossible à établir. Il ressort néanmoins du dossier que la décision a été envoyée le 4 septembre 2023. Par courrier daté du 22 septembre 2023, déposé à une date indéterminée – la date du timbre postal étant illisible – mais reçu par le Ministère public le 29 septembre 2023, le recourant a manifesté son désaccord avec l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2023. Interpellé par le Ministère public sur la nature de ce courrier, plus particulièrement sur la question de savoir si celui-ci devait être considéré comme un recours, F.________ a répondu le 3 octobre 2023 que s’il lui était encore possible de recourir contre cette ordonnance sans être hors délai, il souhaitait recourir, indiquant que le cas échéant, il maintenait sa requête du 22 septembre 2023. En considérant que ce courrier constitue dès lors un mémoire de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2023, celui-ci est manifestement tardif, eu égard au temps écoulé entre l’envoi de la décision, le 4 septembre 2023, et la réception de l’acte de recours, le 29 septembre 2023. En effet, s’il est vrai qu’il appartient en principe à l’autorité de supporter les conséquences de l’absence de preuve de la notification lorsqu’elle communique une ordonnance par pli simple, le recourant ne se prévaut pas d'un vice de notification ni n'indique à quelle date il a reçu l'ordonnance entreprise. En d'autres termes, ni la notification de l'ordonnance du 28 août 2023, ni sa date ne sont contestées. Au contraire, dans son courrier du 3 octobre 2023, le recourant soulève lui-même la question de l’éventuelle tardiveté de son recours, ce qui laisse à penser qu'il avait conscience que celui-ci avait été
- 7 - déposé après l'échéance du délai de dix jours dès la notification de la décision entreprise. Par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce premier motif. 1.2.2 De plus, à teneur de son courrier du 3 octobre 2023, le recourant conditionne son recours au fait qu’il ne soit pas tardif, en affirmant qu’il souhaite recourir s’il n’est pas « hors délai », et que « le cas échéant », il maintient sa requête du 22 septembre 2023. Or, la jurisprudence du Tribunal fédéral n’admet pas la recevabilité d’un recours conditionnel (ATF 134 III 332 consid. 2, JdT 2008 I 223 ; TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 ; CREP 24 décembre 2015/868). Ainsi, faute pour le recourant d’avoir manifesté une volonté claire de recourir, son recours doit, pour ce motif également, être déclaré irrecevable. 1.2.3 Par surabondance, dans son courrier du 22 septembre 2023, intitulé « Demande d’information et nouvelle plainte », le recourant ne formule aucune conclusion à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 août 2023. Même si l’on discerne que le recourant estime invraisemblable que R.________ ait ignoré le risque que comportaient ses travaux, F.________ ne développe aucune argumentation explicite – factuelle ou juridique – contre l’ordonnance entreprise, respectivement sa motivation, ni n'expose en quoi une décision différente devrait être rendue. Il se borne à requérir du Ministère public qu’il lui fournisse les preuves qui attestent de ce que R.________ ignorait le danger que comportaient ses « installations ». Faute de motivation topique, le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de la disposition précitée. Le recours se révèle donc irrecevable pour ce troisième motif. Quoi qu’il en soit, même recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs qui suivent.
- 8 - 2. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
- 9 - 2.1.2 L'art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) – dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juillet 2023 (cf. art. 2 CP)
– punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1 ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 précité). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 précité) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163
- 10 - consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_876/2015 précité). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est lié à R.________ par un contrat d’entreprise et qu’un important conflit existe entre eux à cet égard, le recourant faisant notamment valoir des malfaçons, des défauts et des retards dans l’exécution des travaux par le prénommé. Si les images produites par le recourant à l’appui de sa plainte démontrent que les travaux d’électricité n’étaient à l’évidence pas terminés, il n’en demeure pas moins que R.________ est carreleur et que les travaux précités devaient être exécutés par un électricien, auquel le prénommé dit avoir fait appel. Par ailleurs, R.________ a admis avoir abandonné le chantier, affirmant qu’il n’arrivait plus à accepter les changements d’avis du recourant. Il conteste en revanche que les photos produites par le plaignant reflètent l’état actuel de la cuisine. Il s’ensuit que, même s’il fallait retenir que l’installation présentait un danger de mort imminent lorsque R.________ a stoppé le chantier, ce qui n’est pas rendu suffisamment vraisemblable, la condition de l’absence de scrupules n’est à l’évidence pas réalisée et aucune mesure d’instruction ne permettrait de l’établir. Il s’agit, comme l'a relevé le Ministère public, d’un litige de nature essentiellement civile. Par conséquent, la décision du Ministère public de refuser d’entrer en matière n'apparait quoi qu'il en soit pas critiquable.
3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais d’arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 550 francs.
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par F.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, et le solde dû à l'Etat par celui-ci s’élève à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. R.________, par l’envoi de photocopies.
- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :