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PE23.014608

Waadt · 2023-11-06 · Français VD
Sachverhalt

évoqués dans cette plainte, il appert que les éléments constitutifs de l’infraction précitée sont établis, à savoir d’une part, que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégués et que d’autre part, ceux-ci, portent sur des faits propres à porter atteinte à la considération de mon client. Ces faits ont été portés à la connaissance des tiers. […] Par ma plume, mon client se porte partie plaignante au sens de l’article 118 CP. Il demande la poursuite et la condamnation pénale de l’auteur et déposera des conclusions civiles dans le cadre de la procédure […]. » (P. 4/1). Dans le document qui était annexé au courrier susmentionné, B.________ reprochait à O.________, soit son supérieur hiérarchique au sein de la société [...] AG, d’avoir, le 3 mai 2023, lors d’une réunion à distance, déclaré aux participants ce qui suit : « Nous avons dû nous séparer de B.________. Quand on a un problème avec la hiérarchie et avec les femmes, on ne peut pas accepter cela. » (P. 4/2). Par avis du 7 août 2023, le Ministère public a imparti à l’avocat un délai au 14 août 2023 pour produire la version originale et complète de la plainte de son client (P. 5). Par courrier du 8 août 2023, Me Guy Zwahlen a produit un scan « en couleur » de la plainte pénale établie le 26 juillet 2023 par B.________ (P. 6). Par avis du 9 août 2023, le Ministère public a constaté que le document en question était également une copie et non un original. Il a maintenu le délai imparti au 14 août 2023 pour que lui soit produit la version originale de la plainte pénale (P. 7). Par courrier du 22 août 2023, Me Guy Zwahlen a produit « la plainte pénale munie de la signature originale de [son] mandant ».

- 3 - Toutefois, ce document, qui était non daté, ne correspondait pas à celui établi le 26 juillet 2023 par B.________. B. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que la plainte pénale établie le 26 juillet 2023 par B.________ n’était pas valable, car les exemplaires produits par son avocat les 27 juillet et 8 août 2023 étaient des copies et non des originaux. Elle a ensuite constaté que la plainte pénale produite le 22 août 2023, certes signée, était cependant non datée et avait un contenu qui différait de celui de la plainte établie précédemment, ce qui ne permettait pas de réparer le vice initial. Par surabondance, la procureure a relevé que les propos reprochés à O.________ n’étaient pas suffisamment caractérisés pour faire apparaître le plaignant comme un individu méprisable au sens des art. 173 et 174 CP. C. Par acte du 6 octobre 2023, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction et à l’octroi d’une équitable indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023 [ci- après : Basler Kommentar], n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP],

n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité

- 5 - compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant soutient que l’art. 304 CPP n’imposerait pas qu’une plainte pénale soit signée mais uniquement que son auteur puisse être identifié, ce qui était le cas en l’espèce. Il relève en outre que la plainte pénale qu’il a rédigée le 26 juillet 2023 était intégrée dans la correspondance de son avocat du 27 juillet 2023, celui-ci étant habilité à déposer plainte pour le compte de son mandant. Par ailleurs, la volonté de porter plainte était manifeste, de sorte qu’en refusant d’entrer en matière pour une question de forme, le Ministère public avait fait preuve de formalisme excessif. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait

- 6 - ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il existe un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, lorsque, par exemple, une plainte valable déposée en temps utile fait défaut en cas d’infraction poursuivie seulement sur plainte, ou en cas de prescription de l’action pénale (TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 2.2 ; Vogelsang, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 310 StPo). 2.1.2 Une plainte est valable selon l'art. 30 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). L’art. 304 CPP dispose que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale

- 7 - compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement et que, dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. La loi ne pose pas d’exigences spécifiques relatives à la forme de la plainte, l’essentiel étant d’assurer que le forme ne fasse pas obstacle au fond (Stoll, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 15 ad art. 30 CP). Le dépôt de plainte par e-mail ou par fax doit être pris en considération, à la condition que ces documents soient signés ou contresignés (Berset Hemmer, in : CR CPP, n. 2 ad art. 304 CPP). Le dépôt de plainte par l’intermédiaire d’une personne autorisée (au moyen d’une procuration), à l’image de celle signée par un avocat, est également possible (Berset Hemmer, in : CR CPP, op. cit., n. 3 ad art. 304 CPP). L’acte sur lequel la signature, qui doit être manuscrite, n’est que reproduite (photocopie, facsimilé) n’est pas valable (ATF 142 V 152 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2 ; en procédure pénale, TF 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à

- 8 - un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 2.2.2 Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un

- 9 - caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et référence citée). 2.3 Conformément à la jurisprudence, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la plainte pénale établie le 26 juillet 2023 par le recourant n’était pas valable à elle seule, dès lors que la signature y figurant n’était qu’une reproduction de l’originale. Toutefois, Me Guy Zwahlen bénéficiait d’une procuration de B.________. Il était donc autorisé à déposer plainte pénale au nom et pour le compte de son client. C’est ce qu’il a fait dans le cas d’espèce, en annexant le document précité à la lettre d’accompagnement qu’il a signée et adressée au Ministère public le 27 juillet 2023, lettre qui confirmait, d’une part, la volonté inconditionnelle de son mandant de poursuivre O.________ et, d’autre part, les motifs juridiques à l’appui de celle-ci. Il s’ensuit que la procureure ne pouvait pas considérer que la plainte pénale n’avait pas été déposée valablement. Le moyen est ainsi fondé. Cela étant, la procureure a retenu par surabondance que les propos qu’aurait tenus O.________ n’étaient pas suffisamment caractérisés pour entrer dans le champ d’application des art. 173 et 174 CP. Or, l’acte de recours, qui se limite à la question de la validité de la plainte, n’explique pas en quoi cette appréciation serait erronée. Il ne contient aucune argumentation sur le fond. Il s’ensuit qu’il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours est dès lors dans cette mesure irrecevable. Par surabondance, la Chambre de céans constatera que le fait de dire d’une personne qu’elle aurait « un problème avec la hiérarchie et les femmes » ne la fait en aucun cas objectivement passer pour une personne méprisable au sens bien précis où l’entend la jurisprudence. Il pourrait au surplus s’agir d’un simple jugement de valeur et non d’une

- 10 - allégation de fait. Ce jugement de valeur n’a au surplus aucun caractère offensant, de sorte que, tout comme la diffamation et a fortiori la calomnie, l’infraction d’injure est également exclue.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guy Zwahlen, avocat (pour B.________),

- 11 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023 [ci- après : Basler Kommentar], n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP],

n. 20 ad art. 385 CPP).

E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité

- 5 - compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant soutient que l’art. 304 CPP n’imposerait pas qu’une plainte pénale soit signée mais uniquement que son auteur puisse être identifié, ce qui était le cas en l’espèce. Il relève en outre que la plainte pénale qu’il a rédigée le 26 juillet 2023 était intégrée dans la correspondance de son avocat du 27 juillet 2023, celui-ci étant habilité à déposer plainte pour le compte de son mandant. Par ailleurs, la volonté de porter plainte était manifeste, de sorte qu’en refusant d’entrer en matière pour une question de forme, le Ministère public avait fait preuve de formalisme excessif.

E. 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait

- 6 - ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il existe un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, lorsque, par exemple, une plainte valable déposée en temps utile fait défaut en cas d’infraction poursuivie seulement sur plainte, ou en cas de prescription de l’action pénale (TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 2.2 ; Vogelsang, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 310 StPo).

E. 2.1.2 Une plainte est valable selon l'art. 30 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). L’art. 304 CPP dispose que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale

- 7 - compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement et que, dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. La loi ne pose pas d’exigences spécifiques relatives à la forme de la plainte, l’essentiel étant d’assurer que le forme ne fasse pas obstacle au fond (Stoll, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 15 ad art. 30 CP). Le dépôt de plainte par e-mail ou par fax doit être pris en considération, à la condition que ces documents soient signés ou contresignés (Berset Hemmer, in : CR CPP, n. 2 ad art. 304 CPP). Le dépôt de plainte par l’intermédiaire d’une personne autorisée (au moyen d’une procuration), à l’image de celle signée par un avocat, est également possible (Berset Hemmer, in : CR CPP, op. cit., n. 3 ad art. 304 CPP). L’acte sur lequel la signature, qui doit être manuscrite, n’est que reproduite (photocopie, facsimilé) n’est pas valable (ATF 142 V 152 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2 ; en procédure pénale, TF 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1).

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à

- 8 - un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

E. 2.2.2 Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un

- 9 - caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et référence citée).

E. 2.3 Conformément à la jurisprudence, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la plainte pénale établie le 26 juillet 2023 par le recourant n’était pas valable à elle seule, dès lors que la signature y figurant n’était qu’une reproduction de l’originale. Toutefois, Me Guy Zwahlen bénéficiait d’une procuration de B.________. Il était donc autorisé à déposer plainte pénale au nom et pour le compte de son client. C’est ce qu’il a fait dans le cas d’espèce, en annexant le document précité à la lettre d’accompagnement qu’il a signée et adressée au Ministère public le 27 juillet 2023, lettre qui confirmait, d’une part, la volonté inconditionnelle de son mandant de poursuivre O.________ et, d’autre part, les motifs juridiques à l’appui de celle-ci. Il s’ensuit que la procureure ne pouvait pas considérer que la plainte pénale n’avait pas été déposée valablement. Le moyen est ainsi fondé. Cela étant, la procureure a retenu par surabondance que les propos qu’aurait tenus O.________ n’étaient pas suffisamment caractérisés pour entrer dans le champ d’application des art. 173 et 174 CP. Or, l’acte de recours, qui se limite à la question de la validité de la plainte, n’explique pas en quoi cette appréciation serait erronée. Il ne contient aucune argumentation sur le fond. Il s’ensuit qu’il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours est dès lors dans cette mesure irrecevable. Par surabondance, la Chambre de céans constatera que le fait de dire d’une personne qu’elle aurait « un problème avec la hiérarchie et les femmes » ne la fait en aucun cas objectivement passer pour une personne méprisable au sens bien précis où l’entend la jurisprudence. Il pourrait au surplus s’agir d’un simple jugement de valeur et non d’une

- 10 - allégation de fait. Ce jugement de valeur n’a au surplus aucun caractère offensant, de sorte que, tout comme la diffamation et a fortiori la calomnie, l’infraction d’injure est également exclue.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guy Zwahlen, avocat (pour B.________),

- 11 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 908 PE23.014608-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Jaunin ***** Art. 30, 173, 174 CP ; 304 al. 1, 310, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2023 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.014608-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 juillet 2023, Me Guy Zwahlen, conseil de choix de B.________, a transmis au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public), une copie d’une plainte pénale établie le 26 juillet 2023 par son client, en indiquant ce qui suit : « Vous voudrez bien trouver en pièce jointe, la plainte pénale déposée en votre parquet par 351

- 2 - mon mandant pour calomnie au sens de l’article 174 CP. Vous avez également la procuration justifiant de mes pouvoirs. Au vu des faits évoqués dans cette plainte, il appert que les éléments constitutifs de l’infraction précitée sont établis, à savoir d’une part, que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégués et que d’autre part, ceux-ci, portent sur des faits propres à porter atteinte à la considération de mon client. Ces faits ont été portés à la connaissance des tiers. […] Par ma plume, mon client se porte partie plaignante au sens de l’article 118 CP. Il demande la poursuite et la condamnation pénale de l’auteur et déposera des conclusions civiles dans le cadre de la procédure […]. » (P. 4/1). Dans le document qui était annexé au courrier susmentionné, B.________ reprochait à O.________, soit son supérieur hiérarchique au sein de la société [...] AG, d’avoir, le 3 mai 2023, lors d’une réunion à distance, déclaré aux participants ce qui suit : « Nous avons dû nous séparer de B.________. Quand on a un problème avec la hiérarchie et avec les femmes, on ne peut pas accepter cela. » (P. 4/2). Par avis du 7 août 2023, le Ministère public a imparti à l’avocat un délai au 14 août 2023 pour produire la version originale et complète de la plainte de son client (P. 5). Par courrier du 8 août 2023, Me Guy Zwahlen a produit un scan « en couleur » de la plainte pénale établie le 26 juillet 2023 par B.________ (P. 6). Par avis du 9 août 2023, le Ministère public a constaté que le document en question était également une copie et non un original. Il a maintenu le délai imparti au 14 août 2023 pour que lui soit produit la version originale de la plainte pénale (P. 7). Par courrier du 22 août 2023, Me Guy Zwahlen a produit « la plainte pénale munie de la signature originale de [son] mandant ».

- 3 - Toutefois, ce document, qui était non daté, ne correspondait pas à celui établi le 26 juillet 2023 par B.________. B. Par ordonnance du 25 septembre 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que la plainte pénale établie le 26 juillet 2023 par B.________ n’était pas valable, car les exemplaires produits par son avocat les 27 juillet et 8 août 2023 étaient des copies et non des originaux. Elle a ensuite constaté que la plainte pénale produite le 22 août 2023, certes signée, était cependant non datée et avait un contenu qui différait de celui de la plainte établie précédemment, ce qui ne permettait pas de réparer le vice initial. Par surabondance, la procureure a relevé que les propos reprochés à O.________ n’étaient pas suffisamment caractérisés pour faire apparaître le plaignant comme un individu méprisable au sens des art. 173 et 174 CP. C. Par acte du 6 octobre 2023, B.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction et à l’octroi d’une équitable indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la

- 4 - Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023 [ci- après : Basler Kommentar], n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019 [ci-après : CR CPP],

n. 20 ad art. 385 CPP). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité

- 5 - compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

2. Le recourant soutient que l’art. 304 CPP n’imposerait pas qu’une plainte pénale soit signée mais uniquement que son auteur puisse être identifié, ce qui était le cas en l’espèce. Il relève en outre que la plainte pénale qu’il a rédigée le 26 juillet 2023 était intégrée dans la correspondance de son avocat du 27 juillet 2023, celui-ci étant habilité à déposer plainte pour le compte de son mandant. Par ailleurs, la volonté de porter plainte était manifeste, de sorte qu’en refusant d’entrer en matière pour une question de forme, le Ministère public avait fait preuve de formalisme excessif. 2.1 2.1.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait

- 6 - ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il existe un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, lorsque, par exemple, une plainte valable déposée en temps utile fait défaut en cas d’infraction poursuivie seulement sur plainte, ou en cas de prescription de l’action pénale (TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 2.2 ; Vogelsang, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 310 StPo). 2.1.2 Une plainte est valable selon l'art. 30 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) si l'ayant droit, avant l'échéance d'un délai de trois mois depuis que l'auteur de l'infraction lui est connu (art. 31 CP), manifeste sa volonté inconditionnelle que l'auteur de l'infraction soit poursuivi et que la procédure pénale se poursuive sans autre déclaration de sa volonté (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; 131 IV 97 consid. 3.1), dans les formes et auprès des autorités compétentes selon l'art. 304 al. 1 CPP (TF 6B_501/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1.1). L’art. 304 CPP dispose que la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l’autorité pénale

- 7 - compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement et que, dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. La loi ne pose pas d’exigences spécifiques relatives à la forme de la plainte, l’essentiel étant d’assurer que le forme ne fasse pas obstacle au fond (Stoll, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 15 ad art. 30 CP). Le dépôt de plainte par e-mail ou par fax doit être pris en considération, à la condition que ces documents soient signés ou contresignés (Berset Hemmer, in : CR CPP, n. 2 ad art. 304 CPP). Le dépôt de plainte par l’intermédiaire d’une personne autorisée (au moyen d’une procuration), à l’image de celle signée par un avocat, est également possible (Berset Hemmer, in : CR CPP, op. cit., n. 3 ad art. 304 CPP). L’acte sur lequel la signature, qui doit être manuscrite, n’est que reproduite (photocopie, facsimilé) n’est pas valable (ATF 142 V 152 consid. 4 et les références citées ; TF 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2 ; en procédure pénale, TF 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1). 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à

- 8 - un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). 2.2.2 Ces deux dispositions protègent la réputation d’être un individu honorable, c’est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l’atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L’honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d’homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). S’agissant d’un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 ; TF 6B_541/2019 du 15 juillet 2019 consid. 2.1). Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c). Si on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un

- 9 - caractère subsidiaire (TF 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; TF 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa et référence citée). 2.3 Conformément à la jurisprudence, c’est à raison que le Ministère public a considéré que la plainte pénale établie le 26 juillet 2023 par le recourant n’était pas valable à elle seule, dès lors que la signature y figurant n’était qu’une reproduction de l’originale. Toutefois, Me Guy Zwahlen bénéficiait d’une procuration de B.________. Il était donc autorisé à déposer plainte pénale au nom et pour le compte de son client. C’est ce qu’il a fait dans le cas d’espèce, en annexant le document précité à la lettre d’accompagnement qu’il a signée et adressée au Ministère public le 27 juillet 2023, lettre qui confirmait, d’une part, la volonté inconditionnelle de son mandant de poursuivre O.________ et, d’autre part, les motifs juridiques à l’appui de celle-ci. Il s’ensuit que la procureure ne pouvait pas considérer que la plainte pénale n’avait pas été déposée valablement. Le moyen est ainsi fondé. Cela étant, la procureure a retenu par surabondance que les propos qu’aurait tenus O.________ n’étaient pas suffisamment caractérisés pour entrer dans le champ d’application des art. 173 et 174 CP. Or, l’acte de recours, qui se limite à la question de la validité de la plainte, n’explique pas en quoi cette appréciation serait erronée. Il ne contient aucune argumentation sur le fond. Il s’ensuit qu’il ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Le recours est dès lors dans cette mesure irrecevable. Par surabondance, la Chambre de céans constatera que le fait de dire d’une personne qu’elle aurait « un problème avec la hiérarchie et les femmes » ne la fait en aucun cas objectivement passer pour une personne méprisable au sens bien précis où l’entend la jurisprudence. Il pourrait au surplus s’agir d’un simple jugement de valeur et non d’une

- 10 - allégation de fait. Ce jugement de valeur n’a au surplus aucun caractère offensant, de sorte que, tout comme la diffamation et a fortiori la calomnie, l’infraction d’injure est également exclue.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours au sens de l’art. 433 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 septembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guy Zwahlen, avocat (pour B.________),

- 11 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :